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CA PARIS (pôle 2 ch. 5), 26 mai 2015

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 2 ch. 5), 26 mai 2015
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 2 ch. 5
Demande : 13/12396
Date : 26/05/2015
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 21/06/2013
Décision antérieure : CASS. CIV. 1re, 30 novembre 2016
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2015-012809
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5278

CA PARIS (pôle 2 ch. 5), 26 mai 2015 : RG n° 13/12396

Publication : Jurica

 

Extrait : « Considérant que l'article L. 132-1 du code de la consommation énonçant dans son antépénultième alinéa que « l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert », M. et Mme X. ne peuvent utilement invoquer les dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives pour voir écarter une disposition conventionnelle qui fixe les limites du risque assuré, étant, par ailleurs relevé que la démonstration d'un déséquilibre significatif des droits et obligations du contrat ne résiste pas à l'examen, le risque en cause - la garantie incapacité de travail - étant intimement liée par sa définition contractuelle à l'exercice d'une activité professionnelle, la cessation définitive de celle-ci pouvant, dès lors, en constituer le terme contractuel ; Considérant que la commune intention des parties ne peut pas être invoquée en l'espèce, sauf à dénaturer la clause qui fixe la fin des prestations et de la garantie définie comme l'interruption totale de l'activité professionnelle (la détermination de taux d'incapacité fixant, à compter du 3e mois d'arrêt de travail, le pourcentage de prise en charge des mensualités) : « à votre 65e anniversaire, (...) - à la date de votre préretraite ou de votre retraite, qu'elle qu'en soit la cause, y compris pour inaptitude au travail ». Ladite clause étant dépourvue d'ambiguïté quant aux effets, sur cette garantie, d'une mise à la retraite de l'assuré ».

2/ « Considérant que le banquier, qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; que Mme X. qui n'a pas adhéré à la police d'assurance ne peut fonder sa réclamation sur les dispositions de l'article 1147 du code civil et sera, en conséquence déboutée de sa demande ;

Qu'en l'espèce, M. X. avait souscrit un prêt immobilier d'une durée de dix années, le terme du contrat correspondant à son 65e anniversaire, élément que l'établissement bancaire pouvait constater et qui l'obligeait à éclairer M. X. sur la portée exacte de la clause litigieuse ; Qu'en effet, si celle-ci est dépourvue d'ambiguïté dans ses effets (la cessation de la garantie incapacité de travail), le mécanisme de la mise à la retraite pour inaptitude au travail suppose, une connaissance de la législation sociale, les dispositions du régime général (article L. 341-15 du code de la sécurité sociale) et du régime particulier (article 4 de l'annexe à l'arrêté du 23 février 2007 portant statut de la CARFM) dont dépend M. X. étant d'ailleurs identiques ; que ces textes prévoient la cessation du service de la pension d'invalidité lorsque l'assuré social atteint l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de retraite, la pension d'invalidité étant remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse ;

Que dès lors, il appartenait à la banque d'attirer tout particulièrement l'attention de M. X. sur la clause litigieuse et sur l'impact possible, eu égard à la législation sociale, d'une invalidité constatée avant son 65e anniversaire, la liquidation de ses droits à la retraite étant alors inéluctable, dans la mesure où sauf mise en place d'une prévoyance complémentaire, l'assuré social se trouve privé de toute ressource ; Considérant que M. X. a, du fait de l'abstention de la BANQUE POPULAIRE CÔTE D'AZUR, perdu une chance de rechercher une meilleure assurance voire de souscrire une assurance complémentaire notamment celle évoquée par sa caisse de retraite dans son courrier du 21 janvier 2011, qui lui aurait permis de percevoir un complément de revenus en cas d'invalidité jusqu'à 65 ans et ainsi de renoncer à faire liquider ses droits à la retraite avant cet âge ; Que le préjudice subi est à la mesure de cette alternative, nécessairement coûteuse eu égard à l'âge de l'emprunteur et doit conduire la cour à allouer à M. X. 75 % du montant de la créance du prêteur au jour de la déchéance du terme, qui inclut déjà les pénalités et intérêts de retard (167.229 euros) soit 125.422 euros, les autres demandes de M. X. portant sur un préjudice hypothétique et seront rejetées ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D'APPEL DE PARIS

PÔLE 2 CHAMBRE 5

ARRÊT DU 26 MAI 2015

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 13/12396. Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 juin 2013 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - R.G. n° 11/18125.

