CA DOUAI (1re ch. sect. 1), 8 juin 2015
CERCLAB - DOCUMENT N° 5243
CA DOUAI (1re ch. sect. 1), 8 juin 2015 : RG n° 14/03718 ; arrêt n° 358/2015
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Que l'article 1 des conditions du contrat figure sur la première page et les autres articles sur la seconde page ; que néanmoins, sur la première page, à côté du nom, de la signature et du cachet commercial de monsieur X., figure la mention que le contrat est conclu « aux conditions particulières définies ci-après dont le client déclare avoir pris connaissance préalablement à la signature » ; que lesdites conditions sont dès lors opposables à monsieur X. »
2/ « Attendu que l'article 2 stipule que « le client reconnaît à AFE la possibilité de céder les droits résultant du présent contrat au profit d'un cessionnaire et il accepte dès aujourd'hui ce transfert sous la seule condition suspensive de l'accord du cessionnaire ; il ne fait pas de la personne du cessionnaire une condition de son accord ; il sera informé de la cession par tout moyen et notamment par le libellé de la facture échéancier ou de l'avis de prélèvement qui sera émis ; les sociétés susceptibles de devenir cessionnaires du présent contrat sont notamment... » ; que suit une liste de sociétés dont la société Locam ; qu'en outre, la société Locam est signataire du contrat, avec la société AFE et monsieur X. ;
que cependant, c'est à tort que le premier juge a retenu que la cession était intégrée au contrat initial ; que ce qui figure dans le contrat, c'est « la possibilité » d'une cession à la société Locam et l'accord donné d'avance par le client à une telle cession ; que la cession est nécessairement postérieure au contrat et l'article 2 précité stipule d'ailleurs que le client en « sera informé » par tout moyen, notamment par le libellé de la facture échéancier ou de l'avis de prélèvement qui sera émis ;
que la société Locam ne verse aux débats ni la « facture échéancier » ni « l'avis de prélèvement » qu'elle est censée avoir adressés à monsieur X. ; que la simple photocopie d'une facture de 3.778,04 euros qui lui aurait été adressée par « Starweb Multimédia », du « groupe AFE », datée du 16 juin 2011 (ce qui tend à confirmer à tout le moins le caractère postérieur de la cession alléguée par rapport au contrat, daté du 8 avril 2011), est insuffisante pour prouver la réalité de cette cession en l'absence de contrat de cession, de justificatif du paiement, d'attestation de la société cédante, qui n'est pas dans la cause, ou de tout autre justificatif ; que le fait, souligné par l'intimée, que monsieur X. ait réglé quatre mensualités entre ses mains n'est pas une preuve de la réalité et de la régularité de la cession alléguée ;
que la société Locam ne justifie donc pas de sa qualité ni d'un intérêt à agir et que ses demandes sont irrecevables, de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DOUAI
PREMIÈRE CHAMBRE SECTION 1
ARRÊT DU 8 JUIN 2015
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 14/03718. Arrêt n° 358/2015. Jugement (R.G. n° 13-005960) rendu le 24 janvier 2014 par le Tribunal d'Instance de LILLE.
APPELANT :
Monsieur X.
Demeurant [adresse] ; Représenté par Maître Julien PILETTE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
SAS LOCAM
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; Ayant son siège social [adresse] ; Représentée par Maître Roger CONGOS, membre de la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avocat au barreau de DOUAI ; Ayant pour conseil Maître LARABI, membre de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ÉTIENNE
DÉBATS à l'audience publique du 12 mars 2015, tenue par Bruno POUPET magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Maurice ZAVARO, Président de chambre, Bruno POUPET, Conseiller, Véronique FOURNEL, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 8 juin 2015 après prorogation du délibéré en date du 18 mai 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur Maurice ZAVARO, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 janvier 2015
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Monsieur X. a relevé appel d'un jugement du 24 janvier 2014 par lequel le tribunal d'instance de Lille l'a condamné à payer à la société Locam la somme de 5.209,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2012 ainsi qu'aux dépens et a débouté les parties de toutes autres demandes.
Il soutient :
- que la société Locam n'a pas d'intérêt à agir dès lors qu'il n'a pas contracté avec elle mais avec la société AFE et qu'elle ne justifie pas de la réalité et de la régularité de la cession de créance dont elle se prévaut,
- qu'en toute hypothèse, le contrat est nul, d'une part en raison de l'absence de mentions prescrites par le code de la consommation en matière de démarchage à domicile, d'autre part en raison d'une réticence dolosive de la société AFE,
- que la clause pénale ne peut lui être opposée au motif, d'une part, qu'il n'est pas démontré qu'il aurait approuvé les conditions générales de vente, d'autre part qu'elle est abusive, au regard de l'article L. 132-1 du code de la consommation, en ce qu'elle prévoit une indemnité disproportionnée par rapport au manquement qu'elle est destinée à sanctionner,
- qu'à tout le moins, et pour les mêmes raisons, le montant de ladite indemnité doit être réduit par application de l'article 1152 du code civil.
