CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA ANGERS (ch. A com.), 2 février 2016

Nature : Décision
Titre : CA ANGERS (ch. A com.), 2 février 2016
Pays : France
Juridiction : Angers (CA), ch. com. A
Demande : 14/00922
Date : 2/02/2016
Nature de la décision : Irrecevabilité
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 8/04/2014
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 5492

CA ANGERS (ch. A com.), 2 février 2016 : RG n° 14/00922 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu que, devant la cour, M. X. n'apparaît plus demander l'application à son profit des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation, justement écartée par le tribunal s'agissant d'un contrat de crédit professionnel, mais invoque les dispositions de l'article L. 442-6-I-2e du code de commerce pour conclure au caractère abusif de la clause relative à l'indemnité de résiliation créatrice, selon lui, d'un déséquilibre significatif entre les cocontractants et à la responsabilité de ce chef de la société Lixxbail ;

Mais attendu qu'il ressort de l'effet combiné de l'article L. 442-6.III et de l'article D. 442-4 du code de commerce que la cour d'appel compétente pour connaître des actions fondées sur l'article L. 442-6 est la cour d'appel de Paris ; Que la demande de M. X. fondée sur un moyen tiré de l'application de cet article ne peut dès lors qu'être déclarée irrecevable devant la présente cour ».

 

COUR D’APPEL D’ANGERS

CHAMBRE A COMMERCIALE

ARRÊT DU 2 FÉVRIER 2016

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 14/00922. Jugement du 4 mars 2014, Tribunal de Grande Instance du MANS, R.G. n° 12/02733.

 

APPELANT :

Monsieur X.

né le [date] à [ville] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS), Représenté par Maître Alain BENOIT de la SCP BENOIT, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 2012238

 

INTIMÉES :

SA LIXXBAIL

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, Représentée par Maître Philippe LANGLOIS de la SCP ACR, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71140121 et par Maître BERTIN, Avocat plaidant au barreau de Bordeaux

CACI LIFE LTD et CACI NON LIFE LTD

ayant établissement CRÉDIT AGRICOLE [adresse] - [adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Daniel CHATTELEYN de la SCP CHATTELEYN DANIEL LEXAVOUE SCP, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 14207 et par Maître GUILLOT, avocat plaidant au barreau de Paris

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 7 décembre 2015 à 14 h. 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame MONGE, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller faisant fonction de Président, Madame MONGE, Conseiller, Madame GRUA, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur BOIVINEAU

ARRÊT : contradictoire - Prononcé publiquement le 2 février 2016 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Véronique VAN GAMPELAERE, Conseiller faisant fonction de Président et par Denis BOIVINEAU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant acte sous seing privé du 27 octobre 2009, M. X., entraîneur de chevaux, a souscrit auprès de la société Lixxbail un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule utilitaire de marque Renault type Master d'une valeur de 49.000 euros HT, soit 58.604 euros TTC, le premier loyer s'élevant à la somme de 4.900 euros HT et les 59 loyers suivants à celle de 819,77 euros HT chacun.

Le 12 novembre 2009, M. X. a adhéré à un contrat d'assurance groupe auprès des sociétés Finaref life ltd et Finaref insurance ltd, sociétés d'assurance de droit irlandais, contre les risques de décès, perte totale ou irréversible d'autonomie et incapacité de travail.

Par jugement du 4 mars 2014, le tribunal de grande instance du Mans, saisi par la société Lixxbail d'une action en paiement et par M. X. d'une action en garantie dirigée contre la société Caci life ltd et la société Caci non life ltd venant aux droits des sociétés Finaref life ltd et Finaref insurance ltd, a mis la société Caci life ltd hors de cause, annulé le contrat d'assurance liant M. X. à la société Caci non life ltd, condamné M. X. à payer à la société Lixxbail la somme de 51.050,25 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2011, condamné M. X. à restituer à cette société le véhicule litigieux dans le mois suivant la signification de la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dit que passé ce délai tout huissier de justice compétent pourrait procéder à l'appréhension du matériel entre les mains de son détenteur, ordonné l'exécution provisoire et rejeté le surplus des demandes.