 

APPELANTS :

Monsieur X.

et

Madame Y. épouse X.

Représentés par Maître Jean-Claude RADIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0213

 

INTIMÉES :

SA BANQUE POPULAIRE CÔTE D'AZUR

Représentée par Maître Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0627

SA AXA FRANCE IARD

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ; Représentée par Maître Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 ; Assistée par Maître François HASCOET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0577

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 avril 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine LE FRANÇOIS, Présidente de chambre, et Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère entendue en son rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Catherine LE FRANÇOIS, Présidente, Monsieur Christian BYK, Conseiller, Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Aouali BENNABI

ARRÊT : contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Catherine LE FRANÇOIS, présidente et par Madame Aouali BENNABI, greffier présente lors de la mise à disposition.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le 13 décembre 2004, M. X. et son épouse, Y. ont souscrit un prêt immobilier de 300.000 euros remboursable en 120 mensualités auprès de la BANQUE POPULAIRE CÔTE D'AZUR. M. X. a, le même jour, adhéré au contrat d'assurance collective souscrit par cet établissement bancaire auprès de la SA AXA FRANCE VIE et le garantissant (pour 100 % du prêt) contre les risques « décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité de travail ».

M. X. a été victime d'un accident vasculaire cérébral et le remboursement de son prêt a été pris en charge, à 100 %, au titre de la garantie incapacité de travail, à compter du 18 septembre 2007.

En 2010, le médecin de conseil de la SA AXA FRANCE VIE a fixé le taux d'incapacité fonctionnelle de M. X. à 33 % et son taux d'incapacité professionnelle à 100 %, l'assureur ramenant en conséquence, en exécution de sa police, la prise en charge du remboursement des mensualités à 64 %. Saisi par M. X., le juge des référés a ordonné, le 22 novembre 2010, une expertise médicale et le médecin commis a déposé son rapport le 18 juin 2011 retenant une incapacité professionnelle de 100 % et un déficit fonctionnel permanent de 55 %, taux qui permettaient à M. X. de prétendre au remboursement des mensualités par l'assureur.

À compter du 19 août 2010, la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF) a versé à M. X. une pension d'invalidité trimestrielle de 5.817,70 euros, puis, par courrier du 21 janvier 2011, elle l'a informé que l'allocation d'invalidité ne sera plus versée à compter du premier jour du trimestre civil de son 60e anniversaire, l'allocation d'invalidité devant alors être transformée en avantage de vieillesse. Elle lui adressait un dossier de retraite pour inaptitude au travail à compléter et lui précisait qu'il pouvait « refuser cette mise à la retraite comme précisé dans l'encadré « attention » de la première page du dossier de retraite », cet encadré évoquant l'hypothèse d'une assurance invalidité subordonnant son maintien jusqu'à 65 ans à la condition de ne percevoir aucune retraite, dont les prestations seraient plus avantageuses que la pension.

M. X. a fait procéder à la liquidation de ses droits à la retraite et la SA AXA FRANCE VIE l'a informé de la cessation de sa garantie à compter du 1er avril 2011. Le 18 octobre 2011, en l'absence de paiement des échéances depuis le mois d'avril précédent, la BANQUE POPULAIRE CÔTE D'AZUR a prononcé la déchéance du terme et a exigé le paiement de la somme de 167.229,37 euros.

 

Par acte d'huissier de justice des 25 novembre et 2 décembre 2011, M. et Mme X. ont assigné les sociétés BANQUE POPULAIRE CÔTE D'AZUR et AXA FRANCE VIE devant le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement en date du 17 juin 2013 a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- débouté la BANQUE POPULAIRE CÔTE D'AZUR de son « exception d'irrecevabilité » de la demande,

- condamné la SA AXA FRANCE VIE à payer à M. X. la somme de 14.160 euros au titre du remboursement à 100 % des échéances de mai 2010 à avril 2011 ;

- débouté M. et Mme X. du surplus de leurs demandes (dont celle formée à l'encontre de la BANQUE POPULAIRE CÔTE D'AZUR) ;

- condamné la SA AXA FRANCE VIE au paiement d'une indemnité de procédure de 3.000 euros et aux dépens.

