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CA DOUAI (ch. 2 sect. 1), 19 octobre 2017

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (ch. 2 sect. 1), 19 octobre 2017
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), 2e ch. sect. 1
Demande : 16/03243
Date : 19/10/2017
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5297

CA DOUAI (ch. 2 sect. 1), 19 octobre 2017 : RG n° 16/03243 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « A titre liminaire, il y a lieu de constater qu'aux termes de ses dernières conclusions, l'appelante ne fonde plus ses demandes sur les dispositions de l'article L. 442-6-2° du code de commerce de sorte que la cour d'appel de Douai est bien compétente pour statuer sur le litige.

Il y a également lieu de préciser qu'il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l'obligation. »

2/ « En l'espèce, la société Nim ne conteste pas avoir eu communication des conditions générales, lesquels sont imprimées au recto des bons de commande, mais argue de leur illisibilité. S'il est vrai que ces conditions générales sont imprimées dans une typographie de petite taille et un encre gris pâle, c'est de manière parfaitement justifiée que le tribunal de commerce a estimé qu'elles étaient lisibles moyennant un effort de lecture raisonnable. Il en résulte que l'intégralité des conditions générales sont opposables à la société Nim. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 16/03243. [Sur appel de] Jugement (R.G. n° 2014020637) rendu le 19 mai 2016 par le tribunal de commerce de Lille Métropole.

 

APPELANTE :

SARL Nettoyage Industriel et Maintenance (NIM)

ayant son siège social [adresse], représentée par Maître Marc-Antoine Z., avocat au barreau de Lille ; assistée de Maître Aurélie G.-D., avocat au barreau de Paris

 

INTIMÉE :

SNC SDEZ Industries Services

ayant son siège social [adresse], représentée par Maître Jean-Louis P., avocat au barreau de Lille, substitué à l'audience par Maître J.

 

DÉBATS à l'audience publique du 6 septembre 2017 tenue par Marie-Laure Aldigé magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Carmela Cocilovo

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Marie-Annick Prigent, président de chambre, Elisabeth Vercruysse, conseiller, Marie-Laure Aldigé, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2017 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Marie-Annick Prigent, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 juillet 2017

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La société Nettoyage Industriel et Maintenance (ci-après Nim) « qui exerce une activité de nettoyage et d'entretien de locaux » a eu recours en 2006 à la société SDEZ Industries services (SDEZ) « laquelle exerce une activité de location de linge et d'équipement d'hygiène » pour la fourniture, la location et l'entretien d'équipements sanitaires sur le site de son client AG2R situé [...].

La société Nim a signé trois bons de commandes auprès la société SDEZ :

- le 19 mai 2006 de location de distributeurs et de tapis anti-salissures, moyennant un prix de 430 euros H.T. par mois,

- le 29 décembre 2006 de distribution de pochettes, moyennant un prix de 37,88 euros H.T. par mois,

- le 10 juin 2011 de livraison de bobines blanches au prix de 45,849 euros HT par mois.

Par courrier du 23 janvier 2012, la société Nim a indiqué à la société SDEZ devoir procéder à la résiliation du contrat les liant à compter du 31 mars 2012 en raison de la fermeture par la société AG2R de son site objet du contrat. Par courrier recommandé du 31 janvier 2012, la société SDEZ a indiqué à la société Nim qu'elle prenait acte de la résiliation du contrat avec effet au 31 mars 2012. Le retrait du matériel a été effectué de manière contradictoire entre les parties le 31 mars 2012 et a fait l'objet de « conclusions d'inventaire » signées par un représentant de la société SDEZ et de la société Nim.

Suite à l'échec de négociations pour conclure un nouveau marché, par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 juillet 2013, la société SDEZ a adressé à la société Nim trois factures pour un montant total de 12.235,87 euros :

- facture n° 12XX9 du 5 juillet 2013 au titre de l'indemnité de rupture pour la somme de 4.922,33 euros,

- facture n° 12YY0 du 5 juillet 2013 pour rachat de stock pour la somme de 6.839,92 euros TTC,

- facture n° 12ZZ1 du 5 juillet 2013 au titre des articles manquants pour la somme de 473,62 euros TTC.

La société Nim n'a pas réglé ces factures et par acte du 26 novembre 2014, la société SDEZ l'a assignée en paiement devant le tribunal de commerce de Lille Métropole.

