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CA DOUAI (8e ch. 1re sect.), 31 mai 2016

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (8e ch. 1re sect.), 31 mai 2016
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), 8e ch. sect. 1
Demande : 15/02140
Date : 31/05/2016
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5502

CA DOUAI (8e ch. 1re sect.), 31 mai 2016 : RG n° 15/02140

Publication : Jurica

 

Extrait : « Que, dans ces conditions, c'est à raison que le premier juge a pu relever en l'état des conventions conclues par Madame X. avec sa banque que le montant de la cotisation exigible comme sa périodicité lui étaient connus ainsi que le taux d'intérêt pratiqué en cas d'utilisation du découvert, la cocontractante de la banque étant de surcroît informée du caractère annuellement révisable de ces données ;

Que, sur la question des commissions d'interventions prélevées par la banque, Madame X. rappelle elle-même dans ses propres écritures qu'il ne s'agit pas à proprement parler de frais de forçage, les données des conventions sus-énumérées mentionnant au surplus une référence explicite aux tarifs en vigueur pratiqués par la banque, les relevés de compte précisant que la co-contractante de la banque peut sur simple demande disposer de la plaquette récapitulative de la tarification appliquée ;

Qu'il est aussi indiqué que la cliente de l'établissement bancaire dispose d'un délai de trois mois à compter de la date du relevé pour présenter ses observations si elle souhaite contester les conditions de certaines opérations, aucune contestation n'étant recevable passé ce délai sauf si la demande de révision concerne une erreur, une omission ou une présentation inexacte ;

Qu'ainsi, dans la mesure où il est expressément fait référence à une tarification de la banque à laquelle la cliente pouvait aisément accéder, il ne peut être soutenu que Madame X. a dû, en concluant l'une ou l'autre des conventions précédemment visées, adhérer à une clause n'apparaissant pas dans l'écrit soumis à son acceptation ou à laquelle le contrat ne faisait pas référence de sorte qu'elle n'aurait pu en avoir connaissance avant sa conclusion ;

Que c'est à bon droit que le tribunal d'instance de VALENCIENNES a considéré qu'aucune clause abusive n'apparaissait dans les actes soumis à l'appréciation de Madame X. au sens des articles L. 132-1 et R. 132-1 du Code de la consommation, la demanderesse ne démontrant pas du reste qu'elle a entendu contester les frais, commissions ou intérêts en se soumettant au délai précédemment rappelé, l'instance ayant été engagée par ses soins alors que le compte litigieux avait été clôturé de longue date (plus de deux ans) ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 4 FÉVRIER 2016

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 15/02140. Jugement (R.G. n° 11-13-0018) rendu le 5 mars 2015, par le Tribunal d'Instance de VALENCIENNES

 

APPELANTE :

Madame X.

née le [date] à [ville] - de nationalité Française, demeurant : [adresse], Représentée par Maître Loïc RUOL, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

 

INTIMÉE :

SA BANQUE POPULAIRE DU NORD

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ayant son siège social : [adresse], Représentée par Maître Marie Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI, Assistée de Maître Dominique HENNEUSE, avocat au barreau de VALENCIENNES

 

DÉBATS à l'audience publique du 5 janvier 2016 tenue par Benoît PETY magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

 

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Pierre CHARBONNIER, Président de chambre, Benoît PETY, Conseiller, Hélène BILLIERES, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 février 2016 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Annie DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :

Suivant acte sous seing privé du 15 avril 2004, la Banque Populaire du Nord a ouvert en ses livres au profit de Madame X. alors épouse Y. un compte particulier. Madame X. a également signé le même jour une convention carte (« convention Equipage »).

Le 4 juin 2007, Madame X. souscrivait auprès de la Banque Populaire du Nord une « convention Régate » procurant au cocontractant de l'établissement financier divers services complémentaires.

Le 4 mai 2009, Madame X. souscrivait une autorisation de découvert de moins de trois mois et d'un montant de 200 euros, montant qui sera porté à 400 euros suivant convention conclue le 2 octobre 2009.