 

Par déclaration reçue le 20 juin 2013 et enregistrée le 21 juin 2013, M. et Mme X. ont interjeté appel. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 23 juillet 2014, ils demandent à la cour, sous divers constats qui ne sont que la reprise de leurs moyens de réformer le jugement entrepris et de condamner la SA AXA FRANCE VIE au paiement de la somme de 177.062,86 euros ainsi qu'aux intérêts et toutes sommes auxquels ils seront condamnés au-delà de celle de 177.062,86 euros dans l'affaire pendante devant le tribunal de grande instance de Nice, (introduite) le 12 janvier 2012 par la BANQUE POPULAIRE CÔTE D'AZUR. À titre subsidiaire, et sur le fondement d'un manquement au devoir de conseil et d'assistance, ils sollicitent la condamnation de la BANQUE POPULAIRE CÔTE D'AZUR aux mêmes sommes, demandant à la cour de rejeter toute demande de la banque notamment au titre des pénalités relatives à la résiliation anticipée de l'emprunt. En tout état de cause, ils réclament la condamnation des intimées au paiement d'une indemnité de procédure de 20.000 euros et aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 12 septembre 2014, la SA AXA FRANCE VIE soutient la confirmation du jugement déféré et la condamnation de M. X. au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 30 octobre 2013, la BANQUE POPULAIRE CÔTE D'AZUR demande à la cour, infirmant le jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa fin de non-recevoir, de déclarer M. et Mme X. irrecevables en leurs demandes. Subsidiairement, elle soutient la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté les appelants de leurs demandes à son encontre, la demande de madame étant au surplus mal fondée sur le terrain contractuel. Enfin, elle réclame la condamnation de M. et Mme X. au paiement d'une indemnité de procédure de 3.000 euros et aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 mars 2015.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR :

Considérant que la BANQUE POPULAIRE CÔTE D'AZUR soutient, sur le fondement des articles 4, 5 et 14 du code de procédure civile, l'irrecevabilité des demandes de M. et Mme X. qu'elle qualifie d'additionnelles, faute de lien suffisant avec les demandes originelles, les appelants n'ayant pas répliqué à ce moyen ;

Considérant que, pour soutenir l'absence de lien entre la demande originelle et les demandes formulées dans les dernières conclusions de M. et Mme X. devant les premiers juges, la BANQUE POPULAIRE CÔTE D'AZUR s'empare d'une rédaction imparfaite de l'acte introductif d'instance qui s'il porte mention, dans l'indication des parties, d'un acte destiné à la BANQUE POPULAIRE CÔTE D'AZUR présente, dans son dispositif, des demandes à l'encontre de la BANQUE POPULAIRE, l'acte ne visant nullement, contrairement à ce qu'affirme l'intimée, une personne morale distincte mais poursuivant bien sa condamnation ;

Qu'en outre, si pour les besoins du raisonnement, la cour retenait que l'assignation poursuivait la condamnation de la BANQUE POPULAIRE, la notification de conclusions au conseil de la BANQUE POPULAIRE CÔTE D'AZUR comportant des demandes à l'encontre de cet établissement bancaire alors parfaitement identifié, le 30 avril 2012 (la pièce 3 de la banque) constituerait une intervention au sens des articles 63 et 66 du code de procédure civile et serait recevable en application des articles 4 et 68 du code de procédure civile puisqu'il s'agirait alors de solliciter la condamnation de la partie effectivement débitrice des obligations dont la violation est alléguée et non de la société tierce initialement assignée, ce qui caractérise le lien suffisant prévu à l'article 4 ;

