CASS. CIV. 1re, 30 novembre 2016
CERCLAB - DOCUMENT N° 6566
CASS. CIV. 1re, 30 novembre 2016 : pourvoi n° 15-21724 et n° 15-23004 ; arrêt n° 1361
Publication : Legifrance
Extraits : 1/ « Et attendu que l’arrêt constate que la clause litigieuse prévoit que la « garantie incapacité de travail » est due si, avant son soixante-cinquième anniversaire de naissance, l’assuré est contraint d’interrompre totalement son activité professionnelle sur prescription médicale par suite de maladie ou d’accident, et si son état de santé lui interdit l’exercice de toute activité professionnelle, et que la garantie prend fin, notamment, lors du départ en retraite de l’assuré, quelle qu’en soit la cause, y compris pour inaptitude au travail ; que la cour d’appel a pu en déduire que cette clause fixait les limites du risque assuré et était dépourvue d’ambiguïté ; que, dès lors, elle a, à bon droit, retenu que M. et Mme X. ne pouvaient utilement invoquer les dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives ».
2/ « Le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, la remise de la notice, fût-elle claire et précise, ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; [...] ; que la cour d’appel a pu en déduire qu’en omettant d’attirer l’attention de M. X. sur les conséquences financières d’une absence de garantie complémentaire en cas d’invalidité subie après cet âge mais avant le terme du prêt, la banque, qui n’avait pas à s’immiscer dans la vie privée de son client pour s’en acquitter, avait manqué à son devoir d’information envers celui-ci ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2016
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvois : 15-21724 et 15-23004. Arrêt n° .
DEMANDEUR à la cassation : M. et Mme X.
DÉFENDEUR à la cassation : Société Axa France vie - Société Banque populaire Côte d’Azur
Mme Batut (président), président. SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Odent et Poulet, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Joint les pourvois n° Y 15-21.724 et Q 15-23.004, qui s’attaquent au même arrêt ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 26 mai 2015), que, le 13 décembre 2004, la société Banque populaire Côte d’Azur (la banque) a consenti à M. et Mme X. un prêt immobilier ; qu’en garantie de ce prêt, M. X. a adhéré au contrat d’assurance de groupe souscrit par la banque auprès de la société Axa France vie (l’assureur) ; qu’à compter du 18 septembre 2007, le remboursement du prêt a été pris en charge au titre de la « garantie incapacité de travail » du contrat d’assurance de groupe ; que, le 21 janvier 2011, la caisse de retraite de M. X. a informé celui-ci que le service de la pension d’invalidité qu’elle lui versait jusqu’alors cesserait le premier jour du trimestre civil de son soixantième anniversaire, la pension de vieillesse lui étant substituée ; que M. X. ayant fait valoir ses droits à la retraite, l’assureur l’a informé de la cessation de sa garantie à compter du 1er avril 2011 ; que, faute de règlement des échéances postérieures à cette date, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et exigé le paiement du solde restant dû ; que M. et Mme X. ont assigné la banque et l’assureur aux fins, notamment, de voir dire que celui-ci devait sa garantie jusqu’au soixante-cinquième anniversaire de M. X. et que la banque avait manqué à son devoir d’éclairer l’assuré sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° Q 15-23.004, pris en ses deux premières branches :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que M. et Mme X. font grief à l’arrêt de rejeter la première de ces demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que l’appréciation du caractère abusif des clauses au sens de l’article L. 132-1, alinéa 1er, du code de la consommation ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert, pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ; que cette exception ne peut être opposée à la remise en cause de la stipulation d’une garantie d’incapacité de travail qui énonce les conditions de cessation de cette garantie, cette stipulation ne définissant pas l’objet du contrat qui garantit un emprunteur des risques de décès, de perte totale et irréversible d’autonomie et d’incapacité de travail et n’étant pas remise en cause pour inadéquation entre la rémunération et le service offert ; qu’en opposant, néanmoins, cette exception, par la considération que M. X. aurait ainsi invoqué la législation sur les clauses abusives à l’encontre d’une clause fixant les limites du risque assuré, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
