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CA TOULOUSE (2e ch. sect. 1), 18 novembre 2015

Nature : Décision
Titre : CA TOULOUSE (2e ch. sect. 1), 18 novembre 2015
Pays : France
Juridiction : Toulouse (CA), 2e ch. sect. 1
Demande : 13/05715
Décision : 15-657
Date : 18/11/2015
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 6/11/2013
Numéro de la décision : 657
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5430

CA TOULOUSE (2e ch. sect. 1), 18 novembre 2015 : RG n° 13/05715 ; arrêt n° 657

Publication : Jurica

 

Extrait : « En premier lieu, les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation et relatives aux clauses abusives ne sont pas applicables à l'espèce, la SARL Val d'Ax Prim ne pouvant être considérée comme un consommateur au sens de ce texte. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

DEUXIÈME CHAMBRE SECTION 1

ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2015

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 13/05715. Arrêt n° 657. Décision déférée du 8 juillet 2013 - Tribunal de Commerce de FOIX - R.G. n° 2013J00030.

 

APPELANTE :

SARL VAL D'AX PRIM

Représentée par Maître Emmanuelle DESSART, avocat au barreau de Toulouse assistée de Me Florence FABRESSE, avocat au barreau de Toulouse

 

INTIMÉE :

Société PETIT FORESTIER

Représentée par Maître Sébastien BRUNET-ALAYRAC de la SCP CAMILLE & Associés, avocat au barreau de Toulouse

 

COMPOSITION DE LA COUR : Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 23 septembre 2015 en audience publique, devant la Cour composée de : G. COUSTEAUX, président, M.P. PELLARIN, conseiller, J.M. BAÏSSUS, conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : C. LERMIGNY

ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par G. COUSTEAUX, président, et par C. LERMIGNY, greffier de chambre.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS et PROCÉDURE :

Le 24 septembre 2009, la SAS Petit Forestier donne en location à la SARL Val d'Ax Prim un véhicule de transport frigorifique pour une durée de 24 mois, moyennant un loyer mensuel se décomposant comme suit :

- un forfait mensuel pour 3.000 kilomètres pour la somme de 1.097 euros hors taxes,

- un prix de 10,06 euros hors taxes pour toute tranche supplémentaire de 100 kilomètres.

Un premier avenant est signé le 25 septembre 2009 précisant les caractéristiques du véhicule loué, un second avenant du même jour précise que le contrat est d'une durée de 24 mois renouvelable par tacite reconduction pour une période de 12 mois.

La SARL Val d'Ax Prim restitue le véhicule à la SAS Petit Forestier au mois de novembre 2011.

Se prévalant de loyers et de l'indemnité de résiliation demeurés impayés, la SAS Petit Forestier obtient le 22 octobre 2012 du président du tribunal de commerce de FOIX une ordonnance portant injonction à la SARL Val d'Ax Prim de payer la somme de 6.187,56 euros.

La SARL Val d'Ax Prim effectue deux règlements de 400 euros le 31 octobre 2012, et de 430,11 euros le 15 février 2013.

Le 26 février 2013 la SARL Val d'Ax Prim forme opposition à l'ordonnance d'injonction de payer signifiée le 29 janvier 2013.

Par jugement du 8 juillet 2013, le tribunal de commerce de FOIX a :

- déclaré recevable l'opposition formée par la SARL Val d'Ax Prim,

- condamné la SARL Val d'Ax Prim à payer à la SAS Petit Forestier les sommes suivantes :

+ 1.838,11 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2012

+ 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL Val d'Ax Prim a interjeté appel le 6 novembre 2013.

La SARL Val d'Ax Prim a transmis ses dernières écritures par RPVA le 2 juin 2014.

La SAS Petit Forestier a transmis ses dernières écritures par RPVA le 24 juin 2015

L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 juin 2015.

 

MOYENS et PRÉTENTIONS des PARTIES :

Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la SARL Val d'Ax Prim demande à la cour de :

- confirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a considéré qu'il n'y avait pas lieu à indemnité de résiliation, infirmer la décision pour le surplus,

- débouter la SAS Petit Forestier de toutes ses demandes et juger que la SARL Val d'Ax Prim n'est débitrice d'aucune somme, ou à titre subsidiaire seulement débitrice d'une indemnité ne pouvant excéder 548,50 euros

- condamner la SAS Petit Forestier à lui payer 1.500 euros au titre de l'exécution de mauvaise foi du jugement frappé d'appel, outre la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens, dont distraction au profit de Me Dessart, avocat.

