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CASS. CIV. 1re, 17 juin 2015

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 17 juin 2015
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 14-16602
Décision : 15-709
Date : 17/06/2015
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:C100709
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Legifrance
Numéro de la décision : 709
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5213

CASS. CIV. 1re, 17 juin 2015 : pourvoi n° 14-16602 ; arrêt n° 709

Publication : Legifrance

 

Extrait : « Attendu, d’autre part, qu’après avoir relevé que l’offre préalable et l’avenant du 9 novembre 2006 comportaient des clauses prévoyant à la seule initiative du prêteur, une suspension du découvert ou une résiliation du crédit pour des motifs étrangers au contrat de crédit, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à la recherche prétendument omise, en a déduit, à bon droit, que ces clauses rendaient l’offre de crédit non conforme aux dispositions des articles L. 311-8 à L. 311-13 du code de la consommation, de sorte que le prêteur devait être déchu de son droit aux intérêts ; qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 17 JUIN 2015

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 14-16602. Arrêt n° 709.

DEMANDEUR à la cassation : Société Laser Cofinoga, venant aux droits de la Société Mediatis

DÉFENDEUR à la cassation : Madame X.

Mme Batut (président), président. SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci après annexé :

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 31 janvier 2014), que la société Capital One, a, par offre du 13 juillet 2001, accordé à Mme X., une ouverture de crédit par découvert en compte dont le montant autorisé a été augmenté par avenants des 9 novembre 2006 et 17 octobre 2008 ; qu’à la suite de la défaillance de Mme X., la société Mediatis, venant aux droits de la société Capital One, a obtenu une ordonnance d’injonction de payer à laquelle la débitrice a fait opposition ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la société Laser Cofinoga, venant aux droits de la société Mediatis, fait grief à l’arrêt d’avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de celle-ci et, en conséquence, d’avoir limité à 3.139,83 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2009, la somme que Mme X. a été condamnée à lui payer ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, d’une part, que le prêteur ne s’étant pas prévalu devant les juges du fond des termes de l’avenant du 17 octobre 2008, le grief pris de la méconnaissance de cet avenant est nouveau et mélangé de fait et comme tel irrecevable ;

Attendu, d’autre part, qu’après avoir relevé que l’offre préalable et l’avenant du 9 novembre 2006 comportaient des clauses prévoyant à la seule initiative du prêteur, une suspension du découvert ou une résiliation du crédit pour des motifs étrangers au contrat de crédit, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à la recherche prétendument omise, en a déduit, à bon droit, que ces clauses rendaient l’offre de crédit non conforme aux dispositions des articles L. 311-8 à L. 311-13 du code de la consommation, de sorte que le prêteur devait être déchu de son droit aux intérêts ; qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Laser Cofinoga aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille quinze. 