2°/ que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu’en faisant dépendre la cessation de la garantie d’incapacité de travail, dont le bénéfice n’était subordonné qu’à l’exercice effectif d’une activité professionnelle rémunérée au jour de l’arrêt causé par une maladie ou un accident, d’une mise en retraite de l’assuré en incapacité qui avait, par hypothèse, déjà cessé de travailler et était contraint d’accepter cette mesure dont il n’avait pas l’initiative en raison des conséquences financières d’un refus, la cour d’appel, qui a ainsi appliqué une clause emportant un déséquilibre significatif des droits et obligations des parties au détriment de l’assuré, a violé l’article L. 132-1 du code de la consommation ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu qu’aux termes de l’article L. 132-1, alinéa 1er, du code de la consommation, devenu L. 212-1, alinéa 1er, du même code en vertu de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que, selon l’alinéa 7 du même article, devenu l’alinéa 3 de l’article L. 212-1 en vertu de l’ordonnance précitée, l’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ;
Et attendu que l’arrêt constate que la clause litigieuse prévoit que la « garantie incapacité de travail » est due si, avant son soixante-cinquième anniversaire de naissance, l’assuré est contraint d’interrompre totalement son activité professionnelle sur prescription médicale par suite de maladie ou d’accident, et si son état de santé lui interdit l’exercice de toute activité professionnelle, et que la garantie prend fin, notamment, lors du départ en retraite de l’assuré, quelle qu’en soit la cause, y compris pour inaptitude au travail ; que la cour d’appel a pu en déduire que cette clause fixait les limites du risque assuré et était dépourvue d’ambiguïté ; que, dès lors, elle a, à bon droit, retenu que M. et Mme X. ne pouvaient utilement invoquer les dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° Y 15-21.724 :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que la banque fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à M. X. une certaine somme au titre d’un manquement à son devoir d’éclairer l’emprunteur sur les conditions de garantie de l’assurance de groupe, alors, selon le moyen :
1°/ que le banquier qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur ; qu’il appartient à l’emprunteur adhérent de rapporter la preuve de ce que la garantie proposée était inadéquate ; que l’inadéquation s’entend d’une inadaptation manifeste entre les risques à couvrir et la garantie effectivement souscrite ; qu’en l’espèce, l’assurance de groupe à laquelle M. X. avait adhéré par l’intermédiaire de la banque était destinée à couvrir les risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité de travail jusqu’au terme du contrat de prêt ; qu’il ressort des propres constatations de l’arrêt attaqué, d’une part, que la fin des prestations et de la garantie, définie comme l’interruption totale de l’activité professionnelle, était fixée à la date du 65ème anniversaire de l’assuré ou à la date de sa préretraite ou retraite, quelle qu’en soit la cause, y compris pour inaptitude au travail, d’autre part, que la garantie incapacité de travail était intimement liée à l’exercice d’une activité professionnelle, la cessation de celle-ci pouvant dès lors en constituer le terme contractuel ; que cette garantie couvrait donc bien le risque assuré- l’incapacité de travail, pendant toute la période durant laquelle la perte de gains professionnels résultant de cette incapacité était de nature à empêcher le financement des échéances du prêt, c’est-à-dire jusqu’à ce que ce financement soit de nouveau assuré par les prestations de l’assurance vieillesse ; qu’elle était ainsi en adéquation avec le risque dont la couverture était recherchée ; qu’en retenant, néanmoins, pour condamner la banque pour manquement à son obligation d’éclairer l’adhérent, que la garantie souscrite n’était pas en adéquation avec sa situation, dès lors que la garantie pouvait prendre fin si l’adhérent prenait sa retraite avant d’avoir atteint l’âge de 65 ans, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquence légales de ses propres constatations, a violé les articles 1137 et 1147 du code civil ;
2°/ que la banque n’a pas à s’immiscer dans la vie privée de son client ; que le régime de prévoyance retraite souscrit par l’emprunteur et les options qu’il propose relèvent de sa vie privée ; qu’en l’espèce, M. et Mme X. indiquaient eux-mêmes dans leurs écritures que les difficultés rencontrées provenaient de ce que le régime de prévoyance retraite de X. était insuffisant par rapport à leur besoins - comprenant les échéances du prêt - la pension de retraite perçue par M. X. étant très inférieure à la rémunération qu’il percevait avant son accident ; qu’en retenant que la banque avait commis une faute en ne conseillant pas à M. X. de contracter une assurance complémentaire qui lui aurait permis de retarder son départ à la retraite après l’âge minimum fixé par la loi, quand ce conseil n’avait été rendu nécessaire que par l’imprévoyance de l’assuré, qui exerçait une profession libérale, ce qui concerne le choix de son régime de retraite et des options qu’il avait pu souscrire, la cour d’appel, qui s’est déterminée par des considérations impropres à justifier une obligation d’éclairer à la charge du banquier, a violé l’article 1147 du code civil ;
