CA TOULOUSE (1re ch. sect. 1), 27 juillet 2015
CERCLAB - DOCUMENT N° 5264
CA TOULOUSE (1re ch. sect. 1), 27 juillet 2015 : RG n° 14/00337 ; arrêt n° 394
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « L'article L. 121-22 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat dispose que : Ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28 sur le démarchage : 4° Les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession.
L'installation de panneaux photovoltaïques est destinée à produire de l'électricité pour la revendre à EDF, les paiements effectués servant à rembourser l'installation photovoltaïque pour le paiement de laquelle M. X. et Mme X. ont souscrit un prêt. Cette opération ne consiste pas à améliorer l'habitat. Il ne s'agit pas d'actes de consommation puisqu'il s'agit d'un investissement.
Cependant, en l'espèce, M. X. et Mme X. sont des particuliers qui ont, au vu des explications qu'ils ont fournies dans leur lettre de réclamation du 17 septembre 2010 été démarchés par un agent commercial de la CESP. S'ils admettent dans le courrier qu'ils n'étaient pas ignorants du système proposé puisqu'ils avaient déjà reçu des propositions de la part d'entreprises concurrentes c'est cependant après avoir reçu les explications de cet agent commercial qui s'est présenté à leur domicile qu'ils ont décidé de contracter. Le gain retiré de l'opération de production d'électricité était estimé à 200 euros par mois environ payé par EDF ce qui, compte tenu de la modicité de la somme, ne permet pas de considérer M. X. et Mme X. comme exerçant une activité commerciale.
Par ailleurs, au vu des mentions figurant sur le bon de commande, la CESP a admis que ce contrat était soumis aux dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation régissant le démarchage à domicile.
Compte tenu de ces éléments, il convient de considérer que les dispositions légales sus énoncées sont applicables au contrat litigieux. »
2/ « Concernant l'application des articles L. 311-3 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable au contrat, il convient de relever que : Sont exclus du champ d'application du présent chapitre : 2° Ceux qui sont consentis pour une durée totale inférieure ou égale à trois mois, ainsi que ceux dont le montant est supérieur à une somme qui sera fixée par décret ; 3° Ceux qui sont destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, ainsi que les prêts aux personnes morales de droit public ;
Pour les raisons ci-dessus développées, il n'y a pas lieu de considérer qu'il s'agit d'un prêt destiné à financer les besoins d'une activité professionnelle. Par contre, compte tenu du montant du prêt (supérieur à 21.500 euros), les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation sont inapplicables. »
3/ « Les intimés font valoir que le délai de livraison n'a pas été indiqué sur ce document de même que n'est pas indiqué le coût total du crédit. Aux termes de l'article L. 121-23 du code de la consommation, ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
Or, M. X. et Mme X. ne sollicitent plus la nullité du bon de commande comme ils l'avaient demandé à l'origine dans leur assignation, mais des dommages et intérêts. Dans ces conditions, même si les irrégularités invoquées étaient établies, elles ne sauraient donner lieu aux dommages et intérêts réclamés.
En tout état de cause, la nullité relative encourue peut être couverte tacitement par l'exécution volontaire du contrat en application de l'article 1338 al 2 du code civil. [...] Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer qu'ils ont confirmé tacitement le contrat litigieux. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
PREMIÈRE CHAMBRE SECTION 1
ARRÊT DU 27 JUILLET 2015
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 14/00337. Arrêt n° 394. Décision déférée du 16 décembre 2013 - Tribunal de Grande Instance de Toulouse - R.G. n° 11/02894.
APPELANTE :
SA SOFEMO
Représentée par Maître Francis NIDECKER, avocat au barreau de TOULOUSE, Assistée de Maître HAUSSMAN de la SELARL HAUSSMAN KAINIC HASCOET, avocat au barreau D'ESSONNE
INTIMÉS :
Monsieur X.
Représenté par Maître Myriam BOULE-DAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE
Maître Bernard ROUSSEL Es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL CESP
Madame Y. divorcée X.
