CASS. CIV. 1re, 18 juin 2014
CERCLAB - DOCUMENT N° 5192
CASS. CIV. 1re, 18 juin 2014 : pourvoi n° 13-13786
Publication : Legifrance
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 JUIN 2014
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 13-13786. Arrêt n° 731.
DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.
DÉFENDEUR à la cassation : Compagnie générale de location d’équipements (CGLE)
M. Charruault (président), président. SCP Marc Lévis, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu selon l’arrêt attaqué (Metz, 24 janvier 2013), que M. X. a souscrit auprès de la Compagnie générale de location d’équipements (la CGLE) une offre préalable de crédit accessoire à la vente d’un véhicule ; que prétendant ne pas avoir été informé, lors de la signature du contrat, du coût total du crédit, M. X. a assigné la CGLE en remboursement de la somme de 11.375,25 euros ainsi qu’en paiement de dommages-intérêts, sollicitant à titre subsidiaire, la nullité du contrat pour défaut de signature du prêteur ;
Sur le premier moyen :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que M. X. fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes à l’encontre de la CGLE, alors, selon le moyen :
1°/ que si l’acte sous seing privé fait en principe pleine foi entre les signataires quant à son contenu, il en va différemment en cas d’abus de blanc-seing, sur lequel le juge est tenu de s’expliquer lorsqu’il est allégué par une partie ; qu’au cas d’espèce, M. X. faisait valoir que si la société CGLE exhibait une offre préalable de crédit revêtue de sa signature et indiquant le taux d’intérêt applicable au contrat de prêt, ainsi que les frais et accessoires, il n’avait lui-même eu en mains qu’une offre de crédit, qu’il produisait, identique à celle de la banque mais demeurée vierge s’agissant du taux d’intérêt et des frais, ce qui impliquait qu’on lui avait fait remplir et signer l’imprimé avant que le prêteur ne remplisse les rubriques correspondant aux intérêts et aux frais, dont lui-même n’avait pas eu connaissance ; qu’en se bornant à prendre en considération l’offre préalable de crédit produite par le prêteur, pour en déduire que celle-ci étant revêtue de la signature de M. X. et mentionnant les informations relatives aux intérêts et aux frais, l’emprunteur devait être réputé en avoir eu connaissance, sans s’expliquer sur le point de savoir si le formulaire, s’agissant des rubriques litigieuses, n’avait pas été rempli postérieurement à sa signature par M. X., faute de quoi il était inexplicable que celui-ci fût en possession d’un exemplaire identique à celui produit par le prêteur mais vierge quant aux rubriques concernant les intérêts et les frais, les juges du fond n’ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 1322, 1134 et 1147 du code civil, ensemble l’article 1907 du même code ;
2°/ qu’il incombe à celui qui est tenu d’une obligation d’information ou de conseil de rapporter la preuve qu’il l’a exécutée ; qu’au cas d’espèce, en retenant encore que M. X. ne rapportait pas la preuve d’un manquement de la société CGLE à son obligation d’information et de conseil en ce qui concerne le coût total du crédit qui était consenti, les juges du fond, qui ont inversé la charge de la preuve, ont violé l’article 1315 du code civil, ensemble l’article 1147 du même code ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu qu’ayant souverainement estimé, par motifs adoptés, que M. X. ne démontrait pas que les mentions relatives au coût du crédit avaient été rajoutées postérieurement à sa signature et à son insu, la cour d’appel en a implicitement mais nécessairement déduit qu’il n’avait pas été victime d’un abus de blanc-seing ;
D’où il suit que le moyen qui manque en fait dans sa première branche est inopérant pour le surplus ;
Sur le second moyen :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que M. X. fait le même grief à l’arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne peuvent fonder leur décision sur un moyen qu’ils ont relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à s’en expliquer ; qu’au cas d’espèce, aucune des parties, et notamment la société CGLE, n’avait fait valoir que le représentant de la société CMS, vendeur du véhicule, agissait également pour le compte de l’organisme de crédit (la société CGLE), avec pour conséquence que le contrat devait être réputé avoir été signé tant par M. X. que par l’organisme prêteur ; qu’en relevant d’office ce moyen sans permettre aux parties de s’en expliquer, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent fonder leur décision sur un moyen qu’ils ont relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à s’en expliquer ; que la société CGLE n’avait fait valoir en aucune manière qu’à supposer que le contrat de prêt fût nul, M. X. l’avait implicitement confirmé ou ratifié en payant régulièrement les mensualités du prêt jusqu’à la date du sinistre ; que la cour d’appel, qui a relevé le moyen d’office sans permettre aux parties de s’expliquer, a violé l’article 16 du code de procédure civile ;
