CJUE (3e ch.), 1er octobre 2015
CERCLAB - DOCUMENT N° 5489
CJUE (3e ch.), 1er octobre 2015 : aff. n° C-32/14
Publication : Site Curia
Extrait : « Les articles 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui permet à un notaire ayant établi, dans le respect des exigences formelles, un acte authentique concernant un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, de procéder à l’apposition de la formule exécutoire sur ledit acte ou de refuser de procéder à sa suppression alors que, ni à un stade ni à un autre, un contrôle du caractère abusif des clauses dudit contrat n’a été effectué. »
COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 1er OCTOBRE 2015
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Dans l’affaire C‑32/14, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Fővárosi Törvényszék (Cour de Budapest, Hongrie), par décision du 13 décembre 2013, parvenue à la Cour le 23 janvier 2014, dans la procédure
ERSTE Bank Hungary Zrt.
contre
Attila Sugár,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. M. Ilešič, président de chambre, M. A. Ó Caoimh, Mme C. Toader (rapporteur), MM. E. Jarašiūnas, et C. G. Fernlund, juges,
avocat général : M. P. Cruz Villalón,
greffier : Mme L. Carrasco Marco, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 février 2015,
considérant les observations présentées :
- pour ERSTE Bank Hungary Zrt., par Me L. Wallacher, ügyvéd,
- pour le gouvernement hongrois, par MM. M. Z. Fehér et G. Szima, en qualité d’agents,
- pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme D. Kuon, en qualité d’agents,
- pour la Commission européenne, par Mme K. Talabér-Ritz et M. M. van Beek, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 25 juin 2015,
rend le présent
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Arrêt :
1. La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 7 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29).
2. Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant ERSTE Bank Hungary Zrt. (ci-après « ERSTE Bank ») à M. Sugár au sujet d’une demande de ce dernier tendant à la suppression d’une formule exécutoire apposée par acte notarié sur une reconnaissance de dette souscrite par M. Sugár sur le fondement d’un contrat de prêt et d’un contrat de garantie hypothécaire conclus entre les parties.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3. Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 93/13 :
« La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur. »
4. L’article 6, paragraphe 1, de cette directive dispose :
« Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives. »
5. L’article 7, paragraphes 1 et 2, de ladite directive énonce :
« 1. Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.
2. Les moyens visés au paragraphe 1 comprennent des dispositions permettant à des personnes ou à des organisations ayant, selon la législation nationale, un intérêt légitime à protéger les consommateurs de saisir, selon le droit national, les tribunaux ou les organes administratifs compétents afin qu’ils déterminent si des clauses contractuelles, rédigées en vue d’une utilisation généralisée, ont un caractère abusif et appliquent des moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’utilisation de telles clauses. »
Le droit hongrois
Le code civil
6. La loi n° IV de 1959, instituant le code civil (a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, ci-après le « code civil »), dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat en cause au principal, prévoit, à son article 200 :
« (1) Les parties définissent librement la teneur d’un contrat. Elles peuvent déroger d’un commun accord aux règles régissant les contrats si aucune disposition légale ne s’y oppose.
(2) Est nul tout contrat qui enfreint ou contourne une règle de droit, à moins que ladite règle ne prévoie une autre conséquence juridique. Est également nul tout contrat qui est manifestement contraire aux bonnes mœurs. »
7. Aux termes de l’article 209, paragraphe 1, de ce code :
« Est abusive une condition contractuelle générale ou une clause d’un contrat de consommation qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle dès lors que, en violation des obligations de bonne foi et de loyauté, elle fixe les droits et les obligations des parties découlant du contrat de manière unilatérale et non motivée au détriment de la partie contractante qui n’est pas l’auteur de la clause. »
8. L’article 209/A, paragraphe 1, du code civil prévoit que la partie lésée peut contester une clause contractuelle abusive.
9. Selon le paragraphe 2 de cet article, sont nulles les clauses abusives qui ont été insérées dans des contrats de consommation en tant que conditions générales d’affaires ou que le professionnel a rédigées de manière unilatérale, au préalable et sans négociation individuelle. La nullité ne peut être invoquée que dans l’intérêt du consommateur.