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Laser Cofinoga

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR prononcé la déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la société MEDIATIS et, en conséquence, d’AVOIR limité à 3.139,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2009 la somme que Madame X. est condamnée à payer à cette société, aux droits de laquelle se trouve la société LASER COFINOGA ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société CAPITAL ONE, aux droits de laquelle est venue la société MEDIATIS a par offre du 13 juillet 2001, accordé à Madame X. une ouverture de crédit utilisable par fractions assortie d’une carte de crédit, pour un montant de 30.000 francs (4.573 euros). Le montant de la fraction disponible du découvert autorisé a été porté à 7.573 euros selon avenant du 9 novembre 2006. Selon un nouvel avenant du 17 octobre 2008, le découvert autorisé a été porté à 9.170 euros. La société MEDIATIS a prononcé la déchéance du terme par mise en demeure du 6 août 2009 revenue non réclamée, se prévalant d’un défaut de versement à compter d’avril 2009. Le relevé du compte de Madame X. fait ressortir que postérieurement au dernier avenant d’octobre 2008, des échéances sont effectivement demeurées impayées en novembre, décembre 2008 et janvier 2009, suivies d’un seul versement de 569 euros insuffisant cependant pour régulariser les impayés antérieurs, sans pour autant que la plafond de 9.170 euros ne soit dépassé. De ce fait, l’organisme de crédit était fondé à se prévaloir de la déchéance du terme, et dès lors que la signification, en date du 13 janvier 2010, de l’ordonnance d’injonction de payer du 30 décembre 2009, a interrompu le délai biennal de forclusion moins de deux ans après l’avenant du 17 octobre 2008, son action doit être déclarée recevable. La régularité de l’intervention de la société LASER COFINOGA aux droits de la SA MEDIATIS depuis le 3 octobre 2011 est justifiée par les pièces produites aux débats. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré recevable en son action la société MEDIATIS, aux droits de laquelle se trouve désormais devant la cour la société LASER COFINOGA. Sur la déchéance du droit aux intérêts et le montant des sommes dues : Par application des dispositions de l’article 141-4 du code de la consommation, issu de la loi du 3 janvier 2008, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du dit code dans les litiges nés de son application. En conséquence, saisi par l’opposition formée par Madame X., le premier juge pouvait examiner d’office la régularité de l’offre de crédit initiale et de l’avenant du 9 novembre 2006 au regard des dispositions du code de la consommation applicables à celles-ci, la décision de réouverture des débats du 23 septembre 2010, ayant par ailleurs régulièrement permis aux parties, et notamment au créancier, de s’expliquer sur les moyens soulevés d’office par le tribunal. Il ressort de l’exemplaire de l’offre de crédit du 13 juillet 2001 que la déchéance du terme peut résulter de toute inexécution de l’une des clauses du contrat, notamment le défaut de paiement d’une échéance, mais qu’elle pourra aussi intervenir de plein droit également dans d’autres cas énumérés à l’alinéa 8 de la clause VI, par la non utilisation du compte pendant un an, l’invalidité permanente et totale, le décès, l’âge de 77 ans atteint par l’emprunteur,... l’établissement définitif à l’étranger de l’emprunteur, le défaut de communication d’un changement d’adresse ou le changement de situation familiale, un incident de paiement déclaré à la Banque de France ou l’inscription au FICP. L’avenant du 9 novembre 2006, prévoit que dans la plupart des cas ci-dessus visés, la suspension du droit à découvert peut être effectuée par le prêteur, sans préavis. En ce qu’elle prévoit, à la seule initiative du prêteur, une suspension du découvert, voire la résiliation du crédit pour des motifs qui sont étrangers au contrat de crédit (défaut de communication d’une modification de la situation familiale, incapacité ou survenance d’une limite d’âge, ou inscription au FICP) et qui ne mettent pas pour autant nécessairement en péril le remboursement des échéances dues au prêteur, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, et revêt de ce fait un caractère abusif. Elle aggrave également la situation du débiteur dès lors qu’aucune précision n’est apportée ni sur les conditions de sa mise en application, ni sur sa durée, pour ce qui concerne la suspension. Elle est en outre susceptible de créer des difficultés dans la gestion financière de son crédit et de son budget par l’emprunteur, privé, à la discrétion du prêteur, des possibilités d’avoir recours à la réserve financière qui constitue l’objet du crédit. Elle peut en outre mettre en péril par la suite la reprise du contrat et de ses obligations par l’intéressé dans le cas de la suspension. Elle doit en conséquence être également déclarée illicite. L’insertion de ces clauses illicites dans le contrat de crédit intervenu le 13 juillet 2001 et l’avenant du 9 novembre 2006, qui a pour effet de contourner la législation protectrice du consommateur, rend l’offre de crédit non conforme aux dispositions des articles L. 311-8 à L. 311-13 du code de la consommation et par conséquent justifie à elle seule l’application des dispositions de l’article L. 311-33 du code de la consommation, soit l’application au prêteur de la déchéance du droit aux intérêts, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres irrégularités affectant l’offre de crédit, alléguées par l’emprunteur. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur ce point. Il s’ensuit que, par référence à l’historique du compte, dont les intérêts contractuels ainsi que les indemnités contractuelles doivent être déduits, Madame X. est redevable envers la société LASER COFINOGA de la somme de 3.139,83 euros, conformément au calcul effectué par le tribunal, avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2009. (…) Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions » ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « toute clause aggravant la situation de l’emprunteur par rapport aux prévisions du modèle-type applicable, constitue une irrégularité entraînant la déchéance du droit aux intérêts du prêteur (Civ. 1ère, 1er décembre 1993, Bull I, n° 354 ; Civ. 1ère 5 février 2009) ; cette sanction est applicable que le préteur se soit prévalu ou non de la clause illicite, la sanction étant attachée au fait pour le prêteur d’avoir inclus une telle clause dans le contrat ; en effet, le propre d’une clause abusive est de faire accroire à sa force obligatoire et d’avoir un effet comminatoire sur le consommateur, indépendamment de son application réelle ; le but de la loi, tant dans le cadre de l’article L. 132-1 du code de la consommation que dans celui des dispositions combinées des articles L. 311-13, L. 311-33 et R. 311-7 du code de la consommation, est de sanctionner de telles pratiques, y compris de façon préventive, avant même qu’elle ait été mis en œuvre par le préteur ; Le contrat prévoit la résiliation du prêt dans le contrat d’origine et sa suspension dans l’avenant du 3 novembre 2006 pour d’autres causes que la défaillance de l’emprunteur, aggravant ainsi la situation de ce dernier par rapport aux prévisions du modèle-type ; en effet, le contrat prévoit une clause de suspension du droit à découvert en cas d’inexactitude des renseignements fournis par l’emprunteur, sans préciser ceux qui auraient un caractère substantiel ce qui constitue une clause abusive (Commission des clauses abusives, avis n° 05/01 du 24 février 2005) ; Le contrat prévoit la résiliation dans le contrat d’origine ou la suspension du droit à découvert dans l’avenant du 3 novembre 2006 en cas d’inscription de l’emprunteur au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) ; il s’agit d’une clause abusive en ce qu’elle peut jouer pour un fait étranger à l’exécution du contrat (Commission des clauses abusives, avis 05/02 du 24 février 2005) ; De telles clauses abusives aggravent bien la situation de l’emprunteur par rapport aux prévisions du modèle-type puisque celui-ci ne prévoit de clause résiliation qu’en cas de défaillance dans le remboursement du prêt, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts est bien encourue » ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1. ALORS QU’aux termes de l’offre préalable d’ouverture de crédit acceptée par Madame X. le 17 octobre 2008, « si la présente offre constitue un avenant à un précédent contrat, elle s’y substitue et en reprend le solde » ; que cette offre stipulait qu’elle constituait un avenant au contrat résultant de l’offre préalable de crédit acceptée par Madame X. le 13 juillet 2001 ; qu’il ressort des propres constatations de l’arrêt attaqué que cette dernière offre avait fait l’objet d’un premier avenant le 9 novembre 2006, puis de l’avenant précité du 17 octobre 2008 qui faisait la loi des parties ; qu’en se fondant néanmoins sur les seules stipulations des offres de crédit des 13 juillet 2001 et 9 novembre 2006 pour affirmer que celles-ci contenaient des clauses abusives ou illicites privant le prêteur de son droit aux intérêts, à l’exclusion de celles de l’avenant du 17 octobre 2008, la Cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil ;

