CA MONTPELLIER (1re ch. sect. B), 3 juin 2015
CERCLAB - DOCUMENT N° 5259
CA MONTPELLIER (1re ch. sect. B), 3 juin 2015 : RG n° 13/05368
Publication : Jurica
Extrait : « Aux termes de l'article L. 111-1 du code de la consommation : [...] » ; La commission des clauses abusives, dans sa recommandation 82-3 précise notamment que : L'installation d'une cuisine étend une opération complexe, le consommateur doit être informé avec précision de la nature, de l'étendue et des conditions techniques d'exécution des prestations afférentes, ainsi que de la répartition entre celles qui sont comprises dans le prix indiqué est celle, bien qu'indispensable à la réalisation et à l'utilisation proposée, ne sont pas comprises dans ce prix.
Pour rejeter la demande de nullité du bon de commande, le premier juge - qui statuait par jugement réputé contradictoire en l'absence de constitution du vendeur, et avait préalablement rouvert les débats pour enjoindre vainement Madame X. de produire le devis détaillé n° 00029 en date du 5 octobre 2011 auquel fait expressément référence le bon de commande du 8 octobre 2011 - a considéré que : - de toute évidence le document adressé par courriel contenant la « liste du mobilier des appareils électroménagers, du sanitaire et des travaux à effectuer » constitue une annexe du « devis détaillé n° 00029 en date du 5 octobre 2011 auquel les parties conviennent de se référer » dans le bon de commande et non le bon de commande lui-même. - à supposer que ce ne soit pas le cas, il s'agirait d'un marché à forfait suffisamment détaillé pour éclairer le consommateur.
Or, en cause d'appel, le vendeur s'abstient de fournir un quelconque devis suffisamment détaillé pour permettre au bon de commande d'être conforme aux dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation. En effet, le document produit par le vendeur à titre de devis se trouve être le même que celui produit par l'acquéreur en première instance, de sorte que le bon de commande ne se fonde sur aucun devis conforme aux dispositions précités. Alors que les dispositions légales précitées sont d'ordre public, les documents dont a été destinataire l'intimée sont en effet insuffisants à satisfaire sa connaissance des caractéristiques essentielles du bien. Le document daté du 5 octobre 2011 ne précise notamment pas : - la dimension, la marque, la matière, l'aspect et le prix unitaire des éléments à mettre en place, - la nature précise et la durée des travaux nécessaires à la mise en œuvre de la cuisine et de la salle de bains, - le coût de la main-d’œuvre, - le descriptif technique ou le plan des travaux. Le bon de commande n° 00029 du 5 octobre 2011 n'est donc pas conforme aux dispositions impératives de l'article L. 111-1 du code de la consommation.
Par ailleurs, ce document n'indique nullement qu'il s'agirait d'un marché à forfait. En l'absence d'une telle mention expresse et alors que la charge de la preuve appartient au vendeur professionnel, il ne peut se déduire des pièces produites que les parties aient conclu un marché à forfait.
Enfin, aux termes de l'article L. 114-1 du code de la consommation, dans tout contrat ayant pour objet la vente d'un bien meuble ou la fourniture d'une prestation de services 5 consommateur, le professionnel doit, lorsque la livraison du bien ou la fourniture de la prestation n'est pas immédiate et si le prix convenu excède les seuils fixés par voie réglementaire, indiquer la date limite à laquelle il s'engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation. [...]
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la nullité de la convention. »
2/ « Or, ainsi que pertinemment relevée par le premier juge, en application de l'article 1590 du Code civil, le versement d'une somme à titre d'arrhes doit être expressément stipulé par les parties, faute de quoi il ne peut s'agir que d'un versement à titre d'acompte donnant lieu à restitution.
L'intimée fait justement observer que l'appelante s'abstient d'indiquer en vertu de quelles dispositions conventionnelles cet acompte serait acquis au vendeur. L'appelante se contente de se référer à des prétendues conditions générales dont elle dit qu'elles figuraient au verso du bon de commande remis à Madame X. et signé. Or, le « bon de commande » qu'elle produit elle-même en pièce n° 1 ne comporte qu'un recto et elle ne produit pas les conditions générales auxquelles elle se réfère dans ses écritures. En l'absence de conditions générales de vente de fixation de date de livraison, de plan annexé et de descriptif suffisant des travaux à réaliser, la SARL Cuisine et Décor du Roussillon ne peut se prévaloir de la validité d'un bon de commande pas plus que du caractère définitif de la commande. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
PREMIÈRE CHAMBRE SECTION B
ARRÊT DU 3 JUIN 2015
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 13/05368. Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 MAI 2013 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN R.G. n° 1203874.