Le code de procédure civile
10. Aux termes de l’article 163 de la loi n° III de 1952, instituant le code de procédure civile (a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, ci-après le « code de procédure civile »), la juridiction peut déterminer les éléments factuels qu’elle considère comme étant de notoriété publique. Il en va de même pour les éléments factuels dont la juridiction a connaissance d’office. La juridiction peut également tenir compte des éléments factuels même s’ils n’ont pas été versés par les parties, cependant elle est tenue d’aviser les parties à l’audience desdits éléments.
11. En application de l’article 366 du code de procédure civile, si l’exclusion de l’exécution forcée ou sa limitation n’est pas possible dans le cadre d’une procédure d’exécution judiciaire en application des articles 41 ou 56 de la loi n° LIII de 1994, relative à l’exécution judiciaire (a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény, ci-après la « loi sur l’exécution judiciaire »), le débiteur qui soulève une exception à l’encontre de l’exécution forcée peut engager à l’encontre de la partie demandant l’exécution forcée une procédure tendant à l’exclusion ou à la limitation d’une exécution forcée.
12. L’article 369 de ce code dispose :
« Une procédure tendant à l’exclusion ou à la limitation de l’exécution forcée ordonnée par un acte authentique revêtu de la formule exécutoire ou par un acte assimilé susceptible d’exécution forcée peut être engagée si
a) la créance à recouvrer n’est pas valablement née,
[...] »
13. Selon l’article 370 dudit code, la juridiction saisie d’une procédure tendant à l’exclusion ou à la limitation de l’exécution forcée peut suspendre l’exécution forcée dans l’affaire.
La loi sur l’exécution judiciaire
14. Aux termes de l’article 13, paragraphe 1, de la loi sur l’exécution judiciaire :
« 1) Un acte exécutoire peut être dressé, si la décision à exécuter :
a) comporte une créance (somme d’argent),
b) est définitive ou exécutoire par provision, et que
c) le délai d’exécution est expiré. [...] »
15. L’article 23/C de cette loi régit la procédure d’apposition par le notaire de la formule exécutoire sur l’acte notarié rédigé par lui-même. Selon le paragraphe 1 de cet article, le notaire qui dresse l’acte appose la formule exécutoire sur l’acte notarié si celui-ci précise :
- l’engagement portant sur la prestation et la contreprestation ou l’engagement unilatéral ;
- le nom du créancier et celui du débiteur ;
- l’objet de l’obligation, sa quantité (son montant) et sa cause, ainsi que
- les modalités d’exécution et le délai.
16. L’article 23/C de la loi sur l’exécution judiciaire prévoit, à ses paragraphes 2 et 5 :
« 2) Si l’obligation dépend de la survenance d’une condition ou de l’écoulement du temps, le caractère exécutoire requiert de surcroît que l’acte précise la survenance de l’évènement ou l’écoulement du temps.
[...]
5) Il y a lieu à exécution forcée si la créance mentionnée dans l’acte notarié relève d’une voie d’exécution juridictionnelle et si le délai d’exécution est expiré. [...] »
17. L’article 31/E, paragraphe 2, de ladite loi dispose que la procédure notariale a, en tant que procédure gracieuse en matière civile, des effets analogues à ceux d’une procédure juridictionnelle et que la décision adoptée par le notaire a des effets analogues à ceux d’une décision d’une juridiction locale.
18. L’article 56, paragraphe 1, de la loi sur l’exécution judiciaire prévoit que, par ordonnance, la juridiction ordonnant l’exécution forcée exclue ou, le cas échéant, limite l’exécution forcée si elle a constaté, sur le fondement d’actes authentiques, que la décision à exécuter a été dérogée ou modifiée par une décision définitive ou si une décision définitive a constaté que la créance dont l’exécution forcée est demandée, établie par un acte revêtu de la formule exécutoire, n’est pas valablement née.
19. Conformément à l’article 211, paragraphe 2, de cette loi, si la juridiction appose la formule exécutoire sur l’acte en violation de la loi, celle-ci doit être supprimée.
20. L’article 212 de ladite loi dispose :
« 1) La juridiction ordonnant l’exécution forcée peut ordonner à tout moment la suppression de la formule exécutoire à la demande de toute partie, sur le fondement d’un exploit d’huissier ou de sa propre initiative.
