CA RIOM (1re ch. civ.), 7 septembre 2015
CERCLAB - DOCUMENT N° 5313
CA RIOM (1re ch. civ.), 7 septembre 2015 : RG n° 15/01199
Publication : Jurica
Extrait : « Ces observations complémentaires permettent de constater que la demande dont M. X. a saisi le tribunal d'instance, laquelle n'était pas aisément identifiable dans ses écritures devant la juridiction du premier degré, tend à obtenir le remboursement de la somme de 861,27 euros ayant été selon lui indûment encaissée par la société NEXITY LAMY. Cette valeur étant inférieure au seuil de compétence du tribunal d'instance, il convient d'infirmer le jugement déféré et de déclarer le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand compétent pour connaître de la demande de M. X. En cas de nécessité, le tribunal d'instance pourra faire application de l'article R. 221-40 du code de l'organisation judiciaire. »
COUR D’APPEL DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 7 SEPTEMBRE 2015
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 15/01199. Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 8 avril 2015, enregistrée sous le n° 11-15-0028
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : M. François BEYSSAC, Président, Mme Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Conseiller, M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
En présence de : Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. X.
comparant en personne
DEMANDEUR AU CONTREDIT
ET :
SAS NEXITY LAMY
Syndic de copropriété ; représentée et plaidant par Maître RADIGON de la SCP CHERRIER-VENNAT TERRIOU RADIGON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE AU CONTREDIT
DÉBATS : À l'audience publique du 15 juin 2015
ARRÊT : CONTRADICTOIRE ; Prononcé publiquement le 7 septembre 2015 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M. François BEYSSAC, Président, et par Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. Michel X., propriétaire depuis 2002 de cinq garages situés au sous-sol de la copropriété dite [...], a été destinataire d'un courrier recommandé en date du 17 décembre 2014, avec demande d'avis de réception, le mettant en demeure de payer la somme de 1.385,15 euros restant par lui due au titre des charges de copropriété et l'informant que, faute de règlement dans un délai de huit jours, directement entre les mains du syndic, une procédure judiciaire serait introduite à son encontre tandis qu'une hypothèque légale serait inscrite sur ses biens au profit du syndicat des copropriétaires.
Par acte du 27 janvier 2015, M. X. a fait assigner devant le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand la société NEXITY LAMY, prise en sa qualité de syndic de la copropriété Résidence L., aux fins d'obtenir que cette juridiction :
- au visa de l'article 1253 du code civil, ordonne que tous les chèques émis par lui depuis 2002, d'un montant de 861,27 euros, soient affectés exclusivement aux charges désignées par lui (assurance, honoraires du syndic, frais d'administration, dépenses d'électricité des parties communes, travaux), qu'il n'y ait pas distraction au profit de la société NEXITY LAMY du chèque d'un montant de 523,88 euros émis par lui et que ce chèque soit affecté aux charges désignées ci-dessus, afin de solder les créances du syndicat arrêtées au 31 décembre 2014, conformément aux charges votées en assemblée générale ;
- au visa de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ordonne l'annulation des frais des mises en demeure abusifs et le remboursement par la société NEXITY LAMY des chèques détournés frauduleusement de leur affectation, soit la somme de 861,27 euros, arrêtée au 31 décembre 2014, sous astreinte de 100 euros par jour de retard (à parfaire en 2015) ;
- dise et juge que le barème des frais de prestations variables du contrat de syndic en vigueur le 24 avril 2013 (page 7) pour le recouvrement des charges impayées est une clause abusive réputée non écrite au regard de l'article L. 132-1 du code de la consommation et de la loi du 10 juillet 1965, cette disposition étant d'ordre public ;
- déclare nul pour vices de forme le procès-verbal de l'assemblée générale du 15 mai 2014 et ordonne une nouvelle rédaction du procès-verbal en incluant à l'ordre du jour n° 4, non soumis à vote, le rapport d'activité annuel du conseil syndical qui avait été censuré et qui est obligatoire depuis le 1er juin 2010 ;
- condamne la société NEXITY LAMY au titre des frais exposés par lui depuis 2002, pour défendre le respect des droits de chacun, dont les siens, et de frais de courriers recommandés et honoraires divers, à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'une indemnité pour préjudice moral évaluée à 500 euros pour harcèlement épistolaire, dont 25 lettres comminatoires (11 lettres de rappel et 14 mises en demeure facturées abusivement).
