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CA LYON (6e ch.), 19 novembre 2015

Nature : Décision
Titre : CA LYON (6e ch.), 19 novembre 2015
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 6e ch.
Demande : 13/04566
Date : 19/11/2015
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 5/06/2013
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5372

CA LYON (6e ch.), 19 novembre 2015 : RG n° 13/04566

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Il est constant que le document signé par les parties le 9 avril 2011 porte la mention pré-imprimée « attestation de vente chaton » et l'indication du prix, soit 300 euros TTC, payé par « chèque comptant ». Mais y figure également à deux reprises la mention « contrat d'élevage » ainsi que la clause suivante au titre des « conditions particulières de la vente » : « Cette chatte sera la propriété du vendeur jusqu'à réalisation des clauses du contrat de vente qui sera signé contradictoirement par les deux parties et au plus tard le 12 avril 2011. Si désaccord à la signature du contrat la vente sera annulée et le vendeur récupérera l'animal et l'acquéreur son chèque ». Cette clause, qui soumet l'obligation contractée à la signature d'un contrat de vente, en réalité un contrat d'élevage entre les parties comme il s'avérera par la suite, constitue une condition suspensive.

Il apparaît toutefois qu'ainsi que le soutient Mme Y. épouse X. cette condition fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes, en l'espèce de Mme Z., de faire arriver ou d'empêcher puisqu'elle devait adresser au plus tard le 12 avril 2011 à Mme X. un contrat dont au surplus les clauses n'avaient pas été préalablement portées à la connaissance de cette dernière. Or l'article 1174 du code civil dispose que toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige. Ici l'obligation contractée par Mme Z. de remettre l'animal à l'acquéreur, contractée sous une condition potestative, est nulle et entraîne, par voie de conséquence, la nullité de la vente, Mme X. ne pouvant soutenir à la fois la nullité de la condition suspensive, en raison du caractère potestatif de l'obligation pesant sur Mme Z., et la validité du contrat de vente, étant au surplus observé qu'il résulte des mentions manuscrites portées sur l'attestation de vente et de la correspondance échangée entre les parties que celles-ci ont entendu faire du contrat d'élevage qui devait être signé un élément essentiel de leur convention, déterminant notamment du prix fixé, et dont elles étaient convenues de faire dépendre l'existence de l'obligation. L'acte du 9 avril 2011 prévoyait d'ailleurs explicitement qu'en cas de désaccord à la signature du contrat la vente serait annulée et le vendeur récupérerait l'animal et l'acquéreur son chèque.

L'annulation des conditions particulières jugées abusives sur le fondement des dispositions du code de la consommation n'aurait, pour la même raison, pas pu avoir un effet différend. »

2/ « Si Mme Z. a effectivement commis une faute en contractant avec Mme Y. épouse X. selon des modalités qui ne pouvaient que conduire à l'annulation de la convention dont elle a fait dépendre l'exécution d'un événement qu'il était à son seul pouvoir de faire arriver ou d'empêcher, en laissant Mme X. dans l'ignorance des modalités précises du contrat d'élevage qui devait être conclu, le préjudice invoqué par l'appelante, ou bien n'existe pas puisque la convention étant annulée, elle devait rendre l'animal, ou bien a été limité à une courte durée, dès lors qu'elle a rapidement pris conscience qu'elle ne souhaitait pas s'engager dans les liens du contrat d'élevage qui lui était proposé. Sa demande de dommages et intérêts doit donc être rejetée. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2015

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n 13/04566. Décision du Tribunal d'Instance de LYON Au fond du 28 mars 2013 : R.G. n° 11-12-2095.

 

APPELANTE :

Mme Y. épouse X.

née le [date] à [ville] ; Représentée par la SCP Jacques AGUIRAUD et Philippe NOUVELLET, avocats au barreau de LYON ; Assistée de Maître Anne DE GAYARDON DE FENOYL, avocat au barreau de LYON

 

INTIMÉE :

Mme Z.