Le compte de Madame X. a été clôturé le 25 mars 2011 à l'initiative de l'intéressée.

Par exploit du 22 août 2013, Madame X. a fait assigner la Banque Populaire du Nord devant le tribunal d'instance de VALENCIENNES aux fins de voir cette juridiction condamner l'établissement assigné à lui rembourser la somme de 5.013,88 euros correspondant selon elle à des sommes prélevées indûment sur son compte de 2009 à 2011, outre une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ainsi qu'une indemnité de procédure de 1.000 euros.

A l'audience du tribunal d'instance, Madame X. maintenait ses prétentions principales mais formait une demande en paiement d'une somme indemnitaire de 1.500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La Banque Populaire du Nord concluait pour sa part au rejet de toutes les prétentions de Madame X., laquelle devait être condamnée à verser à la banque défenderesse une indemnité de procédure de 2.000 euros.

Par jugement du 5 mars 2015, le tribunal d'instance de VALENCIENNES a débouté Madame X. de toutes ses demandes et condamné l'intéressée à verser à la Banque Populaire du Nord une indemnité pour frais irrépétibles de 1.000 euros.

Madame X. a interjeté appel de cette décision. Elle demande par voie de réformation à la cour de condamner la Banque Populaire du Nord à lui payer la somme de 5.013,88 euros au titre du remboursement des frais et commissions de compte indûment prélevés courant 2009, 2010 et 2011, outre une indemnité de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral ainsi qu'une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Madame X. entend rappeler dans un premier temps qu'en l'absence d'accord préalable, l'indication du T.E.G. sur les relevés de compte ne répond pas aux exigences des articles L. 313-2 du Code de la consommation et 1907 du Code civil. Elle ajoute que toute rémunération doit s'analyser comme une opération de crédit complémentaire. Sont ainsi visés les frais, commissions et agios facturés par la banque à son client. Ces prestations prélevées sur le compte doivent donc répondre aux précédentes exigences et articles sus-rappelés.

Madame X. énonce ensuite qu'il est admis que les commissions d'intervention soient différenciées des frais de forçage, lesquels s'analysent en une forme de crédit. Ces commissions s'analysent comme des prestations relevant de la liberté contractuelle des parties au contrat. Mais, dans les faits, la banque impose ses tarifs au cocontractant par le biais de conventions standardisées. Encore faut-il que le client ait été informé de la nature et du taux des commissions mises à sa charge pour qu'il soit réputé les avoir acceptées. A ce sujet, l'article R. 312-1 du Code monétaire et financier impose aux établissements de crédit d'informer leurs clients sur les prix des services sans préciser toutefois le moyen d'information à utiliser. Madame X. relève en l'occurrence que la Banque Populaire du Nord développe son argumentation sur une mention du contrat dont la portée est générale et le sens imprécis, à savoir : « Le signataire reconnaît avoir reçu un exemplaire des tarifs actuellement en vigueur à la Banque Populaire du Nord et certifie avoir connaissance des conditions de fonctionnement applicables à son compte ».

La partie appelante considère que le premier juge ne pouvait pas considérer que cette clause établissait que la banque avait satisfait à son obligation d'information envers son client. Madame X. fait valoir que cette clause est abusive et doit être réputée non écrite au sens des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation. La notion d’» exemplaire » reprise dans cette stipulation est bien trop vague. La Banque Populaire du Nord n'est par ailleurs pas à même d'apporter la preuve qu'elle a correctement rempli son devoir d'information en matière de politique tarifaire vis-à-vis de sa clientèle. Il n'est pas non plus établi que Madame X. ait reçu les informations alléguées par la banque si bien que les tarifs qu'elle entend lui imposer ne sont de fait pas entrés dans le champ contractuel.

