CA PARIS (pôle 4 ch. 8), 28 mai 2015
CERCLAB - DOCUMENT N° 5286
CA PARIS (pôle 4 ch. 8), 28 mai 2015 : RG n° 15/00416
Publication : Jurica
Extrait : « Considérant que l'article L. 312-3 du code de la consommation exclut de son champ d'application les prêts destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle ; que les dispositions protectrices des consommateurs dans le domaine du crédit mobilier ou immobilier, et notamment celles relatives aux clauses abusives, ne peuvent donc bénéficier qu'aux consommateurs ou aux non professionnels ; qu'il n'en est autrement, lorsque le prêt est consenti à une société telle que la SCI SADA, que si l'acte de prêt stipule que le prêt est, d'un commun accord des parties, soumis aux dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation ou dans le cas où le prêt est souscrit par les associés eux-mêmes, qui font alors des apports en capital ou compte courant au profit de la société, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ni d'ailleurs allégué ; que les dispositions du code de la consommation dont se prévaut l'appelante ne lui sont pas applicables ;
Considérant pour le surplus que c'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a estimé que l'indemnité d'exigibilité anticipée de 5 % du capital restant dû dont il n'est pas contesté qu'elle constitue une clause pénale, et la majoration d'intérêts n'étaient pas manifestement excessives alors que ces pénalités sont inférieures aux seuils définis par le code de la consommation s'appliquant aux consommateurs eux-mêmes et qu'elles procèdent de dispositions contractuelles acceptées par l'emprunteur lors de la signature du contrat ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
PÔLE 4 CHAMBRE 8
ARRÊT DU 28 MAI 2015
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 15/00416. Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 novembre 2014 - Juge de l'exécution de Paris - R.G. n° 14/00284.
APPELANTE :
SCI SADA
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 441 XXX, agissant poursuites et diligences de son gérant ou tout autre représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; Représentée par Maître François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 ; Assistée de Maître Laurent BARBOTIN substitué à l'audience par Maître Julie COUTURIER, avocat de la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0147
INTIMÉE :
SA LE CRÉDIT LYONNAIS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège ; Représentée et assistée de Maître Bruno PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0865
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Alain CHAUVET, Président de chambre, Madame Hélène SARBOURG, Conseillère, Madame Anne LACQUEMANT, Conseillère, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Johanna RUIZ
ARRÊT : CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Johanna RUIZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par jugement du 20 novembre 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS a :
- débouté la SCI SADA de ses demandes de nullité de la procédure de saisie immobilière, et de suppression ou de réduction des clauses pénales,
- débouté la SCI SADA de sa demande de délais de paiement,
- mentionné que le montant retenu pour la créance de la SA CRÉDIT LYONNAIS est de 848.445,75 euros arrêtée au jour du commandement, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel jusqu'à complet paiement,
- taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à 6.294,62 euros,
- autorisé la SCI SADA à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R. 322-21 à R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution,
- dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 1.800.000 euros
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit que l'affaire sera rappelée à 1'audience du 12 février 2015 à 9 heures 30,
- rappelé que la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d'exécution, à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances,
- dit que les dépens suivront le sort des frais taxables.
La SCI SADA a interjeté appel du jugement par déclaration reçue au greffe de la Cour le 2 janvier 2015 ;
Sur requête de la SCI SADA, l'affaire a été fixée à l'audience du 25 mars 2015 ;
Vu l'assignation à jour fixe délivrée à la SA CRÉDIT LYONNAIS le 23 janvier 2015,
Vu les dernières conclusions du 20 mars 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles la SCI SADA, appelante, demande à la cour de :
À titre principal,
- réduire l'indemnité de résiliation anticipée à 1euros symbolique ;
- ramener le taux d'intérêt conventionnel sur capital après déchéance (4,95 % + 3 %) au taux conventionnel de 4,95 % non majoré ;
- lui accorder 24 mois de délai pour s'acquitter de sa dette ;
À titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il autorise la vente amiable ;
- fixer le prix minimum de vente à la somme de 2.000.000 euros ;
- réserver les dépens.
