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CA CHAMBÉRY (2e ch.), 11 juin 2015

Nature : Décision
Titre : CA CHAMBÉRY (2e ch.), 11 juin 2015
Pays : France
Juridiction : Chambery (CA), 2e ch.
Demande : 14/01997
Date : 11/06/2015
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 12/08/2014
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5236

CA CHAMBÉRY (2e ch.), 11 juin 2015 : RG n° 14/01997

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Attendu que le déménageur est tenu d'une obligation de livrer les biens pris en charge dans l'état dans lequel ils se trouvaient lors du chargement. En cas de dommages mobiliers, il est tenu de réparer le préjudice subi, sauf stipulation contractuelle contraire, selon les prévisions de l'article 1150 du Code civil limitant l'obligation de réparation aux dommages et intérêts qui ont été prévus et qui étaient prévisibles lors de la signature du contrat, en dehors de l'hypothèse du dol. [...]

Mais attendu qu'aux termes de l'article 18 des conditions générales du contrat, relatif à l'indemnisation pour pertes et avaries : « suivant la nature du dommage, les pertes et avaries donnent lieu à réparation, remplacement ou indemnité compensatrice. L'indemnité intervient dans la limite du préjudice matériel et des montants définis dans les conditions particulières de vente négociées entre l'entreprise et le client (articles 12 et 14) » ; Attendu que l'article 12 du contrat définit les conditions de responsabilité, ainsi que l'obligation pour le contrat de comporter l'indication du montant maximum de l'indemnisation pour l'ensemble du mobilier transporté, sa valeur globale, ainsi que le montant réputé maximum pour chaque objet qui ne serait pas individuellement désigné sur la déclaration de valeur ; qu'en l'espèce, la valeur globale déclarée a été fixée à la somme de 20.000 euros et la valeur maximum par objet non listé sur la déclaration de valeur à 300 euros ; Attendu que ces conditions générales sont opposables à Mme X. qui a apposé sa signature sur le devis, à côté de la mention d'approbation des conditions générales au verso.

Attendu que la clause limitative de responsabilité, en fonction des valeurs déclarées et d'un plafond global, n'est pas une clause abusive en ce qu'elle ne crée pas de déséquilibre significatif entre les parties contractantes, et n'a pas pour objet ou pour effet de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur, selon les termes des articles L. 132-1 et R. 132-1-6 du code de la consommation, dès lors qu'il appartient au client de faire une déclaration de valeur globale de son mobilier, et s'il le souhaite des déclarations de valeurs particulières pour tel ou tel bien, sachant qu'il en est tenu compte dans le calcul du montant de la prime « garantie ».

Attendu que Mme X. ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une déclaration de valeur particulière pour le piano ; qu'en conséquence, les préjudices matériels et immatériels, y compris en conséquence le préjudice de jouissance et le coût d'établissement du devis, du fait de l'absence et de la dégradation du piano, doivent être indemnisés dans la limite contractuellement définie, par une somme de 300 euros, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal. »

2/ « Attendu qu'en l'espèce, le devis accepté a porté sur le déménagement de la totalité du mobilier situé à l'adresse de chargement, à l'exception de certains biens désignés au contrat ; Qu'il résulte de plusieurs attestations concordantes qu'une partie du mobilier a été laissée sur place, ne correspondant pas à ce mobilier réservé : qu'il s'agit de cartons, plante, table basse et cadres.

Attendu que le refus de signer la lettre de voiture de chargement, laquelle ne contient donc pas de réserves à ce sujet et vaut présomption de chargement conforme, ne prive pas le client de la possibilité de rapporter la preuve d'une inexécution contractuelle par tout autre moyen ; qu'une telle preuve est en l'espèce rapportée par les témoignages des personnes présentes.

