TI CHAMBERY, 13 janvier 2004
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 533
TI CHAMBERY, 13 janvier 2004 : RG n° 11-02-000719
Publication : Lamyline
Extrait : « Attendu qu'en application de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; Qu'en application de l'article 2219 du même code, la prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi ; qu'aucune considération n'interdit aux parties de stipuler dans leurs contrats l'abréviation des délais de prescription libératoire ;
Attendu en l'espèce que le contrat signé par Monsieur X. le 12 juillet 2001 dont l'exécution est aujourd'hui contestée, prévoit dans l'article 19 des conditions générales, lisiblement porté au verso du contrat, et reproduit également lisiblement au verso de la lettre de voiture, que « les actions en justice pour avarie, perte ou retard auxquelles peut donner lieu le contrat de déménagement doivent être intentées dans l'année qui suit la livraison du mobilier (article 108 du code de commerce) » ;
Attendu que cette clause ne présente aucun caractère abusif, puisqu'elle est conforme à la recommandation nº 82-02 du 19 février 1982 de la commission des clauses abusives, un rappel des dispositions importantes figurant au verso de la lettre de voiture étant clairement apposé au recto de ce document ; Que cette clause est également conforme à la norme AFNOR X50 811-1 entrée en vigueur le 1er octobre 1993 ».
TRIBUNAL D’INSTANCE DE CHAMBÉRY
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2004
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-02-000719.
DEMANDEUR :
Monsieur X.
[adresse], représenté(e) par Maître LIOCHON Pierre, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR :
Société GA DÉMÉNAGEURS BRETONS
[adresse], représenté(e) par Maître RENAUDIN Fabrice, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître DECALF, avocat au barreau de CHAMBERY
INTERVENANTES VOLONTAIRES :
- La société SUISSE ACCIDENTS, SA
dont le siège est [adresse], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège, représenté par Maître RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître DECALF, avocat au barreau de CHAMBÉRY
- La société GAN EUROCOURTAGE COURCELLES
dont le siège est à [adresse], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège représenté par Maître RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître DECALF, avocat au barreau de CHAMBÉRY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alyette FOUCHARD
Greffier : Christiane SOUQUET
DÉBATS : Audience publique du 9 décembre 2003
[minute page 2]
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant contrat signé le 12 juillet 2001, Monsieur X. a confié à la société LES DÉMÉNAGEURS BRETONS le déménagement de 70 m3 de meubles entre [ville A] et [ville B]. Le contrat prévoyait que le déménagement devait avoir lieu à la mi-juillet 2001. La livraison des meubles s'est effectuée le 16 juillet 2001. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 20 juillet 2001, et postée le 23 juillet 2001, Monsieur X. a adressé à la société LES DÉMÉNAGEURS BRETONS un état détaillé des dégâts que son mobilier et son logement auraient subis lors du déménagement.
Des pourparlers entre Monsieur X., la société anonyme LES DÉMÉNAGEURS BRETONS et l'assureur de celle-ci, la société Suisse Accidents ont eu lieu, avec intervention d'un expert, aucune solution transactionnelle n'ayant abouti,
Vu l'assignation délivrée à la société LES DÉMÉNAGEURS BRETONS, à la requête de Monsieur X., le 25 octobre 2002, et les conclusions successives de Monsieur X. en date des 24 mars et 9 septembre 2003, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, aux termes desquelles il demande en dernier lieu au tribunal, avec exécution provisoire, de :
- dire et juger que le contrat de déménagement est un contrat d'entreprise,
- en conséquence, dire et juger que les dispositions des articles L. 133-3 à L. 133-6 du code de commerce ne sont pas applicables au contrat de déménagement ;
- dire et juger que les dispositions contractuelles relatives à la forclusion et à la prescription abrègent excessivement les délais de prescription et aboutissent à supprimer toute possibilité matérielle d'action en justice,
- dire et juger en conséquence que les dispositions contractuelles relatives à la forclusion et à la prescription sont réputées non écrite,
- subsidiairement, dire et juger que ces dispositions sont abusives au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, et qu'en conséquence elles sont réputées non écrite,
- à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que la société LES DÉMÉNAGEURS BRETONS et la société Suisse Accidents ont manifestement renoncé à se prévaloir de ces dispositions,
- dire et juger que la société LES DÉMÉNAGEURS BRETONS est tenue d'une obligation contractuelle de résultat ; qu'elle a commis une faute lourde lors des opérations de déménagement, excluant l'application de la clause limitant la réparation aux seuls préjudices matériels,
- subsidiairement, dire et juger que la clause limitative de responsabilité est abusive et réputée non écrite,
- en conséquence, dire et juger que la société LES DÉMÉNAGEURS BRETONS est tenue de réparer tous les préjudices subis par Monsieur X.,
- [minute page 3] condamner la société LES DÉMÉNAGEURS BRETONS à lui payer les sommes de :
* 4.103,65 Euros au titre de la réparation des préjudices matériels,
* 762,00 Euros au titre du préjudice de jouissance,
* 1.500,00 Euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile outre les dépens.