Suivant un jugement rendu le 19 mai 2016, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :

- condamné la société Nim à payer à la société SDEZ la somme de 12.235,87 euros au titre des trois factures avec intérêts au taux de la BCE plus 7 points à compter du 5 septembre 2013 et avec anatocisme,

- donné acte à la société SDEZ de ce qu'elle procédera à la livraison du stock après parfait paiement du prix de rachat dudit stock,

- condamné la société Nim à payer à la société SDEZ la somme de 1 euro au titre de la clause pénale,

- condamné la société Nim à payer à la société SDEZ la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Nim aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 81,12 euros en ce qui concerne les frais de greffe.

Les parties ont échangé des conclusions et l'affaire a été fixée à l'audience du 8 mars 2017 où elle a été renvoyée à la mise en état avec révocation de l'ordonnance de clôture pour les conclusions de l'appelante sur la compétence de la cour d'appel de Douai au regard des dispositions des articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce.

 

Aux termes de ses conclusions signifiées le 24 avril 2017, la société Nim demande à la cour d'appel, sur le fondement de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, de l'article 1186 dans sa rédaction postérieure au 1er octobre 2016, d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :

- dire que la société SDEZ demande l'exécution de clauses qui lui sont inopposables en raison de leur illisibilité délibérée et du déséquilibre patent qu'elles recèlent quant aux droits et obligations des parties en cas de résiliation non fautive du contrat,

- dire qu'en tout état de cause, que le contrat liant les parties est caduc du fait du déménagement du client final rendant impossible l'exécution du contrat entre Nim et AG2R,

- dire qu'aucune indemnité de rupture ou de rachat de stock n'est due par elle à la société SDEZ,

- lui donner acte qu'elle reconnaît le bien-fondé de la facture n° 12ZZ1 du 5 juillet 2013 émise par la société SDEZ et correspondant aux articles manquants d'un montant de 473,62 euros TTC,

- condamner la société SDEZ à lui payer la somme de 6.000 euros HT (7.200 euros TTC) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société SDEZ aux entiers dépens.

 

Par conclusions signifiées le 16 mai 2017, la société SDEZ demande à la cour d'appel, sur le fondement des articles 1134 et 1146 et suivants anciens du code civil, de :

- confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a limité l'article 700 qui lui a été alloué,

- le réformant sur ce point, condamner la SARL Nim à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance,

- débouter la SARL Nim de l'ensemble de ses demandes,

- lui donner acte, à nouveau et en tant que de besoin, qu'elle procédera à la livraison du stock après parfait paiement du prix de rachat dudit stock,

- condamner la SARL Nim à payer à la société SDEZ la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en appel,

- la condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières écritures des parties.

 

Pour la clarté des débats, il sera seulement indiqué que l'appelante soutient essentiellement que :

- les conditions générales figurant au verso des bons de commandes dans une typographie resserrée et pâle sont illisibles et ne lui sont donc pas opposables,

- en tout état de cause, cette clause n'est pas applicable au cas d'espèce dans la mesure où la rupture ne résulte pas de sa « propre initiative » mais d'une cause extérieure « la fermeture du site par son client c'est-à-dire le bénéficiaire final de la prestation » ce dont est résulté une disparition de l'objet du contrat,

- le contrat de fourniture de matériel de nettoyage qui la lie avec la société SDEZ est ainsi indivisible de celui de prestations de nettoyage qui la lie avec la société AG2R en ce que les deux contrats concourent bien à une seule et même opération économique : assurer des prestations de nettoyage au profit de la société AG2R ; en application du nouvel article 1186 du code civil consacrant la jurisprudence, le contrat de fourniture de matériel de nettoyage est caduc par suite de la disparition du contrat de prestation de nettoyage dont avait bien connaissance la société SDEZ ;

- en vertu des usages professionnels la résiliation du contrat de prestation de nettoyage entraîne mécaniquement la résiliation du contrat de fourniture de matériel de nettoyage sans indemnité sous réserve de l'absence de faute, et du respect d'un préavis raisonnable,

- la société SDEZ ayant repris son matériel à la date de fermeture du site, elle réclame indument le paiement d'un matériel qu'elle a récupéré ;

- elle ne conteste pas devoir la somme de la société Nim prend acte des articles manquants et de son dû à ce titre tel que 473,62 euros TTC au titre de la facture n° 12ZZ1 du 5 juillet 2013.

