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TI AGEN, 19 octobre 1999

Nature : Décision
Titre : TI AGEN, 19 octobre 1999
Pays : France
Juridiction : Agen (TI)
Demande : 99/110
Date : 19/10/1999
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 3/02/1999
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 535

TI AGEN, 19 octobre 1999 : RG n° 99/110

Publication : INC-Hebdo, 3 novembre 2000, n° 1142 ; Site CCAB

 

TRIBUNAL D’INSTANCE D’AGEN

JUGEMENT DU 19 OCTOBRE 1999

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 99/110.

DEMANDEUR (S) :

Madame X.

Demeurant [adresse], Représentée par Maître DUGAST, Avocat.

 

DÉFENDEUR :

- SA FINANCO

Dont le siège est [adresse], Représentée par Maître MOREAU-BOURDIN, Avocat

- SARL MOVING

Dont le siège est [adresse], Représentée par Maître LACROIX, Avocat

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur X. GADRAT, assisté de Madame N. RAYNAL, greffier en chef.

DÉBATS : Tentative de conciliation : 23 mars 1998 – Audience publique : 29 juin 1999 – Délibéré au 21 septembre 1999 prorogé au 19 octobre 1999.

 

[minute page 2]

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DONNÉES DU LITIGE :

Par actes séparés du 8 février 1999 et du 3 février 1999, Madame X. assignait la SARL MOVING et la SA FINANCO aux fins :

- de voir constater la nullité du contrat souscrit le 28 avril 1998 auprès de la SARL MOVING qui comporte de nombreuses clauses abusives au sens de l'article 35 de la Loi du 10 janvier 1978 ;

- de voir constater, par conséquence, la nullité du contrat de crédit ;

- de voir condamner solidairement les requis à lui rembourser les sommes réglées à la SA FINANCO ;

- de voir condamner la SARL MOVING au paiement de la somme de 5.000 francs à titre de dommages et intérêts du fait des pratiques commerciales abusives de cette société ;

- de voir enfin les requis solidairement condamnés au paiement d'une indemnité de 3.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

La SARL MOVING réplique que :

- s'agissant de l'abonnement pour une durée de 24 mois, cette clause ne peut être considérée comme abusive en ce qu'elle ne procure pas un avantage excessif au club de sport dès lors que :

* la demanderesse a opté pour cette formule très avantageuse financièrement, comparée à l'abonnement mensuel à hauteur de 500 francs,

* la résiliation n'était pas impossible mais limitée aux cas et conditions prévues au contrat d'assurance souscrit à cet effet,

* la recommandation de la Commission des clauses abusives du 26 juin 1987 ne considère pas une telle clause comme abusive mais préconise simplement l'insertion d'une faculté de résiliation dans les contrats ;

- s'agissant des autres critiques faites au contrat d'abonnement, elles ne sont nullement susceptibles d'entraîner l'annulation du contrat ;

- s'agissant enfin du contrat de prêt, il a été régulièrement souscrit par l'intéressée.

Elle conclut en conséquence au rejet des prétentions de la demanderesse et, reconventionnellement, à sa condamnation au paiement d'une indemnité de 1.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

[minute page 3]

La SA FINANCO s’en remet au principal sur la demande de nullité du contrat.

Subsidiairement, dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande de nullité, elle sollicite reconventionnellement la condamnation de Madame X au paiement de la somme de 7.659,87 francs outre une indemnité de 2.412 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure civile.

Elle précise que la demanderesse a régularisé une offre préalable de crédit du 28 avril 199_ respectant les dispositions de l’article L. 311-10 du Code de la consommation et a cessé d’honorer ses engagements à compter de l’échéance du 4 octobre 1998.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DÉCISION :

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;

qu'il est par ailleurs constant que la commission des clauses abusives, dans sa recommandation n° 87-03 du 26 juin 1987 relative aux contrats proposés par les clubs de sport à caractère lucratif, préconise de permettre au consommateur, dans les contrats de longue durée, de résilier unilatéralement le contrat lorsque, pour des causes de santé ou professionnelles, il est définitivement empêché de bénéficier des prestations de service du club de sport.