Selon déclaration adressée le 8 avril 2014, M. X. a interjeté appel de cette décision. La société Lixxbail a relevé appel incident.

Les parties ont toutes conclu.

Une ordonnance rendue le 9 novembre 2015 a clôturé la procédure.

Le 8 décembre 2015, la cour a sollicité les observations des parties sur la recevabilité devant elle de la demande fondée sur l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce en leur impartissant un délai s'achevant le 22 décembre 2015 pour déposer une note en délibéré.

 

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Les dernières conclusions, respectivement déposées les 23 octobre 2015 pour M. X., 28 août 2014 pour la société Lixxbail et 5 novembre 2015 pour les sociétés Caci life et Caci non life, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.

M. X. demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de lui donner acte de ce qu'il n'est pas opposé à ce que la société Caci non life produise aux débats le certificat médical le concernant adressé par le Dr Moreau, son médecin traitant, à son assureur, dire que la société Caci non life non fondée à lui opposer les dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances dans le cadre du contrat n° XX, police 310 YY 02, subsidiairement, faire application à son profit des dispositions de l'article L. 113-9 du code des assurances, dans l'hypothèse de sa condamnation à paiement, condamner la société Caci non life à le garantir de toutes condamnations à quelque titre que ce soit à l'égard de la société Lixxbail, débouter celle-ci de l'intégralité de ses demandes, en toute hypothèse, déclarer abusive sur le fondement de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce, la clause pénale contractuelle relative au paiement de 5 % des sommes payées et du montant total des loyers HT restant à échoir à la date de la résiliation, dans l'hypothèse où la cour confirmerait la résiliation du contrat, enjoindre à la société Lixxbail de produire un nouveau décompte de créance, condamner la société Caci non life à lui régler la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et condamner la société Lixxbail et la société Caci non life solidairement ou en tout cas in solidum à lui payer une indemnité de procédure de 3.000 euros, outre les entiers dépens.

Il expose que le 29 juillet 2010, il a été placé en arrêt maladie suite à un blépharospasme et qu'il a sollicité, en vain, une prise en charge, l'assureur lui opposant une fausse déclaration et la nullité de son contrat. Il précise que ce défaut de prise en charge l'a privé de la possibilité de poursuivre le paiement des loyers de son crédit-bail, l'exposant à une résiliation qui lui fut notifiée par la société Lixxbail par lettre recommandée du 24 août 2011.

Il indique qu'il n'entend agir en cause d'appel que contre la société Caci non life et non contre la société Caci life, mise hors de cause par le tribunal. Il soutient avoir correctement rempli le questionnaire médical, notamment pour avoir reconnu prendre un traitement pour une période de plus de 3 semaines consécutives et avoir indiqué le traitement suivi depuis 2004 (prise de crestor). Il conteste avoir omis de répondre à la question n° 8 relative aux hospitalisations et opérations chirurgicales dès lors qu'il a précisé qu'il avait eu une fracture dans le cadre d'un accident de travail en 2005. Il s'insurge contre l'assertion selon laquelle il aurait refusé de fournir le certificat médical que son médecin traitant avait transmis à la compagnie d'assurance et, en tant que de besoin, demande à la société Caci non life de le communiquer. Il conteste qu'un simple contrôle biennal de routine soit assimilable à un traitement médical et en déduit qu'il n'avait pas à le déclarer en réponse à une question sur les traitements médicaux, pas plus qu'il n'avait à déclarer un traitement qui ne lui était plus prescrit depuis plus de trente ans. Il ajoute que la société Caci non life ne démontre pas que l'absence d'information sur une affection très ancienne qui ne faisait plus l'objet d'un traitement ait pu modifier son appréciation du risque. Il proteste de sa bonne foi, ne s'estime pas responsable d'un questionnaire mal rédigé et ambigu et soutient que la preuve de l'élément intentionnel de dissimulation n'est pas rapportée.

Il considère que, tout au plus, aurait-il pu être fait application des dispositions de l'article L. 113-9 du code des assurances prévoyant la réduction de l'indemnité en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. Il explique qu'en l'espèce l'affection pour laquelle il a été soigné en 1975 étant totalement étrangère à la maladie de Lyme dont il est aujourd'hui atteint, le risque omis est demeuré sans incidence sur la réalisation du sinistre. Il demande que la société Caci non life soit condamnée à prendre en charge non seulement les loyers non payés mais l'intégralité des sommes réclamées ensuite de la déchéance du terme.