Représentée par Maître Pierre-Laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON ; Assistée de Maître MARTINEZ-BONITZER, avocat au barreau de NÎMES

 

Date de clôture de l'instruction : 28 octobre 2014

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 6 octobre 2015

Date de mise à disposition : 19 novembre 2015

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : Claude VIEILLARD, président, Olivier GOURSAUD, conseiller, Catherine CLERC, conseiller

assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier

À l'audience, Claude VIEILLARD a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Claude VIEILLARD, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :          

Lors du salon Animalyus qui s'est tenu à Villeurbanne le 9 avril 2011 Mme Z., éleveuse de chats professionnelle, a remis à Mme Y. épouse X. une chatte de race Scottisch variété Straight dénommée A.. Les parties ont signé un document intitulé « attestation de vente chaton » portant le rajout de la mention manuscrite « contrat d'élevage », la case « autre » de la rubrique « destination de l'animal » étant cochée avec la mention manuscrite « sous contrat d'élevage ».

Il était précisé de façon manuscrite au paragraphe conditions particulières de la vente : « Cette chatte sera la propriété du vendeur jusqu'à réalisation des clauses du contrat de vente qui sera signé contradictoirement par les deux parties et au plus tard le 12 avril 2011. Si désaccord à la signature du contrat la vente sera annulée et le vendeur récupérera l'animal et l'acquéreur son chèque ».

Mme Z. a fait parvenir le 12 avril 2011 le contrat d'élevage à Mme Y. épouse X. qui a refusé de le signer.

Mme Y. épouse X. s'étant abstenue de restituer l'animal Mme Z. l'a fait assigner à cette fin devant le juge des référés qui, par ordonnance du 19 septembre 2011, a rejeté sa demande au motif qu'il existait une contestation sérieuse sur la portée et la validité de la clause susvisée.

Par acte du 22 août 2012 Mme Z. a fait assigner Mme Y. épouse X. devant le tribunal d'instance de Lyon aux fins de voir :

- prononcer la résolution de la vente conclue entre les parties

- ordonner la restitution par la défenderesse de la chatte A. sous astreinte de 100 euros par jour de retard, Mme Z. s'engageant à restituer le chèque de 300 euros

- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts outre 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 28 mars 2013 le tribunal a condamné Mme Y. épouse X. à restituer à Mme Z. la chatte Scottisch variété Straight, dénommée « scottisch Hill's A. » qui lui a été remise le 9 avril 2011 dans le délai maximum d'un mois à compter de la signification du jugement et à défaut à payer à Mme Z. la somme de 1.200 euros à titre de dommages-intérêts, a condamné en outre Mme Y. épouse X. à payer à Mme Z. la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 1.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté chacune des parties de ses autres demandes et a condamné Mme Y. épouse X. aux entiers dépens.

Le tribunal a retenu :

- qu'il n'y avait pas lieu de considérer les conditions particulières comme manifestement abusives et de les déclarer non écrites en application des articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de la consommation dès lors qu'il n'en résultait pas que Mme X. avait adhéré au contrat d'élevage sans avoir eu connaissance des conditions de celui-ci,

- que la défenderesse ne peut soutenir qu'une vente parfaite a été conclue le 9 avril 2011 quant à l'animal, eu égard à la clause « conditions particulières », que l'acte du 9 avril 2011 doit être analysé comme une promesse de vente et les conditions particulières comme une condition suspendant la réalisation du contrat à la date de signature de celui-ci, fixée au plus tard le 12 avril 2011,

- que Mme X. n'établit pas le caractère potestatif de la condition fixée par Mme Z.,

- qu'à défaut de signature du contrat définitif dans le délai fixé, la condition suspensive ne s'est pas réalisée et que les parties ne peuvent être tenues à aucune obligation au titre de celui-ci, conformément à l'accord signé entre elles,

- que Mme Z. a certes subi un préjudice financier du fait de l'absence de respect par Mme X. de la promesse de vente conclue entre les parties, mais qu'en sa qualité de professionnelle elle a commis une imprudence fautive en acceptant de remettre un animal à un particulier dans un cadre juridique non défini, de sorte que les dommages et intérêts seront limités à la somme de 3.000 euros.

