6237 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par clause - Transmission du contrat
- 6135 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Transmission du contrat - Succession
- 6136 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Transmission du contrat - Cession de contrat
- 6137 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Substitution de Contractant (sous-contrat)
- 6138 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Indivisibilité ou divisibilité conventionnelle
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6237 (10 juillet 2020)
PROTECTION CONTRE LES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS DANS LE CODE DE COMMERCE (ART. L. 442-1-I-2° C. COM.)
NOTION DE DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF - PRÉSENTATION PAR CLAUSE - TRANSMISSION DU CONTRAT
Renvoi. Sur l’appréciation du déséquilibre significatif en droit de la consommation, V. Cerclab n° 6135 à 6138.
Changement imposé de contractant : réorganisation d’un réseau de distribution. La décision d’un fourniesseur étranger de créer une filiale française relève d'un choix de stratégie industrielle et, le fait d’imposer à un distributeur non exclusif l’obligation de s’approvisionner auprès de cette filiale, même mise en place rapidement, n’est pas créatrice d’un déséquilibre significatif au sens des anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] et 4° [abrogé] C. com. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 26 octobre 2016 : RG n° 14/08041 ; Cerclab n° 6559 (fourniture de connecteurs circulaires ; décision constituant une modification unilatérale des relations commerciales ; l’arrêt ajoute que dans ce contexte, le départ d’une employée du distributeur vers la filiale, s’il complique les relations, n’est pas un non plus une obligation créant un déséquilibre significatif), sur appel de T. com. Paris, 28 mars 2014 : RG n° 13/19076 ; Dnd.
Clauses de transmission non réciproques. Le contrat conclu étant un contrat de crédit, en l’espèce un contrat de location financière, il en résulte qu'il est empreint, pour le bailleur, d'intuitu personae, justifiant son incessibilité alors que la personne du bailleur est indifférente au preneur seulement intéressé par les conditions de financement proposées ; la faculté conférée au bailleur de céder son contrat ne crée pas de déséquilibre significatif. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 21 octobre 2011 : RG n° 10/12570 ; arrêt n° 263 ; Cerclab n° 4627 (location financière d'un matériel de biométrie destiné à sécuriser l'accès à ses locaux d’une SAS ; absence de déséquilibre), sur appel de T. com. Paris (4e ch.), 3 février 2010 : RG n° 2008088778 ; Dnd. § V. aussi, sans référence à cette notion d’intuitus personae : CA Rouen (ch. civ. et com.), 29 octobre 2015 : RG n° 14/03420 ; Cerclab n° 5409 (entretien d'une installation de valorisation biogaz ; rejet de l’exception d’incompétence, après avoir vérifié l’absence de pratiques anticoncurrentielles, l’arrêt écartant à cette occasion l’existence d’un déséquilibre significatif pour la clause de « transfert des droits et obligations » qui permet à l'entreprise de céder ou d'apporter le contrat à toute société, sans que le client ne puisse, sauf raison de sécurité, s’opposer au transfert), sur appel de T. com. Rouen, 23 juin 2014 : RG n° 13-6961 ; Dnd. § S'agissant d'un contrat de prestation de services, on ne peut faire grief au client d'avoir pris en compte, dans sa décision de contracter, la personne même de la dirigeante de la société contractante et d'y avoir vu la garantie d'une bonne exécution du contrat, le contrat ayant dès lors été conclu intuitu personae. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 2 avril 2015 : RG n° 13/17628 ; Cerclab n° 5125 (contrat de télémarketing ; clause interdisant la cession ou la sous-traitance, sauf accord du client ; le fait que les parties n'aient pas prévu de stipulation équivalente à l'égard du client est sans effet), sur appel de T. com. Paris (1re ch. A), 24 septembre 2013 : RG n° 2011058615 ; Dnd.
Comp. : le fait qu’un contrat de franchise prévoie que le franchiseur puisse remplacer le master franchisé par toute autre personne qu’il choisirait, alors que cette possibilité de substitution serait refusée au franchisé, n'est pas une contestation sérieuse permettant de remettre en cause le lien contractuel de ce franchisé avec le substitué, dès lors que les réclamations en référé sont fondées sur les factures émises contre le franchisé uniquement pour des livraisons de produits, et sont donc sans relation avec le contrat de franchise, ce qui implique que les problèmes de la nullité de ce dernier pour déséquilibre et/ou manque de savoir-faire, ainsi que de l'obligation d'information pré-contractuelle, ne constituent pas non plus des contestations sérieuses en référé. CA Aix-en-Provence (2e ch.), 4 février 2016 : RG n° 15/01542 ; Cerclab n° 5490 (franchise pour la distribution de cartouches d’encre), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 19 janvier 2015 : RG n° 2014/010971 ; Dnd.
Clause d’engagement solidaire du cessionnaire. Un contrat de partenariat en vue de la fourniture de prestations de télécommunications ne pouvant être cédé sans l’accord du prestataire, la clause de l’avenant conclu entre ce dernier et un cessionnaire, qui rend celui-ci débiteur solidaire des obligations du cédant nées antérieurement à la cession du contrat, ne peut être considérée comme créant un déséquilibre dans les droits et obligations des parties. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 29 janvier 2015 : RG n° 13/09914 ; Cerclab n° 5040, sur appel de T. com. Paris (12e ch.), 24 avril 2013 : RG n° J2011000953 ; Dnd. § Cette clause n’est pas davantage critiquable sous l’angle de l’anc. art. L. 442-6-I-4° [abrogé] C. com., dès lors que la réalité des menaces du prestataire n’est pas établie et qu’en tout état de cause, le fait que le prestataire cédé fasse de la clause de solidarité une condition de son acceptation de la cession ne peut être assimilé à une menace de rompre des relations qui n'étaient pas encore établies. Même arrêt. § N.B. dans un dernier motif, postérieur à celui sur l’anc. art. L. 442-6-I-4° [abrogé] C. com. et donc séparé de l’exclusion initiale d’un déséquilibre, l’arrêt ajoute que la clause ne saurait être considérée, par elle-même, comme abusive puisque, d'une part, elle avait une contrepartie effective dans le droit pour le cessionnaire de bénéficier des services et des prestations jusqu'alors fournies au cédant et, d'autre part, elle répondait au souci légitime du prestataire de se prémunir contre la défaillance de son cocontractant cessionnaire du contrat. Même arrêt.
Cession de contrat : information du cédé. Application stricte de la clause d’un contrat de licence d'exploitation de vidéo et de site internet pour un paysagiste, stipulant que le contrat peut être cédé au profit de plusieurs sociétés mentionnées dans le contrat, que le client accepte dès aujourd'hui ce transfert sous la seule condition suspensive de l'accord du cessionnaire et qu’il sera informé de la cession par tout moyen et notamment par le libellé de la facture échéancier ou de l'avis de prélèvement, dès lors que le cessionnaire ne justifie pas de sa qualité, ni d'un intérêt à agir, faute verser aux débats la « facture échéancier », « l'avis de prélèvement » ou tout autre justificatif qu'elle est censée avoir adressés au client, une simple photocopie d'une facture adressée par le prestataire étant insuffisante pour prouver la réalité de cette cession en l'absence de contrat de cession. CA Douai (1re ch. sect. 1), 8 juin 2015 : RG n° 14/03718 ; arrêt n° 358/2015 ; Cerclab n° 5243 (demandes irrecevables), sur appel de TI Lille, 24 janvier 2014 : RG n° 13-005960 ; Dnd.