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CA AIX-EN-PROVENCE (2e ch.), 4 février 2016

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (2e ch.), 4 février 2016
Pays : France
Juridiction : Aix-en-Provence (CA), 2e ch.
Demande : 15/01542
Date : 4/02/2016
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 2/02/2015
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5490

CA AIX-EN-PROVENCE (2e ch.), 4 février 2016 : RG n° 15/01542

Publication : Jurica

 

Extrait : « La clause de substitution de l'article 9.2 du contrat de franchise du 6 avril 2006, selon laquelle le franchiseur la société italienne PRINK, ou toute autre personne choisie par lui, peut se substituer au master franchisé la société MC CONSULTING, est devenue applicable par la rupture du contrat de master franchising entre ces 2 sociétés à compter du 1er avril 2007. La notification de cette substitution, avec la précision que la personne précitée est la SARL PRINK FRANCE, a été faite le 30 mars à tous les franchisés du réseau des magasins PRINK en France, dont la société CEPLM. Le fait que cette possibilité de substitution ne soit pas ouverte à cette dernière n'est pas une contestation sérieuse permettant de remettre en cause le lien contractuel de ce franchisé avec la société PRINK FRANCE. La demande de celle-ci est donc recevable en référé.

Les réclamations de la société PRINK FRANCE sont fondées sur les factures émises contre la société CEPLM uniquement pour des livraisons de produits, et sont donc sans relation avec le contrat de franchise, ce qui implique que les problèmes de la nullité de ce dernier pour déséquilibre et/ou manque de savoir-faire, ainsi que de l'obligation d'information pré-contractuelle, ne constituent pas non plus des contestations sérieuses devant le Juge des Référés. […]

L'article 15.6 du contrat du 6 avril 2006 stipule une somme de 200 euros 00 par jour de retard et par infraction à la charge de la société CEPLM à défaut d'exécution par celle-ci de ses obligations, tout en précisant que ladite somme est « à titre d'astreinte conventionnelle [en faveur de la société PRINK FRANCE, et] n'est pas réductible, en vertu des articles 1152 et 1231 du Code Civil ». Cette qualification comme cette absence de réductibilité caractérisent une contestation sérieuse de l'obligation de la première société vis-à-vis de la seconde, laquelle est donc déboutée de sa demande sur ce point. »

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 4 FÉVRIER 206

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 15/01542. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 janvier 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 2014/010971.

 

APPELANTE :

SARL PRINK FRANCE,

dont le siège social est [adresse], représentée par Maître Pierre LIBERAS, avocat au barreau de MARSEILLE, assistée de Jean-Baptiste GOUACHE, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Charlotte BERGER-BECU, avocat au barreau de PARIS

 

INTIMÉE :

SARL CEPLM,

dont le siège social est [adresse], représentée par Maître Sylvie CAMPOCASSO, avocat au barreau de MARSEILLE, assistée de Maître Nissa JAZOTTES, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Maître Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 décembre 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de : Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président, Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Lydie BÉRENGUIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 février 2016.

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 4 février 2016, Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS - PROCÉDURE - DEMANDES :

La SARL toulousaine CEPLM s'est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés le 23 mars 2006, et a commencé son activité le 10 avril suivant avec pour gérant Monsieur X.

Un « contrat de franchise PRINK » a été signé le 6 avril 2006 entre :

- la SARL MC CONSULTING dénommée « le master-franchisé » ou « PRINK FRANCE »,

- la société CEPLM dénommé « le franchisé »,

- et la société italienne PRINK SRL dénommée « le franchiseur » ou « PRINK » ;

pour un point de vente spécialisé en « cartouches d'encre et toners pour imprimantes, fax et photocopieurs, ainsi qu'en papiers spéciaux et autres consommables informatiques ». Ce contrat stipule notamment :

- article 3 : une durée de cinq ans ;

- article 5.7 : « (...) Le règlement des factures relatif à la vente de tous produits doit intervenir dans un délai de trente jours à compter de la livraison » ;

- article 9.2 : « En cas de rupture (...) du contrat conclu entre le franchiseur et le master franchisé, le franchiseur, ou toute autre personne choisie par lui, se substituera au master franchisé dans les droits et obligations résultant du présent contrat (...). Ladite substitution interviendra de plein droit et sans autre formalité, dès la notification de la substitution effectuée à l'initiative du franchiseur et/ou du master franchisé. (...) le franchisé s'engage en conséquence à poursuivre, avec le franchiseur ou toute personne choisie par lui, l'exécution du présent contrat (...) » ;

- article 15.4.1 : « Toute somme due par le franchisé au master-franchisé produira, de plein droit (...), intérêts de retard au taux légal majoré de 2 points (...) » ;

- article 15.6 : « A défaut d'exécution par le franchisé de l'une quelconque de ses obligations (...) le franchisé sera redevable, à l'égard du master franchisé, de la somme de 200 euros 00 par jour de retard et par infraction à titre d'astreinte conventionnelle (...). Cette somme n'est pas réductible, en vertu des articles 1152 et 1231 du Code Civil ».