Concernant les demandes de la société Lixxbail, il nie avoir reçu le courrier du 5 août 2011 le mettant en demeure de régler les loyers prétendument en retard. Il admet ne pouvoir bénéficier des dispositions du code de la consommation mais considère pouvoir se prévaloir des dispositions de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce qui prévoit que la responsabilité d'un partenaire commercial peut être engagée lorsqu'une clause du contrat crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties et affirme que tel est le cas. Il en déduit le caractère abusif de la clause portant sur l'indemnité de résiliation et la nécessité d'un nouveau décompte.

S'agissant de la garantie de la société Caci non life, il répète qu'elle lui est due et estime que le refus que lui a opposé la société d'assurance l'a mis dans une situation économique irrémédiablement compromise qui justifie l'allocation d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Répondant aux interrogations de la cour dans une note remise le 22 décembre 2015, il indique s'en rapporter à justice sur la question de la recevabilité de la demande au regard de l'article L. 442-6 du code de commerce.

La société Lixxbail demande à la cour de dire M. X. non fondé en son appel, de l'en débouter, de la recevoir en son appel incident, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a réduit à un euros la clause pénale de 5 %, de condamner M. X. à lui payer la somme de 54.534,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2011, de confirmer le jugement pour le surplus, d'y ajouter la condamnation de M. X. à lui restituer le véhicule utilitaire litigieux sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de dire que l'huissier de justice compétent pourra procéder à l'appréhension du matériel tant entre les mains du débiteur qu'entre celles de tout tiers détenteur, de statuer ce que de droit sur la demande de relevé indemne formée par M. X. à l'encontre de la société Caci non life et de condamner M. X. ou toute autre partie succombante à lui payer une indemnité de procédure de 2.000 euros, outre les entiers dépens.

Elle fait valoir qu'en raison de loyers impayés, elle a adressé à M. X. une lettre de mise en demeure d'apurer l'arriéré, le 5 août 2011, demeurée sans effet, qu'elle a résilié le contrat le 24 août suivant et mis, le même jour, en demeure M. X. de lui régler la somme de 54.534,95 euros TTC et que cette nouvelle mise en demeure étant demeurée infructueuse et le matériel ne lui ayant pas été restitué, elle a dû assigner M. X. en paiement. Elle assure que l'accusé de réception du courrier du 5 août 2011 et celui du 24 août 2011 lui sont revenus signés. Elle en déduit la régularité de sa résiliation et souligne que l'incapacité de travail ne dispense pas le locataire de poursuivre le paiement des loyers. Elle conteste que M. X. puisse se réclamer des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation, faute d'avoir la qualité de consommateur, le crédit-bail souscrit ayant un rapport direct avec son activité professionnelle. Elle conteste avoir la qualité de « partenaire commercial » au sens de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce et proteste de la nature habituelle et donc non abusive des clauses de résiliation. Elle nie enfin que la majoration de 5 % soit excessive.

Répondant aux interrogations de la cour, elle indique, dans une note remise le 17 décembre 2015, que la demande formée par M. X. au visa de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce est irrecevable.

Les sociétés Caci life et Caci non life demandent à la cour de confirmer dans son intégralité le jugement querellé, en conséquence, à titre liminaire, de mettre hors de cause la société Caci life, à titre principal, de dire que M. X. a commis de fausses déclarations intentionnelles au jour de son adhésion à l'assurance de nature à modifier l'appréciation du risque à assurer, de dire que cette adhésion est nulle sur le fondement de l'article L. 113-8 du code des assurances, de débouter en conséquence M. X. de ses demandes, à titre subsidiaire, de dire qu'en application de l'article L. 113-9 du code des assurances, aucune indemnité n'est due à M. X. et de le débouter en conséquence de ses demandes, à titre très subsidiaire, de dire que les prestations ne pourraient être dues au titre de la garantie « incapacité temporaire totale » qu'à l'issue de la franchise contractuelle, soit à compter du 29 octobre 2010, de dire que le versement de ces prestations cesse dès la reprise, même à temps partiel, d'une activité professionnelle et au plus tard au 1095e jour d'arrêt de travail, de dire que M. X. ne justifie pas avoir été placé en arrêt de travail après le 31 mars 2013, de dire que les prestations cessent au 31 mars 2013 et au plus tard au 29 juillet 2013, de dire que la société Caci non life ne pourrait être tenue au-delà de la somme de 29.697,45 euros et, en tout état de cause, de 33.793,65 euros, en tout état de cause, de dire que la société Caci non life n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat et que M. X. n'établit pas la réalité de son préjudice ni de l'existence d'un lien de causalité, de condamner M. X. au paiement d'une indemnité de 3.000 euros, outre les dépens.