Représentée par Maître Myriam BOULE-DAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR : Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 9 mars 2015 en audience publique, devant la Cour composée de : B. BRUNET, président, M. MOULIS, conseiller, P. CRABOL, conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE- DURAND
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par M. MOULIS, conseiller ayant participé au délibéré en remplacement du président empêché, et par J. BARBANCE- DURAND, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PRÉTENTIONS :
Le 11 septembre 2009, M. X. et Mme X. son épouse, démarchés par la société CESP (couverture et énergie solaire photovoltaïque) ont signé un bon de commande portant sur une installation photovoltaïque de 2940 Wc (modules, onduleur, câblage et sectionnement).
Le total à payer était de 28.500 euros.
Le même jour les acquéreurs signaient une offre préalable de crédit accessoire à la vente, l'objet du prêt étant une installation photovoltaïque, le prix étant de 28.500 euros en l'absence de tout versement comptant.
Ce crédit était remboursable en 180 mensualités d'un montant de 326,22 euros avec assurance.
Il était prévu que le remboursement de la 1ère mensualité interviendrait 270 jours plus tard.
La date de la 1ère échéance a été le 25 juin 2010.
La commande a été livrée le 15 septembre 2009.
Estimant avoir été trompés par le démarcheur à domicile sur la rentabilité de l'opération M. X. et Mme X. demandaient au directeur de CESP par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 septembre 2010 de leur proposer un arrangement.
En l'absence de proposition, M. X. et Mme X. ont les 8 et 11 août 2011 fait assigner le mandataire liquidateur de la SARL CESP, cette dernière ayant été placée en liquidation judiciaire le 15 juin 2011, et la SA Sofemo, organisme de crédit, devant le tribunal de grande instance de Toulouse pour voir dire et juger que le bon de commande est nul et de nul effet, soit, à titre principal, sur le fondement de l'article L. 121-23 du code de la consommation, soit à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 1116 du code civil.
Ils demandaient en conséquence la nullité du crédit accessoire financé par la Sofemo et, en tout état de cause, la condamnation in solidum du mandataire liquidateur et de l'organisme de crédit à leur payer la somme de 7.500 euros en réparation de leur préjudice matériel et celle de 7000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Par conclusions ultérieures, ils modifiaient leurs demandes, abandonnant leur demande de nullité du contrat et sollicitaient des dommages et intérêts en invoquant des manœuvres dolosives.
Par jugement du 16 décembre 2013, le tribunal de grande instance a :
- dit recevables et fondées les demandes de M. X. et de Mme X.
En conséquence,
- fixé à la somme de 7.500 euros le montant du préjudice matériel et à celle de 29.839,68 euros le montant du préjudice financier outre 3.000 euros de préjudice moral.
En conséquence,
- dit que ces sommes devront être inscrites au passif de la liquidation de la société CESP ;
- dit que la société CESP et la SA SOFEMO sont tenues ensemble et chacune pour le tout à l'indemnisation des préjudices financiers et moraux de M. X. et de Mme X.
En conséquence,
- condamné la SA SOFEMO à payer à M. X. et à Mme X. la somme de 29.839,68 euros représentant le montant de leur préjudice financier outre 3000 euros pour le préjudice moral ;
- condamné la CESP et la SA SOFEMO ensemble et chacun pour le tout à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- accordé l'exécution provisoire de la décision ;
- condamné la CESP et la SA SOFEMO ensemble et chacun pour le tout aux dépens.
La SA SOFEMO a relevé appel de la décision le 16 janvier 2014 à l'encontre de M. X. et de Mme X. et à l'encontre de la CESP.
L'ordonnance de clôture est en date du 24 février 2015.
Il en ressort que, suite au non-respect du principe du contradictoire par l'appelant, et ainsi que le sollicitent les intimés dans leurs dernières conclusions, les dernières écritures de la SA SOFEMO signifiées le jour de l'ordonnance de clôture doivent être déclarées irrecevables. De même les pièces communiquées le jour de l'ordonnance de clôture par la SA SOFEMO (pièces 106 à 113) seront écartées des débats.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Au terme de ses conclusions du 15 décembre 2014, la SA SOFEMO demande à la cour d'infirmer le jugement et de débouter les époux X. de toutes leurs prétentions.
