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CA DOUAI (ch. 1 sect. 1), 12 novembre 2015

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (ch. 1 sect. 1), 12 novembre 2015
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), ch. 1 sect. 1
Demande : 14/05580
Décision : 609/2015
Date : 12/11/2015
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 4/09/2014
Numéro de la décision : 609
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5425

CA DOUAI (ch. 1 sect. 1), 12 novembre 2015 : RG n° 14/05580 ; arrêt n° 609/2015

Publication : Jurica

 

Extrait : « S'agissant plus précisément de la condition générale dudit contrat, figurant au verso de la page 1 du devis, écrite en gras dans une police lisible, encadrée et intitulée en majuscules « GARANTIE DE LA QUANTITÉ ET DE LA QUALITÉ DE L'EAU », cette clause limite explicitement la compétence de la société de forage « à la réalisation de forages ou sondages pour recherche d'eau et non à l'étude hydrogéologique des sous-sols qui est l'affaire de spécialistes » ; « d'une manière générale, NORD FORAGE ne contracte vis à vis du client, en ce qui concerne tant la découverte que le débit et la qualité de l'eau, qu'une obligation de moyens et non de résultat ». Le premier juge en a justement déduit que les conditions générales, acceptées par Monsieur X. qui a mentionné les avoir lues et approuvées avant signature, excluent toute obligation de résultat quant à la découverte d'eau par la société de forage.

Cette disposition n'est pas en contradiction avec les stipulations mentionnées au recto du devis, soit « forage au dia 270 jusqu'au toit de l'eau soit 25 m environ », cette mention étant uniquement descriptive des travaux envisagés. Il n'a d'ailleurs pas été contesté que le forage d'aspiration a été réalisé au-delà des prévisions initiales pour tenter de trouver une nappe d'eau.

Cette clause ne revêt pas davantage de caractère abusif au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dès lors qu'elle ne créée pas, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, le prestataire attirant explicitement l'attention du client sur l'importance de cette limite de compétence et sur la nécessité de recourir à celle de spécialistes pour l'étude hydrogéologique des sous-sols, sous la responsabilité du consommateur. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2015

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n  14/05580. MINUTE n  609/2015. Jugement (R.G. n° 1113000804) rendu le 6 mai 2014 par le Tribunal d'Instance de BÉTHUNE

 

APPELANT :

Monsieur X.

Demeurant ; Représenté par Maître Jean CHROSCIK, avocat au barreau d'ARRAS

 

INTIMÉE :

SARL NORD FORAGE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; Ayant son siège social ; Représentée et assistée par Maître Bernard FRANCHI, membre de la SCP FRANÇOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI

 

DÉBATS à l'audience publique du 17 septembre 2015, tenue par Hélène MORNET magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Maurice ZAVARO, Président de chambre, Bruno POUPET, Conseiller, Hélène MORNET, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur Maurice ZAVARO, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 juin 2015

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Dans le cadre d'un projet d'installation de chauffage aqua-thermique, Monsieur X. a fait appel à la SARL NORD FORAGE (la société de forage) avec laquelle il a signé deux devis prévoyant, pour le premier, la réalisation d'un forage de production et d'un forage de rejet pour un montant total de 12.965,95 euros, pour le second, la fourniture du matériel de pompage pour un montant de 3.136,60 euros.

Les travaux de forage s'étant révélés improductifs, la société de forage a facturé à Monsieur X., une somme due de 6.133,33 euros correspondant au seul coût du forage de production.

Le tribunal d'instance de BÉTHUNE, saisi par la société de forage d'une demande en paiement de cette somme, a, par jugement rendu le 6 mai 2014, estimé qu'aucune obligation de résultat ne pesait sur la société de forage quant à la découverte d'eau et condamné Monsieur X. à verser à la société de forage la somme facturée, portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 avril 2012, outre 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur X. a interjeté appel le 4 septembre 2014.

Pour prétendre à l'infirmation du jugement attaqué, il invoque :

- l'infraction aux dispositions du code de la consommation, pris notamment en ses articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 113-3 relatifs au devoir d'information loyale du consommateur par le vendeur ou le prestataire de services,

- les contradictions existantes entre les conditions générales et particulières du premier devis susvisé, les conditions particulières stipulant « forage au dia 270 jusqu'au toit de l'eau soit 25 mètres environ », alors qu'une des clauses des conditions générales exclut l'obligation de résultat du professionnel ;

- cette clause apparaît abusive au sens de l'article R. 132-1 du code de la consommation, trompeuse dans sa présentation et non lisible.