Elles exposent que la société Caci life ne couvre que le risque « décès » tandis que les risques « perte totale irréversible d'autonomie » et « incapacité de travail » sont couverts par la société Caci non life de sorte que seule cette dernière est intéressée au litige qui porte sur la mise en œuvre de la garantie « incapacité de travail ». Elles précisent que M. X. a répondu négativement à la question n° 4 « suivez-vous ou avez-vous suivi d'autres traitements (que le Crestor déclaré depuis 2004) pour une période de 3 semaines consécutives ou plus » et n'a déclaré qu'une fracture survenue en 2005 à la question n° 8 l'interrogeant sur ses hospitalisations et opérations chirurgicales au cours des 10 dernières années. Elles soutiennent que le questionnaire est précis et conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation, que M. X. était informé qu'en le signant il certifiait la sincérité et l'exactitude de ses réponses et était avisé des conséquences de toute réticence, omission ou fausse déclaration intentionnelle ou non. Elles expliquent que le 29 juillet 2010, M. X. a été placé en arrêt de travail, que la société Caci non life lui a alors demandé, par courrier du 24 décembre 2010 de retourner au médecin conseil de la compagnie, un questionnaire médical rempli par son médecin traitant qu'elle n'avait pas produit car il était couvert par le secret médical mais qu'elle produit, pour la première fois devant la cour, avec l'autorisation expresse de M. X. et qu'au vu des informations recueillies elle a refusé sa garantie. Elles précisent que les questions n° 4 et 8 ont, en effet, selon elles, donné lieu à de fausses déclarations intentionnelles dès lors que M. X. aurait dû dénoncer le fait qu'en dehors du Crestor il suivait deux autres traitements médicaux (Cortancyl et Kerdegic) et celui qu'en dehors de son hospitalisation pour une fracture en 2005 il avait subi une hospitalisation de cinq jours en décembre 2004 suite à un infarctus du myocarde. Elles insistent sur le caractère intentionnel des déclarations de M. X. et sur la parfaite connaissance qui lui avait été donnée de l'importance de la véracité de celles-ci et des conséquences qui seraient tirées de fausses déclarations modifiant, comme en l'espèce, le risque garanti. Elles concluent à la nullité de l'adhésion au contrat d'assurance.

Subsidiairement, elles observent que M. X. pour la première fois en appel se réfère à l'article L. 113-9 du code des assurances à titre subsidiaire. Elles s'appuient sur l'attestation du médecin conseil, dont elles rappellent qu'il est un médecin indépendant, pour faire valoir que si M. X. avait exactement répondu au questionnaire médical, la société Caci non life aurait refusé son adhésion compte tenu du risque encouru.

Enfin, plus subsidiairement encore, elles se prévalent des termes contractuels prévoyant une franchise et des limites dans le temps à la garantie de l'incapacité permanente et précisant pour bénéficiaire des prestations l'établissement de crédit lui-même.