Mme Y. épouse X. a interjeté appel par déclaration au greffe du 5 juin 2013.

 

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 11 mars 1014 Mme Y. épouse X. demande à la cour de :

- dire que la clause manuscrite intitulée « conditions particulières à la vente » contenue dans l'attestation de vente signée le 9 avril 2011 est nulle et de nul effet,

- dire que la vente conclue le 9 avril 2011 est parfaite au prix de 300 euros,

- au besoin lui donner acte de ce qu'elle s'engage à payer la somme de 300 euros dans le mois suivant l'acquisition du caractère définitif de la décision à intervenir, sur présentation du pedigree par Mme Z.,

- condamner Mme Z. à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts,

- débouter Mme Z. de toutes ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens distraits au profit de Maître Anne de Gayardon, sur son affirmation de droit.

Elle fait valoir :

- qu'il est de jurisprudence constante que les dispositions du code de la consommation s'appliquent à la vente d'animaux entre un professionnel et un consommateur,

- que le contrat signé le 9 avril 2011 est un contrat de vente et qu'il ne résulte pas des pièces produites que les parties ont voulu, en parfaite connaissance de cause et en pleine possession de l'ensemble des informations nécessaires, conclure un contrat d'élevage puisqu'elle n'avait pas connaissance le 9 avril 2011 de toutes les clauses du contrat d'élevage, très différentes de ce qui lui avait été annoncé,

- que le contrat présenté le 12 avril 2011 ne peut être qualifié d'acte définitif de vente puisqu'il est intitulé « contrat d'élevage » et contient des dispositions inconciliables avec une vente,

- qu'il s'en déduit que le contrat d'élevage ne peut être considéré comme un accessoire indispensable au premier contrat,

- que la vente est donc bien intervenue le 9 avril 2011 et qu'elle est parfaite au regard des critères légaux ; qu'elle ne peut être considérée comme conclue sous condition suspensive de signature du contrat d'élevage puisque ces deux contrats portent des dispositions antinomiques,

- qu'en tout état de cause le contrat d'élevage contient un ensemble de clauses abusives créant un déséquilibre manifeste entre l'éleveur et la famille d'accueil ; qu'il contrevient aux dispositions des articles L. 132-1, R. 132-1 et R. 132-2 du code de la consommation, n'ayant pas été convenu entre les parties, créant un déséquilibre évident entre les obligations du professionnel et du non professionnel et enfin soumettant au seul professionnel la possibilité de déterminer si les services fournis sont conformes ou non au contrat ; qu'il ne pouvait donc pas être valable,

- que la clause particulière de la vente est abusive dans la mesure où elle prévoit un contrat de vente ultérieur alors que le document signé est intitulé « attestation de vente » et en ce qu'elle fait référence à la réalisation de clauses qui ne sont pas précisées ; que Mme Z. n'a pas, de son propre chef, respecté son engagement et qu'il n'y a pas lieu de soumettre la vente à une réitération dans la mesure où prix et chose étaient déterminés dans le contrat initial,

- que la condition particulière de vente présente un caractère potestatif puisqu'elle dépend de la volonté de l'éleveuse de rédiger et soumettre un contrat de vente avant le 12 avril 2011 ; qu'elle doit donc être réputée nulle et de nul effet ; que le contrat n'était donc soumis à aucune condition de sorte qu'il doit produire ses effets de transfert de propriété moyennant le prix de 300 euros payé comptant et dont il n'a pas été précisé dans le contrat initial qu'il constituait un acompte ou des arrhes sur un prix futur,

- que le prix de 1.200 euros avancé par Mme Z. n'est pas établi,

- que Mme Z. subit tout au plus un préjudice de 300 euros qui correspond au prix convenu pour le chat, somme qu'elle se propose de lui verser à compter du caractère définitif de la décision à intervenir,

- qu'elle-même subit un préjudice, ayant été abusée par une professionnelle indélicate, dès lors qu'elle a dû dépenser des sommes inhérentes aux soins nécessités par l'animal, qu'elle n'a pu obtenir un duplicata du pedigree de sa chatte et qu'elle aurait pu la faire saillir et vendre des chatons dans la limite d'une portée par an.

