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CA ROUEN (ch. proxim.), 11 juin 2015

Nature : Décision
Titre : CA ROUEN (ch. proxim.), 11 juin 2015
Pays : France
Juridiction : Rouen (CA), ch. proxim.
Demande : 14/02030
Date : 11/06/2015
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5176

CA ROUEN (ch. proxim.), 11 juin 2015 : RG n° 14/02030

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que non seulement la cession du contrat était prévue dans les stipulations conventionnelles d'origine, mais que l'intimé après en avoir été informé, en a pris acte. »

2/ « Au visa de l'article L. 132-1 du code de la consommation, M. X. invoque la nullité du contrat en ce qu'il n'entre pas dans l'objet social de la société Locam de concéder des licences d'exploitation sur un site intérêt. Il précise qu'il n'est pas un professionnel de l'informatique. Il invoque le peu de lisibilité de la convention, le caractère flou et équivoque des clauses contractuelles, le fait que l'autorisation de prélèvement lui a été extorquée. Il soutient ainsi avoir été victime de manœuvres ayant vicié son consentement.

Cependant, M. X. a signé le contrat dans le cadre d'une activité professionnelle. Il s'est en effet identifié comme auto-entrepreneur et a indiqué le numéro Siret. Sur le procès-verbal de réception, il a apposé sa signature avec un tampon humide « Y. Elec ». Enfin la lettre de résiliation déjà évoquée en date du 20 octobre 2011 a été adressée au nom de sa « société Y. Elect. » Le contrat, signé dans le cadre d'une activité professionnelle n'est ainsi pas soumis aux dispositions du code de la consommation. »

3/ « M. X. soulève le non-respect de l'article 19 de la loi du 21 juin 2004 qui a pour objet la confiance dans l'économie numérique. Cet article fait peser sur toute personne qui exerce l'activité définie à l'article 14 de la même loi l'obligation d'assurer à ceux à qui est destinée la fourniture de biens ou la prestation de services un accès facile, direct et permanent utilisant un standard ouvert les informations suivantes : […]

En l'espèce, outre le fait que les informations identifiant le fournisseur d'accès sont complètes, que le montant de la TVA apparaît clairement en plus du montant des mensualités, que le numéro d'identification Siret de la société Cortix est indiqué, les sanctions prévues en cas de violation des dispositions de l'article 19 précité, ne sont pas de nature à invalider le contrat liant les parties, mais autorisent les services compétents à exercer des contrôles auprès des entreprises défaillantes. Ce moyen sera écarté. »

 

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

ARRÊT DU 11 JUIN 2015

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 14/02030. DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du TRIBUNAL D'INSTANCE DE ROUEN du 23 décembre 2013.

 

APPELANTE :

SAS LOCAM

Représentée et assistée de Maître Céline BART, avocat au barreau de ROUEN

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

Représenté et assisté de Me Béatrice OTTAVIANI, avocat au barreau de ROUEN

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 9 avril 2015 sans opposition des avocats devant Madame POITOU, Conseiller, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme BRYLINSKI, Président, Madame LABAYE, Conseiller, Madame POITOU, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme NOEL-DAZY, Greffier

DÉBATS : A l'audience publique du 9 avril 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2015

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 11 Juin 2015, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Signé par Mme BRYLINSKI, Président et par Mme NOEL-DAZY, Greffier présent à cette audience.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La société Locam est appelante d'un jugement rendu le 23 décembre 2013 par le tribunal d'instance de Rouen qui a :

- constaté l'absence de qualité à agir de la société Locam,

- déclaré en conséquence la société Locam irrecevable l'ensemble de ses demandes

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- laissé les dépens à la charge de la société Locam

Aux termes de ses dernières écritures en date du 25 novembre 2014, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société Locam demande à la cour, réformant le jugement entrepris, de :

- condamner M. X. à lui régler la somme principale de 8.386,95 euros avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2012,

- ordonner la capitalisation des intérêts par année entière,

- le condamner à payer une indemnité de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner l'intimé en tous les dépens d'instance et d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 17 mars 2015 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, M. X. entend voir le jugement entrepris confirmé, et demande la condamnation de la société Locam au paiement de 1.345,50 euros à titre de remboursement, ainsi que 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE,

Par acte du 19 janvier 2011, la société Cortix a conclu avec M. X. un contrat de licence d'exploitation de site internet moyennant le paiement de 60 mensualités de 149,50 euros.