2) L’ordonnance doit être signifiée aux parties qui peuvent interjeter appel. »
21. L’article 224/A de la loi sur l’exécution judiciaire prévoit :
« Lorsqu’il appartient au notaire d’ordonner l’exécution forcée, il convient de faire application des présentes dispositions en les adaptant comme suit :
a) par ‘juridiction ordonnant l’exécution forcée’ on entend le notaire ; par ‘décision rendue par la juridiction ordonnant l’exécution forcée’, on entend la décision adoptée par le notaire ;
[...] »
La loi relative aux notaires
22. La loi n° XLI de 1991, relative aux notaires (a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény, ci-après la « loi relative aux notaires »), définit, à son article 1er, paragraphes 1, 2 et 4, les compétences des notaires comme suit :
« 1) La loi investit les notaires du pouvoir d’authentification de manière à fournir aux parties, de manière impartiale, des prestations juridiques, afin de prévenir tout contentieux.
2) Le notaire dresse des actes portant sur des actes juridiques et des faits ayant une incidence juridique, assure la conservation d’actes, transfère à qui de droit, aux fins de leur remise, pour le compte des parties, toute somme, objet de valeur et valeur mobilière et apporte, par ses conseils, dans les procédures relevant de ses attributions, son aide aux parties, en assurant l’égalité de traitement de celles-ci, dans l’exercice de leurs droits et l’exécution de leurs obligations.
[...]
4) Le notaire exerce, dans le cadre de ses attributions légales, une activité officielle d’application du droit se rattachant au service public de la justice. »
23. L’article 3, paragraphes 1 et 2, de cette loi dispose :
« 1) Le notaire est tenu de refuser son concours lorsqu’il est incompatible avec ses obligations, en particulier lorsque son concours est demandé aux fins d’une opération juridique qui est contraire à la loi ou qui tend à contourner cette dernière ou encore dont la finalité est interdite ou abusive.
2) Lorsque, au cours de la procédure, le notaire relève un élément soulevant des doutes, sans qu’il y ait lieu de refuser son concours, il est tenu d’attirer l’attention des parties sur ledit élément et d’en faire mention par écrit. Si la partie soulève une objection à l’encontre de cet élément, le notaire refuse son concours. »
24. L’article 112, paragraphe 1, de ladite loi est rédigé de manière identique à l’article 23/C de la loi sur l’exécution judiciaire, s’agissant des éléments que doit indiquer un acte authentique afin de lui apposer la formule exécutoire.
Les faits du litige au principal et les questions préjudicielles :
25. Le 18 décembre 2007, ERSTE Bank et M. Sugár ont conclu, par acte authentique, un contrat de prêt portant sur un montant de 30.687 francs suisses (CHF) et visant à financer l’achat d’un bien immobilier. Ce contrat est garanti par une hypothèque sur ce bien.
26. Le 19 décembre 2007, sur le fondement du contrat de prêt, M. Sugár a signé une reconnaissance de dette établie par acte notarié en faveur de ERSTE Bank. Il ressort du dossier que cet acte confère à celle-ci, en cas de manquement de M. Sugár à ses obligations contractuelles, le droit de résilier le contrat de prêt et de procéder au recouvrement de la dette résultant de ce contrat sur la base d’un certificat de liquidation établi par ERSTE Bank elle-même et indiquant le montant de la dette.
27. M. Sugár s’étant trouvé en défaut de paiement, ERSTE Bank a résilié le contrat de prêt et a demandé l’apposition de la formule exécutoire sur ladite reconnaissance de dette. Le 13 décembre 2011, estimant que les conditions légales étaient réunies, le notaire a apposé la formule exécutoire sur cet acte, ce qui a eu pour conséquence de le rendre susceptible d’exécution forcée et, de ce fait, de conférer à ce dernier un caractère analogue à celui d’une décision judiciaire.