APPELANTE :
SARL CUISINE & DECOR ROUSSILLON
représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, représentée par de Maître Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, assistée de Maître Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Maître DEL POSO, avocat au barreau de PERPIGNAN, avocat plaidant,
INTIMEE :
Madame X.
née le [date] à [ville], de nationalité Belge, représentée par Maître Joséphine HAMMAR, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et assistée de Maître Joséphine HAMMAR, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Maître Sébastien CARTON, avocat au barreau de PERPIGNAN, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 7 avril 2015
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 AVRIL 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Mathieu MAURI, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, chargé du rapport et de Madame Françoise VIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Mathieu MAURI, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, Madame Chantal RODIER, Conseiller, Madame Françoise VIER, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI
L'affaire mise en délibéré au 27 mai 2015 a été prorogée au 3 juin 2015.
ARRÊT : contradictoire, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; signé par M. Mathieu MAURI, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, et par Mme Mireille RANC, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Au cours du mois de septembre 2011, la SARL Cuisine et Décor du Roussillon, vendeur de meubles, participait au Salon de l'Habitat de Perpignan.
À cette occasion, Madame X. s'est rendue sur le stand de cette société en lui présentant ses projets d'acquisition et installation d'une cuisine, d'une salle de bains et d'un dressing, pour sa résidence secondaire à [ville P.].
Un rendez-vous sur le chantier de [ville P.] était fixé le 28 septembre 2011 à 10 heures pour procéder aux prises des cotes de la cuisine, de la salle de bains et du dressing. Un nouveau rendez-vous aux fins d'établir les plans définitifs était prévu pour le lendemain, mais Madame X. qui repartait en Belgique ne pouvait l'honorer.
C'est dans ces conditions qu'un devis n° 00029 pour un montant de 100.000 euros lui était adressé le 7 octobre 2011 par courriel, contenant notamment une « liste du mobilier, des appareils électroménagers, du sanitaire ainsi que des travaux à effectuer ».
Le bon de commande définitif lui était adressé par courriel le 8 octobre 2011, accompagné d'une demande de versement d'acompte d'un montant de 20.000 euros. Madame X. signait ce bon de commande se référant à un devis n° 00029 pour un montant de 100.000 euros.
À la suite des échanges de courriels, elle réglait l'acompte de 20.000 euros par virement bancaire en date du 11 octobre 2011.
Par courriel en date du 24 octobre 2011, elle indiquait à la SARL Cuisine et Décor du Roussillon qu'elle entendait renoncer à l'opération. Elle sollicitait le remboursement de l'acompte versé.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 juillet 2012, Madame X. mettait vainement en demeure la SARL Cuisine et Décor du Roussillon de lui restituer l'acompte de 20.000 euros.
Par acte d'huissier en date du 15 octobre 2012, Madame X. faisait alors délivrer assignation à la SARL Cuisine et Décor du Roussillon devant le tribunal de grande instance de Perpignan, aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, l'annulation du bon de commande signé le 8 octobre 2011 et la condamnation de la société Cuisine et Décor du Roussillon à lui restituer l'acompte de 20.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juillet 2012, à lui payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens.
Se prévalant des dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation, elle faisait grief au courriel comportant la « liste du mobilier des appareils électroménagers, du sanitaire et des travaux à effectuer » de ne comporter aucune des mentions obligatoires prévues par la loi de sorte qu'il ne peut valablement tenir lieu de devis, tandis que lesdites mentions attendues ne figuraient pas davantage sur le « bon de commande ». Elle exposait qu'elle n'avait pas été destinataire de conditions générales ou particulières de l'opération (relatives à des modalités de paiement du prix, au délai d'exécution, au paiement de l'acompte ou au versement d'arrhes) et ce alors qu'elle a versé une somme de 20.000 euros.
La société Cuisine et Décor du Roussillon n'a pas comparu devant le premier juge.
Par jugement réputé contradictoire en date du 7 mars 2013, le tribunal de grande instance de Perpignan a rouvert les débats et enjoint Madame X. de produire le devis détaillé n° 00029 en date du 5 octobre 2011 auquel fait expressément référence le bon de commande du 8 octobre 2011.