Le tribunal, faute de production d'un contrat entre M. X. et la société Locam et en l'absence de la preuve d'un transfert du contrat entre la société Cortix et la société Locam, a déclaré les demandes en paiement de cette dernière irrecevables.

Dans le cadre de son appel, la société appelante entend démontrer sa qualité pour agir, en faisant valoir que le contrat d'origine lui a été cédé conformément aux stipulations contractuelles ; qu'elle a été bénéficiaire de 9 prélèvements bancaires sans opposition de M. X. ; qu'elle a transmis à M. X. un courrier le 7 février 2012 l'informant qu'elle serait le gestionnaire des prélèvements.

En l'espèce, le contrat dont se prévaut la société Locam est un contrat de licence d'exploitation de site internet conclu entre la société Cortix et M. X. le 19 janvier 2011.

Ce contrat, qui forme la loi des parties, mentionne, sur la première page, à côté de l'identification du fournisseur, pour bailleurs potentiels les sociétés Locam ou Parfip France et stipule, dans son article 1, que le client reconnaît au fournisseur la possibilité de céder les droits résultant du contrat au profit d'un cessionnaire, pouvant être les sociétés en question, et qu'il accepte dès aujourd'hui ce transfert sous la seule condition suspensive de l'accord du cessionnaire. Cet article stipule aussi que le cessionnaire devient propriétaire des biens immatériels liés au contrat, en l'occurrence le site internet, et que le client, qui sera informé de la cession par tout moyen, reconnaît que le contrat a un rapport direct avec son activité professionnelle.

Par ailleurs il est produit un courrier du 7 février 2011 au terme duquel, la société Cortix informe M. X. de la finalisation du site, des modalités de consultation des mails, et indique sous le paragraphe « facture » : vous allez recevoir dans les prochains jours votre première facture représentant les frais de dossier ainsi que votre mensualité au prorata du mois en cours éditée par Locam qui gérera les prélèvements.

Il est enfin versé par M. X. lui-même une lettre de résiliation adressée à la société Cortix en date du 20 octobre 2011, qui indique j'avise ce jour mon établissement bancaire de ma démarche et lui demande de suspendre l'autorisation de prélèvement de 125 euros mensuel accoré à la société Locam.

Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que non seulement la cession du contrat était prévue dans les stipulations conventionnelles d'origine, mais que l'intimé après en avoir été informé, en a pris acte.

La décision sera infirmée.

Au visa de l'article L. 132-1 du code de la consommation, M. X. invoque la nullité du contrat en ce qu'il n'entre pas dans l'objet social de la société Locam de concéder des licences d'exploitation sur un site intérêt. Il précise qu'il n'est pas un professionnel de l'informatique. Il invoque le peu de lisibilité de la convention, le caractère flou et équivoque des clauses contractuelles, le fait que l'autorisation de prélèvement lui a été extorquée. Il soutient ainsi avoir été victime de manœuvres ayant vicié son consentement.

Cependant, M. X. a signé le contrat dans le cadre d'une activité professionnelle. Il s'est en effet identifié comme auto-entrepreneur et a indiqué le numéro Siret. Sur le procès-verbal de réception, il a apposé sa signature avec un tampon humide « Y. Elec ». Enfin la lettre de résiliation déjà évoquée en date du 20 octobre 2011 a été adressée au nom de sa « société Y. Elect. »

Le contrat, signé dans le cadre d'une activité professionnelle n'est ainsi pas soumis aux dispositions du code de la consommation.

S'agissant du dol et des manœuvres qui auraient vicié le consentement, de M. X. au moment de la conclusion du contrat, aucune circonstance de fait n'étant rapportée à l'appui des allégations de l'intimé, ce moyen sera écarté.

M. X. soulève le non-respect de l'article 19 de la loi du 21 juin 2004 qui a pour objet la confiance dans l'économie numérique.