Vu les conclusions successives en défense de la société LES DÉMÉNAGEURS BRETONS, la société Suisse Accidents et la société GAN Eurocourtage Courcelles, qui interviennent volontairement en qualité d'assureurs, en date des 17 décembre 2002, 13 mai et 6 octobre 2003, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, aux termes desquelles ils demandent en dernier lieu au tribunal de :
- recevoir la société Suisse Accidents et la société GAN Eurocourtage Courcelles en leur intervention volontaire,
- débouter Monsieur X. de ses demande comme irrecevables pour cause de prescription,
- le débouter de ses demandes comme irrecevables pour cause de forclusion,
- subsidiairement, le débouter de ses demandes comme mal fondées,
- condamner Monsieur X. au paiement d'une somme de 1.000 Euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les dépens.
Vu les débats à l'audience du 9 décembre 2003 au cours desquels aucune demande complémentaire ou contradictoire n'a été formée ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS ET DÉCISION :
Attendu que Monsieur X. ne s'est pas opposé à l'intervention volontaire de la société Suisse Accidents et la société GAN Eurocourtage Courcelles en qualité d'assureurs de la société LES DÉMÉNAGEURS BRETONS ;
Que cette intervention est recevable et doit être accueillie ;
Attendu qu'en application de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Qu'en application de l'article 2219 du même code, la prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi ; qu'aucune considération n'interdit aux parties de stipuler dans leurs contrats l'abréviation des délais de prescription libératoire ;
[minute page 4] Attendu en l'espèce que le contrat signé par Monsieur X. le 12 juillet 2001 dont l'exécution est aujourd'hui contestée, prévoit dans l'article 19 des conditions générales, lisiblement porté au verso du contrat, et reproduit également lisiblement au verso de la lettre de voiture, que « les actions en justice pour avarie, perte ou retard auxquelles peut donner lieu le contrat de déménagement doivent être intentées dans l'année qui suit la livraison du mobilier (article 108 du code de commerce) » ;
Attendu que cette clause ne présente aucun caractère abusif, puisqu'elle est conforme à la recommandation nº 82-02 du 19 février 1982 de la commission des clauses abusives, un rappel des dispositions importantes figurant au verso de la lettre de voiture étant clairement apposé au recto de ce document ;
Que cette clause est également conforme à la norme AFNOR X50 811-1 entrée en vigueur le 1er octobre 1993 ;
Qu'il est constant que des pourparlers transactionnels n'ont pas pour effet d'interrompre ni de suspendre la prescription ; qu'en effet aucune reconnaissance de responsabilité ne peut être déduite des courriers échangés entre les parties, ni même de l'intervention d'un expert, ces démarches ne faisant pas obstacle a une action indemnitaire de la part du réclamant ;
Attendu que les demandes de Monsieur X. ont été formées par assignation délivrée le 25 octobre 2002, soit plus d'une année après la livraison des meubles ;
Qu'ainsi ses demandes sont irrecevables comme prescrites en application des dispositions contractuelles précitées ;
Qu'il n'y a donc pas lieu d'aborder le fond du litige ;
Attendu qu'aucune considération d'équité ne conduit à faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties ;
Que Monsieur X. supportera les dépens ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit la société Suisse Accidents et la société GAN Eurocourtage Courcelles on leur intervention volontaire en qualité d'assureurs de la société LES DÉMÉNAGEURS BRETONS ;
Déclare irrecevables les demandes de Monsieur X. en raison de la prescription ;
[minute page 5] Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties ;
Condamne Monsieur X. aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christiane SOUQUET Alyette FOUCHARD
- 5998 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Recommandations de la Commission des clauses abusives - Influence effective
- 6000 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Autres références (CNC - AFNOR - Réponse ministérielle - Certification professionnelle)
- 6087 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Conditions figurant sur l’écrit signé par le consommateur - Clauses de reconnaissance et d’acceptation
- 6467 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Transport - Transport de déménagement (7) - Prescription et litiges