L'appelante fait essentiellement valoir que :

- le contrat a été suspendu à compter du 20 novembre 2011, date à laquelle elle a restitué le véhicule loué ; que les parties s'étaient entendues verbalement pour suspendre le contrat pendant les mois d'hiver ; que la SAS Petit Forestier n'a pas tiré les conséquences de la restitution, à savoir la « résolution » (sic) du contrat, et a continué à facturer des loyers au delà du mois de novembre,

- le tribunal a considéré à juste titre que le loueur avait tacitement accepté la suspension du contrat le 20 novembre 2011, n'ayant donné aucune suite à la restitution du véhicule, et que la résiliation est imputable au loueur par sa mise en demeure du 10 août 2012, et ne prend effet que huit jours plus tard, conformément aux stipulations contractuelles ; que dès lors aucune indemnité de résiliation n'est due ;

- au surplus la clause portant indemnité de résiliation est abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation ;

- elle n'est débitrice d'aucune somme dans la mesure où elle a réglé un arriéré de loyers après la restitution du véhicule et où aucun loyer n'est dû à compter de cette restitution, tandis que l'indemnité de résiliation de 3.936,04 euros n'est pas due ;

- le tribunal a commis une erreur dans le décompte des sommes dues, ce que n'ignore pas la SAS Petit Forestier qui a poursuivi de mauvaise foi l'exécution du jugement à ses risques et périls,

- subsidiairement, le montant de l'indemnité est contractuellement fixé à la moitié des loyers restant à courir, soit en l'espèce la somme de 548,50 euros correspondant à la moitié de l'échéance de septembre.

Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'énoncé du détail de l'argumentation, au visa des articles 1134 et suivants du code civil, la SAS Petit Forestier forme appel incident et demande à la cour d'appel de :

- confirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a condamné la SARL Val d'Ax Prim à payer les loyers de juin, juillet, août, septembre et novembre 2011, l'infirmer en ce qu'il n'a condamné l'appelante qu'à la somme de 1.838,11 euros

- condamner la SARL Val d'Ax Prim à lui payer la somme de 5.357,45 euros augmentée des intérêts de retard à un taux égal au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage à la date d'échéance du délai de paiement applicable,

- condamner la SARL Val d'Ax Prim à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- ordonner l'exécution provisoire.

L'intimée fait essentiellement valoir que :

- aucun accord n'est intervenu pour la suspension du contrat du simple fait de l'acceptation de la restitution du véhicule, sauf à laisser croire que la SAS Petit Forestier ait accepté de renoncer à percevoir des loyers ; que le contrat ne prévoit que deux hypothèses de résiliation, à savoir l'arrêt de l'activité du locataire et l'envoi d'une mise en demeure infructueuse par le bailleur ; que la rupture est imputable à la SARL Val d'Ax Prim,

- la SARL Val d'Ax Prim a été mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 août 2012 de régler une somme correspondant aux loyers impayés arrêtés à la date du 21 novembre 2011, telle que facturée 1er décembre 2011, soit 1.421,41 euros augmentée d'une indemnité de résiliation de 3.936,04 euros ;

- le contrat a été renouvelé par tacite reconduction le 24 septembre 2011 pour une période de 12 mois ; qu'il prévoit qu'en cas de résiliation, le locataire doit une indemnité équivalant à la moitié des loyers restant à courir jusqu'au terme du contrat ; qu'en l'occurrence, à titre de geste commercial, la SAS Petit Forestier a limité sa demande à un montant équivalant à la caution, soit trois redevances mensuelles.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS de la DÉCISION :

Il est constant que par contrat du 24 septembre 2009, la SAS Petit Forestier a donné en location à la SARL Val d'Ax Prim un véhicule de transport frigorifique, lequel a été restitué le 20 novembre 2011 selon le locataire, date non contestée par le loueur.

 

1. Sur le décompte des sommes dues par le locataire :

La SAS Petit Forestier sollicite la condamnation de la SARL Val d'Ax Prim à lui payer la somme de 5.357,45 euros, correspondant au solde restant dû retenu au terme du décompte suivant, arrêté à la date du 13 mai 2013 :

- facture du 30 juin 2011 533,42 euros

- facture du 1er juillet 2011 1.319,34 euros

- facture du 31 juillet 2011 533,42 euros

- facture du 1er août 2011 1.319,34 euros

- facture du 1er octobre 2011 1.319,34 euros

- facture du 1er novembre 2011 1.596,25 euros

- facture du 1er décembre 2011 1.421,41 euros

- facture du 31 janvier 2012 (indemnité de résiliation) 3.936,04 euros

- acompte du 20 décembre 2011 - 500,00 euros

- acompte du 20 janvier 2012 - 500,00 euros

- acompte du 6 mars 2012 - 500,00 euros

- acompte du 4 avril 2012 - 500,00 euros

- acompte du 30 août 2012 - 500,00 euros

- acompte du 15 novembre 2012 - 400,00 euros

- acompte du 21 février 2013 - 430,11 euros

- caution - 3.291,00 euros

La SARL Val d'Ax Prim conteste la facture du 1er décembre 2012 d'un montant de 1421,41 euros, au motif que le véhicule a été restitué le 20 novembre 2011. Cette facture correspond au loyer exigible pour le mois de décembre 2011, et non au mois de novembre 2011 comme le soutient la SAS Petit Forestier, outre 44,95 euros au titre de frais de gazole.

Le contrat comporte la stipulation suivante :

« Art 6-06 Clause résolutoire

Dans le cas où le locataire entendrait résilier le contrat de location avant l'expiration normale de la période en cours, il s'engage à verser au loueur une indemnité égale à la moitié des loyers restant à courir, le loyer de référence étant celui en cours au moment de la résiliation.