 

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 4 octobre 2013 Mme Z. conclut comme suit :

- constater que l'acte du 9 avril 2011 est une promesse de vente,

- constater l'application de la clause résolutoire,

- en conséquence confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme Y. épouse X. à lui restituer la chatte Scottish dénommée A. et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à défaut condamné Mme Y. épouse X. à lui payer la somme de 1.200 euros à titre de dommages-intérêts,

- condamner Mme Y. épouse X. à lui payer la somme de 23.600 euros au titre de son préjudice matériel et la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Matagrin.

Elle fait valoir :

- que l'acte de cession avec contrat d'élevage sous conditions suspensives en date du 9 avril 2011 est clair et ne souffre aucune ambiguïté,

- que ce fait est prouvé par le témoignage de M. W.,

- que l'acte de cession n'est en réalité qu'une promesse de vente ; qu'il n'est pas soumis au code de la consommation mais au code rural et ne contient aucune clause abusive,

- que le contrat d'élevage n'ayant pas été signé il n'y a pas lieu de l'examiner,

- que la jurisprudence précise que « même dans le cas où une clause potestative serait comprise dans un contrat synallagmatique, l'article 1174 ne joue pas » ; qu'ainsi dans le cas de non signature du contrat d'élevage, c'est l'ensemble des obligations issues du contrat qui disparaissent,

- que Mme X. invoque la nullité du contrat mais n'en tire pas les conséquences juridiques, à savoir la remise en état de la situation antérieure à la signature de l'acte.

Elle s'explique également sur le préjudice causé par le refus de Mme X. de lui remettre le chat. Elle allègue que l'appelante ne peut prétendre avoir été abusée dès lors qu'elle n'ignorait pas qu'il y avait eu une simple promesse de vente.

 

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2014 et l'affaire, plaidée le 6 octobre 2015, a été mise en délibéré à ce jour.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il est constant que le document signé par les parties le 9 avril 2011 porte la mention pré-imprimée « attestation de vente chaton » et l'indication du prix, soit 300 euros TTC, payé par « chèque comptant ». Mais y figure également à deux reprises la mention « contrat d'élevage » ainsi que la clause suivante au titre des « conditions particulières de la vente » :

« Cette chatte sera la propriété du vendeur jusqu'à réalisation des clauses du contrat de vente qui sera signé contradictoirement par les deux parties et au plus tard le 12 avril 2011. Si désaccord à la signature du contrat la vente sera annulée et le vendeur récupérera l'animal et l'acquéreur son chèque ».

Cette clause, qui soumet l'obligation contractée à la signature d'un contrat de vente, en réalité un contrat d'élevage entre les parties comme il s'avérera par la suite, constitue une condition suspensive.

Il apparaît toutefois qu'ainsi que le soutient Mme Y. épouse X. cette condition fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes, en l'espèce de Mme Z., de faire arriver ou d'empêcher puisqu'elle devait adresser au plus tard le 12 avril 2011 à Mme X. un contrat dont au surplus les clauses n'avaient pas été préalablement portées à la connaissance de cette dernière.

Or l'article 1174 du code civil dispose que toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige.