Présentement, Madame X. relève à l'examen des relevés de compte qu'aucune information sur le taux d'intérêt pratiqué n'est prévisible et elle n'en a eu connaissance qu'une fois le prélèvement réalisé. L'indication du taux d'intérêt sur un relevé ne répond pas à l'exigence selon laquelle ce taux conventionnel doit faire l'objet d'un accord écrit préalable. En outre, la Banque Populaire du Nord a prélevé des frais (« comm. inter ») sans plus de précisions. Parfois même, ces frais sont ensuite supprimés sans aucune explication. Ces frais doivent lui être remboursés.

Madame X. énoncent enfin que de nombreuses anomalies ont émaillé le fonctionnement de son compte. Ainsi, pour un même chèque rejeté, l'établissement bancaire n'a pas hésité à facturer des frais plusieurs fois. Des annulations de frais ont aussi été décidées par la banque. On voit même apparaître sur les relevés juste avant la clôture du compte un « forfait chèque rejeté ». La Banque Populaire du Nord ne respecte même pas les dates de valeur puisqu'il apparaît qu'avant le passage d'un chèque en compte, un rejet de chèque a déjà été facturé, ce qui contrevient aux dispositions des articles L. 312-1-1 et R. 312-1 du Code monétaire et financier. La banque doit être condamnée pour non-respect de ses obligations.

* * *

La Banque Populaire du Nord conclut pour sa part au débouté pur et simple de Madame X. de toutes ses prétentions et à la confirmation en toutes ses dispositions de la décision querellée. Elle forme en cause d'appel une demande d'indemnisation de ses frais irrépétibles à concurrence de 2.000 euros.

L'établissement financier répond dans un premier temps aux développements initiaux des écritures de la partie appelante en rappelant que n'entrent pas dans la catégorie des frais de forçage, qui doivent assurément être intégrés au calcul du TEG, les commissions d'intervention qui rémunèrent un service facturé conformément aux conditions indiquées à la convention tarifaire applicable aux parties. En l'occurrence, ont été prélevés des intérêts à un taux préalablement défini par écrit dans la convention de compte, des cotisations en contrepartie de prestations réelles pour un montant préalablement convenu (carte bancaire, assurance), des frais relatifs à une opération engendrant une irrégularité de fonctionnement du compte nécessitant un traitement particulier ou encore des frais prélevés lorsque le compte présente un solde débiteur supérieur au montant du découvert convenu. De surcroît, le conseiller en charge de la gestion du compte a, pour chacune de ces opérations, étudié la situation particulière de la cliente avant de prendre une décision.

La Banque Populaire du Nord ajoute que les intérêts et cotisations prélevés sur le compte de Madame X. ont fait l'objet d'actualisations suivant les conditions générales portées chaque année à la connaissance de l'intéressée comme cela est explicitement prévu par les conventions qu'elle a signées et approuvées. Madame X. a donc reçu une information suffisante au regard des textes applicables et de la jurisprudence. Elle a signé plusieurs conventions de compte, d'ouverture de carte et d'autorisation de découvert en 2004, 2007 et 2009, documents mentionnant de manière explicite qu'elle a pris connaissance des conditions tarifaires, que de nouvelles conditions pourraient être mises en place, qu'elle en serait informée et que ces nouvelles dispositions s'appliqueraient sauf protestation de sa part. Madame X. a donc été informée chaque année des conditions tarifaires, celles-ci figurant au surplus sur les relevés de compte qui lui ont été adressés, lesquels précisaient qu'une plaquette récapitulative de la tarification de la banque serait remise sur simple demande auprès de son conseiller.

La Banque Populaire du Nord, qui rappelle que Madame X. n'a jamais émis la moindre demande ou protestation jusqu'à l'introduction de l'instance deux ans après la clôture de son compte, estime que cette dernière ne peut aucunement prétendre que les conventions qu'elle a signées contenaient des clauses abusives. Elle a signé un écrit qui fait explicitement référence à d'autres documents dont elle a forcément eu connaissance. Cet écrit mentionne en outre un TEG et rien en l'état n'établit que ce TEG serait erroné. Dans ce contexte, aucun remboursement en faveur de la demanderesse n'est justifié. La banque rappelle à ce sujet que la sanction d'un TEG erroné n'est pas le remboursement intégral des frais bancaires litigieux mais bien la déchéance partielle du droit aux intérêts. De même pour les frais de forçage qui resteraient dus au moins sur la base des tarifs 2009.