Par jugement réputé contradictoire en date du 16 mai 2013, le tribunal de grande instance de Perpignan a :
Rejeté la demande de nullité de la convention,
Constaté l'inexécution de la convention,
Jugé que la somme de 20.000 euros constitue un acompte,
Condamné la SARL Cuisine et Décor à restituer la somme de 20.000 euros à Madame X.,
Ordonné l'exécution provisoire,
Rejeté la demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SARL Cuisine et Décor aux dépens.
APPEL :
La SARL Cuisine et Décor du Roussillon a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 12 juillet 2013.
L'affaire a été déchambrée le 30 juillet 2013.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2015.
Vu les dernières conclusions de la SARL Cuisine et Décor du Roussillon en date du 11 octobre 2013, auxquelles il est expressément référé pour plus ample et complet exposé des motifs et du dispositif, et demandant à la cour, au visa du bon de commande en date du 5 octobre 2011, de l'article 1134 du code civil et de l'ensemble des éléments produits aux débats, tenant le caractère réel de la créance et rejetant toutes conclusions contraires, de :
- Réformer le jugement,
- Constater que la commande présente un caractère ferme et définitif,
- Dire n'y avoir lieu à restitution de la somme de 20.000 euros,
- Condamner Madame X. à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de Madame X. en date du 19 novembre 2013 auxquelles il est expressément référé pour plus ample et complet exposé des motifs et du dispositif, et demandant à la cour, au visa des dispositions des articles L. 111-1 et L. 114-1 du code de la consommation, des articles 1109 et 1315 du code civil ainsi que de la recommandation n° 82-03 de la commission des clauses abusives, de :
- La recevoir en son appel incident et y faisant droit,
- Déclarer nul et de nul effet le document intitulé bon de commande en date du 8 octobre 2011,
- Condamner la SARL Cuisine et Décor du Roussillon à lui restituer la somme de 20.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, et à lui payer, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.500 euros au titre de l'instance devant le tribunal et 2.500 euros au titre de l'instance en appel,
- Confirmer pour le surplus les termes du jugement,
- Condamner la SARL Cuisine et Décor du Roussillon aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Sur la nullité du bon de commande :
Aux termes de l'article L. 111-1 du code de la consommation :
« I. Tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien.
II. Le fabricant ou l'importateur de meubles doit informer le vendeur professionnel de la période pendant laquelle les pièces indispensables à l'utilisation des biens seront disponibles sur le marché. Cette information est obligatoirement délivrée aux consommateurs par le vendeur, avant la conclusion du contrat.
III. En cas de litige portant sur l'application des I et II, il appartient au vendeur de prouver qu'il a exécuté ses obligations. »
La commission des clauses abusives, dans sa recommandation 82-3 précise notamment que : L'installation d'une cuisine étend une opération complexe, le consommateur doit être informé avec précision de la nature, de l'étendue et des conditions techniques d'exécution des prestations afférentes, ainsi que de la répartition entre celles qui sont comprises dans le prix indiqué est celle, bien qu'indispensable à la réalisation et à l'utilisation proposée, ne sont pas comprises dans ce prix.
Pour rejeter la demande de nullité du bon de commande, le premier juge - qui statuait par jugement réputé contradictoire en l'absence de constitution du vendeur, et avait préalablement rouvert les débats pour enjoindre vainement Madame X. de produire le devis détaillé n° 00029 en date du 5 octobre 2011 auquel fait expressément référence le bon de commande du 8 octobre 2011 - a considéré que :
- de toute évidence le document adressé par courriel contenant la « liste du mobilier des appareils électroménagers, du sanitaire et des travaux à effectuer » constitue une annexe du « devis détaillé n° 00029 en date du 5 octobre 2011 auquel les parties conviennent de se référer » dans le bon de commande et non le bon de commande lui-même.
- à supposer que ce ne soit pas le cas, il s'agirait d'un marché à forfait suffisamment détaillé pour éclairer le consommateur.
Or, en cause d'appel, le vendeur s'abstient de fournir un quelconque devis suffisamment détaillé pour permettre au bon de commande d'être conforme aux dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation.
En effet, le document produit par le vendeur à titre de devis se trouve être le même que celui produit par l'acquéreur en première instance, de sorte que le bon de commande ne se fonde sur aucun devis conforme aux dispositions précités.
Alors que les dispositions légales précitées sont d'ordre public, les documents dont a été destinataire l'intimée sont en effet insuffisants à satisfaire sa connaissance des caractéristiques essentielles du bien.