Si le locataire interrompt son activité par suite de dissolution, d'absorption, liquidation judiciaire ou pour quelque cause que ce soit, l'indemnité due sera calculée selon les mêmes termes que précédemment définis.

...

La résiliation prendra effet, s'il plaît au loueur, huit jours après l'envoi au locataire par le loueur d'une mise en demeure demeurée sans effet et ce, même dans le cas de paiement ou d'exécution postérieurs à l'expiration du délai sus-défini.

Cette résolution oblige le locataire à verser immédiatement au loueur, outre les loyers écghusn non-échus et accessoires, l'indemnité de résiliation anticipée telle que précédemment définie, à savoir la moitié des loyers restant à courir. »

La SAS Petit Forestier ne conteste pas formellement la date de remise du véhicule au 20 novembre 2011. Néanmoins, c'est à juste titre qu'elle relève qu'aucune pièce ne confirme l'accord verbal dont se prévaut la SARL Val d'Ax Prim, selon lequel le contrat aurait été suspendu à compter de cette date. Par ailleurs, aucune stipulation contractuelle ne prévoit la possibilité d'une telle suspension, seule la résiliation du contrat étant envisagée soit du fait de l'interruption de l'activité du locataire, soit, à l'initiative du loueur, à la suite d'une mise en demeure demeurée infructueuse.

La SAS Petit Forestier justifie d'une mise en demeure de régler la somme de 6.687,56 euros dont la SARL Val d'Ax Prim a accusé réception le 17 août 2012, date à laquelle demeuraient des sommes dues puisque l'appelante concède l'exigibilité des règlements intervenus postérieurement les 30 août 2012, 15 novembre 2012 et 21 février 2013, outre les sommes compensées par la déduction du montant de la caution de 3.291,00 euros.

Dès lors, la résiliation du contrat ne pouvait intervenir au plus tôt, à l'initiative de la SAS Petit Forestier, et selon les termes du contrat, que huit jours après cette mise en demeure, et les loyers échus à cette date étaient exigibles. La somme de 1.421,41 euros est donc exigible.

La SARL Val d'Ax Prim conteste encore l'exigibilité de l'indemnité de résiliation de 3936,04 euros.

En premier lieu, les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation et relatives aux clauses abusives ne sont pas applicables à l'espèce, la SARL Val d'Ax Prim ne pouvant être considérée comme un consommateur au sens de ce texte.

En second lieu, selon la clause résolutoire figurant au contrat, le loueur est en droit de prononcer la résiliation du contrat pour non paiement des loyers échus, et obtenir en outre de ce chef une indemnité correspondant à la moitié des loyers restant à courir. En l'occurrence le contrat initial avait été tacitement reconduit pour un an, soit jusqu'au 24 septembre 2012, comme l'indique le loueur lui-même. Dès lors, huit jours après la réception de la mise en demeure du 17 août 2012, ne restait à courir que le loyer du mois de septembre 2012, la facturation étant établie selon le contrat en début de mois de prestation. C'est donc à tort que la SAS Petit Forestier réclame une somme correspondant à trois mois de loyer. Il ne sera accordé au titre de l'indemnité de résiliation que la moitié du loyer de septembre 2012, soit 1.319,34 : 2 = 659,67 euros, étant précisé que le contrat ne permet pas de retenir le montant hors taxes du loyer comme le prétend la SARL Val d'Ax Prim.

La créance exigible sera donc finalement arrêtée à la somme de 1.421,41 + 659,67 = 2.081.08 euros et le jugement frappé d'appel sera réformé en ce sens.

La SAS Petit Forestier sollicite l'application d'intérêts de retard au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à la date d'échéance du délai de paiement applicable. Cette demande se fonde sur les dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce. Les dispositions de ce texte s'appliquent au non-paiement des factures et sont dues de plein droit, sans qu'un rappel soit nécessaire et même si elles n'ont pas été indiquées dans les conditions générales du contrat. C'est donc à tort que le tribunal n'a retenu que l'application d'intérêts moratoires au taux légal.

 

2. Sur les demandes accessoires :

La SARL Val d'Ax Prim est mal venue à solliciter une indemnisation au titre de l'exécution de la décision de première instance, aucune mauvaise foi n'étant démontrée de ce simple fait à l'encontre de la SAS Petit Forestier.

La SARL Val d'Ax Prim qui succombe, supportera la charge des dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement, sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation, et, statuant à nouveau, condamne la SARL Val d'Ax Prim à verser à la SAS Petit Forestier la somme de deux mille quatre-vingt un euros et huit centimes (2.081,08 euros) augmentée des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à la date d'échéance du délai de paiement applicable,

Y ajoutant, déboute la SARL Val d'Ax Prim de sa demande d'indemnisation au titre de l'exécution de la décision de première instance,

Condamne la SARL Val d'Ax Prim aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Condamne la SARL Val d'Ax Prim à verser à la SAS Petit Forestier la somme de deux mille euros (2.000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier,                Le président,