28. Le 5 juin 2013, M. Sugár a saisi le notaire d’une demande de suppression de la formule exécutoire apposée sur l’acte authentique contenant la reconnaissance de dette relative au contrat de prêt conclu avec ERSTE Bank en soutenant, notamment, que ce contrat contenait des clauses abusives. En outre, M. Sugár a contesté la légalité de la déclaration de résiliation du contrat et a fait valoir que la formule exécutoire ordonnait l’exécution forcée d’obligations qui ne ressortent pas de l’acte de reconnaissance de dette. Il a également indiqué avoir introduit une demande visant l’exclusion de l’exécution forcée et une demande en nullité.
29. Par décision du 13 juin 2013, le notaire a rejeté la demande de suppression de la formule exécutoire au motif que celle-ci n’était entachée d’aucune irrégularité, dès lors que l’acte authentique en cause contenait une reconnaissance de dette, le nom du créancier et celui du débiteur, la cause et le montant de l’obligation, ses modalités d’exécution et le délai imparti à cet effet. En outre, il a constaté que l’acte précisait que l’obligation dépendait de la survenance d’une condition ainsi que la date à laquelle celle-ci était survenue. Le notaire a également relevé que, la procédure notariale ayant un caractère gracieux, il ne disposait que d’un pouvoir limité d’appréciation en matière de preuves et qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer sur un différend survenu entre les parties au sujet de la régularité de la résiliation du contrat ou des clauses contenues dans ce dernier, cela relevant de la compétence exclusive des juridictions.
30. M. Sugár a introduit, auprès du Fővárosi Törvényszék (Cour de Budapest), un recours tendant à l’annulation de la décision du notaire et à la suppression de la formule exécutoire apposée, selon lui, en violation de la loi. À l’appui de ce recours, il fait valoir notamment que la reconnaissance de dette en question contient des clauses contractuelles abusives et des données erronées, que le montant de la dette y est établi en devise, bien que le prêt ait été accordé en forints, et a été déterminé uniquement sur la base des données internes de ERSTE Bank. Il estime que l’apposition de la formule exécutoire constitue un abus de droit dès lors que la partie demandant l’exécution forcée soumet un acte unilatéral dont la validité ne peut être examinée que dans le cadre d’une procédure contradictoire.
31. La juridiction de renvoi précise que, selon la loi sur l’exécution judiciaire, le notaire appose la formule exécutoire sur l’acte à exécuter, lequel devient, de ce fait, un titre exécutoire. Cependant, au cours de la procédure d’apposition de la formule exécutoire, le notaire se limite à vérifier la conformité de l’acte à exécuter avec des exigences formelles et matérielles, sans pouvoir examiner l’éventuel caractère abusif de clauses du contrat de prêt qui sert de fondement à cet acte. C’est uniquement dans le cadre d’un recours visant l’exclusion ou la limitation de l’exécution forcée que le consommateur peut invoquer le caractère abusif des clauses contractuelles, ce qui, selon la juridiction de renvoi, pourrait aller à l’encontre des objectifs poursuivis par la directive 93/13.
32. Dans ces conditions, le Fővárosi Törvényszék (Cour de Budapest) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) La procédure d’un État membre selon laquelle, lorsqu’un consommateur manque à une obligation stipulée dans un acte établi par un notaire dans le respect d’exigences formelles, l’autre partie au contrat obtient la validation d’un montant qu’elle a indiqué et dont elle réclame le versement par l’apposition de ce qu’il est convenu d’appeler la formule exécutoire, en évitant toute procédure contentieuse devant un juge, sans qu’aucune appréciation du caractère abusif des stipulations du contrat en cause ait lieu, est-elle conforme à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 [?]
2) Dans le cadre de ladite procédure, le consommateur peut-il demander la suppression d’une formule exécutoire qui a déjà été apposée en invoquant l’absence d’appréciation du caractère abusif de clauses du contrat à son origine, alors que, en cas de procédure devant un juge, l’arrêt rendu dans l’affaire C‑472/11 impose à la juridiction d’informer le consommateur de l’existence de toute clause abusive qu’elle aurait relevé [?] »
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Sur les questions préjudicielles :
33. Par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui permet à un notaire ayant établi, dans le respect des exigences formelles, un acte authentique concernant un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, de procéder à l’apposition de la formule exécutoire sur ledit acte ou de refuser de procéder à sa suppression alors que, ni à un stade ni à un autre, un contrôle du caractère abusif des clauses dudit contrat n’a été effectué.