 

Pour sa part, la société SDEZ fait essentiellement valoir que :

- les clauses contenues dans les conditions générales d'un contrat sont lisibles et opposables ;

- les droits et obligations des parties aux termes des conditions générales ne sont pas déséquilibrées, dans la mesure où elle ne peut résilier le contrat qu'en cas de manquement du client et que n'est stipulée aucune clause prévoyant une faculté de résiliation à son profit selon son bon vouloir et sans indemnité ; au surplus, l'appelante qui dans ces dernières conclusions abandonne le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce ne peut plus invoquer ce moyen ;

- le contrat de location de matériel la liant avec l'appelante ne relève pas d'une opération économique unique entre SDEZ, Nim et AG2R dans la mesure où il n'est pas un contrat de location financière et où la société Nim n'a jamais conditionné son consentement à l'exécution du contrat de prestation de nettoyage et qu'elle pouvait utiliser le matériel loué sur d'autres chantiers ;

- la réforme du droit des obligations n'est pas applicable au contrat litigieux qui a été conclu avant son entrée en vigueur ;

- les usages commerciaux ne peuvent prévaloir sur les conditions générales ;

- conformément aux dispositions de l'article 12 des conditions générales, elle est bien-fondée à réclamer le paiement du stock et elle livrera le stock racheté dès le paiement de celui-ci.

- l'absence alléguée de faute de la société Nim dans la rupture du contrat n'a aucune incidence sur les indemnités contractuelles dues.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIVATION :

A titre liminaire, il y a lieu de constater qu'aux termes de ses dernières conclusions, l'appelante ne fonde plus ses demandes sur les dispositions de l'article L. 442-6-2° du code de commerce de sorte que la cour d'appel de Douai est bien compétente pour statuer sur le litige.

Il y a également lieu de préciser qu'il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l'obligation.

 

Sur le moyen tiré de l'inopposabilité des conditions générales :

En application des dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce, tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer par tout moyen conforme aux usages de la profession ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle.

En vertu de l'article 1134 du code civil, les conditions générales de vente ne peuvent être invoquées à l'encontre d'une partie à un contrat que si celle-ci en a eu pleine et entière connaissance et qu'elle en a accepté le contenu avant de conclure le contrat, ce qui implique nécessairement que ces conditions générales soient lisibles.

Sur ce

En l'espèce, la société Nim ne conteste pas avoir eu communication des conditions générales, lesquels sont imprimées au recto des bons de commande, mais argue de leur illisibilité. S'il est vrai que ces conditions générales sont imprimées dans une typographie de petite taille et un encre gris pâle, c'est de manière parfaitement justifiée que le tribunal de commerce a estimé qu'elles étaient lisibles moyennant un effort de lecture raisonnable. Il en résulte que l'intégralité des conditions générales sont opposables à la société Nim.

 

Sur l'indemnité de rupture et le rachat du stock :

En vertu de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

En vertu de l'article 1156 du code civil, on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.

L'article 1161 précise que toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier.

Il résulte de la combinaison de ces articles, qu'à condition de ne pas dénaturer les termes clairs et précis d'une convention, il appartient au juge en matière commerciale d'apprécier les obligations des parties contractantes stipulées par une clause contractuelle en recherchant leur commune intention au regard de l'ensemble des clauses du contrat et de son économie, de leurs relations d'affaires et des pratiques professionnelles usuelles dans l'activité objet du contrat.

Sur ce

En l'occurrence, l'article 11 des conditions générales intitulé « rupture du contrat du fait du client » stipule que « Dans le cas où le client romprait le contrat de sa propre initiative en dehors des conditions de l'article 10, second et troisième alinéa, celui-ci payera au loueur une indemnité forfaitaire égale au montant TTC des sommes qui auraient été facturées au titre du présent contrat jusqu'à l'échéance de celui-ci. Cette indemnité ne saurait être inférieure à 6 mois de facturation TTC».

Conformément aux dispositions de l'article 10 des conditions générales, le contrat est établi pour une durée de 3 années civiles et se renouvelle à échéance par tacite reconduction pour une durée égale à moins d'une dénonciation par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée qu'accusé de réception au moins 6 mois avant l'échéance.

Au cas d'espèce, il est constant que la société Nim a résilié unilatéralement les trois contrats de location de matériel de nettoyage conclus le 19 mai 2006, 29 décembre 2006 et 10 juin 2011 avant le terme contractuellement fixé aux termes d'un courrier en date du 23 janvier 2012 où elle expliquait devoir procéder à la résiliation des contrats à compter du 31 mars 2012 en raison de la fermeture par la société AG2R de son site objet des contrats. La véracité de ce motif n'est pas contestée par l'intimée.