Relativement au prétendu non-respect des dates de valeur et à l'application à plusieurs reprises de frais pour un même refus de chèque, la Banque Populaire du Nord maintient que Madame X. n'assortit pas ses allégations qui demeurent générales et gratuites de précisions suffisantes pour que la cour puisse vérifier la légitimité des propos, la banque ne pouvant par définition y répondre utilement. La production de relevés de compte sur trois ans ne permet aucunement de savoir à quelles opérations il est expressément fait référence. En outre, la remise à titre commercial de certains frais ne saurait caractériser leur irrégularité.

L'établissement financier énonce à ce sujet que la mention sur le compte de plusieurs forfaits de rejets de chèques correspond à la présentation d'effets distincts. Les références reprises sur le relevé correspondent au type d'opération rejetée et non au numéro de chèque considéré. Pour ce qui est des dates de valeur, les chèques remis sont toujours encaissés le jour J de la remise, sinon J + 1, et comptabilisés en date de valeur selon les conditions générales de la banque et les dispositions du Code monétaire et financier. Enfin, pour ce qui a trait aux frais d'opposition de carte, ces frais font suite à la décision d'opposition prise par la banque pour limiter le débit croissant du compte alors que les limites du découvert autorisé ont été dépassées de longue date en durée et en montant. Madame X. a manifestement utilisé son compte sans discernement. Elle est donc la seule responsable des frais engendrés par le refus de paiement par la banque d'opérations que le crédit inexistant ne permettait pas de satisfaire.

Pour ce qui est du prétendu préjudice moral, la banque note que Madame X. n'explicite pas ce en quoi consisterait ce préjudice, aucun élément n'étant communiqué à ce sujet.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Motifs de la décision :

Sur la contestation des commissions d'intervention, frais et autres intérêts prélevées par la banque :

Attendu qu'il s'évince des pièces transmises aux débats par la Banque Populaire du Nord que Madame X. a signé plusieurs conventions avec cet établissement financier et dans l'ordre chronologique qui suit :

- le 15 avril 2004, une convention d'ouverture de compte particulier que l'intéressée a signée en ayant pris connaissance des conditions générales et de la plaquette tarifaire qu'elle reconnaît avoir reçue et acceptée sans réserve, cette convention précisant notamment ceci : « Tout découvert ou facilité de caisse, non convenu ou non formalisé, donne lieu à la perception d'intérêts calculés trimestriellement au taux actuel de 15,90 %, hors commissions éventuelles portées à la connaissance du client par tout moyen. Ce taux est fonction du taux de référence de la Banque Populaire du Nord. Ces conditions étant susceptibles de variation, le titulaire pourra s'informer à tout moment en s'adressant à son agence. [---]. Le signataire reconnaît avoir reçu un exemplaire des tarifs actuellement en vigueur à la Banque Populaire du Nord et certifie avoir pris connaissance des conditions de fonctionnement applicables à son compte. La banque se réserve la faculté de percevoir dans les mêmes conditions d'autres frais ou commissions à l'occasion d'opérations ou prestations non visées dans la présente convention, ou qui seraient portées à la connaissance du client par un message sur relevé de compte ou par tout autre moyen un mois avant leur entrée en vigueur. De convention expresse, l'absence de protestation du client à réception de cette information vaudra acceptation de sa part de la nouvelle tarification indiquée »,

- le 15 avril 2004, une convention carte (convention Equipage) mentionnant une cotisation trimestrielle de 10 euros à partir de la date de souscription du contrat, ce tarif étant révisable annuellement par la banque, une autorisation de découvert pouvant être étudiée avec le conseiller quand cela sera nécessaire au client, Madame X. ayant signé cet acte en déclarant souscrire au contrat détaillé ci-dessus tout en reconnaissant avoir reçu un exemplaire des conditions générales de cette convention,