Il conclut au débouté de la société de forage et à sa condamnation aux sommes de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

À titre subsidiaire, il sollicite l'audition, avant dire droit, de Monsieur V., chauffagiste, et de Monsieur D., sourcier, afin d'établir l'existence d'un contrat de compérage.

La société NORD FORAGE conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il rejette la demande d'audition avant dire droit et condamne Monsieur X. en paiement de la somme principale de 6.133,33 euros, et forme appel incident pour voir condamner Monsieur X. à la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, à celle de 2.700 euros au titre des frais irrépétibles de 1re instance et d'appel, outre les entiers dépens d'appel.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Sur la demande d'audition avant dire droit :

Il résulte des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

En l'espèce, Monsieur X. ne rapportant pas davantage en cause d'appel qu'en première instance d'éléments de nature à caractériser les liens existants entre la société NORD FORAGE et les deux personnes dont l'audition est sollicitée, et leur incidence éventuelle sur les obligations contractuelles liant les deux parties, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il rejette cette demande.

 

Sur le fond :

Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l'espèce, c'est le premier devis n° 4885 établi par la société de forage et signé par Monsieur X. le 6 septembre 2011, qui définit, conformément aux conditions générales du contrat mentionnées au verso du devis, les obligations spécifiques respectives des parties, soit :

- pour NORD FORAGE, la réalisation d'un forage d'aspiration et d'un forage de rejet,

- pour Monsieur X., le paiement du prix de la prestation, soit 12.965,95 euros avant remise.

Le contrat liant les parties apparaît dès lors tout à fait conforme aux exigences d'information loyale édictées dans l'intérêt du consommateur par les articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 113-3 du code de la consommation.

S'agissant plus précisément de la condition générale dudit contrat, figurant au verso de la page 1 du devis, écrite en gras dans une police lisible, encadrée et intitulée en majuscules « GARANTIE DE LA QUANTITÉ ET DE LA QUALITÉ DE L'EAU », cette clause limite explicitement la compétence de la société de forage « à la réalisation de forages ou sondages pour recherche d'eau et non à l'étude hydrogéologique des sous-sols qui est l'affaire de spécialistes » ; « d'une manière générale, NORD FORAGE ne contracte vis à vis du client, en ce qui concerne tant la découverte que le débit et la qualité de l'eau, qu'une obligation de moyens et non de résultat ».

Le premier juge en a justement déduit que les conditions générales, acceptées par Monsieur X. qui a mentionné les avoir lues et approuvées avant signature, excluent toute obligation de résultat quant à la découverte d'eau par la société de forage.

Cette disposition n'est pas en contradiction avec les stipulations mentionnées au recto du devis, soit « forage au dia 270 jusqu'au toit de l'eau soit 25 m environ », cette mention étant uniquement descriptive des travaux envisagés. Il n'a d'ailleurs pas été contesté que le forage d'aspiration a été réalisé au-delà des prévisions initiales pour tenter de trouver une nappe d'eau.

Cette clause ne revêt pas davantage de caractère abusif au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dès lors qu'elle ne créée pas, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, le prestataire attirant explicitement l'attention du client sur l'importance de cette limite de compétence et sur la nécessité de recourir à celle de spécialistes pour l'étude hydrogéologique des sous-sols, sous la responsabilité du consommateur.

Il convient dès lors de confirmer le jugement sur ce point, ainsi que sur le montant de la créance restant due à la société de forage.

C'est en effet à juste titre que le créancier a établi sa facture définitive à la somme de 6.133,33 euros, correspondant au prix du seul forage d'aspiration réalisé (6.565 euros hors taxes), après déduction de la remise de 6,8 % prévue sur l'ensemble des travaux, du coût du tubage PVC non posé et après application de la TVA.

Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 avril 2012.

 

Sur les demandes de dommages et intérêts :

Pour les raisons explicitées par le premier juge, Monsieur X. qui succombe ne peut établir l'existence d'un préjudice consécutive à la procédure engagée par la société de forage.

La société NORD FORAGE ne caractérise pas davantage l'existence pour elle d'un préjudice commercial lié à la résistance abusive du débiteur.

Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives de ce chef.

 

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société NORD FORAGE l'intégralité des frais avancés par elle en appel et non compris dans les dépens.

Monsieur X. sera condamné à lui verser, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, la somme totale de 1.500 euros.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME partiellement le jugement,

l'INFIRME partiellement,

S'y substituant,

CONDAMNE Monsieur X. à verser à la société NORD FORAGE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE Monsieur X. aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Bernard Franchi, avocat aux offres de droit.

Le Greffier,                           Le Président,

D. VERHAEGHE                 M. ZAVARO