Attendu que le préjudice qui en est résulté, au plan matériel, doit être réparé, selon les justificatifs produits de location d'un véhicule, de frais d'essence et d'autoroute, par la somme de 132,82 euros. »

3/ « Attendu que les dispositions contractuelles d'indemnisation n'excluent pas ni ne limitent l'indemnisation des autres préjudices, sans lien avec les pertes et avaries. Qu'en l'espèce, il résulte des différentes attestations que les opérations de déménagement se sont déroulées dans des conditions peu satisfaisantes ; qu'en effet, les opérations n'ont été achevées qu'en décembre 2012, près de 18 mois après la date de livraison initialement convenue entre les parties. Attendu qu'en raison de l'inexécution partielle du contrat, Mme X. s'est trouvée en outre désemparée et confrontée à la difficulté de devoir laisser certains objets dans la cave de l'appartement qu'elle devait libérer, avec l'accord de la copropriété, pour ensuite assurer elle-même leur chargement et leur transport dans un véhicule de location, avec l'aide d'autres personnes. Que cette situation pénible est génératrice d'un préjudice moral indemnisable. »

 

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 11 JUIN 2015

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 14/01997. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de CHAMBERY en date du 6 juin 2014 : R.G. n° 11-12-0530.

 

APPELANTE :

Mme X.,

née le [date] à [ville], demeurant [adresse], assistée de la SCP LE RAY GUIDO, avocats au barreau de CHAMBÉRY

 

INTIMÉE :

SARL ADEM, exerçant sous l'enseigne « Les Déménageurs Bretons »

dont le siège social est sis [adresse] prise en la personne de son représentant légal, assistée de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN BERN & ASSOCIÉS, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et de Maître Fabrice RENAUDIN, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE

 

COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 28 avril 2015 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,

Et lors du délibéré, par : - Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président - Monsieur Franck MADINIER, Conseiller, - Monsieur Gilles BALAY, Conseiller, qui a procédé au rapport

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme X. a conclu suivant devis contrat du 8 avril 2011 avec la société Adem un contrat de déménagement de son mobilier, devant intervenir le 29 juillet 2011 entre [ville R.] et [ville L.], au prix de 2.384,82 euros.

À la date convenue, en l'absence de la cliente à son domicile, l'entreprise ayant perçu un acompte de 715 euros a livré une partie du mobilier, mais a conservé un piano et une penderie, faute de paiement du solde.

Par acte du 27 juillet 2012, Mme X. a fait assigner devant le juge des référés la société Adem aux fins de livraison et aux fins d'expertise. Par ordonnance du 9 octobre 2012, le juge a rejeté la demande d'expertise mais il a condamné la société Adem à livrer les objets retenus dans le délai de 8 jours.

Par un autre acte du 27 juillet 2012, elle avait également fait assigner la société de déménagement devant le tribunal d'instance aux fins de livraison, et paiement de dommages-intérêts. En cours de procédure, la livraison est intervenue le 4 décembre 2012, faisant l'objet de réserves en raison de dommages constatés sur le piano. Par jugement du 6 juin 2014, le tribunal d'instance de Chambéry a condamné la société Adem à lui payer la somme de 300 euros en réparation du préjudice matériel, celle de 500 euros en réparation d'un préjudice moral, et la somme de 132,82 euros au titre des frais engagés, outre 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, il a par ailleurs condamné Mme X. à payer à la société Adem la somme de 469,32 euros au titre du solde de la prestation de déménagement, rejetant les autres demandes.

Par déclaration reçue au greffe le 12 août 2014, Mme X. a interjeté appel de ce jugement.

 

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Vu les conclusions déposées au greffe le 31 mars 2015 au nom de Mme X., par lesquelles elle demande à la Cour notamment de :

- condamner la société Adem à lui payer les frais de remise en état du piano à hauteur de 4.648,50 euros,

- condamner la société Adem à lui payer la somme de 250 euros au titre des frais qu'elle a dû elle-même engager, outre 100 euros au titre du devis qu'elle a sollicité,

- condamner la société Adem à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de ses préjudices, moral et de jouissance,

- condamner la société Adem à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

- lui donner acte de ce qu'elle ne conteste pas devoir la somme de 469,32 euros au titre du solde du déménagement,

- ordonner la compensation judiciaire entre les sommes dues, débouter la Société Adem de sa demande au titre des frais irrépétibles,

- condamner la société Adem à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Mme X. soutient en premier lieu que son appel et sa demande sont recevables, car elle n'a pas été indemnisée par son assureur, lequel n'est intervenu qu'au titre de la protection juridique.