Considérant que M. et Mme X. soulignent que l'assureur a cessé le remboursement de l'emprunt depuis avril 2011 alors que Monsieur X. pouvait légitimement s'attendre à une prise en charge jusqu'à 65 ans comme le déclare le contrat d'assurance ; qu'ils considèrent que la clause d'interruption anticipée de l'exécution du contrat est abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, la liquidation des droits à la retraite constituant, en outre, un événement extérieur au contrat permettant à l'assureur de s'exonérer de son obligation principale de remboursement ; qu'à titre subsidiaire, ils avancent que la commune volonté était que la garantie se poursuive jusqu'à la fin de l'emprunt dont le terme avait été fixé à l'âge de 65 ans et, par conséquent, que le versement d'une pension pour cause d'invalidité n'entrait pas dans la liste légitime des événements ayant pour effet d'interrompre ou d'achever le bénéfice de la garantie ; qu'enfin, ils prétendent que la clause est dépourvue de clarté ;

Que la SA AXA FRANCE VIE réplique que la clause litigieuse est dépourvue d'ambiguïté quant à la définition de causes de cessation des garanties et que la garantie mise en œuvre a, d'ailleurs, été effective pour M. X. durant cinq années, suppléant durant cette période à une absence de revenus, sa cessation en 2011, à une date où il disposait de revenus de remplacement soit à une date où le risque a disparu, ne pouvant être qualifiée d'abusive ; qu'elle relève que l'argumentation des appelants reposent sur l'analyse d'une jurisprudence relative à des contrats qui subordonnaient le bénéfice de la garantie incapacité de travail à la perception par l'assuré de prestations en espèces ou d'une pension d'invalidité et qui n'érigeaient pas le départ à la retraite pour inaptitude au travail comme cause de cessation des garanties ;

 

Considérant que l'article L. 132-1 du code de la consommation énonçant dans son antépénultième alinéa que « l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert », M. et Mme X. ne peuvent utilement invoquer les dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives pour voir écarter une disposition conventionnelle qui fixe les limites du risque assuré, étant, par ailleurs relevé que la démonstration d'un déséquilibre significatif des droits et obligations du contrat ne résiste pas à l'examen, le risque en cause - la garantie incapacité de travail - étant intimement liée par sa définition contractuelle à l'exercice d'une activité professionnelle, la cessation définitive de celle-ci pouvant, dès lors, en constituer le terme contractuel ;

Considérant que la commune intention des parties ne peut pas être invoquée en l'espèce, sauf à dénaturer la clause qui fixe la fin des prestations et de la garantie définie comme l'interruption totale de l'activité professionnelle (la détermination de taux d'incapacité fixant, à compter du 3e mois d'arrêt de travail, le pourcentage de prise en charge des mensualités) :

« à votre 65e anniversaire,

(...)

- à la date de votre préretraite ou de votre retraite, qu'elle qu'en soit la cause, y compris pour inaptitude au travail ».

Ladite clause étant dépourvue d'ambiguïté quant aux effets, sur cette garantie, d'une mise à la retraite de l'assuré ;

Considérant, enfin, que les développements des appelants sur le fait que sa mise à la retraite aurait été imposée à M. X., qu'à tout le moins, celui-ci n'aurait pas eu d'autre choix puisque son régime de sécurité sociale prévoit la substitution de la pension d'invalidité par une pension de retraite à compter du 60e anniversaire de l'assuré social, sont inopérants, la police d'assurance souscrite ne subordonnant nullement la poursuite de la garantie incapacité de travail à la perception de prestations en nature ou en espèces (notamment au paiement d'une pension d'invalidité) mais fixant le terme de la garantie au jour de la retraite ;

Considérant que la décision déférée sera également confirmée en ce qu'elle déboute M. et Mme X. de leurs demandes à l'encontre de la SA AXA FRANCE VIE ;

[*]

Considérant que M. et Mme X., prétendent au visa de l'article 1147 du code civil, à la violation par la BANQUE POPULAIRE CÔTE D'AZUR de son devoir d'information dont ils rappellent qu'il ne se limite pas à la remise de la notice, faisant valoir que la banque devait également éclairer M. X. sur l'adéquation entre les risques assurés et sa situation personnelle et lui faisant grief d'une absence d'information sur la cessation de la prise en charge, dans le cas précis d'une retraite anticipée due à une inaptitude au travail, qui supposait une connaissance de la législation sociale ;

