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CA VERSAILLES (14e ch.), 17 décembre 2015

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (14e ch.), 17 décembre 2015
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), 14e ch.
Demande : 14/08196
Date : 17/12/2015
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5368

CA VERSAILLES (14e ch.), 17 décembre 2015 : RG n° 14/08196

Publication : Jurica

 

Extrait : « Mme X. fait valoir que la clause pénale sollicitée est nulle en opposant à son bailleur les dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives. Or le contrat a été conclu pour les besoins de l'activité professionnelle de Mme X. qui est avocate, ainsi qu'il en résulte de la mention figurant en première page du contrat, à côté de sa signature et du cachet professionnel. Les dispositions protectrices de l'article L. 132-1 du code de la consommation ne lui sont donc pas applicables. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

QUATORZIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2015

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 14/08196. Code nac : 53F. Contradictoire. Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 octobre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE : R.G. n° 14/01411.

LE DIX SEPT DÉCEMBRE DEUX MILLE QUINZE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

 

APPELANTE :

Madame X.

née le [date] à [ville], de nationalité française, Représentée par Maître Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 626 - N° du dossier 23002, assistée de Maître Dominique L. SUMMA, avocat au barreau de PARIS

 

INTIMÉE :

SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE

agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, N° SIRET : 352 XXX, Représentée par Maître Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 625 - N° du dossier 1453940, assistée de Maître Solène GARCIN-BERSON, avocat au barreau de VERSAILLES, substituant Maître Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS

 

Composition de la Cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 2 novembre 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean-Michel SOMMER, président, Madame Véronique CATRY, conseiller, Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme X. a souscrit le 9 juillet 2010 auprès de la société GE Capital équipement finance (société GE Capital) un contrat de location portant sur un copieur MF 8050 CN de marque Canon pour une période de 63 mois moyennant le paiement d'un premier loyer intercalaire de 809,58 euros TTC et de 21 loyers trimestriels de 867,40 euros TTC.

Aux termes d'un avenant au contrat en date du 14 mai 2012, les loyers ont été fixés à la somme trimestrielle de 842,27 euros TTC.

Le 4 février 2014, Mme X. a été mise en demeure de régler deux loyers impayés et échus pour un montant de 1.687,36 euros TTC.

Puis elle a été assignée par la société GE Capital devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre, lequel, par ordonnance du 20 octobre 2014, a :

- constaté la résiliation du contrat de location aux torts de la locataire,

- condamné Mme X. à restituer le matériel dans un délai de 8 jours de la signification de l'ordonnance, et passé ce délai, sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant deux mois,

- condamné Mme X. à payer à la société GE Capital la somme provisionnelle de 9.292,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2014, outre la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Mme X., qui n'a pas comparu en première instance, a relevé appel de cette décision.

Dans ses conclusions du 11 février 2015, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions « lui faisant grief » et de dire n'y avoir lieu à référé, subsidiairement, vu l'article L. 132-1 du code de la consommation, de dire nulle et de nul effet la clause pénale insérée dans le contrat de location, de lui accorder des délais de paiement de 24 mois pour s'acquitter de sa dette et de condamner la société GE Capital à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.

Par conclusions du 10 avril 2015, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, la société GE Capital demande à la cour de confirmer l'ordonnance, en conséquence de constater la résiliation du contrat de location au torts de la locataire, de rejeter les contestations de Mme X., de la condamner à restituer le matériel dans les termes de l'ordonnance, de la condamner au paiement d'une provision de 9.292,89 euros avec intérêts de droit à compter du 4 février 2014, y ajoutant, de condamner Mme X. à restituer le matériel dans la huitaine de la signification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard, de la condamner au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I - Sur la violation du principe de la contradiction :

Mme X. explique qu'elle a confié la défense de ses intérêts à Maître Summa qui a transmis des propositions à la société GE Capital ce qui a justifié la demande de renvoi du dossier appelé à l'audience du 28 mai 2014 ; qu'à l'audience de renvoi du 2 juillet, les pourparlers transactionnels n'ayant pas abouti, un nouveau report a été sollicité par la société GE Capital pour lui permettre de conclure utilement ; que des conclusions lui ont été transmises le 26 septembre auxquelles elle souhaitait répondre ; que son conseil a donc adressé au greffe par fax une ultime demande de renvoi de l'audience prévue le 29 septembre et une copie des conclusions prises en faveur de sa cliente ; qu'en dépit de cette situation, la société GE Capital a sollicité la retenue du dossier sans l'en informer.

Si l'appelante justifie des diligences précitées, il doit être rappelé, ainsi que le souligne l'intimée, que la procédure de référé en première instance est orale, que tant Mme X. que son conseil étaient informés de l'audience de renvoi du 29 septembre 2014 à laquelle il leur appartenait de se présenter, y compris pour soutenir une nouvelle demande de renvoi dès lors que l'affaire avait été déjà reportée à deux reprises et que le juge n'est jamais tenu d'accepter le renvoi d'une affaire, en particulier en référé (Cour de cassation, Assemblée plénière du 24 novembre 1989 : pourvoi n° 88-18.188).

Mme X. est donc infondée à invoquer une violation du principe de la contradiction au visa de l'article 16 du code de procédure civile.