Elle demande à la cour de dire que les dispositions du code de la consommation sont inapplicables, qu'il convient d'appliquer celles du code du commerce et qu'à défaut il convient d'appliquer les dispositions de droit commun.
Elle indique que les époux X. ont effectué de fausses déclarations pour obtenir le financement, que dès lors son consentement a été vicié et que cela justifie l'octroi de dommages et intérêts qu'elle chiffre à 10.000 euros.
Elle réclame en outre leur condamnation à leur payer 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande également la restitution des sommes payées par elle dans le cadre de l'exécution provisoire et la capitalisation annuelle des intérêts dans le cadre de l'anatocisme.
Dans leurs conclusions en réponse du 3 février 2015, M. X. et Mme X. répliquent qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu le dol de la CESP, en ce qu'il a prononcé des condamnations financières à l'encontre de celle-ci et en ce qu'il a reconnu le dol de la SA SOFEMO.
Faisant appel incident, ils réclament des dommages et intérêts plus importants mis à la charge de la SA SOFEMO.
Dès lors, à titre principal, sur le fondement des articles 1116 et 1382 du code civil, ils demandent la condamnation de la SA SOFEMO à leur payer :
- 7.500 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
- 37.299,60 euros en réparation de leur préjudice financier ;
- 7.000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Ces sommes portant intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement du 16 décembre 2013, l'ensemble de ces condamnations étant prononcées in solidum avec les condamnations déjà mises à la charge de Maître Roussel, liquidateur.
A titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, ils demandent à la cour de dire et juger que la CESP et la SA SOFEMO ont commis des fautes à l'origine de leur préjudice et sollicitent leur condamnation à leur payer :
- 7.500 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
- 37.299,60 euros en réparation de leur préjudice financier ;
- 7.000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Ces sommes portant intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement du 16 décembre 2013.
A titre infiniment subsidiaire, ils demandent la confirmation de l'ensemble des dispositions du jugement.
En tout état de cause, ils demandent de dire et juger irrecevable la demande nouvelle de la SA SOFEMO tenant à la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Enfin, ils réclament 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA SOFEMO a fait signifier à Maître Roussel, mandataire judiciaire de la CESP le jugement, sa déclaration d'appel et ses 1ères conclusions par acte d'huissier du 1er octobre 2014.
Elle l'a réassigné et fait signifier ses conclusions du 15 décembre 2014 par acte d'huissier du 19 décembre 2014.
Maître Roussel, mandataire liquidateur, a été cité à personne habilitée. Il n'a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la loi applicable :
L'article L. 121-22 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat dispose que :
Ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28 sur le démarchage :
4° Les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession.
L'installation de panneaux photovoltaïques est destinée à produire de l'électricité pour la revendre à EDF, les paiements effectués servant à rembourser l'installation photovoltaïque pour le paiement de laquelle M. X. et Mme X. ont souscrit un prêt.
Cette opération ne consiste pas à améliorer l'habitat. Il ne s'agit pas d'actes de consommation puisqu'il s'agit d'un investissement.
Cependant, en l'espèce, M. X. et Mme X. sont des particuliers qui ont, au vu des explications qu'ils ont fournies dans leur lettre de réclamation du 17 septembre 2010 été démarchés par un agent commercial de la CESP. S'ils admettent dans le courrier qu'ils n'étaient pas ignorants du système proposé puisqu'ils avaient déjà reçu des propositions de la part d'entreprises concurrentes c'est cependant après avoir reçu les explications de cet agent commercial qui s'est présenté à leur domicile qu'ils ont décidé de contracter.
Le gain retiré de l'opération de production d'électricité était estimé à 200 euros par mois environ payé par EDF ce qui, compte tenu de la modicité de la somme, ne permet pas de considérer M. X. et Mme X. comme exerçant une activité commerciale.
Par ailleurs, au vu des mentions figurant sur le bon de commande, la CESP a admis que ce contrat était soumis aux dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation régissant le démarchage à domicile.
Compte tenu de ces éléments, il convient de considérer que les dispositions légales sus énoncées sont applicables au contrat litigieux.