Selon contrat signé les 29 mars et 3 avril 2007 la société PRINK SRL et la société MC CONSULTING ont cessé leur contrat de master franchising à compter du 1er avril. Par lettre du 30 mars, communiquée uniquement par la société CEPLM, la société italienne PRINK a informé les franchisés du réseau des magasins PRINK en France que celui-ci, à compter du 1er avril, sera géré par une nouvelle société la SARL PRINK FRANCE.

Par lettre du 23 mars 2011 l'Avocat de cette dernière a mis en demeure la société CEPLM de payer des factures pour un montant global de 31.722 euros 22. Le 15 avril suivant un récapitulatif de 54 factures émises du 19 novembre 2007 au 15 janvier 2011 a été édité pour un total de 29.475 euros 25.

Le 29 octobre 2014 la société PRINK FRANCE a fait assigner la société CEPLM en paiement de factures pour cette somme de 29 475 euros 25. Le Président du Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE par ordonnance de référé du 19 janvier 2015 :

* s'est déclaré incompétent en l'état des contestations sérieuses opposées à la demande par la société CEPLM (livraison de produits défectueux qui met en cause la perte de confiance de sa clientèle) ;

* a renvoyé les parties devant le juge du fond ;

* a condamné la société PRINK FRANCE aux dépens.

 

La SARL PRINK FRANCE a régulièrement interjeté appel le 2-4 février 2015, et par ordonnance du 19 juin 2015 l'audience à laquelle sera appelée l'affaire a été fixée à bref délai conformément à l'article 905 du Code de Procédure Civile. Par conclusions du 4 septembre 2015 l'appelante soutient notamment que :

- suite à la résiliation à compter du 1er avril 2007 du contrat entre PRINK et MC CONSULTING, et par notification du 30 mars, la seconde s'est de plein droit et sans autre formalité substituée elle-même comme franchiseur, ce dont la société CEPLM a été informée ;

- la société CEPLM reste lui devoir la somme de 29.475 euros 25 pour factures de vente de produits PRINK ; celles-ci, selon l'article 5.7 du contrat de franchise, devaient être réglées dans un délai de 30 jours à compter de la livraison, et ne sont pas contestées par la société CEPLM, laquelle n'a pas donné suite à la mise en demeure de payer du 23 mars 2011 ;

- l'astreinte de l'article 15.6 du contrat n'est pas une clause pénale à fonction indemnitaire et comminatoire, mais une clause conventionnelle uniquement comminatoire qui ne peut être modifiée par le Juge ; pour la période du 8 septembre 2010 au 30 avril 2015 cette astreinte de 200 euros 00 par jour correspond à un total de 339.200 euros 00 ;

- l'appréciation d'un éventuel déséquilibre significatif dans le contrat de franchise (transmission possible par le franchiseur, mais pas par le franchisé) relève des Juges du Fond mais pas de la compétence du Juge des Référés ;

- l'exception de nullité du contrat de franchise ne relève pas de cette compétence faute d'être constitutive d'une contestation sérieuse ; le délai de prescription de l'action en nullité, qui est de 5 ans à compter dudit contrat signé le 6 avril 2006, a expiré le 6 avril 2011 puisque ce contrat a été exécuté et que la société CEPLM a eu connaissance dès décembre 2007 des faits lui permettant d'exercer cette action ;

- les moyens tirés de l'inexécution des obligations du franchiseur (comme son éventuel manquement à son obligation d'assistance), pour échapper au paiement de factures résultant de ventes détachables du contrat de franchise, ne peuvent constituer des contestations sérieuses ; le nombre de réclamations de la société CEPLM est relativement faible compte tenu de la durée des relations commerciales ; l'ensemble des produits défectueux a été repris et a donné lieu à des notes de crédit produites aux débats, lesquelles ont été déduites des sommes dues par cette société ce que confirme le décompte établi par le conseil de celle-ci ;

- le Juge des Référés est manifestement incompétent pour apprécier l'existence d'une faute telle que celle invoquée par la société CEPLM à l'appui de sa demande provisionnelle à hauteur de 150.000 euros 00.