3°/ que le banquier souscripteur d’une assurance de groupe qui a, par la remise du document définissant clairement les risques garantis, informé avec précision son emprunteur des risques déterminés contre lesquels il était garanti, n’a pas à lui conseiller de contracter une assurance complémentaire ; qu’il résulte des propres constatations de l’arrêt attaqué que la banque a remis à M. X. avant son adhésion à l’assurance une notice d’information stipulant très clairement que la garantie incapacité de travail prendrait fin à la date du 65ème anniversaire de l’assuré ou à la date de sa préretraite ou retraite, quelle qu’en soit la cause, y compris pour inaptitude au travail ; qu’à ce moment, l’assuré cessant d’être en invalidité, les prestations de retraite acquises tout au long de sa vie professionnelle étaient censées constituer la source de revenus devant lui permettre de rembourser les échéances du prêt ; qu’en estimant, néanmoins, que la banque avait commis une faute en ne conseillant pas à M. X. de contracter une assurance complémentaire qui lui aurait permis de retarder son départ à la retraite après l’âge minimum fixé par la loi en lui assurant des prestations complémentaires d’invalidité , la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil ;
4°/ qu’en cas de manquement à l’obligation d’éclairer l’adhérent, une réparation ne peut être accordée que sur le terrain d’une perte de chance ; qu’avant de déterminer si une réparation peut être allouée sur le terrain de la perte de chance, les juges du fond se doivent d’examiner les circonstances de fait, pour déterminer si, compte tenu notamment des garanties ayant pu être par ailleurs consenties, il y aurait eu des chances sérieuses que la victime, mieux informée, prenne une décision différente de celle qu’elle a adoptée ; qu’en s’abstenant de se prononcer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du code civil ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu, d’abord, que le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, la remise de la notice, fût-elle claire et précise, ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; qu’ayant relevé que M. X. avait souscrit un prêt immobilier d’une durée de dix années, le terme du contrat correspondant à son soixante-cinquième anniversaire, ce qui obligeait la banque à l’éclairer sur la portée exacte de la clause litigieuse, l’arrêt constate, d’une part, que la « garantie incapacité de travail » du contrat d’assurance de groupe litigieux cessait avec la retraite de l’assuré, d’autre part, que le régime social applicable à M. X., identique sur ce point au régime général, prévoyait la cessation du service de la pension d’invalidité lorsque l’affilié atteignait l’âge ouvrant droit à l’allocation d’une pension de vieillesse ; que la cour d’appel a pu en déduire qu’en omettant d’attirer l’attention de M. X. sur les conséquences financières d’une absence de garantie complémentaire en cas d’invalidité subie après cet âge mais avant le terme du prêt, la banque, qui n’avait pas à s’immiscer dans la vie privée de son client pour s’en acquitter, avait manqué à son devoir d’information envers celui-ci ;
Attendu, ensuite, qu’ayant retenu que M. X. avait, du fait du manquement de la banque, perdu une chance de rechercher une meilleure assurance, voire de souscrire une assurance complémentaire qui lui aurait permis de percevoir un complément de revenus en cas d’invalidité jusqu’à soixante-cinq ans et de renoncer à faire liquider ses droits à la retraite avant cet âge, et que le préjudice subi était à la mesure de cette alternative, nécessairement coûteuse eu égard à l’âge de l’emprunteur, la cour d’appel, après avoir évalué cette perte de chance à 75 %, a fait ressortir qu’une telle assurance était accessible à M. X. et qu’il l’aurait souscrite s’il avait été mieux informé ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° Q 15-23.004, pris en ses deux dernières branches, ci-après annexé :
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que ce moyen n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Banque populaire Côte d’Azur, et M. et Mme X., aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyen produit au pourvoi n° Y 15-21.724 par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils pour la société Banque populaire Côte d’Azur
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué D’AVOIR condamné la Banque populaire Côte d’Azur à payer à Monsieur X. la somme de 125.422 euros à titre de dommages et intérêts au titre d’un manquement à son devoir d’éclairer l’emprunteur sur les conditions de garantie de l’assurance groupe.