Elle expose que lors de la prise en charge du mobilier, elle a refusé de signer la lettre de voiture, au motif que l'entreprise n'avait pas procédé à l'enlèvement de l'intégralité de ses effets personnels, laissant certains cartons sur place, alors que l'évaluation du volume des marchandises relève de la responsabilité de l'entreprise de déménagement ; elle prétend que celle-ci a donc manqué à son obligation de résultat en ne livrant pas la totalité des marchandises, ce qui l'a notamment obligée à louer une camionnette pour effectuer elle-même le transport des marchandises laissées sur place.

Elle précise d'autre part qu'elle a été obligée d'attendre plus de 18 mois pour retrouver son piano ainsi que sa penderie, après décision judiciaire. Elle prétend avoir remis une déclaration de valeur pour le mobilier, conformément à l'article 12 du contrat de déménagement et pas seulement une déclaration de valeur globale pour un montant de 20.000 euros de sorte qu'elle conteste que son indemnisation puisse être limitée à 300 euros pour les dommages subis par le piano. Elle conteste d'ailleurs avoir reçu les conditions particulières du contrat, et les avoir approuvées, et prétend que la clause limitative de responsabilité qui lui est opposée est abusive, en application de l'article L. 132-1 du code de la consommation.

Elle prétend justifier du préjudice matériel par une évaluation du coût de restauration du piano par le devis de l'entreprise G. Pianos, qui lui a d'ailleurs été facturé 100 euros et des éléments de marqueterie par M. N.- B., ébéniste.

 

Vu les conclusions déposées au greffe le 11 décembre 2014 au nom de la société Adem, par lesquelles elle demande à la Cour notamment de :

- déclarer Mme X. irrecevable en ses prétentions, à défaut d'intérêt à agir, subsidiairement limiter sa réclamation à 300 euros,

- la condamner à lui payer au titre du solde du prix du déménagement la somme de 469,32 euros,

- la condamner à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec distraction pour ceux d'appel au profit de son avocat.

Elle prétend que Mme X. n'a pas d'intérêt à agir au motif qu'elle aurait pu être indemnisée par son assureur, la société Maif.

Subsidiairement, elle invoque l'article 12 du contrat de déménagement limitant l'indemnisation à la somme de 300 euros, au motif qu'il s'agit de la valeur maximum par objet non listé sur la déclaration de valeur. Elle prétend qu'une valeur globale de 20.000 euros a été déclarée, mais qu'aucune déclaration de valeur n'a été faite pour certains biens particuliers. Elle ajoute que la clause n'est pas abusive, ce qui est constamment jugé, dès lors qu'il suffit au client de déclarer la valeur réelle d'un bien, comme le prévoit le contrat, pour échapper à l'évaluation forfaitaire.

Subsidiairement, elle observe que le devis de réparation du piano est relatif à des dommages qui excèdent ceux qui ont été notés sur le bon de livraison, compte tenu de la présomption de livraison conforme.

Concernant des meubles ou cartons laissés sur place, la société Adem fait observer que selon le contrat, certains biens devaient être laissés sur place et qu'il appartenait à sa cliente, si des meubles avaient été laissés à tort sur les lieux du chargement, de mentionner cette faute sur la lettre de voiture de chargement mais qu'en ayant refusé de signer cette lettre, elle s'est privée de ce moyen de preuve, laquelle n'est pas autrement rapportée.

Elle conteste enfin tout préjudice de jouissance, faisant observer qu'elle disposait d'un droit de rétention des marchandises, en l'absence du paiement du solde du prix, alors qu'à l'inverse Mme X. n'était pas fondée à s'abstenir de payer le solde. En outre, elle observe que le piano a été livré 4 mois après la date prévue dans le contrat, et que l'article 18 des conditions générales limite l'indemnisation du client au seul préjudice matériel, ce qui exclut l'indemnisation de tout préjudice immatériel.

 

La procédure a été clôturée le 7 avril 2015.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE L'ARRÊT :

Sur la fin de non recevoir :

Attendu que la prétention de la société Adem qui se prévaut du défaut d'intérêt à agir, au motif d'une indemnisation préalable de Mme X. par la compagnie d'assurances Maif n'est pas fondée, dès lors qu'elle ne démontre pas cette indemnisation, alors que la charge de la preuve lui incombe.