2. ALORS en toute hypothèse QUE seules les clauses qui, ajoutées aux mentions imposées par le modèle type prévu par l’article L. 311-13 du Code de la consommation, imposent à l’emprunteur défaillant des coûts ou indemnités autres que ceux limitativement prévus exposent le prêteur à la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ; qu’en l’espèce, pour déclarer illicite la clause prévoyant, à l’initiative du prêteur, une suspension du découvert, voire la résiliation du crédit en cas de défaut de communication d’une modification de la situation familiale de l’emprunteur, invalidité permanente et totale, survenance de l’âge de 77 ans par ce dernier ou inscription au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et, partant, prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, l’arrêt attaqué a affirmé que cette clause aggravait la situation du débiteur dès lors qu’aucune précision n’était apportée ni sur les conditions de sa mise en application, ni sur sa durée pour ce qui concerne la suspension, qu’elle était susceptible de créer des difficultés dans la gestion financière de son crédit et de son budget par l’emprunteur et pouvait mettre en péril par la suite la reprise du contrat et des obligations par l’intéressé dans le cas de suspension ; qu’en statuant par ces motifs inopérants, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la clause litigieuse, à la supposer applicable, imposait à l’emprunteur défaillant des coûts ou indemnités autres que ceux limitativement prévus par le modèle-type applicable, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-8 à L. 311-13 et L. 311-33 du Code de la consommation, dans leur rédaction applicable en la cause ;

3. ALORS QUE la clause qui prévoit, à l’initiative du prêteur, une suspension du droit au découvert ou la résiliation du crédit en cas de défaut de communication d’un changement de la situation familiale, invalidité permanente et totale, survenance de l’âge de 77 ans par ce dernier ou inscription au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, dès lors qu’elle est de nature à prévenir les risques d’endettement excessif de l’emprunteur ; qu’en affirmant le contraire, pour en déduire que cette clause était abusive et déchoir le prêteur de son droit aux intérêts conventionnels, la Cour d’appel a violé l’article L. 132-1 du Code de la consommation ;

4. ALORS en toute hypothèse QUE la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne s’applique qu’au non-respect des dispositions prévues aux articles L. 311-8 à L. 311-13 du même Code ; qu’en l’espèce, en appliquant cette sanction au prêteur, au prétexte que la clause litigieuse était abusive, la Cour d’appel a violé les articles L. 132-1, alinéa 6, et L. 311-33 du Code de la consommation, dans leur rédaction applicable en la cause ;