34. Il ressort de la décision de renvoi que ces questions sont liées à l’existence, dans le droit national, d’une procédure selon laquelle le notaire, à la demande du créancier, peut apposer la formule exécutoire sur l’acte authentique contenant l’obligation du débiteur, sans pouvoir procéder à un examen de la validité de cet acte, sous réserve du respect d’une série limitative de conditions formelles liées au contenu dudit acte, telles que prévues à l’article 23/C de la loi sur l’exécution judiciaire. Ainsi, en application de cet article, l’acte doit indiquer l’engagement portant sur la prestation et la contre-prestation, les noms du créancier et du débiteur, l’objet de l’obligation, son montant et sa cause et, enfin, ses modalités d’exécution et son délai.
35. En l’occurrence, dans l’affaire au principal, le titre exécutoire consiste en une déclaration notariée de reconnaissance de dette souscrite par M. Sugár à la suite de la conclusion d’un contrat de prêt hypothécaire entre lui et ERSTE Bank.
36. L’apposition de la formule exécutoire sur ledit acte, sur la base des éléments fournis exclusivement par le créancier, permet en fait d’obtenir, en dehors de toute procédure contentieuse devant un juge, l’exécution forcée du contrat. En effet, en vertu de l’article 31/E, paragraphe 2, de la loi sur l’exécution judiciaire, un acte notarié pourvu de la formule exécutoire produit le même effet qu’une décision d’une juridiction locale.
37. Il résulte également du dossier que, en application des articles 211, paragraphe 2, et 224/A de la loi sur l’exécution judiciaire, le notaire peut supprimer la formule exécutoire apposée « en violation de la loi ». Cependant, ainsi que le gouvernement hongrois l’a souligné dans ses observations, cette procédure vise non pas la validité des clauses contractuelles, mais uniquement le contrôle de la légalité de l’apposition de la formule exécutoire.
38. Il s’ensuit donc que, en vertu de la législation nationale, le contrôle, par le notaire, de la validité des clauses du contrat n’est possible ni dans le cadre de la procédure d’apposition de la formule exécutoire ni dans celui de sa suppression.
39. Afin de déterminer si une telle législation est compatible avec les exigences de la directive 93/13, il convient de rappeler que le système de protection mis en œuvre par cette directive repose sur l’idée que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information, situation qui le conduit à adhérer aux conditions rédigées préalablement par le professionnel, sans pouvoir exercer une influence sur le contenu de celles-ci (voir, notamment, arrêt Kušionová, C‑34/13, EU:C:2014:2189, point 48 et jurisprudence citée).
40. Eu égard à une telle situation d’infériorité, l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 prévoit que les clauses abusives ne lient pas les consommateurs. Il s’agit d’une disposition impérative qui tend à substituer à l’équilibre formel que le contrat établit entre les droits et les obligations des cocontractants un équilibre réel de nature à rétablir l’égalité entre ces derniers (voir arrêt Sánchez Morcillo et Abril García, C‑169/14, EU:C:2014:2099, point 23 ainsi que jurisprudence citée).
41. Dans ce contexte, la Cour a jugé à plusieurs reprises que le juge national est tenu d’apprécier d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle relevant du champ d’application de ladite directive et, ce faisant, de suppléer au déséquilibre qui existe entre le consommateur et le professionnel, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (voir, notamment, arrêts Aziz, C‑415/11, EU:C:2013:164, point 46 ; Barclays Bank, C‑280/13, EU:C:2014:279, point 34, ainsi que Sánchez Morcillo et Abril García, C‑169/14, EU:C:2014:2099, point 24).
42. La Cour a également jugé que les articles 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens que le juge national qui a constaté d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle est tenu, sans attendre que le consommateur présente une demande à cet effet, de tirer toutes les conséquences qui découlent selon le droit national, sous réserve du respect du principe du contradictoire (voir, en ce sens, arrêt Banif Plus Bank, C‑472/11, EU:C:2013:88, point 36).