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE « Monsieur et Madame X. prétendent au visa de l’article 1147 du code civil, à la violation par la Banque populaire Côte d’azur de son devoir d’information dont ils rappellent qu’il ne se limite pas à la remise de la notice, faisant valoir que la banque devait également éclairer Monsieur X. sur l’adéquation entre les risques assurés et sa situation personnelle et lui faisant grief d’une absence d’information sur la cessation de la prise en charge, dans le cas précis d’une retraite anticipée due à une inaptitude au travail, qui supposait une connaissance de la législation sociale ; que la Banque populaire Côte d’azur considère qu’aucun manquement à son obligation d’information ne peut lui être reproché, l’assurance souscrite étant, au surplus, en adéquation avec la situation personnelle de Monsieur X. ; qu’elle souligne qu’elle n’est redevable d’aucune obligation d’éclairer l’emprunteur sur les initiatives à prendre pour bénéficier d’une prolongation du service de la pension d’invalidité servie par sa caisse d’assurance sociale, ajoutant que l’ouverture de ses droits à la retraite résulte d’un choix de Monsieur X. ; qu’elle retient en dernier lieu que le préjudice ne peut s’analyser que comme une perte de chance, qui demeure, en l’absence d’éléments pour l’apprécier, hypothétique ; que le banquier, qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; que Madame X. qui n’a pas adhéré à la police d’assurance ne peut fonder sa réclamation sur les dispositions de l’article 1147 du code civil et sera, en conséquence déboutée de sa demande ; qu’en l’espèce, Monsieur X. avait souscrit un prêt immobilier d’une durée de dix années, le terme du contrat correspondant à son 65ème anniversaire, élément que l’établissement bancaire pouvait constater et qui l’obligeait à éclairer Monsieur X. sur la portée exacte de la clause litigieuse ; qu’en effet, si celle-ci est dépourvue d’ambiguïté dans ses effets (la cessation de la garantie incapacité de travail), le mécanisme de la mise à la retraite pour inaptitude au travail suppose, une connaissance de la législation sociale, les dispositions du régime général (article L 341-15 du code de la sécurité sociale) et du régime particulier (article 4 de l’annexe à l’arrêté du 23 février 2007 portant statut de la CARFM) dont dépend Monsieur X. étant d’ailleurs identiques ; que ces textes prévoient la cessation du service de la pension d’invalidité lorsque l’assuré social atteint l’âge minimun auquel s’ouvre le droit à pension de retraite, la pension d’invalidité étant remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse ; que dès lors, il appartenait à la banque d’attirer tout particulièrement l’attention de Monsieur X. sur la clause litigieuse et sur l’impact possible, eu égard à la législation sociale, d’une invalidité constatée avant son 65ème anniversaire, la liquidation de ses droits à la retraite étant alors inéluctable, dans la mesure où sauf mise en place d’une prévoyance complémentaire, l’assuré social se trouve privé de toute ressource ; Considérant que Monsieur X. a, du fait de l’abstention de la Banque populaire Côte d’azur, perdu une chance de rechercher une meilleure assurance voire de souscrire une assurance complémentaire notamment celle évoquée par sa caisse de retraite dans son courrier du 21 janvier 2011, qui lui aurait permis de percevoir un complément de revenus en cas d’invalidité jusqu’à 65 ans et ainsi de renoncer à faire liquider ses droits à la retraite avant cet âge ; que le préjudice subi est à la mesure de cette alternative, nécessairement coûteuse eu égard à l’âge de l’emprunteur et doit conduire la cour à allouer à Monsieur X. 75 % du montant de la créance du prêteur au jour de la déchéance du terme, qui inclut déjà les pénalités et intérêts de retard (167 229 euros) soit 125 422euros, les autres demandes de Monsieur X. portant sur un préjudice hypothétique et seront rejetées » ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1°) ALORS QUE le banquier qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur ; qu’il appartient à l’emprunteur adhérent de rapporter la preuve de ce que la garantie proposée était inadéquate ; que l’inadéquation s’entend d’une inadaptation manifeste entre les risques à couvrir et la garantie effectivement souscrite ; qu’en l’espèce, l’assurance de groupe à laquelle Monsieur X. avait adhéré par l’intermédiaire de la BPCA était destinée à couvrir les risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité de travail jusqu’au terme du contrat de prêt ; qu’il ressort des propres constatations de l’arrêt