Vu les dernières conclusions du 23 mars 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles la SA CRÉDIT LYONNAIS, intimée, demande à la cour de :
- fixer sa créance à la somme de 858.260,97 euros arrêtée au 2 avril 2014,
- débouter la SCI SADA de sa demande de modération des clauses pénales,
- la débouter de sa demande de délai de paiement,
En conséquence
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé sa créance à la somme de 848.445,75 euros et le confirmer pour le surplus
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de Maître Bruno PICARD.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Considérant que la SA CRÉDIT LYONNAIS poursuit la vente forcée de biens immobiliers situés [...] appartenant à la SCI SADA, suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 18 avril 2014, publié le 6 juin 2014, en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié de prêt du 10 décembre 2004, et ce pour recouvrement de la somme de 858.260,97 euros en principal, intérêts et frais ;
Considérant qu'en cause d'appel, les demandes de la SCI SADA ne tendent plus à titre principal qu'à la suppression ou la réduction des sommes réclamées par le créancier au titre de l'indemnité de résiliation anticipée de 5 % et des intérêts de 4,95 % majorés de trois points et à l'octroi de délais de paiement ; que l'appelante fait valoir que ces pénalités bien que ne dépassant pas le taux maximum prévu par les articles R. 312-3 et L. 312-22 du code de la consommation, ont un caractère excessif du fait de leur cumul ;
Sur la demande de suppression ou de réduction de l'indemnité de 5 % et de la majoration des intérêts :
Considérant que l'emprunteur, la SCI SADA, est une société civile immobilière au capital de 1.000 euros dont l'objet social est le suivant : « Loueur immobilier et acquisition et administration de tous immeubles » ;
Considérant que l'article L. 312-3 du code de la consommation exclut de son champ d'application les prêts destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle ; que les dispositions protectrices des consommateurs dans le domaine du crédit mobilier ou immobilier, et notamment celles relatives aux clauses abusives, ne peuvent donc bénéficier qu'aux consommateurs ou aux non professionnels ; qu'il n'en est autrement, lorsque le prêt est consenti à une société telle que la SCI SADA, que si l'acte de prêt stipule que le prêt est, d'un commun accord des parties, soumis aux dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation ou dans le cas où le prêt est souscrit par les associés eux-mêmes, qui font alors des apports en capital ou compte courant au profit de la société, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ni d'ailleurs allégué ; que les dispositions du code de la consommation dont se prévaut l'appelante ne lui sont pas applicables ;
Considérant pour le surplus que c'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a estimé que l'indemnité d'exigibilité anticipée de 5 % du capital restant dû dont il n'est pas contesté qu'elle constitue une clause pénale, et la majoration d'intérêts n'étaient pas manifestement excessives alors que ces pénalités sont inférieures aux seuils définis par le code de la consommation s'appliquant aux consommateurs eux-mêmes et qu'elles procèdent de dispositions contractuelles acceptées par l'emprunteur lors de la signature du contrat ;
Considérant que le jugement sera donc confirmé de ce chef ;
Sur la demande de délais :
Considérant que l'appelante forme une demande de délai de 24 mois sans pour autant proposer un échéancier précis ; que la disproportion entre le montant de la dette et les revenus annuels déclarés par les époux X. associés de la SCI, ne permet pas de faire droit à la demande sur ce point, étant précisé que la SCI a déjà bénéficié de délais de fait puisque la déchéance du terme remonte au 11 mars 2014 et que l'affaire avait été renvoyée à l'audience du juge de l'exécution du 12 février 2015 pour vérifier la réalisation de la vente amiable ;
Sur la demande de vente amiable :
Considérant que pour les motifs énoncés dans le jugement déféré et à défaut d'opposition du créancier, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a autorisé la vente amiable du bien au prix minimum de 1.800.000 euros, ce montant n'empêchant pas la vente du bien à un prix supérieur et ce sous réserve du respect des délais fixés par le premier juge ;
Sur le montant de la créance :
Considérant que l'intimée fait valoir que le premier juge a mentionné le montant retenu pour la créance à 848.445,75 euros en se fondant sur le tableau d'amortissement initial ; qu'en réalité les échéances de septembre et octobre 2012 n'ont pas été prélevées, de sorte que la SCI a bénéficié du report des dites échéances, ce que ne conteste d'ailleurs pas l'appelante ;
Considérant que selon le décompte de créance produit par le CRÉDIT LYONNAIS non sérieusement contredit, la créance s'élève au 2 avril 2014 à la somme de 858.260,97 euros ; que la créance sera mentionnée pour cette somme et le jugement infirmé en ce sens ;
Considérant que la SCI SADA qui succombe supportera les dépens d'appel ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a fixé la créance de la SA CRÉDIT LYONNAIS à la somme de 848.445,75 euros ;
STATUANT à nouveau de ce chef,
MENTIONNE pour la créance du poursuivant un montant de 858.260,97 euros en principal, intérêts et frais suivant décompte arrêté au 2 avril 2014 ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions non contraires aux présentes,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SCI SADA aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
- 5832 - Code de la consommation - Domaine d’application - Application conventionnelle - Illustrations voisines : crédit
- 5937 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Financement de l’activité - Prêts
- 5983 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Juge de l’exécution (JEX)
- 6120 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du consommateur - Clauses pénales ou d’indemnité forfaitaire - Principes