Attendu que la lettre adressée par cet assureur à la société de déménagement le 21 septembre 2011 n'a pas pour objet l'évaluation d'un sinistre mais seulement l'exercice d'un recours, pour parvenir à la livraison des biens manquants ; qu'elle illustre en conséquence l'exécution d'un contrat d'assurance défense-recours et ne démontre pas, ni même ne permet de supposer l'indemnisation d'un préjudice.

Attendu qu'en conséquence, Mme X. doit être reconnue recevable en son action.

 

Sur la demande d'indemnisation des préjudices matériels et immatériels pour avaries :

Attendu qu'il résulte de la lettre de voiture numéro 4XX4-2, en date du 29 juillet 2011, que le déménageur n'a pas livré le piano et une penderie. Que par lettre du 30 juillet 2011, Mme X. a réitéré les réserves exprimées lors du chargement, au sujet des dégâts sur le piano.

Attendu qu'il résulte de l'attestation de Madame A. qui est la nouvelle propriétaire de l'appartement, qu'au moment où les déménageurs ont embarqué les meubles, ils ont laissé échapper le piano droit qui a été endommagé à un pied ; qu'il est par ailleurs constant et non contesté que ce piano comporte une trace de coups enfoncés sur la partie droite et un éclat de marqueterie sur le côté de la tranche droite, plus divers éclats en surface, ainsi que le reconnaît notamment la société Adem dans ses conclusions.

Attendu que le déménageur est tenu d'une obligation de livrer les biens pris en charge dans l'état dans lequel ils se trouvaient lors du chargement. En cas de dommages mobiliers, il est tenu de réparer le préjudice subi, sauf stipulation contractuelle contraire, selon les prévisions de l'article 1150 du Code civil limitant l'obligation de réparation aux dommages et intérêts qui ont été prévus et qui étaient prévisibles lors de la signature du contrat, en dehors de l'hypothèse du dol.

Attendu qu'en l'espèce, la réparation du piano a été estimée à la somme de 4.200 euros TTC par l'entreprise de Monsieur G., et à 448,50 euros TTC par Monsieur N.-B., pour l'ébénisterie.

Mais attendu qu'aux termes de l'article 18 des conditions générales du contrat, relatif à l'indemnisation pour pertes et avaries : « suivant la nature du dommage, les pertes et avaries donnent lieu à réparation, remplacement ou indemnité compensatrice. L'indemnité intervient dans la limite du préjudice matériel et des montants définis dans les conditions particulières de vente négociées entre l'entreprise et le client (articles 12 et 14) »;

Attendu que l'article 12 du contrat définit les conditions de responsabilité, ainsi que l'obligation pour le contrat de comporter l'indication du montant maximum de l'indemnisation pour l'ensemble du mobilier transporté, sa valeur globale, ainsi que le montant réputé maximum pour chaque objet qui ne serait pas individuellement désigné sur la déclaration de valeur ; qu'en l'espèce, la valeur globale déclarée a été fixée à la somme de 20.000 euros et la valeur maximum par objet non listé sur la déclaration de valeur à 300 euros ;

Attendu que ces conditions générales sont opposables à Mme X. qui a apposé sa signature sur le devis, à côté de la mention d'approbation des conditions générales au verso.

Attendu que la clause limitative de responsabilité, en fonction des valeurs déclarées et d'un plafond global, n'est pas une clause abusive en ce qu'elle ne crée pas de déséquilibre significatif entre les parties contractantes, et n'a pas pour objet ou pour effet de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur, selon les termes des articles L. 132-1 et R. 132-1-6 du code de la consommation, dès lors qu'il appartient au client de faire une déclaration de valeur globale de son mobilier, et s'il le souhaite des déclarations de valeurs particulières pour tel ou tel bien, sachant qu'il en est tenu compte dans le calcul du montant de la prime « garantie ».

Attendu que Mme X. ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une déclaration de valeur particulière pour le piano ; qu'en conséquence, les préjudices matériels et immatériels, y compris en conséquence le préjudice de jouissance et le coût d'établissement du devis, du fait de l'absence et de la dégradation du piano, doivent être indemnisés dans la limite contractuellement définie, par une somme de 300 euros, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal.