Il demande en conséquence à la cour :
- de déclarer irrecevables les demandes de la société Locam,
- subsidiairement, de constater la nullité du contrat qu'il a conclu avec la société AFE,
- très subsidiairement, de prononcer la nullité de la clause pénale ou, à défaut, de réviser le montant de l'indemnité,
- à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder un délai de paiement et l'échelonnement du paiement de sa dette sur vingt-quatre mois,
- en tout état de cause, de débouter la société Locam de ses demandes et de la condamner à lui payer 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Locam demande pour sa part à la cour de débouter monsieur X. de ses demandes, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné ce dernier à lui payer la somme principale de 5.209,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2012, de l'infirmer pour le surplus, d'ordonner la capitalisation des intérêts, de condamner monsieur X. à lui payer en outre 520,96 euros au titre de la clause pénale et 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Attendu qu'il est acquis aux débats que monsieur X., qui exerce la profession de paysagiste, a conclu le 8 avril 2011 avec la société AFE un contrat de « licence d'exploitation de vidéo et de site internet » pour une durée de 48 mois donnant lieu au paiement de mensualités de 118,40 euros ;
que l'intimée verse une copie de ce contrat, dont la conformité à l'original n'est pas discutée, sur deux feuilles agrafées ;
que l'article 1 des conditions du contrat figure sur la première page et les autres articles sur la seconde page ;
que néanmoins, sur la première page, à côté du nom, de la signature et du cachet commercial de monsieur X., figure la mention que le contrat est conclu « aux conditions particulières définies ci-après dont le client déclare avoir pris connaissance préalablement à la signature » ;
que lesdites conditions sont dès lors opposables à monsieur X. ;
attendu que l'article 2 stipule que « le client reconnaît à AFE la possibilité de céder les droits résultant du présent contrat au profit d'un cessionnaire et il accepte dès aujourd'hui ce transfert sous la seule condition suspensive de l'accord du cessionnaire ; il ne fait pas de la personne du cessionnaire une condition de son accord ; il sera informé de la cession par tout moyen et notamment par le libellé de la facture échéancier ou de l'avis de prélèvement qui sera émis ; les sociétés susceptibles de devenir cessionnaires du présent contrat sont notamment... » ;
que suit une liste de sociétés dont la société Locam ;
qu'en outre, la société Locam est signataire du contrat, avec la société AFE et monsieur X. ;
que cependant, c'est à tort que le premier juge a retenu que la cession était intégrée au contrat initial ;
que ce qui figure dans le contrat, c'est « la possibilité » d'une cession à la société Locam et l'accord donné d'avance par le client à une telle cession ;
que la cession est nécessairement postérieure au contrat et l'article 2 précité stipule d'ailleurs que le client en « sera informé » par tout moyen, notamment par le libellé de la facture échéancier ou de l'avis de prélèvement qui sera émis ;
que la société Locam ne verse aux débats ni la « facture échéancier » ni « l'avis de prélèvement » qu'elle est censée avoir adressés à monsieur X. ;
que la simple photocopie d'une facture de 3.778,04 euros qui lui aurait été adressée par « Starweb Multimédia », du « groupe AFE », datée du 16 juin 2011 (ce qui tend à confirmer à tout le moins le caractère postérieur de la cession alléguée par rapport au contrat, daté du 8 avril 2011), est insuffisante pour prouver la réalité de cette cession en l'absence de contrat de cession, de justificatif du paiement, d'attestation de la société cédante, qui n'est pas dans la cause, ou de tout autre justificatif ; que le fait, souligné par l'intimée, que monsieur X. ait réglé quatre mensualités entre ses mains n'est pas une preuve de la réalité et de la régularité de la cession alléguée ;
que la société Locam ne justifie donc pas de sa qualité ni d'un intérêt à agir et que ses demandes sont irrecevables, de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement ;
attendu que l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens ;
qu'il serait inéquitable, vu l'article 700 du même code, de laisser à l'appelant la charge intégrale de ses frais irrépétibles.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
déclare irrecevables les demandes de la société Locam,
la condamne à payer à monsieur X. une indemnité de sept cents euros (700) par application de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamne aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,
D. VERHAEGHE M. ZAVARO
- 6087 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Conditions figurant sur l’écrit signé par le consommateur - Clauses de reconnaissance et d’acceptation
- 6136 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Transmission du contrat - Cession de contrat
- 6237 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par clause - Transmission du contrat
- 6389 - Code civil et Droit commun - Sanction indirecte des déséquilibres significatifs - Acceptation et opposabilité des clauses