Concernant l'application des articles L. 311-3 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable au contrat, il convient de relever que :
Sont exclus du champ d'application du présent chapitre :
2° Ceux qui sont consentis pour une durée totale inférieure ou égale à trois mois, ainsi que ceux dont le montant est supérieur à une somme qui sera fixée par décret ;
3° Ceux qui sont destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, ainsi que les prêts aux personnes morales de droit public ;
Pour les raisons ci-dessus développées, il n'y a pas lieu de considérer qu'il s'agit d'un prêt destiné à financer les besoins d'une activité professionnelle.
Par contre, compte tenu du montant du prêt (supérieur à 21.500 euros), les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation sont inapplicables.
Sur les irrégularités du bon de commande :
Les intimés font valoir que le délai de livraison n'a pas été indiqué sur ce document de même que n'est pas indiqué le coût total du crédit.
Aux termes de l'article L. 121-23 du code de la consommation, ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
Or, M. X. et Mme X. ne sollicitent plus la nullité du bon de commande comme ils l'avaient demandé à l'origine dans leur assignation, mais des dommages et intérêts.
Dans ces conditions, même si les irrégularités invoquées étaient établies, elles ne sauraient donner lieu aux dommages et intérêts réclamés.
En tout état de cause, la nullité relative encourue peut être couverte tacitement par l'exécution volontaire du contrat en application de l'article 1338 al 2 du code civil.
En l'espèce, le bien objet de l'offre préalable, a été livré conformément aux références portées sur le bon de commande, l'acheteur a reconnu avoir disposé du délai normal de rétractation, a attesté avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises puis a signé l'attestation de livraison - demande de financement.
En outre, les époux X. ont laissé le contrat s'exécuter sans manifester leur volonté d'y mettre fin puisqu'ils ont signé le contrat de prêt destiné à financer l'installation, que les panneaux photovoltaïques ont été raccordés à ERDF et que l'installation a été mise en service et qu'elle fonctionne.
Enfin, ils ont continué à régler les mensualités de remboursement du crédit contracté pour financer l'opération.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer qu'ils ont confirmé tacitement le contrat litigieux.
Sur le dol :
Aux termes de l'article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manœuvres l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Aux termes de l'article 1117 du code civil, la convention contractée par erreur, violence ou dol, n'est point nulle de plein droit ; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision, dans les cas et de la manière expliqués à la section VII du chapitre V du présent titre.
Sur les manœuvres frauduleuses reprochées à la CESP
Il appartient aux époux X. de rapporter la preuve d'un dol, à savoir de manœuvres frauduleuses commises à leur encontre par le représentant de la CESP et sans lesquelles ils n'auraient pas contracté.
Ils invoquent la présentation mensongère d'un système d'autofinancement mais n'indiquent pas en quoi elle serait mensongère et ne produisent aux débats aucun élément à l'appui de leurs déclarations.
La preuve d'un dol commis par la CESP n'est donc pas rapportée.
Sur les manœuvres frauduleuses reprochées à la SA SOFEMO
Il est clairement indiqué sur le contrat de prêt que si l'opération faisant l'objet du prêt est supérieure à 21.500 euros les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation sont inapplicables.
M. X. et Mme X. ne sauraient donc prétendre avoir cru à tort être protégés par les dispositions de code de la consommation.
Les acquéreurs ont signé l'offre préalable de crédit accessoire à la prestation de service le 11 septembre 2009.
Ce contrat désigne l'objet financé, prévoit le prix au comptant, le montant du crédit, son coût ainsi que celui de l'assurance et le nombre d'échéances mensuelles.
L'examen de ce contrat démontre qu'il est complet et qu'il ne présente aucune irrégularité.
Les époux X. ont en apposant leur signature sur l'offre de crédit, reconnu rester en possession d'un exemplaire de cette offre dotée d'un formulaire détachable de rétractation.
Ils prétendent que le tableau d'amortissement ne leur aurait pas été remis mais ils n'en rapportent pas la preuve et en tout état de cause, il leur appartenait de le réclamer.
Le 15 septembre 2009, à l'expiration du délai normal de rétractation dont il a reconnu avoir disposé, M. X. a signé l'attestation de livraison - demande de financement.