 

II - Sur la résiliation du contrat :

L'appelante soutient que la société GE Capital a sollicité une décision au fond en réclamant la résiliation du contrat alors que le juge des référés était saisi sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile, que le critère de l'urgence n'était pas rempli, pas plus que celui de l'absence de contestation sérieuse puisque l'arriéré au jour de l'audience n'était pas de 1.687,36 euros mais seulement de 449,96 euros compte tenu des règlements opérés avant l'audience.

Le contrat de location stipule à l'article 11 que le bailleur peut décider de la résiliation de plein droit du contrat « sans adresser de mise en demeure ou accomplir de formalité judiciaire » en cas de non paiement d'un seul loyer.

Au cas d'espèce, une mise en demeure a été adressée à Mme X. le 4 février 2014 à raison du non paiement de deux loyers échus, laquelle est demeurée sans effet, ce qui n'est pas contesté, l'informant qu'à défaut de régularisation de la situation dans un délai de huit jours, une procédure serait engagée à son encontre.

Contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante, la société GE Capital est bien fondée à se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat de location conformément aux dispositions contractuelles liant les parties, le juge des référés ayant le pouvoir de constater cette résiliation résultant du défaut de paiement qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne laisse place à aucune appréciation ou interprétation.

C'est donc à juste titre que le premier juge a constaté la résiliation du contrat de location.

 

III - Sur la restitution :

Elle découle de la constatation de la résiliation du contrat qui prévoit en son article 11.2 que la résiliation entraîne l'obligation pour le locataire de restituer immédiatement le matériel.

Cette obligation de restitution n'est donc pas discutable contrairement à ce qui est allégué par l'appelante.

Enfin, si la société GE Capital a sollicité dans son assignation la fixation d'une astreinte journalière de 20 euros, demande qu'elle réitère en appel, le premier juge qui a fixé cette astreinte à la somme de 30 euros, n'a pas statué ultra petita comme croit pouvoir le soutenir l'appelante, le juge disposant en la matière d'un pouvoir discrétionnaire.

La cour estime cependant que le montant de l'astreinte doit être fixé à la somme de 20 euros comme sollicité par l'intimée.

 

IV - Sur la créance de la société GE Capital :

Le décompte de créance du 17 mars 2014 n'a pas été actualisé par la société GE capital alors que celle-ci ne conteste pas avoir reçu deux règlements de la locataire en cours de procédure, pour un montant total de 1.237,40 euros (2 x 618,70 euros).

Ces paiements ont vocation à s'imputer sur l'arriéré de loyers de 1.687,36 euros, le solde de la créance de loyers échus s'élevant désormais à 449,96 euros.

Mme X. fait valoir que la clause pénale sollicitée est nulle en opposant à son bailleur les dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives.

Or le contrat a été conclu pour les besoins de l'activité professionnelle de Mme X. qui est avocate, ainsi qu'il en résulte de la mention figurant en première page du contrat, à côté de sa signature et du cachet professionnel.

Les dispositions protectrices de l'article L. 132-1 du code de la consommation ne lui sont donc pas applicables.

L'appelante soutient également que l'indemnité de résiliation en tant que clause pénale revêt un caractère excessif.

Le paiement d'une indemnité due au titre de la clause pénale n'est que l'exécution d'une clause librement acceptée qui vise à sanctionner le manquement d'une partie à ses obligations contractuelles.

Si le juge des référés ne peut modérer la clause pénale, il peut accorder une provision à valoir sur le montant non contestable de cette clause, qui n'a d'autre limite que le montant prévu au contrat.

En l'espèce, nonobstant les contestations émises par Mme X., c'est à juste titre que le premier juge a alloué les sommes réclamées à titre provisionnel qui ne sont pas sérieusement contestables, correspondant très exactement aux dispositions contractuelles liant les parties.

L'ordonnance sera donc confirmée du chef de la provision allouée à la société GE Capital équipement finance, sauf à réduire le montant de la provision à la somme de 8.055,49 euros.

 

V - Sur la demande de délais de paiement :

Mme X. invoque une situation de trésorerie difficile, explique qu'elle a cessé son activité le 31 mars 2015 et qu'elle n'a pas été imposable en 2011, 2012 et 2013.

Si l'appelante justifie de sa non imposition au titre de l'impôt sur le revenu, elle ne fournit aucune précision sur ses ressources exactes et en particulier ses revenus depuis qu'elle dit avoir cessé son activité professionnelle.

Par ailleurs, les éléments du dossier révèlent que l'appelante a déjà bénéficié de délais de fait et que c'est la troisième fois que la société GE Capital entreprend une procédure en paiement à l'égard de sa locataire depuis 2012.

La demande de délais de paiement sera donc rejetée.

 

VI - Sur les autres demandes :

L'équité commande enfin d'allouer à la société intimée la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME l'ordonnance rendue le 20 octobre 2014 sauf à modifier le montant de la provision allouée et les modalités de l'astreinte assortissant la restitution du matériel,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DIT que Mme X. devra restituer le matériel, objet du contrat de location souscrit le 9 juillet 2010, dans un délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt, et passé ce délai, sous astreinte de 20 euros (vingt euros) par jour de retard, l'astreinte ayant vocation à courir sur une période de quatre mois,

CONDAMNE Mme X. à payer à la société GE Capital équipement finance la somme provisionnelle de 8.055,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2014,

CONDAMNE Mme X. à payer à la société GE Capital équipement finance la somme de 1.000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que les dépens seront supportés par Mme X.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,                Le président,