Attendu qu'en l'espèce le contrat souscrit par Madame X. le 3 octobre 1995 prévoit expressément que l'abonnement n'est pas transférable, ni remboursable « sauf dans les cas prévus au contrat d'assurance Interruption pour l'abonnement bi-annuel... » ;

que, par ailleurs, le règlement intérieur, en son article 3 stipule que « l'inaptitude à la pratique des activités de remise en forme ne peut en aucun cas faire l'objet d'un remboursement de tout ou partie de l'abonnement. »

Attendu que la SARL MOVING qui prétend que cet engagement de longue durée était compensé par l'octroi de tarifs très préférentiels par rapport à l'abonnement mensuel, ne justifie en rien de ses allégations, alors qu'il lui était aisé de produire les propositions de tarif du club ;

que, force est, en outre, de constater qu'il n'est pas plus versé aux débats le contrat d'assurance Interruption prétendument souscrit par la demanderesse ;

que, bien au contraire, il résulte des pièces produites par Madame X. que la SARL MOVING n’a adressé aucune demande de souscription concernant l’intéressée ;

qu'en tout état de cause, cette couverture du risque, dans l'hypothèse de son efficience n'intervient en rien dans l'équilibre du contrat liant Madame X. à MOVING qui reste, par l'effet des clauses sus-visées, irrévocable par le consommateur.

Attendu, par contre, que l'article 4 du règlement intérieur à valeur contractuelle dispose que tout membre « renonce à faire valoir tout droit à des dédommagements pour l'avenir, en compensation, de dommages subis et ce pour quelque raisons ou cause que ce soit » ;

qu'il en résulte un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au contrat en ce que le consommateur se voit interdire toute faculté de résiliation du contrat avant son terme, pour quelque cause que ce soit, alors que le club MOVING pourrait, notamment en vertu des dispositions très vagues de l'article 4 sus-mentionné, mettre un terme à ses prestations sans que l'adhérent ait droit à un quelconque dédommagement ;

qu'il convient, dès lors, de dire abusive et, donc, réputée non écrite la clause interdisant à Madame X. la résiliation de son abonnement ;

que s'agissant d'une clause essentielle de la convention, il en résulte la nullité du contrat intervenu entre Madame X. et la SARL MOVING ;

qu'ainsi, Madame X. n'est redevable que d'une indemnité en faveur de la SARL MOVING au prorata de l'utilisation de ses installations jusqu'à la date de signification de sa volonté de résilier le contrat à savoir le 11 août 1998, soit 6.100 x 4/24 = 1.016,66 francs..

que s’agissant du contrat de prêt, accessoire du contrat d’abonnement, la nullité du contrat principal entraîne sa propre nullité.

La requérante avait réglé à la SA FINANCO la somme totale de 1.283,22 francs, celle-ci sera condamnée à lui restituer la somme de 266,56 francs et à reverser, si nécessaire la somme de 1.016,66 francs à la SARL MOVING

Attendu que Madame X. ne justifie d’aucun préjudice qu’elle aurait subi du fait des pratiques commerciales de la SARL MOVING autre que la nécessité d’engager la présente procédure ;

qu'elle sera dès lors déboutée de sa demande en dommages et intérêts.

Attendu enfin que Madame D. a exposé des frais irrépétibles dans le cadre de la présente procédure évalués à la somme de 3.000 francs qui doivent être mis à la charge de la SARL MOVING

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare abusive et, en conséquence, réputée non écrite, la clause interdisant à Madame X. la résiliation de son abonnement avant le terme du contrat.

Prononce en conséquence la nullité du contrat d'adhésion souscrit le 28 avril 1998 et du contrat de prêt subséquent en faveur de la SA FINANCO

[minute page 5] Condamne la SA FINANCO à restituer à Madame X. la somme de DEUX CENT SOIXANTE SIX FRANCS CINQUANTE SIX CENTIMES (266,56 Francs) indûment payée.

Dit qu’il appartiendra à la SA FINANCO de reverser à la SARL MOVING sous réserve des comptes à intervenir entre eux, la somme de1.016,66 francs au titre des prestations fournies à  Madame X.

Condamne en outre la SARL MOVING à payer à Madame X. la somme de TROIS MILLE FRANCS (3.000 francs) sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Condamne la SARL MOVING aux dépens de la présente instance.