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CA RENNES (2e ch.), 11 septembre 2015

Nature : Décision
Titre : CA RENNES (2e ch.), 11 septembre 2015
Pays : France
Juridiction : Rennes (CA), 2e ch.
Demande : 12/02662
Décision : 15/420
Date : 11/09/2015
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Numéro de la décision : 420
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5315

CA RENNES (2e ch.), 11 septembre 2015 : RG n° 12/02662 ; arrêt n° 420

Publication : Jurica

 

Extrait : « L'article 7 des conditions générales de vente, opposé à Madame Y. par la société COMPAGNIE ATLANTIQUE DU CUIR prévoit que « La livraison des produits est totalement gratuite en France métropolitaine (en dehors des cas particuliers indiqués sur étiquettes-prix) dès lors que cet acheminement peut se faire dans des conditions d'accès normal. L'acheteur s'engage à indiquer, lors de sa commande, les conditions dans lesquelles se fera l'acheminement des produits à l'intérieur de son domicile (ce qui doit être impérativement inscrit sur le bon de commande). Si les difficultés d'accès n'ont pas été signalées et qu'une seconde livraison s'avère nécessaire, cette dernière sera facturée en totalité au client, selon le tarif habituel. Dans le cas nécessitant un passage par fenêtre (exemple : exiguïté de l'escalier, de l'ascenseur, de la porte d'entrée) l'acheminement des produits commandés jusqu'au pied de l'immeuble restera gratuit, mais l'acheteur devra, après acceptation d'un devis préalable, supporter le surcoût lié aux difficultés rencontrées du pied de l'immeuble à l'intérieur de son domicile. »

Il est exact que sur le recto du bon de commande du 13 décembre 2008, Madame X. a apposé sa signature sous la formule « bon pour commande ferme aux conditions générales de vente figurant au verso et reconnais avoir reçu le livret de garantie. Lu et approuvé ». Elle n'a toutefois pas signé le verso du bon de commande comportant les conditions générales de vente, à l'endroit prévu à cet effet et mentionnant : « Bon pour commande ferme aux conditions générales de vente ci-dessus ».

Surtout, le vendeur qui s'engage à fournir la livraison gratuite des meubles, ce qui constitue un avantage substantiel et donc un argument de vente important pour le client, contracte l'obligation de livrer les meubles et de se mettre en mesure de remplir cette obligation en se renseignant sur la configuration des lieux où il exécutera cette prestation. Or, la société COMPAGNIE ATLANTIQUE DU CUIR, qui considère qu'elle n'avait aucune obligation à ce titre, ne conteste pas ne pas s'être renseignée sur cette configuration, et reproche à Madame Y. de n'avoir rien signalé à ce titre lors de la commande. Mais, le bon de commande utilisé par le vendeur ne comporte qu'une seule information se rapportant à la configuration des lieux, celle de l'étage de l'adresse de livraison, et aucun autre espace de ce document n'est réservé au client pour qu'il y inscrive les particularités éventuelles du lieu de livraison des meubles. Et, le vendeur qui a rempli le bon de commande et l'a fait signer par Madame Y., ne s'est pas même renseigné sur l'étage en vue de compléter la case s'y rapportant puisqu'il a écrit à cet endroit « 44300 » soit le code postal.

Le fait que Madame Y. n'a pas, dès la signature du bon de commande, signalé spontanément, sans que le vendeur ne l'interroge sur ce point, la configuration du lieu de livraison, n'est pas de nature, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, d'une part à caractériser sa mauvaise foi, et, d'autre part à exonérer le vendeur de son obligation de livraison, l'article 7 permettant seulement au vendeur, au cas où l'acheteur ne lui a pas signalé les difficultés prévisibles de la livraison, de lui facturer en tout ou en partie le coût de cette prestation. Par ailleurs, la mention par le vendeur sur le bon de commande des dimensions des canapés ne vaut pas achèvement de son obligation d'information et ne le dispense pas de se renseigner sur la configuration des lieux de la livraison qu'il s'est engagé à assurer. En outre, Madame Y. reproche à la société de ne pas lui avoir livré le canapé deux places alors que cette livraison était techniquement réalisable dès la présentation du 23 juillet 2009, et la société qui ne la contredit pas sur cette faisabilité, s'abstient de répondre sur les motifs de cette absence de livraison du canapé deux places.