Que la BANQUE POPULAIRE CÔTE D'AZUR considère qu'aucun manquement à son obligation d'information ne peut lui être reproché, l'assurance souscrite étant, au surplus, en adéquation avec la situation personnelle de M. X. ; qu'elle souligne qu'elle n'est redevable d'aucune obligation d'éclairer l'emprunteur sur les initiatives à prendre pour bénéficier d'une prolongation du service de la pension d'invalidité servie par sa caisse d'assurance sociale, ajoutant que l'ouverture de ses droits à la retraite résulte d'un choix de M. X. ; qu'elle retient en dernier lieu que le préjudice ne peut s'analyser que comme une perte de chance, qui demeure, en l'absence d'éléments pour l'apprécier, hypothétique ;

 

Considérant que le banquier, qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; que Mme X. qui n'a pas adhéré à la police d'assurance ne peut fonder sa réclamation sur les dispositions de l'article 1147 du code civil et sera, en conséquence déboutée de sa demande ;

Qu'en l'espèce, M. X. avait souscrit un prêt immobilier d'une durée de dix années, le terme du contrat correspondant à son 65e anniversaire, élément que l'établissement bancaire pouvait constater et qui l'obligeait à éclairer M. X. sur la portée exacte de la clause litigieuse ;

Qu'en effet, si celle-ci est dépourvue d'ambiguïté dans ses effets (la cessation de la garantie incapacité de travail), le mécanisme de la mise à la retraite pour inaptitude au travail suppose, une connaissance de la législation sociale, les dispositions du régime général (article L. 341-15 du code de la sécurité sociale) et du régime particulier (article 4 de l'annexe à l'arrêté du 23 février 2007 portant statut de la CARFM) dont dépend M. X. étant d'ailleurs identiques ; que ces textes prévoient la cessation du service de la pension d'invalidité lorsque l'assuré social atteint l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de retraite, la pension d'invalidité étant remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse ;

Que dès lors, il appartenait à la banque d'attirer tout particulièrement l'attention de M. X. sur la clause litigieuse et sur l'impact possible, eu égard à la législation sociale, d'une invalidité constatée avant son 65e anniversaire, la liquidation de ses droits à la retraite étant alors inéluctable, dans la mesure où sauf mise en place d'une prévoyance complémentaire, l'assuré social se trouve privé de toute ressource ;

Considérant que M. X. a, du fait de l'abstention de la BANQUE POPULAIRE CÔTE D'AZUR, perdu une chance de rechercher une meilleure assurance voire de souscrire une assurance complémentaire notamment celle évoquée par sa caisse de retraite dans son courrier du 21 janvier 2011, qui lui aurait permis de percevoir un complément de revenus en cas d'invalidité jusqu'à 65 ans et ainsi de renoncer à faire liquider ses droits à la retraite avant cet âge ;

Que le préjudice subi est à la mesure de cette alternative, nécessairement coûteuse eu égard à l'âge de l'emprunteur et doit conduire la cour à allouer à M. X. 75 % du montant de la créance du prêteur au jour de la déchéance du terme, qui inclut déjà les pénalités et intérêts de retard (167.229 euros) soit 125.422 euros, les autres demandes de M. X. portant sur un préjudice hypothétique et seront rejetées ;

Qu'enfin, il n'appartient pas à la cour de débouter la BANQUE POPULAIRE CÔTE D'AZUR de demandes (notamment au titre de pénalités de retard) qui sont pas soutenues devant elle ;

Considérant que les premiers juges ont fait une juste appréciation des sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance, qu'en ce qui concerne les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, il y a lieu de condamner la BANQUE POPULAIRE CÔTE D'AZUR à payer à M. X. la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, aucune considération d'équité ne commandant de faire application de ce texte au profit de la SA AXA FRANCE VIE ;

Considérant que la BANQUE POPULAIRE CÔTE D'AZUR partie perdante sera condamnée aux dépens d'appel ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 17 juin 2013 en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande à l'encontre de la BANQUE POPULAIRE CÔTE D'AZUR et le confirme par le surplus ;

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant ;

Condamne la BANQUE POPULAIRE CÔTE D'AZUR à payer à M. X. la somme de 125.422 euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamne la BANQUE POPULAIRE CÔTE D'AZUR à payer à M. X. la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

LE GREFFIER                     LA PRÉSIDENTE