- le 4 juin 2007, une convention Régate fixant la cotisation trimestrielle à 24,74 euros, à partir de la date de souscription du contrat et que Madame X. a acceptée en reconnaissant avoir reçu un exemplaire des conditions générales,

- le 4 mai 2009, une convention d'autorisation de découvert de moins de trois mois et d'un montant maximum de 200 euros mentionnant des intérêts arrêtés trimestriellement et prélevés directement sur le compte de la cliente aux conditions suivantes : taux nominal variable 7,95 % (taux de référence de la banque) + 12,70 %, soit 20,65 % à ce jour : le taux est révisable. Il suivra les variations en plus ou en moins du taux de référence de la Banque Populaire du Nord. En cas de révision du taux de référence, l'emprunteur en sera préalablement informé par mention sur l'extrait de compte avant la date effective d'application du nouveau taux. A réception de cette information, le client pourra sur demande écrite adressée à la banque, refuser cette révision. Dans ce cas, l'autorisation de découvert prendra fin et le remboursement du crédit déjà utilisé devra intervenir au plus tard dans les 30 jours suivant le refus de la révision. Le coût total du crédit dépend de son utilisation. Il varie suivant le montant et la durée du découvert effectif du compte de l'emprunteur. Le TEG applicable sera mentionné sur le relevé de compte. Madame X. a signé cette convention en ces termes : « Je reconnais avoir reçu les conditions générales du découvert et des conditions tarifaires de la Banque Populaire du Nord. Je déclare en avoir pris connaissance et y adhérer sans réserve. J'autorise la Banque Populaire du Nord à débiter mon compte des sommes dues au titre de la présente convention de découvert. Les produits et services dont j'étais déjà préalablement détenteur conservent leurs caractéristiques antérieures sauf nouvelles dispositions précisées dans les présentes conditions particulières ou dans les conditions générales »,

- le 2 octobre 2009, une convention d'autorisation de découvert de moins de trois mois et d'un montant maximum de 400 euros reprenant les mêmes données que pour la convention précédente ;

Que, dans ces conditions, c'est à raison que le premier juge a pu relever en l'état des conventions conclues par Madame X. avec sa banque que le montant de la cotisation exigible comme sa périodicité lui étaient connus ainsi que le taux d'intérêt pratiqué en cas d'utilisation du découvert, la cocontractante de la banque étant de surcroît informée du caractère annuellement révisable de ces données ;

Que, sur la question des commissions d'interventions prélevées par la banque, Madame X. rappelle elle-même dans ses propres écritures qu'il ne s'agit pas à proprement parler de frais de forçage, les données des conventions sus-énumérées mentionnant au surplus une référence explicite aux tarifs en vigueur pratiqués par la banque, les relevés de compte précisant que la co-contractante de la banque peut sur simple demande disposer de la plaquette récapitulative de la tarification appliquée ;

Qu'il est aussi indiqué que la cliente de l'établissement bancaire dispose d'un délai de trois mois à compter de la date du relevé pour présenter ses observations si elle souhaite contester les conditions de certaines opérations, aucune contestation n'étant recevable passé ce délai sauf si la demande de révision concerne une erreur, une omission ou une présentation inexacte ;

Qu'ainsi, dans la mesure où il est expressément fait référence à une tarification de la banque à laquelle la cliente pouvait aisément accéder, il ne peut être soutenu que Madame X. a dû, en concluant l'une ou l'autre des conventions précédemment visées, adhérer à une clause n'apparaissant pas dans l'écrit soumis à son acceptation ou à laquelle le contrat ne faisait pas référence de sorte qu'elle n'aurait pu en avoir connaissance avant sa conclusion ;