Répondant aux interrogations de la cour, elles indiquent dans une note en délibéré remise le 21 décembre 2015 qu'elles s'en rapportent à justice, la question de la recevabilité de la demande de M. X. au regard de l'article L. 442-6 du code de commerce concernant essentiellement les rapports entre les autres parties à la cause.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la mise hors de cause de la société Caci life :

Attendu que M. X. ne discute pas le fait que la société Caci life, dont la garantie n'est pas recherchée, a été à bon droit mise hors de cause par le tribunal ;

Que le jugement sera confirmé sur ce point ;

 

Sur les demandes formées par la société Lixxbail :

Attendu que, par des motifs pertinents que la cour adoptera, le tribunal a retenu la régularité du prononcé de la déchéance du terme par la société Lixxbail ensuite de loyers demeurés impayés ;

Qu'en effet, ainsi que le juge le tribunal, le contrat qui subordonne en son article 9, le prononcé par le bailleur de la résiliation du contrat au formalisme de l'envoi préalable d'une mise en demeure recommandée avec avis de réception huit jours calendaires plus tôt n'exige pas la preuve que l'avis de réception de cette lettre préalable ait été signé par M. X. lui-même, la signature d'un mandataire suffisant ;

Que la société Lixxbail justifiant avoir adressé à M. X. une mise en demeure de lui régler la somme de 11.240,50 euros au titre du retard constaté par une lettre recommandée datée du 5 août 2011 dont l'avis de réception a été signé le 9 août 2011 (pièce n° 7 de la société Lixxbail) était fondée à prononcer la déchéance du terme par une lettre recommandée datée du 24 août 2011, dont l'avis de réception a été signé le 26 août suivant (pièce n° 8 de la société Lixxbail) ;

Attendu que, devant la cour, M. X. n'apparaît plus demander l'application à son profit des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation, justement écartée par le tribunal s'agissant d'un contrat de crédit professionnel, mais invoque les dispositions de l'article L. 442-6-I-2e du code de commerce pour conclure au caractère abusif de la clause relative à l'indemnité de résiliation créatrice, selon lui, d'un déséquilibre significatif entre les cocontractants et à la responsabilité de ce chef de la société Lixxbail ;

Mais attendu qu'il ressort de l'effet combiné de l'article L. 442-6.III et de l'article D. 442-4 du code de commerce que la cour d'appel compétente pour connaître des actions fondées sur l'article L. 442-6 est la cour d'appel de Paris ;

Que la demande de M. X. fondée sur un moyen tiré de l'application de cet article ne peut dès lors qu'être déclarée irrecevable devant la présente cour ;

Attendu que la société Lixxbail soutient que le contrat qui lui permet de prétendre à la fois à une indemnité en réparation du préjudice subi égale au montant total des loyers restant à échoir à la date de la résiliation majorée d'un montant égal à la promesse de vente finale et à une clause pénale correspondant à 5 % des sommes impayées et à échoir doit recevoir application, sans qu'il y ait lieu de modérer la clause pénale ainsi que l'a fait le tribunal ;

Mais attendu qu'ayant relevé, à raison, que la clause intitulée par le contrat clause pénale apparaissait manifestement excessive au regard du fait que la société Lixxbail la réclamait en sus d'une indemnité de résiliation constituée du montant, sans actualisation, de tous les loyers à échoir jusqu'au terme du contrat, le tribunal a fait une juste appréciation de la situation en la réduisant à un euro ;

Qu'il a encore à bon droit déduit les frais de recouvrement que la société Lixxbail invoquait sans en justifier ;

Attendu en définitive, que le jugement qui a condamné M. X. à payer à la société Lixxbail la somme de 51.050,25 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2011, correspondant au montant cumulé des loyers impayés, des loyers à échoir, de la valeur de l'option d'achat et de la clause pénale modérée, déduction faite des versements effectués, sera confirmé de ce chef ;

Attendu qu'en application du contrat, M. X. sera condamné à restituer le véhicule litigieux à la société Lixxbail, sauf pour cette dernière à lui rembourser le prix qu'elle obtiendra de sa vente, diminué des frais par elle exposés ;

Que le délai d'un mois accordé par le tribunal sera confirmé sauf à en fixer le point de départ à la date de signification de la présente décision ;

Qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation à restitution d'une astreinte ;

Que le jugement sera infirmé sur ce point ;

Qu'en revanche, tout huissier de justice compétent pourra, à l'issue du délai d'un mois, appréhender le véhicule entre les mains de celui ou celle qui le détiendra, au besoin avec l'assistance de l'une des personnes mentionnées à l'article 142-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Que le jugement sera confirmé à cet égard ;