3°/ que la confirmation suppose la connaissance du vice affectant la convention et l’intention de le réparer ; qu’au cas d’espèce, en se bornant à dire que le contrat de prêt avait reçu plus qu’un commencement d’exécution dès lors que M. X. avait régulièrement payé les mensualités jusqu’à la date du sinistre, évoquant ainsi implicitement les règles de la confirmation, sans constater que M. X. avait connaissance du vice affectant l’acte et qu’il avait eu l’intention de le réparer, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 1338 du code civil ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu que la CGLE ayant indiqué dans ses conclusions que s’agissant d’une offre préalable de crédit accessoire à une vente, ce type de contrat ne comportait jamais la signature du prêteur, mais uniquement celles de l’emprunteur et du vendeur, la cour d’appel n’a relevé aucun moyen d’office en retenant que le représentant de la société CMS, le vendeur du véhicule acquis par M. X., agissait également pour le compte de l’organisme de crédit ; que le moyen ne peut être accueilli ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X. aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la CGLE la somme de 3.000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quatorze.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté M. X. des demandes qu’il formulait contre la société CGLE ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE Sur le manquement imputé à la CGLE à son devoir de conseil : Attendu que la société CGLE a versé aux débats son original de l’offre préalable de crédit accessoire à la vente de véhicules, offre en date du 11 juin 2007 et signée le 15 juin 2007 par M. X., lequel ne dénie pas sa signature ; Que cet original fait apparaitre que le montant du crédit s’élevait à 75.500 €, qu’il n’y avait pas de versement comptant, que le remboursement devait s’effectuer en 60 mensualités de 1.336,35 euros et une dernière mensualité de 17.365 €, observation devant être faite sur ce point que le tableau d’amortissement produit aux débats montre que les mensualités figurant sur ce tableau d’amortissement correspondent strictement à cette énoncées dans cette offre de crédit ; Que surtout sous l’intitulé « coût total du crédit » sont mentionnés le taux d’intérêt conventionnel annuel, le montant des intérêts, les frais de dossier, le taux effectif global et le coût total du crédit, soit la somme de 22.046 € ; Que à coté la signature de M. X. figure la mention selon laquelle il a expressément déclaré accepter l’offre préalable après avoir pris connaissance de toutes les conditions figurant au recto - verso et reconnaître rester en possession d’un exemplaire de cette offre doté d’un formulaire de rétractation : Que dès lors, et alors qu’il ne démontre pas en quoi et sur quelque fondement cette clause présenterait un caractère abusif, M. X. a reconnu avoir été mis en possession de l’original de l’offre de crédit litigieuse avec toutes les mentions quelle comporte, notamment concernant le coût total du crédit, et avoir pris connaissance des conditions générales de cette offre telles que figurant en partie au recto et pour l’essentiel au verso du document ; Qu’il s’ensuit que M. X. ne peut être admis à prétendre qu’il n’a pas été mis en possession de son original de l’offre préalable de crédit, qu’il n’a pas été informé du coût total du crédit qui lui était consenti, et qu’il n’est pas davantage fondé à faire grief à la CGLE de s’être rendu coupable d’un manquement à son devoir de conseil, manquement dont il ne rapporte ainsi aucunement la preuve ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1) ALORS QUE si l’acte sous seing privé fait en principe pleine foi entre les signataires quant à son contenu, il en va différemment en cas d’abus de blanc-seing, sur lequel le juge est tenu de s’expliquer lorsqu’il est allégué par une partie ; qu’au cas d’espèce, M. X. faisait valoir que si la société CGLE exhibait une offre préalable de crédit revêtue de sa signature et indiquant le taux d’intérêt applicable au contrat de prêt, ainsi que les frais et accessoires, il n’avait lui-même eu en mains qu’une offre de crédit, qu’il produisait, identique à celle de la banque mais demeurée vierge s’agissant du taux d’intérêt et des frais, ce qui impliquait qu’on lui avait fait remplir et signer l’imprimé avant que le prêteur ne remplisse les rubriques correspondant aux intérêts et aux frais, dont lui-même n’avait pas eu connaissance ; qu’en se bornant à prendre en considération l’offre préalable de crédit produite par le prêteur, pour en déduire que celle-ci étant revêtue de la signature de M. X. et mentionnant les informations relatives aux intérêts et aux frais, l’emprunteur devait être réputé en avoir eu connaissance, sans s’expliquer sur le point de savoir si le formulaire, s’agissant des rubriques litigieuses, n’avait pas été rempli postérieurement à sa signature par M. X., faute de quoi il était inexplicable que celui-ci fût en possession d’un exemplaire identique à celui produit par le prêteur mais vierge quant aux rubriques concernant les intérêts et les frais, les juges du fond n’ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 1322, 1134 et 1147 du code civil, ensemble l’article 1907 du même code ;