Au surplus, la société COMPAGNIE ATLANTIQUE DU CUIR oppose à Madame Y. l'exigence de bonne foi contractuelle et les conditions de vente exposées par le bon de commande, mais l'article 15 de ces mêmes condition prévoit qu'en cas de litige les parties s'efforceront de régler leur différend à l'amiable, et la société ne justifie pas qu'elle ait à aucun moment tenté de trouver un arrangement avec Madame Y., laquelle pourtant, dès le 5 août 2009 par un courrier très pertinent, lui proposait en vue d'un règlement amiable de leur litige, de remplacer le canapé trois places par un autre canapé deux places.

Le manquement de la société COMPAGNIE ATLANTIQUE DU CUIR à son obligation de se renseigner sur les conditions de la livraison qu'elle s'était engagée à fournir et à celle de livrer dans les délais promis les canapés justifie le prononcé de la résolution du contrat à ses torts, le jugement étant infirmé. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE RENNES

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2015

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n  12/02662. ARRÊT n° 420.

 

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président, Madame Isabelle LE POTIER, Conseiller, rédacteur, Madame Béatrice LEFEUVRE, Conseiller,

GREFFIER : Madame Stéphanie LE CALVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS : À l'audience publique du 22 mai 2015 devant Mme Isabelle LE POTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 11 septembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

 

APPELANTE :

Madame X. épouse Y.

née le [date] à [ville] ; Représentée par Maître Jean-Jacques BAZILLE de la SELARL BAZILLE-TESSIER-PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES ; Représentée par Maître Hervé MORVAN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

 

INTIMÉE :

SA COMPAGNIE ATLANTIQUE DU CUIR

Représentée par Maître Franck MARCAULT-DEROUARD de la SCP CALVAR & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant bon de commande du 13 décembre 2008, Madame X. épouse Y. a acquis auprès de la société COMPAGNIE ATLANTIQUE DU CUIR, exerçant sous l'enseigne CUIR CENTER, un salon composé d'un canapé deux places et d'un canapé trois places, pour le prix global de 4.500 euros, avec le versement d'un acompte de 1.000 euros à la commande, la livraison étant prévue pour le mois de juillet 2009.

La société COMPAGNIE ATLANTIQUE DU CUIR n'a pas livré les canapés en invoquant que la configuration des lieux ne le permettait pas.

Exposant qu'elle avait sollicité en vain la livraison du canapé deux places, réalisable sans difficultés, et le remplacement du canapé trois places par un canapé deux places ou sa livraison par tout moyen, Madame Y., par acte du 15 septembre 2010, a assigné la société COMPAGNIE ATLANTIQUE DU CUIR en résolution du contrat de vente et remboursement de l'acompte versé, devant la juridiction de proximité qui a renvoyé l'affaire devant le tribunal d'instance de Nantes, la société ayant présenté une demande reconventionnelle en paiement du solde du prix, des frais de magasinage et de condamnation de Madame Y. à prendre livraison des canapés sous astreinte.

Par jugement du 7 février 2012, le tribunal a :

- débouté Madame Sylvie Y. de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Madame Sylvie Y. à verser à la SA COMPAGNIE ATLANTIQUE CUIR exerçant sous l'enseigne CUIR CENTER :

- 3.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2010 et capitalisation des intérêts,

- 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Madame Sylvie Y. à retirer les deux canapés litigieux sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement,

- condamné Madame Sylvie Y. aux dépens,

- rejeté le surplus des demandes reconventionnelles.

 

Appelante de ce jugement, Madame Sylvie Y. née X. demande à la cour de le réformer et de :

Vu les articles 1602 et suivants, 1134 et 1147 du code civil, et les articles L. 111-1, L. 113-3 et L. 132-1 du code de la consommation,

- dire que la société COMPAGNIE ATLANTIQUE DU CUIR a failli à ses obligations contractuelles, et subsidiairement à son devoir de conseil,

- constater que la société est dans l'incapacité de livrer la chose vendue dans les conditions contractuelles du 13 décembre 2008 prévoyant la livraison gratuite, et qu'elle n'offre même pas une livraison partielle,

- prononcer, aux torts exclusifs de la société COMPAGNIE ATLANTIQUE DU CUIR, la résolution de la vente résultant du bon de commande en date du 13 décembre 2008,

- la condamner à lui verser les sommes de :

- à titre de remboursement de l'acompte, 1.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2008,

- à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et trouble de jouissance, 1.000 euros,

- 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- la débouter de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.