Pour autant, force est de constater que l'article 11 précité ne met à la charge du locataire une indemnité de rupture que dans l'hypothèse où la rupture intervenue avant le terme résulte de sa « propre initiative » et non pas à chaque fois qu'elle résulte du « fait du client ». En effet, le choix des termes « de sa propre initiative » au lieu de ceux du titre « du fait du client » révèle sans conteste la volonté des parties de distinguer dans les hypothèses de rupture unilatérale du locataire celles qui sont trouvent leur cause dans un choix du locataire de celles qui lui ont été imposées.

Cette interprétation de la commune volonté des parties est confortée par les autres clauses du contrat. En effet, il est précisé aux termes des trois bons de commande que le lieu de livraison du matériel de nettoyage loué est la société AG2R sis [adresse], de sorte que le loueur ne saurait sérieusement prétendre qu'il ignorait que la société Nim lui louait le matériel de nettoyage pour assurer une prestation de nettoyage au bénéfice de la société AG2R. Par ailleurs, il résulte de l'article 9 des conditions générales selon lequel « Les articles loués incessibles et insaisissables ne peuvent être transmis à quiconque ni transportés en dehors du lieu habituel d'utilisation sans l'autorisation écrite du loueur (...). en cas de (...) cessation ou modification d'activité le client doit prévenir le loueur par lettre recommandée avec accusé de réception » que la société Nim ne pouvait transporter le matériel loué en dehors des locaux de son client la société AG2R sans l'autorisation de la société SDEZ, ce dont il s'évince que la réalisation d'une prestation de nettoyage par la société Nim au profit de la société AG2R était bien entrée dans le champ contractuel.

Au surplus, cette commune volonté des parties est également corroborée par la pratique professionnelle en la matière « décrite par les attestations de gérants de société de nettoyage » de ne pas réclamer d'indemnités aux sociétés de nettoyage en cas de rupture du contrat de location de matériel de nettoyage trouvant sa cause dans la perte du contrat avec le client final sans condition du respect d'un délai de préavis raisonnable.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il n'y ait lieu de rentrer dans le détail de l'argumentation des parties, dans la mesure où la rupture unilatérale du contrat par le locataire ne résulte pas de « sa propre initiative » mais de la fermeture du site de son client au profit de qui était réalisée la prestation de nettoyage avec le matériel loué et qu'il a avisé son loueur dès qu'il en a été informé et deux mois avant la date de résiliation, la société Nim n'est pas redevable de l'indemnité de résiliation stipulée à l'article 11 des conditions générales. Pour les mêmes raisons, elle n'est pas plus tenue par l'obligation de rachat du stock stipulé à l'article 12 des conditions générales.

Au surplus, les conditions générales de location ne stipulant pas de clause pénale en sus des clauses précitées, c'est de manière erronée que le tribunal de commerce a ordonné la réduction à 1 euro de la clause pénale réclamée par le loueur, laquelle n'est pas due par le locataire.

En revanche, il y a lieu de condamner la société Nim à payer à la société SDEZ la somme de 473,62 euros TTC qu'elle reconnaît lui devoir au titre de la facture n° 12ZZ1 du 5 juillet 2013 émise par SDEZ correspondant aux articles manquants lors de l'inventaire.

En conséquence, il y a lieu de réformer le jugement déféré en l'intégralité de ses dispositions principales, et statuant à nouveau, de condamner la société Nim à payer à la société SDEZ, au titre de la facture n° 12ZZ1 du 5 juillet 2013, la somme de 473,62 euros TTC augmentée des intérêts au taux de la Banque centrale européenne plus 7 points à compter du 5 septembre 2013, avec capitalisation des intérêts.

 

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l'équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l'autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Néanmoins, chaque partie ayant partiellement obtenu gain de cause, il y a lieu d'infirmer la décision déférée du chef des dépens et des frais irrépétibles. Les parties conserveront la charge de leurs dépens et frais irrépétibles de premier degré et d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement déféré en l'ensemble de ces dispositions ;

Statuant à nouveau :

Condamne la société Nim à payer à la société SDEZ Industries services, au titre de la facture n° 12ZZ1 du 5 juillet 2013, la somme de 473,62 euros TTC augmentée des intérêts au taux de la Banque centrale européenne plus 7 points à compter du 5 septembre 2013 ;

Dit que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ;

Déboute la société SDEZ Industries services du surplus de ses demandes en paiement ;

Dit que les parties conserveront la charge des dépens et frais irrépétibles de première instance ;

Y ajoutant :

Dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens et frais irrépétibles d'appel.

Le Greffier    Le Président

V. Roelofs      M.A. Prigent