43. En outre, la Cour a constaté que la directive 93/13 s’oppose à une réglementation d’un État membre qui ne permet pas au juge saisi d’une demande d’injonction de payer d’apprécier d’office, in limine litis ni à aucun autre moment de la procédure, alors même qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, le caractère abusif d’une clause d’intérêts moratoires contenue dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, en l’absence d’opposition formée par ce dernier (arrêt Banco Español de Crédito, C‑618/10, EU:C:2012:349, point 57).
44. Dans sa jurisprudence, la Cour a aussi retenu que la réglementation d’un État membre n’était pas conforme à la directive 93/13 lorsque, tout en ne prévoyant pas dans le cadre d’une procédure de saisie hypothécaire des motifs d’opposition tirés du caractère abusif d’une clause contractuelle constituant le fondement du titre exécutoire, cette réglementation ne permettait pas au juge saisi de la procédure au fond, compétent pour apprécier le caractère abusif d’une telle clause, d’adopter des mesures provisoires de suspension de ladite procédure d’exécution (voir, en ce sens, arrêts Aziz, C‑415/11, EU:C:2013:164, point 64, et Barclays Bank, C‑280/13, EU:C:2014:279, point 36).
45. Enfin, la Cour a jugé contraire à la directive 93/13 une réglementation nationale qui ne permet au juge de l’exécution, dans le cadre d’une procédure de saisie hypothécaire, ni d’apprécier, que ce soit d’office ou à la demande du consommateur, le caractère abusif d’une clause contenue dans le contrat duquel résulte la dette réclamée et qui fonde le titre exécutoire ni d’adopter des mesures provisoires, dont, notamment, la suspension de l’exécution, lorsque l’octroi de ces mesures est nécessaire pour garantir la pleine efficacité de la décision finale du juge saisi de la procédure au fond correspondante, compétent pour vérifier le caractère abusif de cette clause (voir ordonnance Banco Popular Español et Banco de Valencia, C‑537/12 et C‑116/13, EU:C:2013:759, point 60, ainsi que arrêt Sánchez Morcillo et Abril García, C‑169/14, EU:C:2014:2099, point 28).
46. S’agissant de la procédure simplifiée d’exécution forcée notariale en cause au principal, il a été soutenu par la Commission européenne que la possibilité pour un notaire de déclencher l’exécution forcée d’un contrat, sans avoir examiné dans le cadre de la procédure d’apposition de la formule exécutoire ou dans celui de sa suppression le caractère abusif des différentes clauses, est de nature à porter atteinte à la directive 93/13, telle qu’interprétée par la jurisprudence citée aux points précédents et, notamment, par les arrêts Banco Español de Crédito (C‑618/10, EU:C:2012:349) et Banif Plus Bank (C‑472/11, EU:C:2013:88), dont le dernier est également mentionné par la juridiction de renvoi dans sa seconde question. Selon la Commission, dès lors que la procédure notariale a des effets analogues à ceux d’une procédure juridictionnelle, le notaire devrait, par conséquent, également pouvoir apprécier d’office le caractère abusif des clauses contractuelles, lorsqu’il dispose de tous les éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.
47. Cependant, ainsi que M. l’avocat général l’a souligné, notamment aux points 65 à 67 et 72 de ses conclusions, force est de constater que cette jurisprudence s’inscrit dans le cadre spécifique de l’exercice de la fonction juridictionnelle et n’est, eu égard aux différences fondamentales entre celle-ci et la fonction notariale, pas transposable à cette dernière.
48. En outre, il convient de relever que la directive 93/13 ne contient aucune disposition concernant le rôle pouvant ou devant être dévolu au notaire en matière de contrôle des clauses contractuelles abusives. Ainsi, cette directive ne régit pas le point de savoir s’il convient d’étendre au notaire, dans des circonstances dans lesquelles une législation nationale lui attribue la compétence de procéder à l’apposition de la formule exécutoire sur un acte authentique concernant un contrat, et ultérieurement de la supprimer à l’échéance, la faculté d’exercer des compétences qui relèvent directement de la fonction juridictionnelle.