 

Sur l'appel en garantie de la société Caci non life :

Attendu que M. X. demande à la cour de condamner la société Caci non life à le garantir de toutes condamnations prononcées contre lui tant au titre des loyers qu'à celui des indemnités ;

Attendu que la société Caci non life se réclame des dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances et lui oppose la nullité du contrat pour fausses déclarations intentionnelles ;

Attendu qu'en vertu des articles L. 113-2-2°, L. 112-3 alinéa 4 et L. 113-8 du code des assurances, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions et qu'elles changent l'objet du risque ou en diminuent l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ;

Attendu, en l'espèce, que la société Caci non life reproche à M. X. de n'avoir pas répondu exactement aux questions n° 4 et 8 du questionnaire médical qu'il devait renseigner au moment de la conclusion du contrat (pièce n° 2 de M. X.) ;

Qu'en ce qui concerne la question n° 4 : « Suivez-vous ou avez-vous suivi : (...)

- un traitement pour troubles cardiaques, vasculaires, hypertension artérielle, cholestérol, diabète, (...)

- d'autres traitements pour une période de 3 semaines consécutives ou plus »,

M. X. a coché la case « oui » sur la ligne du traitement pour troubles cardiaques et autres, « non » sur celle des autres traitements ;

Qu'il lui était en outre demandé « Pour quelles raisons », « A quelle(s) date(s)' », « Quel(s) traitement(s) » ;

Qu'il n'a pas répondu à la première question, relative aux raisons, a précisé « 2004 » au regard de la deuxième et mentionné « Crestor » au regard de la troisième ;

Que s'agissant de la question n° 8 : « Au cours des 10 dernières années avez-vous été hospitalisé ou subi une opération chirurgicale (sauf amygdales, végétations, chirurgie dentaire, appendicite, césarienne, hernie inguinale, crurale, ombilicale) », M. X. a, sans cocher ni la case « oui » ni la case « non » en bout de ligne, répondu à la question « Pour quelle(s) raison(s) » : « fracture (accident travail) » et à la question « A quelle(s) date(s) » : « 2005 » ;

Que la lecture du questionnaire arrêt de travail renseigné, le 17 septembre 2010, par le médecin traitant de M. X. dont celui-ci a expressément autorisé la production (pièce n° 8 de la société Caci non life), révèle qu'outre l'affection ayant entraîné son arrêt de travail, M. X. avait subi un « IDM » (infarctus du myocarde) et souffert de sarchaïdose, qu'il avait pris en 2004 du « Kardegic » et du « Crestor » pour le premier et en 1975 du « Cortic 5mg » pour la seconde, qu'il était suivi pour un traitement médical régulier depuis 2004 ;

Attendu que le médecin-conseil de l'assureur explique, dans une attestation établie le 1er octobre 2013 (pièce n° 7 de la société Caci non life), que M. X. avait déclaré suivre un unique traitement depuis 2004 alors qu'il suivait également « deux autres traitements depuis 2004 (sans lien avec la pathologie de 1975) consécutifs à une pathologie lourde nécessitant une surveillance médicale spécifique, pour laquelle il a dû être hospitalisé et dont la conséquence aurait entraîné à tout le moins une adaptation du contrat voire un refus d'adhésion si elle avait été déclarée » ;

Que le médecin-conseil conclut que M. X. aurait dû répondre positivement à la question 8 et à la question 4 « en mentionnant les 2 traitements médicaux réguliers suivis » ;

Attendu que M. X. se défend d'avoir intentionnellement omis de mentionner la sarchaïdose survenue en 1975 et dont il explique que, guérie, elle ne donnait plus lieu à un traitement médical mais à un simple contrôle biennal de routine ;

Que cette assertion n'est démentie ni par son médecin traitant ni même par le médecin-conseil qui ne retient que les traitements donnés depuis 2004, sans lien avec la pathologie de 1975 (la sarchaïdose), soit les traitements administrés à M. X. suite à son IDM ;

Qu'à cet égard, il apparaît que M. X. n'a mentionné qu'un traitement, celui du « Crestor » et non l'autre, le « Kardegic » ;