attaqué, d’une part, que la fin des prestations et de la garantie, définie comme l’interruption totale de l’activité professionnelle, était fixée à la date du 65ème anniversaire de l’assuré ou à la date de sa préretraite ou retraite, quelle qu’en soit la cause, y compris pour inaptitude au travail (arrêt p. 4 alinéas 5 à 7), d’autre part, que la garantie incapacité de travail était intimement liée à l’exercice d’une activité professionnelle, la cessation de celle-ci pouvant dès lors en constituer le terme contractuel (arrêt p. 4 alinéa 4); que cette garantie couvrait donc bien le risque assuré- l’incapacité de travail, pendant toute la période durant laquelle la perte de gains professionnels résultant de cette incapacité était de nature à empêcher le financement des échéances du prêt, c’est-à-dire jusqu’à ce que ce financement soit de nouveau assuré par les prestations de l’assurance vieillesse ; qu’elle était ainsi en adéquation avec le risque dont la couverture était recherchée ; qu’en retenant néanmoins, pour condamner la banque pour manquement à son obligation d’éclairer l’adhérent, que la garantie souscrite n’était pas en adéquation avec sa situation, dès lors que la garantie pouvait prendre fin si l’adhérent prenait sa retraite avant d’avoir atteint l’âge de 65 ans, la Cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquence légales de ses propres constatations, a violé les articles 1137 et 1147 du Code civil.
2°) ET ALORS QUE la banque n’a pas à s’immiscer dans la vie privée de son client ; que le régime de prévoyance retraite souscrit par l’emprunteur et les options qu’il propose relèvent de sa vie privée ; qu’en l’espèce, les époux X. indiquaient eux-mêmes dans leurs écritures que les difficultés rencontrées provenaient de ce que le régime de prévoyance retraite de Monsieur X. était insuffisant par rapport à leur besoins -comprenant les échéances du prêt - la pension de retraite perçue par Monsieur X. étant très inférieure à la rémunération qu’il percevait avant son accident (production n° 3, p. 5 pénultième alinéa) ; qu’en retenant que la BPCA avait commis une faute en ne conseillant pas à Monsieur X. de contracter une assurance complémentaire qui lui aurait permis de retarder son départ à la retraite après l’âge minimum fixé par la loi, quand ce conseil n’avait été rendu nécessaire que par l’imprévoyance de l’assuré, qui exerçait une profession libérale, ce qui concerne le choix de son régime de retraite et des options qu’il avait pu souscrire, la Cour d’appel, qui s’est déterminée par des considérations impropres à justifier une obligation d’éclairer à la charge du banquier, a violé l’article 1147 du Code civil ;
3°) ET ALORS QUE le banquier souscripteur d’une assurance de groupe qui a, par la remise du document définissant clairement les risques garantis, informé avec précision son emprunteur des risques déterminés contre lesquels il était garanti, n’a pas à lui conseiller de contracter une assurance complémentaire ; qu’il résulte des propres constatations de l’arrêt attaqué que la BPCA a remis à Monsieur X. avant son adhésion à l’assurance une notice d’information stipulant très clairement que la garantie incapacité de travail prendrait fin à la date du 65ème anniversaire de l’assuré ou à la date de sa préretraite ou retraite, quelle qu’en soit la cause, y compris pour inaptitude au travail (arrêt p. 4 alinéas 5 à 7) ; qu’à ce moment, l’assuré cessant d’être en invalidité, les prestations de retraite acquises tout au long de sa vie professionnelle étaient censées constituer la source de revenus devant lui permettre de rembourser les échéances du prêt ; qu’en estimant néanmoins que la BPCA avait commis une faute en ne conseillant pas à Monsieur X. de contracter une assurance complémentaire qui lui aurait permis de retarder son départ à la retraite après l’âge minimum fixé par la loi en lui assurant des prestations complémentaires d’invalidité , la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil ;
4°) ALORS ENFIN, SUBSIDIAIREMENT, QU’en cas de manquement à l’obligation d’éclairer l’adhérent, une réparation ne peut être accordée que sur le terrain d’une perte de chance ; qu’avant de déterminer si une réparation peut être allouée sur le terrain de la perte de chance, les juges du fond se doivent d’examiner les circonstances de fait, pour déterminer si, compte tenu notamment des garanties ayant pu être par ailleurs consenties, il y aurait eu des chances sérieuses que la victime, mieux informée, prenne une décision différente de celle qu’elle a adoptée ; qu’en s’abstenant de se prononcer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil.