Que c'est à bon droit que le tribunal d'instance de VALENCIENNES a considéré qu'aucune clause abusive n'apparaissait dans les actes soumis à l'appréciation de Madame X. au sens des articles L. 132-1 et R. 132-1 du Code de la consommation, la demanderesse ne démontrant pas du reste qu'elle a entendu contester les frais, commissions ou intérêts en se soumettant au délai précédemment rappelé, l'instance ayant été engagée par ses soins alors que le compte litigieux avait été clôturé de longue date (plus de deux ans) ;

Que le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté de ce chef Madame X. de sa demande principale en paiement ;

 

Sur la contestation des dates de valeur et des frais de rejet de chèques :

Attendu qu'indépendamment de la tardiveté manifeste de la contestation de Madame X. quant aux frais de rejet de chèques, les relevés de compte correspondant aux pièces n° 8 et 9 auxquelles Madame X. fait explicitement référence dans ses écritures ne permettent aucunement de caractériser l'abus dénoncé par l'intéressée en ce que la Banque Populaire du Nord aurait facturé plusieurs fois le même incident de paiement ;

Que le relevé de compte mentionne au 5 mars 2010 un rejet de chèque et des frais à cette occasion de 50 euros, un second incident étant indiqué au 9 mars 2010 sans qu'il soit envisageable de soutenir en l'état des éléments du dossier qu'il s'agisse du même effet, l'indication « RJ0123 » ne correspondant pas au numéro de chèque mais au code de l'opération conformément à la nomenclature de la banque ;

Qu'au surplus, la circonstance que l'établissement financier pratique une rétrocession de frais de 40 euros sur un total facture de 50 euros ne permet aucunement d'en titrer la conséquence que la banque reconnaîtrait une double facturation de frais pour un même chèque rejeté ;

Que ces développements sont tout autant valables pour les frais de rejet de chèque mentionnés sur la pièce n° 9 les 5 et 18 février 2011, étant ici précisé que la demanderesse n'explicite pas en quoi les forfaits de frais ainsi facturés ne seraient pas conformes aux dispositions de l'article R. 312-1-2 4° du Code monétaire et financier, pas plus du reste que les frais d'opposition à l'usage d'une carte du 26 mars 2010 (blocage par la banque selon le 1° de l'article précité), le solde du compte étant à cette date débiteur depuis plus de la durée contractuelle (80 jours consécutifs) ;

Qu'une nouvelle fois, les contestations de Madame X. ne sont pas fondées et c'est à raison que le premier juge a écarté toute prétention de l'intéressée à ce sujet, le jugement querellé étant confirmé ;

 

Sur l'indemnisation du préjudice moral :

Attendu que, sans aucun élément au dossier permettant de conclure à l'effectivité d'un tel préjudice éprouvé par Madame X., et de surcroît sans manquement caractérisé à ses obligations de l'établissement financier tenant le compte ouvert en ses livres au bénéfice de l'intéressée, c'est également de manière parfaitement justifiée que le tribunal d'instance de VALENCIENNES a débouté la demanderesse de sa prétention indemnitaire, la décision dont appel étant aussi confirmée de ce chef ;

 

Sur les frais irrépétibles :

Attendu que l'équité justifie l'indemnité de procédure arrêtée par le premier juge au profit de la Banque Populaire du Nord si bien que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné Madame X. à verser à l'établissement bancaire une indemnité de procédure de 1.000 euros ;

Que cette même considération commande de fixer à 800 euros l'indemnité pour frais irrépétibles revenant en cause d'appel à la même partie ;

 

Sur l'indemnité sollicitée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Attendu que Madame X. supportant les dépens de la présente instance d'appel, les dispositions de l'article visé ci-dessus n'ont pas vocation à s'appliquer en faveur de son conseil ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Y ajoutant,

Condamne Madame X. à verser en cause d'appel à la SA Banque Populaire du Nord une indemnité de procédure de 800 euros ;

Dit n'y avoir lieu à fixation d'indemnité au visa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Condamne Madame X. aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL ADEKWA représentée par Maître Dominique HENNEUSE conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER,                   LE PRÉSIDENT,

A. DESBUISSONS               P. CHARBONNIER