2) ALORS QU’il incombe à celui qui est tenu d’une obligation d’information ou de conseil de rapporter la preuve qu’il l’a exécutée ; qu’au cas d’espèce, en retenant encore que M. X. ne rapportait pas la preuve d’un manquement de la société CGLE à son obligation d’information et de conseil en ce qui concerne le coût total du crédit qui était consenti, les juges du fond, qui ont inversé la charge de la preuve, ont violé l’article 1315 du code civil, ensemble l’article 1147 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté M. X. des demandes qu’il formulait contre la société CGLE ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE Sur la nullité du contrat : Attendu qu’il est pas dénié que le crédit souscrit par M. X. le 15 juin 2007 est un contrat de crédit accessoire à la vente d’un véhicule, cette opération triangulaire s’étant néanmoins effectuée physiquement entre deux personnes, savoir l’emprunteur et acquéreur M. X. et d’autre part le représentant de la société CMS, agissant à la fois en sa qualité de vendeur, et également pour le compte de l’organisme de crédit , la SA CGLE, d’où il suit que le moyen de nullité tiré de ce que l’offre de crédit n’a pas été signé par l’organisme ne peut prospérer ; Qu’il faut ajouter au surplus que la convention de crédit que M. X. argue de nullité, ainsi que le contrat de vente du véhicule, ont reçu plus qu’un commencement d’exécution, compte tenu de ce qu’il n’est pas dénié que le véhicule a été vendu à M. X. et lui a été délivré, que le prix de ce véhicule a été supporté par l’organisme de crédit, que M. X. a régulièrement payé les mensualités contractuelles jusqu’à la date du sinistre, que ce véhicule devenu la propriété de M. X. a fait l’objet d’une procédure d’indemnisation à la suite du sinistre du 30 novembre 2007, ce qui rend ce moyen de nullité davantage inopérant ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent fonder leur décision sur un moyen qu’ils ont relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à s’en expliquer ; qu’au cas d’espèce, aucune des parties, et notamment la société CGLE, n’avait fait valoir que le représentant de la société CMS, vendeur du véhicule, agissait également pour le compte de l’organisme de crédit (la société CGLE), avec pour conséquence que le contrat devait être réputé avoir été signé tant par M. X. que par l’organisme prêteur ; qu’en relevant d’office ce moyen sans permettre aux parties de s’en expliquer, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent fonder leur décision sur un moyen qu’ils ont relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à s’en expliquer ; que la société CGLE n’avait fait valoir en aucune manière qu’à supposer que le contrat de prêt fût nul, M. X. l’avait implicitement confirmé ou ratifié en payant régulièrement les mensualités du prêt jusqu’à la date du sinistre ; que la cour d’appel, qui a relevé le moyen d’office sans permettre aux parties de s’expliquer, a violé l’article 16 du code de procédure civile ;
3) ALORS, en toute hypothèse, QUE la confirmation suppose la connaissance du vice affectant la convention et l’intention de le réparer ; qu’au cas d’espèce, en se bornant à dire que le contrat de prêt avait reçu plus qu’un commencement d’exécution dès lors que M. X. avait régulièrement payé les mensualités jusqu’à la date du sinistre, évoquant ainsi implicitement les règles de la confirmation, sans constater que M. X. avait connaissance du vice affectant l’acte et qu’il avait eu l’intention de le réparer, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 1338 du code civil.
- 5715 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Notion
- 6077 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Consentement - Modes d’expression du Consentement - Consentement exprès ou implicite
- 6083 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Consentement - Permanence du Consentement - Consommateur - Droit de rétractation
- 6087 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Conditions figurant sur l’écrit signé par le consommateur - Clauses de reconnaissance et d’acceptation
- 6629 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit affecté