Par jugement contradictoire du 8 avril 2015, le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand :
- a débouté la société NEXITY LAMY de sa demande de nullité de l'assignation ;
- s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand ;
- a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand.
M. X. a, le 21 avril 2015, formé contredit à l'encontre de cette décision.
Il a comparu en personne devant la cour à l'audience du 15 juin 2015, après avoir déposé au greffe le 5 juin 2015 des observations complémentaires, lesquelles ont été communiquées à la société NEXITY LAMY.
M. X. fait valoir, au soutien de son contredit, que :
- le tribunal d'instance est compétent pour ordonner que ses chèques d'acomptes trimestriels soient, en application de l'article 1253 du code civil, imputés sur les seules charges qu'il désigne lors de chaque règlement, à savoir les primes d'assurance, les honoraires du syndic, les frais d'administration, les dépenses d'électricité des parties communes et éventuellement les travaux, lesquelles correspondent aux charges du syndicat des copropriétaires facturées dans les pièces comptables du syndicat et du relevé général des dépenses, et ce afin de solder ses charges de copropriété ;
- les dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ne sont pas appliquées dès lors que d'une part les juristes de la société NEXITY LAMY font fi des termes de ce texte, lequel ne concerne que les frais nécessaires exposés par le syndicat, exige que la créance dont le recouvrement est poursuivi soit justifiée et n'autorise pas la délivrance d'une pluralité de mises en demeure (l'expression étant utilisée au singulier) et que d'autre part le montant des frais des mises en demeure n'est pas conforme au contrat de mandat de syndic et qu'au surplus les frais de lettres de rappel et des mises en demeure ne sont pas nécessaires ;
- la société NEXITY LAMY lui doit ainsi la somme de 861,27 euros prélevée sur ses chèques en contrevenant à l'article 1253 du code civil et au titre de frais de mise en demeure abusifs.
Il précise qu'il entend renoncer à ses demandes n° 3 (tendant à ce qu'il soit fait application de l'article L. 132-1 du code de la consommation) et n° 4 (tendant à ce que soit déclarée nulle la rédaction du procès-verbal établi à l'occasion de l'assemblée générale) s'il est considéré que le tribunal d'instance n'est pas compétent pour en connaître.
La société NEXITY LAMY demande à la cour de :
- constater que le contredit formé par M. X. est irrecevable faute de motivation suffisante ;
- condamner M. X. à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société LAMY NEXITY expose que :
- le contredit déposé n'est pas motivé ;
- il ne comporte en effet aucune argumentation susceptible d'expliquer pourquoi le tribunal d'instance serait compétent ;
- la seule motivation sérieuse est contenue dans un mémoire complémentaire qui a été déposé postérieurement à l'expiration du délai de 15 jours ayant commencé à courir à compter du jugement.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LA COUR :
Le contredit formé par M. X. comporte une motivation développée.
Il a déposé, à l'appui de son argumentation, des observations complémentaires écrites sur la motivation développée dans le contredit, lesquelles sont recevables dans la mesure où elles ne comportent pas de moyens nouveaux qui ne figureraient pas dans le contredit.
Ces observations complémentaires permettent de constater que la demande dont M. X. a saisi le tribunal d'instance, laquelle n'était pas aisément identifiable dans ses écritures devant la juridiction du premier degré, tend à obtenir le remboursement de la somme de 861,27 euros ayant été selon lui indûment encaissée par la société NEXITY LAMY.
Cette valeur étant inférieure au seuil de compétence du tribunal d'instance, il convient d'infirmer le jugement déféré et de déclarer le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand compétent pour connaître de la demande de M. X. En cas de nécessité, le tribunal d'instance pourra faire application de l'article R. 221-40 du code de l'organisation judiciaire.
Partie tenue aux dépens, la société NEXITY LAMY ne peut revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré,
DECLARE le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand compétent pour connaître de la demande principale de M. X. en remboursement de la somme de 861,27 euros et de ses demandes annexes (indemnisation de ses frais irrépétibles et réparation de son préjudice moral),
DEBOUTE la société NEXITY LAMY de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société NEXITY LAMY aux dépens du contredit.
Le greffier Le président
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