Que dans la mesure où tous deux visaient à traiter des troubles cardiaques et vasculaires dont M. X. avait effectivement reconnu avoir été atteint, la seule omission du « Kardegic » ne suffit pas à établir l'intention de dissimuler une pathologie cardiaque ;

Attendu, en revanche, que l'unique mention, à la question n° 8 relative aux hospitalisations, parfaitement claire et précise, d'une hospitalisation pour une fracture en 2005, alors que M. X. ne conteste pas aujourd'hui qu'il avait été hospitalisé du 26 au 30 décembre 2004 à la suite d'un IDM dans une unité de « soins intensifs cardio » (pièce n° 15 de M. X.) est révélatrice d'une réticence délibérée destinée à masquer une pathologie grave ;

Que l'explication de M. X., selon laquelle, il avait cru n'avoir pas à dénoncer une hospitalisation qui n'excédait pas cinq jours consécutifs ne peut être retenue dans la mesure où la question n° 8 susvisée ne comportait aucune restriction quant à la durée de l'hospitalisation pour peu qu'elle fût intervenue au cours des dix années ayant précédé la souscription du contrat d'assurance ;

Que l'omission du « Kardegic », ajoutée à l'omission de la mention du séjour hospitalier, prend, de surcroît, une résonance différente, dès lors que, selon sa description médicale (pièce n° 10 de la société Caci non life) ce médicament donné à titre préventif est, en particulier, destiné aux patients ayant déjà souffert d'un infarctus du myocarde, au contraire du « Crestor » décrit (pièce n° 9 de la société Caci non life) comme devant prévenir des « événements cardiovasculaires majeurs chez les patients estimés à haut risque de faire un premier événement cardiovasculaire, en complément de la correction des autres facteurs de risque » ;

Et attendu, ainsi que le relève le tribunal, l'attention de M. X. avait été attirée à plusieurs reprises sur l'importance de ses déclarations, une première fois dans le bulletin d'adhésion sous la rubrique « Déclaration de bonne santé » et une deuxième fois au bas du questionnaire médical lui-même, chaque fois au-dessus de sa signature ;

Que M. X. ne pouvait ignorer le traitement qu'il prenait depuis 2004 ni l'hospitalisation qu'il avait subie à la suite d'une crise cardiaque qu'il ne peut sérieusement prétendre avoir oubliée ;

Attendu que le tribunal a justement retenu que cette fausse déclaration d'une « pathologie lourde » nécessitant une surveillance médicale spécifique avait eu une influence sur l'appréciation du risque par l'assureur ;

Que le risque n'est en effet pas le même selon que l'assuré a ou non déjà souffert d'un grave incident cardiaque ;

Attendu que le tribunal en a exactement déduit l'annulation du contrat souscrit par M. X. pour le garantir des conséquences d'une incapacité de travail, peu important que l'affection ayant causé cette incapacité fût sans lien avec cette fragilité cardiaque ;

Que le jugement sera confirmé sur ce point ;

Attendu que la société Caci non life ayant valablement opposé à M. X. les dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances en refusant de prendre en charge les conséquences de son incapacité, ce dernier n'est pas fondé à solliciter des dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui a causé ce refus ni à réclamer l'application des dispositions de l'article L. 113-9 du même code ;

 

Sur les demandes accessoires :

Attendu que M. X. succombant en son appel en supportera les dépens, sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que ce soit à son profit ou à son détriment ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

DÉCLARE irrecevable la demande formée devant la cour par M. X. fondée sur les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce,

CONFIRME le jugement déféré SAUF en ce qu'il prononce une astreinte et SAUF à modifier le point de départ du délai d'un mois,

Et statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,

CONDAMNE M. X. à restituer à la société Lixxbail le véhicule Renault litigieux immatriculé XX, n° de série YY, dans le mois qui suivra la signification de la présente décision,

DIT n'y avoir lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte

RAPPELLE que la société Lixxbail devra verser à M. X. le prix qu'elle obtiendra de la vente du véhicule litigieux, déduction faite des frais par elle exposés,

CONDAMNE M. X. aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle et à celles de l'article 699 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.

LE GREFFIER                    LE PRESIDENT

D. BOIVINEAU                   V. VAN GAMPELAERE