5. ALORS QUE la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne peut être mise en œuvre que lorsque le prêteur a fait application d’une clause qui méconnaît les dispositions prévues aux articles L. 311-8 à L. 311-13 du même Code ; qu’il ressort des propres constatations de l’arrêt attaqué que c’est à bon droit que le prêteur a prononcé la déchéance du terme par mise en demeure du 6 août 2009, à la suite des impayés accumulés par l’emprunteuse ; qu’en faisant néanmoins application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, au prétexte de l’irrégularité de la clause prévoyant, à l’initiative du prêteur, une suspension du droit au découvert ou la résiliation du crédit pour des motifs dont le prêteur n’avait pourtant pas fait application, la Cour d’appel a violé l’article L. 311-33 du Code de la consommation ;

AINSI QU’AUX MOTIFS ADOPTÉS QU’ « en application des dispositions de l’article L. 311-15 du Code de la consommation, l’offre préalable de crédit doit être accompagnée d’un formulaire détachable permettant à l’emprunteur d’exercer sa faculté de rétractation ; L’article R. 311-7 du même code précise que le formulaire détachable de rétractation doit être établi conformément à un modèle type et ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur ; Il appartient au prêteur, débiteur de l’obligation, de rapporter la preuve que le contrat de crédit est conforme aux exigences des textes précités ; étant précisé, au surplus, qu’en application des dispositions de l’article L. 311-8 du Code de la consommation, le prêteur est tenu de remettre l’offre préalable à l’emprunteur en double exemplaire, ce qui suppose que les deux exemplaires soient en tous points identiques. Il ne saurait donc être demandé à l’emprunteur de produire l’exemplaire de l’offre qui lui a été remise et la production d’un exemplaire vierge du contrat ne peut constituer une preuve de la régularité de l’offre remise à la défenderesse. Par ailleurs, la mention figurant sur l’offre préalable de crédit selon laquelle l’emprunteur, en signant ladite offre, reconnaît être en possession d’un exemplaire du contrat doté d’un formulaire de rétractation, ne suffit pas à démontrer que le formalisme imposé par le Code de la consommation a été respecté dans la mesure où seule la production du formulaire détachable permet de vérifier que celui-ci est conforme aux dispositions de l’article R. 311-7 susvisé ; Selon un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 14 janvier 2010 il résulte de la combinaison des articles L. 311-8, L. 311-13, R. 311-7 et L. 311-33 que la déchéance du droit aux intérêts sanctionne l’absence de justification d’avoir produit une offre de crédit comportant un bordereau détachable de rétractation. En l’espèce l’exemplaire de l’offre préalable de crédit signé par les parties et versé aux débats par la demanderesse ne comporte pas le formulaire détachable de rétractation imposé par le Code de la consommation. Il est donc établi que cette offre n’est pas conforme aux dispositions légales. A défaut par la demanderesse de justifier du respect de ces dispositions légales et réglementaires, elle doit être déchue du droit aux intérêts conformément aux dispositions des articles L. 311-33 du même code » ;

6. ALORS QUE si l’offre de crédit doit comporter un bordereau détachable de rétractation conforme au modèle type, ce formulaire dont l’usage est exclusivement réservé à l’emprunteur, n’a pas à être établi en double exemplaire et il appartient à l’emprunteur qui a expressément reconnu en signant l’offre préalable, rester en possession d’un exemplaire de cette offre muni d’un formulaire de rétractation de justifier du caractère erroné ou mensonger de sa reconnaissance écrite en produisant l’exemplaire original de l’offre resté en sa possession ; qu’en affirmant au contraire, pour prononcer la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts conventionnels sur les sommes prêtées, que la mention figurant sur l’offre préalable de crédit selon laquelle l’emprunteur, en signant ladite offre, reconnaissait être en possession d’un exemplaire du contrat doté d’un formulaire de rétractation ne suffisait pas à démontrer que le formalisme imposé par le code de la consommation avait été respecté, que le prêteur était tenu de remettre l’offre préalable à l’emprunteur en double exemplaire, ce qui supposait que les deux exemplaires soient en tous points identiques, de sorte qu’il ne pouvait être demandé à l’emprunteur de produire l’exemplaire de l’offre qui lui avait été remise et qu’en l’occurrence, l’exemplaire de l’offre préalable de crédit signé par les parties et versé aux débats ne comportait pas le formulaire détachable de rétractation imposé par le code de la consommation, cependant que l’emprunteuse n’alléguait ni ne justifiait du caractère erroné ou mensonger de sa reconnaissance écrite, la Cour d’appel a violé les articles L. 311-8, L. 311-13, L. 311-15 et R. 311-7 du code de la consommation dans leur version antérieure à celle issue de la loi du 1er juillet 2010 et de l’article 1315 du Code civil.