49. Il s’ensuit que, en l’absence dans le droit de l’Union d’une harmonisation des mécanismes nationaux d’exécution forcée et du rôle assigné aux notaires dans le cadre de ceux-ci, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre d’établir de telles règles, en vertu du principe de l’autonomie procédurale, à condition toutefois qu’elles ne soient pas moins favorables que celles régissant des situations similaires soumises au droit interne (principe d’équivalence) et qu’elles ne rendent pas impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union (principe d’effectivité) (voir, en ce sens, arrêts Aziz, C‑415/11, EU:C:2013:164, point 50 ; Pohotovosť, C‑470/12, EU:C:2014:101, point 46, et Kušionová, C‑34/13, EU:C:2014:2189, point 50).
50. S’agissant du principe d’équivalence, il y a lieu de relever que la Cour ne dispose d’aucun élément de nature à susciter un doute quant à la conformité avec celui-ci de la réglementation en cause dans l’affaire au principal.
51. En ce qui concerne le principe d’effectivité, il convient de rappeler que la Cour a déjà jugé que chaque situation dans laquelle se pose la question de savoir si une disposition procédurale nationale rend impossible ou excessivement difficile l’application du droit de l’Union doit être analysée en tenant compte de la place de cette disposition dans l’ensemble de la procédure, de son déroulement et de ses particularités, devant les diverses instances nationales. Dans cette perspective, il y a lieu de prendre en considération, s’il y échoit, les principes qui sont à la base du système juridictionnel national, tels que la protection des droits de la défense, le principe de sécurité juridique et le bon déroulement de la procédure (voir, notamment, arrêt Pohotovosť, C‑470/12, EU:C:2014:101, point 51 et jurisprudence citée).
52. Il importe donc de déterminer si, dans une situation telle que celle au principal, les dispositions nationales en cause, analysées dans leur contexte en tenant compte de l’ensemble des voies de recours existantes, sont de nature à garantir que des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs et que de telles clauses ne lient pas ces derniers, ainsi que le prévoient les articles 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive 93/13.
53. À ce titre, le gouvernement hongrois fait essentiellement valoir que la procédure simplifiée d’exécution forcée en cause au principal n’exclut pas tout contrôle des clauses abusives, que ce soit par les notaires eux-mêmes ou par les juridictions nationales.
54. Il convient de constater que, compte tenu de la confiance particulière que le consommateur témoigne, en règle générale, au notaire, en sa qualité de conseil impartial, et du fait que les actes dressés par celui-ci ne sont pas entachés d’illégalité, il existe un risque non négligeable que le consommateur soit moins vigilant lors de l’établissement de ces actes quant à l’existence de clauses abusives et aux conséquences d’une procédure simplifiée d’exécution forcée notariale, telle que celle en cause au principal. En outre, lorsqu’une telle procédure a été déclenchée par le professionnel, le consommateur peut ne pas disposer, sans l’intervention d’un notaire, de toutes les informations utiles le mettant en mesure de se défendre devant les juridictions nationales dans le cadre de cette procédure.
55. S’agissant de la réglementation en cause au principal, il y a lieu de relever que, conformément à l’article 1er de la loi relative aux notaires, il incombe à ces derniers, en particulier, d’apporter par leurs conseils, dans les procédures relevant de leurs attributions, leur aide aux parties en assurant l’égalité de traitement de celles-ci dans l’exercice de leurs droits et l’exécution de leurs obligations, afin de prévenir tout contentieux.
56. En outre, aux termes de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de ladite loi, le notaire est tenu de vérifier la conformité avec la loi et le caractère abusif d’une opération juridique et d’informer, par écrit, les parties lorsqu’il relève un élément soulevant des doutes.
57. Il découle de ces indications que, dans le système procédural hongrois, le notaire semble habilité à jouer, notamment au stade de l’établissement d’un acte authentique concernant un contrat conclu par un professionnel avec un consommateur, un rôle de prévention du caractère abusif des clauses de ce contrat et qu’il est, par ailleurs, explicitement appelé à assurer par ses conseils l’égalité de traitement dans toutes les procédures relevant de ses attributions, y inclus celle de l’exécution forcée.
58. Il résulte de ce qui précède que les dispositions générales de la loi relative aux notaires apparaissent en principe, sous réserve des vérifications à effectuer par la juridiction de renvoi, de nature à contribuer au respect des exigences énoncées aux articles 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive 93/13.