Le document daté du 5 octobre 2011 ne précise notamment pas :
- la dimension, la marque, la matière, l'aspect et le prix unitaire des éléments à mettre en place,
- la nature précise et la durée des travaux nécessaires à la mise en œuvre de la cuisine et de la salle de bains,
- le coût de la main-d’œuvre,
- le descriptif technique ou le plan des travaux.
Le bon de commande n° 00029 du 5 octobre 2011 n'est donc pas conforme aux dispositions impératives de l'article L. 111-1 du code de la consommation.
Par ailleurs, ce document n'indique nullement qu'il s'agirait d'un marché à forfait. En l'absence d'une telle mention expresse et alors que la charge de la preuve appartient au vendeur professionnel, il ne peut se déduire des pièces produites que les parties aient conclu un marché à forfait.
Enfin, aux termes de l'article L. 114-1 du code de la consommation, dans tout contrat ayant pour objet la vente d'un bien meuble ou la fourniture d'une prestation de services 5 consommateur, le professionnel doit, lorsque la livraison du bien ou la fourniture de la prestation n'est pas immédiate et si le prix convenu excède les seuils fixés par voie réglementaire, indiquer la date limite à laquelle il s'engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation.
Si la SARL Cuisine et Décor du Roussillon allègue que des métrés et un plan définitif ont été réalisés et communiqués à Madame X. le 29 septembre 2011, elle ne le démontre pas. En effet, aucun métrage ni plan définitif n'est versé aux débats.
Au contraire, le document intitulé bon de commande adressée le 7 octobre 2011 comporte la mention suivante « date de livraison : à confirmer au métré », ce qui établit bien l'absence de réalisation du métré et l'absence de remise d'un plan définitif.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la nullité de la convention.
Sur la somme de 20.000 euros versée à titre d'acompte :
La SARL Cuisine et Décor du Roussillon prétend encore que la somme de 20.000 euros constituerait un premier versement qui lui resterait acquis « conformément aux dispositions conventionnelles ».
Or, ainsi que pertinemment relevée par le premier juge, en application de l'article 1590 du Code civil, le versement d'une somme à titre d'arrhes doit être expressément stipulé par les parties, faute de quoi il ne peut s'agir que d'un versement à titre d'acompte donnant lieu à restitution.
L'intimée fait justement observer que l'appelante s'abstient d'indiquer en vertu de quelles dispositions conventionnelles cet acompte serait acquis au vendeur.
L'appelante se contente de se référer à des prétendues conditions générales dont elle dit qu'elles figuraient au verso du bon de commande remis à Madame X. et signé.
Or, le « bon de commande » qu'elle produit elle-même en pièce n° 1 ne comporte qu'un recto et elle ne produit pas les conditions générales auxquelles elle se réfère dans ses écritures.
En l'absence de conditions générales de vente de fixation de date de livraison, de plan annexé et de descriptif suffisant des travaux à réaliser, la SARL Cuisine et Décor du Roussillon ne peut se prévaloir de la validité d'un bon de commande pas plus que du caractère définitif de la commande.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, sauf en celle ayant rejeté la demande de nullité.
Sur les autres demandes :
Il sera fait droit à la demande incidente de dire que la condamnation à restitution de la somme de 20.000 euros portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure effectuée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 juillet 2012.
L'équité commande de faire droit à hauteur de 2.500 euros à la demande de l'intimée au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
L'appelante qui succombe supportera les entiers dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Vu les dispositions des articles L. 111-1 et L. 114-1 du code de la consommation et des articles 1109 et 1315 du code civil,
Vu les pièces produites,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
INFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la convention,
Le CONFIRME pour le surplus,
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare nul et de nul effet le document intitulé bon de commande en date du 8 octobre 2011,
Dit que la condamnation à restitution de la somme de 20.000 euros portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 25 juillet 2012,
Condamne la SARL Cuisine et Décor du Roussillon à payer à Madame X. la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Cuisine et Décor du Roussillon aux dépens de l'instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 5998 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Recommandations de la Commission des clauses abusives - Influence effective
- 6082 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Consentement - Permanence du Consentement - Consommateur - Clause de dédit ou d’annulation
- 6087 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Conditions figurant sur l’écrit signé par le consommateur - Clauses de reconnaissance et d’acceptation
- 6481 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente d’ameublement - Cuisine intégrée (vente et installation) (1) - Formation et contenu du contrat