Ici l'obligation contractée par Mme Z. de remettre l'animal à l'acquéreur, contractée sous une condition potestative, est nulle et entraîne, par voie de conséquence, la nullité de la vente, Mme X. ne pouvant soutenir à la fois la nullité de la condition suspensive, en raison du caractère potestatif de l'obligation pesant sur Mme Z., et la validité du contrat de vente, étant au surplus observé qu'il résulte des mentions manuscrites portées sur l'attestation de vente et de la correspondance échangée entre les parties que celles-ci ont entendu faire du contrat d'élevage qui devait être signé un élément essentiel de leur convention, déterminant notamment du prix fixé, et dont elles étaient convenues de faire dépendre l'existence de l'obligation. L'acte du 9 avril 2011 prévoyait d'ailleurs explicitement qu'en cas de désaccord à la signature du contrat la vente serait annulée et le vendeur récupérerait l'animal et l'acquéreur son chèque.

L'annulation des conditions particulières jugées abusives sur le fondement des dispositions du code de la consommation n'aurait, pour la même raison, pas pu avoir un effet différend.

Les parties doivent ainsi être remises dans l'état où elles se trouvaient avant la transaction et la chatte A. doit être rendue.

La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné Mme Y. épouse X. à restituer à Mme Z. la chatte Scottish variété Straight dénommée A. Il convient toutefois d'assortir cette obligation d'une astreinte dans les conditions fixées par la présente décision.

Il n'y a pas lieu en revanche de prévoir qu'à défaut de restitution de l'animal Mme X. est d'ores et déjà condamnée à payer à Mme Z. la somme de 1.200 euros à titre de dommages-intérêts, le préjudice n'étant de ce chef pas encore réalisé.

Mme Z. sollicite la condamnation de Mme Y. épouse X. à indemniser le préjudice résultant de l'absence de signature du contrat d'élevage. Mais aucune faute ne peut être reprochée à Mme X. de ce chef puisque l'acte sous-seing privé du 9 avril 2011 prévoit expressément la possibilité pour l'une ou l'autre des parties de refuser la signature du de ce contrat. La demande à ce titre ne peut donc qu'être rejetée. Le jugement déféré sera ainsi réformé sur ce point, de même qu'en ce qu'il a condamné Mme Y. épouse X. à payer à Mme Z. la somme de 1.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, les manquements des deux parties étant réciproques.

Mme Y. épouse X. sollicite elle-même l'indemnisation d'un préjudice résultant d'une part des dépenses effectuées pour l'entretien de l'animal, d'autre part de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de pouvoir faire saillir la chatte et vendre des chatons.

Si Mme Z. a effectivement commis une faute en contractant avec Mme Y. épouse X. selon des modalités qui ne pouvaient que conduire à l'annulation de la convention dont elle a fait dépendre l'exécution d'un événement qu'il était à son seul pouvoir de faire arriver ou d'empêcher, en laissant Mme X. dans l'ignorance des modalités précises du contrat d'élevage qui devait être conclu, le préjudice invoqué par l'appelante, ou bien n'existe pas puisque la convention étant annulée, elle devait rendre l'animal, ou bien a été limité à une courte durée, dès lors qu'elle a rapidement pris conscience qu'elle ne souhaitait pas s'engager dans les liens du contrat d'élevage qui lui était proposé. Sa demande de dommages et intérêts doit donc être rejetée.

Chacune des parties succombant partiellement, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou de l'autre d'entre elles.

Les dépens de première instance seront laissés à la charge de Mme Y. épouse X. mais il convient de prévoir que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement déféré mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Y. épouse X. à restituer à Mme Z. la chatte Scottisch variété Straight, dénommée « scottisch Hill's A. », qui lui a été remise le 9 avril 2011, et en ce qu'il a condamné Mme Y. épouse X. aux dépens.

Réformant pour le surplus et ajoutant,

Assortit l'obligation susvisée d'une astreinte de 20 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.

Déboute Mme Z. de sa demande de dommages-intérêts.

Déboute Mme Y. épouse X. de sa demande de dommages et intérêts.

Rejette toutes les autres demandes.

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.

LE GREFFIER                     LE PRÉSIDENT