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyen produit au pourvoi n° Q 15-23.004 la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l’arrêt attaqué confirmatif de ce chef, d’avoir débouté les époux X. de leur demande de condamnation de la société Axa France Vie au paiement de la somme de 177.062,86 euros, outre les intérêts et toutes sommes auxquels ils seraient condamnés au-delà de cette somme dans l’affaire pendante introduite devant le tribunal de grande instance par la Banque populaire Côte d’azur ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Aux motifs que « l’article L. 132-1 du code de la consommation énonçant dans son antépénultième alinéa que « l’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert », M. et Mme X. ne peuvent utilement invoquer les dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives pour voir écarter une disposition conventionnelle qui fixe les limites du risque assuré, étant, par ailleurs relevé que la démonstration d’un déséquilibre significatif des droits et obligations du contrat ne résiste pas à l’examen, le risque en cause – la garantie incapacité de travail – étant intimement lié par sa définition contractuelle à l’exercice d’une activité professionnelle, la cessation définitive de celle-ci pouvant, dès lors, en constituer le terme contractuel ; que la commune intention des parties ne peut pas être invoquée en l’espèce, sauf à dénaturer la clause qui fixe la fin des prestations et de la garantie définie comme l’interruption totale de l’activité professionnelle (la détermination de taux d’incapacité fixant à compter du 3ème mois d’arrêt de travail, le pourcentage de prise en charge des mensualités) : « - à votre 65ème anniversaire, (…) - à la date de votre préretraite ou de votre retraite, quelle qu’en soit la cause, y compris pour inaptitude au travail », ladite clause étant dépourvue d’ambiguïté quant aux effets, sur cette garantie, d’une mise à la retraite de l’assuré ; qu’enfin, les développements des appelants sur le fait que sa mise à la retraite aurait été imposée à M. X., qu’à tout le moins, celui-ci n’aurait pas eu d’autre choix puisque son régime de sécurité sociale prévoit la substitution de la pension d’invalidité par une pension de retraite à compter du 60ème anniversaire de l’assuré social, sont inopérants, la police d’assurance souscrite ne subordonnant nullement la poursuite de la garantie incapacité de travail à la perception de prestations en nature ou en espèces (notamment au paiement d’une pension d’invalidité) mais fixant le terme de la garantie au jour de la retraite » (arrêt p. 4 in fine et p. 5 in limine) ;
Et aux motifs réputés adoptés que « la clause garantie incapacité de travail de la notice d’information du contrat d’assurance stipule relativement à la « fin de la garantie et des prestations : a- à votre 65ème anniversaire de naissance, b- en cas de non-paiement des cotisations, c- à la date de déchéance du terme de chaque prêt, d- au terme normal ou anticipé de chaque prêt, e- au remboursement total de chaque engagement financier, f- à la date de votre préretraite ou de votre retraite, quelle qu’en soit la cause, y compris pour inaptitude au travail » ; qu’au cas particulier, la clause prévoit deux hypothèses de cessation de la garantie : le 65ème anniversaire de l’assuré et la date de la retraite même si elle résulte d’une inaptitude au travail ; qu’il s’ensuit que la garantie est due jusqu’au 65ème anniversaire, sauf si l’assuré bénéficie d’une pension de retraite et ce, quand bien même elle résulterait de la transformation de l’allocation invalidité ; qu’en présence de stipulations claires et précises, il ne peut être retenu que la commune intention des parties aurait été de fixer, en toutes hypothèses, la garantie jusqu’au 65ème anniversaire ; que de même, s’il est constant qu’un assuré qui subit la transformation de l’allocation d’invalidité en pension de retraite à 60 ans bénéficie d’une pension moindre que s’il avait travaillé jusqu’à 65 ans, la clause litigieuse n’est pas abusive dès lors que l’obligation principale de l’assuré, à savoir régler le montant des primes, n’est pas dépourvue de contrepartie ; qu’en effet, au cas particulier, l’assureur a réglé les échéances de 2007 à 2011 et M. X. continue à bénéficier de la garantie décès jusqu’à son 70ème anniversaire ; que M. et Mme X. seront déboutés de leurs demandes à l’égard de la compagnie d’assurance » (jugement p. 6, 3 der. §) ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1°) Alors que l’appréciation du caractère abusif des clauses au sens de l’article L. 132-1, alinéa 1er, du code de la consommation ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert, pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ; que cette exception ne peut être opposée à la remise en cause de la stipulation d’une garantie d’incapacité de travail qui énonce les conditions de cessation de cette garantie, cette stipulation ne définissant pas l’objet du contrat qui garantit un emprunteur des risques de décès, de perte totale et irréversible d’autonomie et d’incapacité de travail et n’étant pas remise en cause pour inadéquation entre la rémunération et le service offert ; qu’en opposant néanmoins cette exception, par la considération que M. X. aurait ainsi invoqué la législation sur les clauses abusives à l’encontre d’une clause fixant les limites du risque assuré, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
2°) Alors que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu’en faisant dépendre la cessation de la garantie d’incapacité de travail, dont le bénéfice n’était subordonné qu’à l’exercice effectif d’une activité professionnelle rémunérée au jour de l’arrêt causé par une maladie ou un accident, d’une mise en retraite de l’assuré en incapacité qui avait, par hypothèse, déjà cessé de travailler et était contraint d’accepter cette mesure dont il n’avait pas l’initiative en raison des conséquences financières d’un refus, la cour d’appel, qui a ainsi appliqué une clause emportant un déséquilibre significatif des droits et obligations des parties au détriment de l’assuré, a violé l’article L. 132-1 du code de la consommation ;
3°) Alors, subsidiairement, que l’ambiguïté peut procéder du rapprochement de stipulations contradictoires, celles-ci seraient elles claires en elles-mêmes ; qu’une telle ambiguïté impose au juge d’interpréter la volonté des parties ; qu’en affirmant que la stipulation relative à la garantie d’incapacité de travail, selon laquelle cette garantie prenait notamment fin : au « 65ème anniversaire » de l’assuré, « à la date de [sa] préretraite ou de [sa] retraite, quelle qu’en soit la cause, y compris pour inaptitude au travail », ne supposait pas d’interprétation et justifiait que la mise à la retraite de l’assuré mît un terme à cette garantie, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl. des époux X., p. 3 in fine), si la confrontation de cette stipulation avec la définition contenue dans la même clause, selon laquelle l’incapacité emportait garantie « si, avant votre 65ème anniversaire de naissance, vous êtes contraint d’interrompre totalement votre activité professionnelle sur prescription médicale par suite de maladie ou d’accident et si votre état de santé vous interdit l’exercice de toute activité professionnelle », ce qui supposait que cette garantie s’appliquait en tout état de cause jusqu’à 65 ans, ne mettait pas en évidence le caractère contradictoire de ces stipulations, nécessitant leur interprétation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil ;
4°) Alors, en tout état de cause, qu’en constatant que, par décision de l’organisme de sécurité sociale auquel était affilié M. X., « l’avantage de vieillesse » se substituait à « l’allocation d’invalidité » servie à compter du soixantième anniversaire de M. X., pour retenir que la garantie d’assurance de l’incapacité de travail devait cesser, en conséquence de cette décision équivalant à une mise en retraite de M. X., sans rechercher, comme elle y était invitée (concl. des époux X., p. 10 et s.), si, sans qu’il y ait lieu d’avoir égard à la nature de la prestation perçue, ce remplacement d’une prestation par une autre prestation qui s’y assimilait était exclusif d’une mise en retraite emportant cessation d’activité au sens de la clause de garantie, puisque cette activité avait déjà cessé depuis que M. X. était en incapacité de travail, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil.
- 5751 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Autres effets - Réparation des préjudices - Consommateur - Clause imposée par un tiers
- 6016 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Principes
- 6017 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Notion d’objet principal
- 6365 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de groupe - Assurance-crédit - Obligations de l’assureur - Perte d’emploi ou chômage