 

La société COMPAGNIE ATLANTIQUE DU CUIR demande à la cour de :

Vu notamment les articles 1134, 1154, 1602 et suivants, 1650 et suivants du code civil,

- confirmer le jugement du tribunal d'instance de Nantes du 7 février 2012 sauf en ce qu'il a :

- fixé à la date de l'assignation le point de départ des intérêts,

- limité à 10 euros par jour de retard l'astreinte prononcée contre Madame Y.

- écarté la demande au titre des frais de magasinage

- condamner Madame Y. à lui payer la somme de 3.500 euros au titre du solde du prix des biens acquis et la somme de 1.530 euros au titre du magasinage, outre les intérêts depuis le 5 novembre 2009,

- condamner Madame Y. à retirer les biens acquis sous astreinte de 100 euros par jour de retard, 8 jours après le prononcé de la décision,

- dire que madame Y. devra lui verser la somme de 45 euros par mois jusqu'au retrait effectif des canapés,

- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,

- débouter Madame Y. de l'ensemble de ses demandes,

- la condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Madame Y. maintient sa demande en résolution du contrat de vente aux torts de la société COMPAGNIE ATLANTIQUE DU CUIR en invoquant le défaut de livraison des canapés et le manquement du vendeur à son obligation d'information et de se renseigner sur la configuration de l'accès au lieu de livraison qu'il s'est engagée à exécuter.

La société COMPAGNIE ATLANTIQUE DU CUIR fait valoir que Madame Y. qui a reconnu avoir pris connaissance des conditions générales de vente et particulièrement de l'article 7 relatif aux modalités de la livraison, a omis d'indiquer les particularités de la configuration de son immeuble, qu'elle est responsable de l'absence de livraison, et que, de son coté, elle a rempli son obligation de délivrance en remettant les canapés au transporteur puis en les mettant à la disposition de Madame Y..

Par courrier du 29 juillet 2009, la société COMPAGNIE ATLANTIQUE DU CUIR indiquait à Madame Y. que la livraison n'ayant pu avoir lieu le 23 juillet 2009 en raison de conditions d'acheminement anormal, il lui incombait de prendre ses dispositions pour une nouvelle livraison et lui réclamait le solde du prix de vente.

Par courrier du 5 août 2009, Madame Y. répondait que :

- à la signature du bon de commande aucun renseignement ne lui a été demandé sur l'appartement et l'étage,

- lors de son appel au service livraison début juillet, elle a signalé que son appartement est situé au 8e étage avec un ascenseur exigu,

- le canapé deux places était livrable sans difficulté,

- le passage du canapé trois places s'avère impossible vu l'implantation arbres interdisant la mise en place d'un engin de levage.

Elle demandait que le différend soit réglé à l'amiable, conformément à l'article 15 des conditions générales du bon de commande et proposait, par exemple, le changement du canapé 3 places pour un canapé 2 places.

L'article 7 des conditions générales de vente, opposé à Madame Y. par la société COMPAGNIE ATLANTIQUE DU CUIR prévoit que « La livraison des produits est totalement gratuite en France métropolitaine (en dehors des cas particuliers indiqués sur étiquettes-prix) dès lors que cet acheminement peut se faire dans des conditions d'accès normal. L'acheteur s'engage à indiquer, lors de sa commande, les conditions dans lesquelles se fera l'acheminement des produits à l'intérieur de son domicile (ce qui doit être impérativement inscrit sur le bon de commande).

Si les difficultés d'accès n'ont pas été signalées et qu'une seconde livraison s'avère nécessaire, cette dernière sera facturée en totalité au client, selon le tarif habituel.

Dans le cas nécessitant un passage par fenêtre (exemple : exiguïté de l'escalier, de l'ascenseur, de la porte d'entrée) l'acheminement des produits commandés jusqu'au pied de l'immeuble restera gratuit, mais l'acheteur devra, après acceptation d'un devis préalable, supporter le surcoût lié aux difficultés rencontrées du pied de l'immeuble à l'intérieur de son domicile. »

Il est exact que sur le recto du bon de commande du 13 décembre 2008, Madame X. a apposé sa signature sous la formule « bon pour commande ferme aux conditions générales de vente figurant au verso et reconnais avoir reçu le livret de garantie. Lu et approuvé ».

Elle n'a toutefois pas signé le verso du bon de commande comportant les conditions générales de vente, à l'endroit prévu à cet effet et mentionnant : « Bon pour commande ferme aux conditions générales de vente ci-dessus ».