59. Il convient de relever que, ainsi que M. l’avocat général l’a souligné au point 84 de ses conclusions, les moyens adéquats et efficaces visant à faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs doivent comprendre des dispositions permettant de garantir à ces derniers une protection juridictionnelle effective, en leur offrant la possibilité d’attaquer en justice le contrat litigieux, y compris dans la phase de l’exécution forcée de celui-ci, et ce, dans des conditions procédurales raisonnables, de sorte que l’exercice de leurs droits ne soit pas soumis à des conditions, notamment de délais ou de frais qui rendent excessivement difficile ou en pratique impossible l’exercice des droits garantis par la directive 93/13. C’est dans le cadre de ces procédures judiciaires que la jurisprudence de la Cour, citée aux points 41 à 45 du présent arrêt, doit trouver sa pleine application.
60. En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que M. Sugár peut, d’une part, en application de l’article 209/A, paragraphe 1, du code civil, introduire un recours en contestation de la validité du contrat et, d’autre part, en application de l’article 369 du code de procédure civile, engager une procédure tendant à l’exclusion ou à la limitation de l’exécution forcée. Dans le cadre de cette dernière procédure, le consommateur peut, aux termes de l’article 370 du code de procédure civile, demander la suspension de l’exécution forcée du contrat en cause au principal.
61. De plus, il semble ressortir des éléments fournis à la Cour, en particulier par le gouvernement hongrois, qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si, nonobstant le libellé des articles 369 et 370 du code de procédure civile, les juridictions nationales peuvent et doivent, dans le cadre de ces procédures, examiner le caractère abusif des clauses contractuelles et, dans le respect de l’article 163 de ce code et conformément à la jurisprudence de la Kúria (Cour suprême), relever d’office les cas de nullité manifeste qui peuvent être établis sur la base des éléments de preuve disponibles.
62. Or, si la directive 93/13 impose, dans les litiges mettant en cause un professionnel et un consommateur, une intervention positive, extérieure aux parties au contrat, du juge national saisi de tels litiges (arrêts Asbeek Brusse et de Man Garabito, C‑488/11, EU:C:2013:341, point 39 et jurisprudence citée, ainsi que Pohotovosť, C‑470/12, EU:C:2014:101, point 40 et jurisprudence citée), le respect du principe d’effectivité ne saurait aller jusqu’à suppléer intégralement à la passivité totale du consommateur concerné (voir, en ce sens, arrêt Kušionová, C‑34/13, EU:C:2014:2189, point 56).
63. Par conséquent, le fait que le consommateur ne peut invoquer la protection des dispositions législatives sur les clauses abusives que s’il engage une procédure juridictionnelle ne saurait être considéré, en soi, contrairement à ce que soutient la Commission, comme contraire au principe d’effectivité. En effet, la protection juridictionnelle effective garantie par la directive 93/13 repose sur la prémisse selon laquelle les juridictions nationales sont préalablement saisies par l’une des parties au contrat.
64. Il appartient toutefois à la juridiction de renvoi, qui est seule à avoir une connaissance directe des modalités procédurales des recours dans son ordre juridique interne et est seule compétente pour interpréter le droit national, d’apprécier le point de savoir si, dans les circonstances de la cause au principal, ces modalités garantissent une protection juridictionnelle effective au consommateur.
65. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions posées que les articles 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui permet à un notaire ayant établi, dans le respect des exigences formelles, un acte authentique concernant un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, de procéder à l’apposition de la formule exécutoire sur ledit acte ou de refuser de procéder à sa suppression alors que, ni à un stade ni à un autre, un contrôle du caractère abusif des clauses dudit contrat n’a été effectué.
Sur les dépens :
66. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit :
Les articles 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui permet à un notaire ayant établi, dans le respect des exigences formelles, un acte authentique concernant un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, de procéder à l’apposition de la formule exécutoire sur ledit acte ou de refuser de procéder à sa suppression alors que, ni à un stade ni à un autre, un contrôle du caractère abusif des clauses dudit contrat n’a été effectué.
Signatures
- 5717 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Faculté - Jurisprudence antérieure - Clauses abusives
- 5733 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Effectivité
- 5836 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrat - Forme du contrat
- 5983 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Juge de l’exécution (JEX)