Cet article fait peser sur toute personne qui exerce l'activité définie à l'article 14 de la même loi l'obligation d'assurer à ceux à qui est destinée la fourniture de biens ou la prestation de services un accès facile, direct et permanent utilisant un standard ouvert les informations suivantes :

1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom et prénoms et, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ;

2° L'adresse où elle est établie, son adresse de courrier électronique, ainsi que des coordonnées téléphoniques permettant d'entrer effectivement en contact avec elle ;

3° Si elle est assujettie aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de son inscription, son capital social et l'adresse de son siège social ;

4° Si elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et identifiée par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification ;

5° Si son activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité ayant délivré celle-ci ;

6° Si elle est membre d'une profession réglementée, la référence aux règles professionnelles applicables, son titre professionnel, l'État membre dans lequel il a été octroyé ainsi que le nom de l'ordre ou de l'organisme professionnel auprès duquel elle est inscrite.

Toute personne qui exerce l'activité définie à l'article 14 doit, même en l'absence d'offre de contrat, dès lors qu'elle mentionne un prix, indiquer celui-ci de manière claire et non ambiguë, et notamment si les taxes et les frais de livraison sont inclus. Le présent alinéa s'applique sans préjudice des dispositions régissant les pratiques commerciales trompeuses prévues à l'article L. 121-1 du code de la consommation, ni des obligations d'informations sur les prix prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce.

En l'espèce, outre le fait que les informations identifiant le fournisseur d'accès sont complètes, que le montant de la TVA apparaît clairement en plus du montant des mensualités, que le numéro d'identification Siret de la société Cortix est indiqué, les sanctions prévues en cas de violation des dispositions de l'article 19 précité, ne sont pas de nature à invalider le contrat liant les parties, mais autorisent les services compétents à exercer des contrôles auprès des entreprises défaillantes.

Ce moyen sera écarté.

M. X. soutient enfin que le contrat a été résilié en raison de l'inexécution par la société Cortix de sa prestation. À l'appui de ses allégations, il verse diverses attestations.

Néanmoins, l'article 2 du contrat liant les parties précise que l'obligation de délivrance qui pèse sur le fournisseur en l'espèce la société Cortix, sous le contrôle du client, en cas de défaillance du fournisseur, le client dégage le cessionnaire en l'espèce la société Locam de toute responsabilité, le site web sera considéré comme étant accepté par le client si celui-ci n'émet aucune opposition à la conformité du site deux jours ouvrés après la réception de la lettre ou de la télécopie lui confirmant la mise en ligne. Le même article stipule que la signature par le client du procès-verbal de réception de l'espace d'hébergement est le fait déclencheur d'une part de l'exigibilité des échéances et d'autre part pour le cessionnaire de la faculté de règlement de la facture du fournisseur.

En l'espèce, aucune contestation sur la prestation n'a été émise avant la lettre de résiliation 20 octobre 2011. M. X. n'a pas émis d'objection dans les deux jours ouvrés suivants la lettre de la société Cortix du 7 février 2011 l'informant de la finalisation du site, étant précisé que dans sa lettre de résiliation du 20 octobre 2011, l'intimé ne reproche pas l'absence de site, mais l'inefficacité de celui-ci.

La SA Locam est donc fondée à demander M. X., qui s'est engagé de manière irrévocable à supporter le financement du site internet dont il a bénéficié sur une durée de 60 mois, la somme de 8.386,95 euros correspondant aux échéances dues avant la déchéance du terme (448,50 euros), à celles dues postérieurement (7176 euros) ainsi qu'au montant de la clause pénale de 762,45 euros prévue à l'article 16-3 du contrat.

Compte tenu de la validité de la convention et du caractère irrévocable de l'engagement de M. X., celui-ci sera débouté de sa demande de remboursement.

La somme portera intérêt à taux légal à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2012.

La capitalisation des intérêts dus pour une année entière est de droit en application de l'article 1154 du code civil, et s'appliquera aux intérêts échus et impayés depuis le 17 juillet 2014 date des conclusions d'appel en comportant pour la première fois la demande.

M. X. supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, mais il n'y a pas lieu de prévoir l'allocation d'une indemnité de procédure au bénéfice la société Locam.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris et,

statuant à nouveau :

Déclare la SA Locam recevable en son action ;

Condamne M. X. à payer à la SAS Locam la somme de 8.386,95 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2012 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis le 17 juillet 2014 dès lors qu'ils seront dus pour une année entière ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. X. aux dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier                Le Président