Surtout, le vendeur qui s'engage à fournir la livraison gratuite des meubles, ce qui constitue un avantage substantiel et donc un argument de vente important pour le client, contracte l'obligation de livrer les meubles et de se mettre en mesure de remplir cette obligation en se renseignant sur la configuration des lieux où il exécutera cette prestation.

Or, la société COMPAGNIE ATLANTIQUE DU CUIR, qui considère qu'elle n'avait aucune obligation à ce titre, ne conteste pas ne pas s'être renseignée sur cette configuration, et reproche à Madame Y. de n'avoir rien signalé à ce titre lors de la commande.

Mais, le bon de commande utilisé par le vendeur ne comporte qu'une seule information se rapportant à la configuration des lieux, celle de l'étage de l'adresse de livraison, et aucun autre espace de ce document n'est réservé au client pour qu'il y inscrive les particularités éventuelles du lieu de livraison des meubles.

Et, le vendeur qui a rempli le bon de commande et l'a fait signer par Madame Y., ne s'est pas même renseigné sur l'étage en vue de compléter la case s'y rapportant puisqu'il a écrit à cet endroit « 44300 » soit le code postal.

Le fait que Madame Y. n'a pas, dès la signature du bon de commande, signalé spontanément, sans que le vendeur ne l'interroge sur ce point, la configuration du lieu de livraison, n'est pas de nature, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, d'une part à caractériser sa mauvaise foi, et, d'autre part à exonérer le vendeur de son obligation de livraison, l'article 7 permettant seulement au vendeur, au cas où l'acheteur ne lui a pas signalé les difficultés prévisibles de la livraison, de lui facturer en tout ou en partie le coût de cette prestation.

Par ailleurs, la mention par le vendeur sur le bon de commande des dimensions des canapés ne vaut pas achèvement de son obligation d'information et ne le dispense pas de se renseigner sur la configuration des lieux de la livraison qu'il s'est engagé à assurer.

En outre, Madame Y. reproche à la société de ne pas lui avoir livré le canapé deux places alors que cette livraison était techniquement réalisable dès la présentation du 23 juillet 2009, et la société qui ne la contredit pas sur cette faisabilité, s'abstient de répondre sur les motifs de cette absence de livraison du canapé deux places.

Au surplus, la société COMPAGNIE ATLANTIQUE DU CUIR oppose à Madame Y. l'exigence de bonne foi contractuelle et les conditions de vente exposées par le bon de commande, mais l'article 15 de ces mêmes condition prévoit qu'en cas de litige les parties s'efforceront de régler leur différend à l'amiable, et la société ne justifie pas qu'elle ait à aucun moment tenté de trouver un arrangement avec Madame Y., laquelle pourtant, dès le 5 août 2009 par un courrier très pertinent, lui proposait en vue d'un règlement amiable de leur litige, de remplacer le canapé trois places par un autre canapé deux places.

Le manquement de la société COMPAGNIE ATLANTIQUE DU CUIR à son obligation de se renseigner sur les conditions de la livraison qu'elle s'était engagée à fournir et à celle de livrer dans les délais promis les canapés justifie le prononcé de la résolution du contrat à ses torts, le jugement étant infirmé.

En conséquence, il y a lieu de la condamner à rembourser à Madame Y. l'acompte de 1.000 euros versé à la commande.

S'agissant d'une restitution de prix consécutive à la résolution d'un contrat, les intérêts au taux légal sont dus, par application 1153 alinéa 3 du code civil, à compter de la sommation de payer, soit en l'espèce, à défaut de mise en demeure à compter de l'assignation du 15 septembre 2010.

Faute de caractériser son préjudice et la mauvaise foi de la société COMPAGNIE ATLANTIQUE DU CUIR, Madame Y. sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Partie perdante, la société COMPAGNIE ATLANTIQUE DU CUIR supportera les entiers dépens et sera condamnée à payer à Madame Y. la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Infirme le jugement déféré ;

Statuant à nouveau ;

Prononce la résolution de la vente du 13 décembre 2008 ;

Condamne la société COMPAGNIE ATLANTIQUE DU CUIR à payer à Madame X. épouse Y. la somme de 1.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2010 ;

Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par Madame Y. ;

Déboute la société COMPAGNIE ATLANTIQUE DU CUIR de toutes ses demandes ;

Condamne la société COMPAGNIE ATLANTIQUE DU CUIR à payer à Madame X. épouse Y. la somme de 2.500 euros par application l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société COMPAGNIE ATLANTIQUE DU CUIR aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier                 Le Président