L'appelante demande à la Cour, vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, 1134, 1304 et 2224 du Code Civil, et 48 du Code de Procédure Civile, de :

- dire la société PRINK bien fondée ;

- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a considéré qu'il existait des contestations sérieuses aux demandes de la société PRINK FRANCE ;

- dire et juger que la société CEPLM n'a pas procédé au règlement des factures impayées ;

- condamner la société CEPLM au paiement de la somme de 29.475 euros 25 avec des intérêts de retard calculé au taux légal majoré de deux points à compter de l'échéance de chacune des factures ;

- condamner la société CEPLM au paiement d'une astreinte de 200 euros 00 par jour à compter du 8 septembre 2010, soit une somme sauf à parfaire de 339.200 euros 00 actualisée au 30 avril 2015, en application de l'article 15.6 du contrat de franchise ;

- débouter la société CEPLM de sa demande formée à titre reconventionnel, tendant à condamner la société PRINK à une provision de 150.000 euros 00 à titre de préjudice ;

- débouter la société CEPLM de l'ensemble de ses demandes ;

- en tout état de cause condamner la société CEPLM au paiement de la somme de 5.000 euros 00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

 

Concluant le 13 avril 2015 la SARL CEPLM répond notamment que :

- à compter du mois de septembre 2007 elle a subi des livraisons de produits non conformes ou défectueux, des retards dans les retours et les notes de crédit ; en réponse le franchiseur ne sera pas en mesure d'apporter l'assistance qu'il doit en vertu du contrat de franchise ; ce dernier a pris fin en 2011 ;

- la qualité à agir de la société PRINK FRANCE reste à établir : la clause de l'article 9.2 permettant au franchiseur de se substituer toute personne choisie par lui de plein droit et sans formalité constitue un déséquilibre significatif, puisqu'elle ne bénéficie pas au franchisé ; cette société ne peut se prévaloir de cette clause ;

- il existe une contestation sérieuse sur la validité du contrat de franchise ; elle-même n'a connu l'absence de savoir-faire du franchiseur (incidents liés à la fourniture des produits et incapacité de celui-ci à faire face à ses obligations) qu'à compter de la fin de l'année 2009, et l'assignation du 29 octobre 2014 est intervenue pendant le délai de prescription de 5 ans ; ce contrat est nul pour absence de savoir-faire substantiel, car son exclusivité territoriale et l'obligation de non réaffiliation produisent des effets anticoncurrentiels incontestables qui affectent le commerce entre Etats membres de l'Union Européenne ; le savoir-faire commercial est des plus réduits ; le franchiseur a manqué à son obligation d'information précontractuelle sur le marché local ;

- l'obligation d'elle-même est sérieusement contestable dans son existence : exécution incorrecte des obligations du franchiseur pour la livraison des produits et l'assistance l'accompagnant ; des produits livrés sont défectueux (pièces 2 à 6) et des livraisons non conformes (pièces 7 à 14) ; les réponses du franchiseur pour son assistance sont défaillantes, statistiques et dilatoires ; l'exception d'inexécution légitime qu'elle-même n'ait pas réglé les factures ;

- à titre infiniment subsidiaire la clause excluant une révision judiciaire a un caractère illicite, vu son caractère de clause pénale ;

- à titre reconventionnel elle a subi un préjudice : mauvaise maîtrise par le franchiseur du prétendu savoir-faire, absence d'avantage concurrentiel procuré par ce dernier car les prix pratiqués sont supérieurs à ceux du marché, information précontractuelle incomplète ; alors que la franchise PRINK aurait dû être source d'un profit commercial, elle a dû effectuer de nombreux emprunts (3) afin d'assurer la trésorerie nécessaire à la poursuite de l'activité, et a subi des pertes constantes ainsi qu'un préjudice moral.

L'intimée demande à la Cour, vu les articles 32, 872 et 873 du Code de Procédure Civile ; 1110, 1116, 1134, 1152, 1184, 1147, 1226, 1315, 1641 et suivants du Code Civil ; L. 330-3, L. 420-3 et suivants, L. 442-6 et R. 330-1 du Code de Commerce ; 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ; et le règlement CE n° 2790/1999 de la Commission du 22 décembre 1999, de :

- constater le défaut de qualité à agir de la société PRINK FRANCE, et juger la demande irrecevable ;

- à titre subsidiaire :

* rejeter la demande d'irrecevabilité de l'exception de nullité du contrat de franchise ;

* constater que le contrat de franchise invoqué à l'appui de la demande fait l'objet d'une contestation sérieuse ;

* constater que l'existence de l'obligation invoquée est sérieusement contestable ;

* dire et juger que la demande doit en conséquence être rejetée ;

- à titre infiniment subsidiaire :

* dire et juger illicite la clause 15-6 du contrat de franchise ;

* réduire le montant excessif de la clause pénale ;

* en toute hypothèse, condamner la société PRINK FRANCE à verser à la société CEPLM la somme de 5.000 euros 00 au titre de l'article 700 Code de Procédure Civile ;

- à titre reconventionnel :

* dire et juger que le comportement du demandeur est fautif, tant au regard de son obligation d'information précontractuelle que de l'exécution du contrat ;

* condamner le demandeur, en raison du préjudice subi par le défendeur, à lui verser une provision d'un montant de 150.00 euros 00.