 

Sur la demande de dommages-intérêts pour inexécution partielle du contrat :

Attendu que la responsabilité contractuelle du déménageur, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, suppose que soit rapportée la preuve d'un manquement contractuel de sa part, à l'origine d'un préjudice prévu ou prévisible.

Attendu qu'en l'espèce, le devis accepté a porté sur le déménagement de la totalité du mobilier situé à l'adresse de chargement, à l'exception de certains biens désignés au contrat ;

Qu'il résulte de plusieurs attestations concordantes qu'une partie du mobilier a été laissée sur place, ne correspondant pas à ce mobilier réservé : qu'il s'agit de cartons, plante, table basse et cadres.

Attendu que le refus de signer la lettre de voiture de chargement, laquelle ne contient donc pas de réserves à ce sujet et vaut présomption de chargement conforme, ne prive pas le client de la possibilité de rapporter la preuve d'une inexécution contractuelle par tout autre moyen ; qu'une telle preuve est en l'espèce rapportée par les témoignages des personnes présentes.

Attendu que le préjudice qui en est résulté, au plan matériel, doit être réparé, selon les justificatifs produits de location d'un véhicule, de frais d'essence et d'autoroute, par la somme de 132,82 euros.

 

Sur la demande d'indemnisation d'un préjudice moral :

Attendu que les dispositions contractuelles d'indemnisation n'excluent pas ni ne limitent l'indemnisation des autres préjudices, sans lien avec les pertes et avaries.

Qu'en l'espèce, il résulte des différentes attestations que les opérations de déménagement se sont déroulées dans des conditions peu satisfaisantes ; qu'en effet, les opérations n'ont été achevées qu'en décembre 2012, près de 18 mois après la date de livraison initialement convenue entre les parties.

Attendu qu'en raison de l'inexécution partielle du contrat, Mme X. s'est trouvée en outre désemparée et confrontée à la difficulté de devoir laisser certains objets dans la cave de l'appartement qu'elle devait libérer, avec l'accord de la copropriété, pour ensuite assurer elle-même leur chargement et leur transport dans un véhicule de location, avec l'aide d'autres personnes. Que cette situation pénible est génératrice d'un préjudice moral indemnisable.

Attendu qu'en conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a alloué une indemnité en réparation d'un tel préjudice.

 

Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :

Attendu que l'absence de paiement du solde du prix du déménagement d'une part, et le droit de la société de déménagement d'opposer la clause limitative de responsabilité d'autre part, ne permettent pas de considérer qu'elle a commis une faute en résistant aux prétentions de Mme X. ; qu'en conséquence, cette dernière n'est pas fondée en sa prétention de dommages et intérêts pour résistance abusive.

 

Sur la demande reconventionnelle en paiement :

Attendu que le jugement a constaté l'accord des parties sur la somme restant due au titre du déménagement, soit 469,32 euros ; que cette disposition du jugement ne fait l'objet d'aucune critique et doit être en conséquence confirmée.

Attendu que le tribunal doit en outre être approuvé d'avoir constaté l'application de plein droit des articles 1289 et suivants du Code civil, relatifs à la compensation.

 

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Attendu que les dispositions du jugement de première instance doivent être confirmées, tant en ce qui concerne les dépens que les frais irrépétibles, puisque la décision du premier juge doit être confirmée en toutes ses autres dispositions.

Attendu que l'appel formé par Mme X. n'était donc pas justifié ; qu'elle doit en conséquence supporter les dépens de l'instance d'appel, et indemniser la société Adem de ses frais irrépétibles exposés devant la Cour, mais en équité dans la limite de 600 euros, somme équivalente à l'indemnité qui lui avait été allouée à ce titre par le tribunal.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après avoir délibéré conformément à la loi,

Rejette la fin de non-recevoir et déclare Mme X. recevable en son action, et en son appel,

Au fond, confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d'instance de Chambéry le 6 juin 2014,

Y ajoutant,

Condamne Mme X. à payer à la société Adem la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel,

La condamne aux dépens de l'instance d'appel, et ordonne leur distraction au profit de maître Pierre Butin, avocat, sur son affirmation de droit.

Ainsi prononcé publiquement le 11 juin 2015 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.