Il a rempli lui-même ce document adressé à la SA SOFEMO en mentionnant de sa main qu'il confirmait avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises, avoir constaté expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés et qu'en conséquence, il demandait à Sofemo de bien vouloir procéder au décaissement du crédit et d'en verser le montant directement entre les mains de la CESP.
Il en résulte que la pose des panneaux photovoltaïques a été effectuée conformément au bon de commande.
Les intimés ne peuvent plus par conséquent remettre en cause le déblocage des fonds par la SA SOFEMO en prétendant qu'il serait intervenu irrégulièrement puisque le prêteur n'a commis aucune faute en débloquant ces fonds dans ces conditions.
Sur la responsabilité civile :
- De la CESP
Les époux X. ne rapportent pas la preuve de ce que la CESP aurait commis des fautes engageant sa responsabilité contractuelle, les fautes invoquées étant les mêmes que celles invoquées à l'appui du dol et déjà non démontrées dans ce cadre.
- De la SA SOFEMO
Les époux X. invoquent la légèreté blâmable de la SA SOFEMO, le manquement à son obligation de mise en garde et sa mauvaise foi.
Cependant, à supposer que ces fautes soient établies, elles ne sont pas en rapport avec le préjudice invoqué puisqu'elles ne pourraient consister qu'à avoir accordé un prêt non adapté à la situation financière des emprunteurs et donc être à l'origine d'une situation de non-paiement de la part de ceux-ci.
Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, la banque n'ayant exercé aucune poursuite à leur encontre pour non-paiement des échéances.
Les époux X. n'ont à aucun moment invoqué des difficultés de remboursement ; d'ailleurs, dès le 28 juillet 2014, ils ont remboursé le capital restant dû.
En tout état de cause, les renseignements qu'ils ont fournis sur leur situation patrimoniale et qui sont annexés au contrat de prêt démontrent qu'un remboursement de 326 euros par mois était adapté à leurs charges et revenus puisque, ayant 1 enfant à charge, ils avaient déclaré être propriétaires de leur habitation principale et percevoir un revenu global de 2.166 euros sans faire état d'autres charges ni crédits.
Aucune faute contractuelle ne peut donc non plus être retenue à la charge de la SA SOFEMO.
Dans ces conditions, il convient d'infirmer la décision entreprise et de débouter les acquéreurs de l'ensemble de leurs prétentions.
La SA SOFEMO sollicite des dommages et intérêts au motif que les époux X. ont menti sur leur situation patrimoniale et que dès lors elle a été trompée quand elle leur a accordé le prêt.
Cependant, à défaut de preuve de l'existence d'un préjudice elle sera déboutée de cette demande.
Le caractère abusif de la procédure intentée par les consorts M. X. n'étant pas démontré, la SA SOFEMO sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts, au demeurant recevable puisqu'il s'agit d'une demande accessoire aux demandes initiales.
Il n'y a pas lieu d'ordonner la restitution des sommes versées par le jugement du tribunal de grande instance puisque le présent arrêt constitue le titre exécutoire qui permet à la SA SOFEMO de pratiquer les procédures d'exécution nécessaires à la restitution des sommes versées à l'issue de la 1ère instance.
M. X. et Mme X. qui succombent supporteront les dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Dit que sont irrecevables les dernières écritures de la SA SOFEMO signifiées le jour de l'ordonnance de clôture et que sont écartées des débats les pièces communiquées le jour de l'ordonnance de clôture par la SA SOFEMO (pièces 106 à 113).
Infirme la décision entreprise.
Statuant à nouveau,
Déboute M. X. et Mme X. de l'ensemble de leurs prétentions.
Condamne solidairement M. X. et Mme X. à payer à la SA SOFEMO la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble des frais irrépétibles exposés.
Déboute la SA SOFEMO de ses autres demandes.
Condamne solidairement M. X. et Mme X. aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT
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- 5842 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrat - Nature du contrat - Qualification du contrat – Démarchage : régime général
- 5925 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Immeubles - Contrats d’installation de panneaux photovoltaïques