A l'audience du 14 septembre 2015 l'affaire a été renvoyée à la demande de l'Avocat de l'intimée.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE L’ARRÊT :

La clause de substitution de l'article 9.2 du contrat de franchise du 6 avril 2006, selon laquelle le franchiseur la société italienne PRINK, ou toute autre personne choisie par lui, peut se substituer au master franchisé la société MC CONSULTING, est devenue applicable par la rupture du contrat de master franchising entre ces 2 sociétés à compter du 1er avril 2007. La notification de cette substitution, avec la précision que la personne précitée est la SARL PRINK FRANCE, a été faite le 30 mars à tous les franchisés du réseau des magasins PRINK en France, dont la société CEPLM. Le fait que cette possibilité de substitution ne soit pas ouverte à cette dernière n'est pas une contestation sérieuse permettant de remettre en cause le lien contractuel de ce franchisé avec la société PRINK FRANCE. La demande de celle-ci est donc recevable en référé.

Les réclamations de la société PRINK FRANCE sont fondées sur les factures émises contre la société CEPLM uniquement pour des livraisons de produits, et sont donc sans relation avec le contrat de franchise, ce qui implique que les problèmes de la nullité de ce dernier pour déséquilibre et/ou manque de savoir-faire, ainsi que de l'obligation d'information pré-contractuelle, ne constituent pas non plus des contestations sérieuses devant le Juge des Référés.

Le montant des 54 factures émises du 19 novembre 2007 au 15 janvier 2011 pour un total de 29.475 euros 25 par la société PRINK FRANCE à l'encontre de la société CEPLM n'est pas sérieusement discuté par cette dernière. Les divers échanges entre les parties :

- réclamations et demandes de la société CEPLM des 7 novembre 2006, 10 octobre 2007, 30 janvier, 1er février, 6 mars, 16 avril, 7 octobre 2008, 7 janvier et 25 février 2009 ;

- réponses et messages de la société PRINK FRANCE des 19 et 21 décembre 2007, 31 janvier, 1er février, 10 et 26 mars, 8, 14, 16 et 17 avril, 7 octobre et 28 novembre 2008, 15 janvier et 26 février 2009 ;

ne suffisent pas à établir qu'il y a eu livraison de produits soit défectueux comme l'a retenu le Tribunal de Commerce, soit non conformes comme le soutient la société CEPLM. En outre cette dernière a bénéficié de plusieurs notes de crédit émises par la société PRINK FRANCE et reprises dans le décompte des 54 factures dont celle-ci réclame le paiement pour la somme totale de 29.475 euros 25.

La réalité de la dette de la société CEPLM exclut nécessairement le préjudice de trésorerie et moral qu'elle invoque.

Les demandes de la société PRINK FRANCE sont en conséquence fondées pour le principal et les intérêts conventionnels, ce qui conduit la Cour à infirmer l'ordonnance de référé.

L'article 15.6 du contrat du 6 avril 2006 stipule une somme de 200 euros 00 par jour de retard et par infraction à la charge de la société CEPLM à défaut d'exécution par celle-ci de ses obligations, tout en précisant que ladite somme est « à titre d'astreinte conventionnelle [en faveur de la société PRINK FRANCE, et] n'est pas réductible, en vertu des articles 1152 et 1231 du Code Civil ». Cette qualification comme cette absence de réductibilité caractérisent une contestation sérieuse de l'obligation de la première société vis-à-vis de la seconde, laquelle est donc déboutée de sa demande sur ce point.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DÉCISION :

La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.

Infirme l'ordonnance de référé du 19 janvier 2015, et condamne la SARL CEPLM à payer à la SARL PRINK FRANCE la somme de 29.475 euros 25 à titre provisionnel, avec des intérêts de retard calculé au taux légal majoré de deux points à compter de l'échéance de chacune des factures.

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile condamne la SARL CEPLM à payer à la SARL PRINK FRANCE une indemnité de 5.000 euros 00 euros au titre des frais irrépétibles.

Rejette toutes autres demandes.

Condamne la SARL CEPLM aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le GREFFIER.                    Le PRÉSIDENT.