CA COLMAR (3e ch. civ. sect. A), 29 février 2016
CERCLAB - DOCUMENT N° 5522
CA COLMAR (3e ch. civ. sect. A), 29 février 2016 : RG n° 15/01498 ; arrêt n° 16/0229
Publication : Jurica
Extrait : « Concernant le parquet, le contrat d'entretien liant les parties ne comporte aucune spécification particulière pour son nettoyage. Il appartenait en tout état de cause à la société Produnet, professionnel du nettoyage et de l'entretien, de conseiller et d'informer le cas échéant sa cocontractante sur l'utilité de modalités d'entretien particulières pour le type de sol en place et elle ne peut se retrancher derrière la clause de ses conditions générales stipulant qu'elle ne peut être tenue responsable des dégâts qui seraient le fait de la défectuosité ou de la fragilité des matériaux à traiter ou à nettoyer, puisqu'elle devait mettre en œuvre les moyens nécessaires pour entretenir correctement les locaux. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU 29 FÉVRIER 2016
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 3 A 15/01498. Arrêt n° 16/0229. Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 février 2015 par le Tribunal d'Instance de STRASBOURG.
APPELANTS :
1) Maître MAUHIN
2) SARL ALMA GEFINIMMO
En redressement judiciaire, ayant son siège social [adresse]
3) SELARL WEIL ET GUYOMARD
ayant son siège social [adresse]
Représentés par Maître Dominique Serge BERGMANN, avocat à la cour
INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE :
SARL PRODUNET
ayant son siège social [adresse], Représentée par Maître Béatrice FRACHET, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 janvier 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre, Mme WOLF, Conseiller, Mme FABREGUETTES, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. UTTARD
ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement après prorogation du 15 février 2016 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et M. Christian UTTARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon contrat du 11 avril 2008, la SARL Produnet a pris en charge le nettoyage et l'entretien des locaux de Le L., représenté par M. X., pour une durée d’un an reconductible, moyennant paiement de 398 euros HT par mois pour le ménage et 266 euros HT pour le lavage des surfaces vitrées tous les deux mois.
Par ordonnance d'injonction de payer du tribunal d'instance de Strasbourg du 18 juin 2013, la SARL Alma Gefinimmo, exploitant sous le nom commercial Le L., a été condamnée à payer à la SARL Produnet la somme principale de 5.181,91 euros au titre de factures impayées.
La SARL Alma Gefinimmo ayant formé opposition à cette ordonnance, la SARL Produnet a mis en cause la SELARL Weil et Guyomard et M. Jean-Denis Mauhin, en raison de la mise en redressement judiciaire de la débitrice.
Par jugement du 20 février 2015, le tribunal d'instance de Strasbourg a :
- Déclaré l'opposition recevable,
- Constaté la résolution du contrat de nettoyage souscrit le 11 avril 2008,
- Condamné la SELARL Weil et Guyomard et M. Jean-Denis Mauhin pris en leur qualité d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la SARL Alma Gefinimmo à payer à la SARL Produnet la somme de 5.509,37 euros,
- Rejeté les demandes pour le surplus,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SELARL Weil et Guyomard et M. Jean-Denis Mauhin pris en leur qualité d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la SARL Alma Gefinimmo aux dépens de l'instance, comprenant le coût de la procédure d'injonction de payer.
Pour se déterminer, le premier juge a retenu que la défenderesse ne rapportait pas la preuve de la mauvaise exécution de prestations d'entretien du parquet ; que la résiliation du contrat doit être constatée en raison de l'inexécution des obligations des parties.
La SARL Alma Gefinimmo, représentée par la SELARL Weil et Guyomard et M. Jean-Denis Mauhin, a interjeté appel de cette décision le 19 mars 2015.
Par dernières écritures transmises par voie électronique le 2 septembre 2015, elle conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de :
- Débouter la SARL PRODUNET de ses demandes,
Sur la demande reconventionnelle,
- Constater, au besoin dire et juger que sa demande reconventionnelle est recevable et bien fondée,
- Condamner la SARL Produnet à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice matériel,
- Condamner la SARL Produnet à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral,
A titre subsidiaire,
- Ordonner une expertise,
Sur l'appel incident,
- Débouter la SARL Produnet de ses demandes,
Sur les frais,
- Condamner la SARL Produnet à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SARL Produnet aux entiers frais et dépens.
Elle fait valoir que la créance ne pouvait en tout état de cause qu'être fixée au passif de son redressement judiciaire ; qu'elle n'est pas fondée ; qu'en effet, le parquet neuf dont ses locaux étaient équipés nécessitait d'être traité dans les règles de l'art et non lessivé à grande eau comme l'a fait l'intimée, ce qui a provoqué un ternissement du bois ; qu'elle a été conduite à dénoncer par courrier du 30 avril 2010 la qualité des prestations effectuées par la société Produnet, dès qu'elles ont été visibles pour un professionnel non averti ; que la clause dont se prévaut l'intimée, portant sur le non engagement de sa responsabilité pour les dégâts résultant de la fragilité des matériaux à traiter est abusive, conformément aux dispositions de l'article L. 132-1 alinéa 1 du code de la consommation.
Elle conteste le montant de la créance mis en compte, qui inclut des intérêts dont le calcul n'est pas expliqué ni justifié et maintient qu'aucune somme n'est due en raison du non-respect des règles de l'art par l'intimée, professionnelle du nettoyage.
Elle soutient que la société Produnet a engagé sa responsabilité en exécutant mal ses prestations ; qu'elle doit prendre en charge la réparation du préjudice résultant du coût de la remise en état du parquet, ainsi que la réparation de son préjudice moral.
Par écritures transmises par voie électronique le 17 septembre 2015, la SARL Produnet a conclu ainsi qu'il suit :
- Sur l'appel principal :
Sur la demande principale :
- Déclarer l'appel de la SELARL Cm. Weil & N. Guyomard et de Maître Jean-Denis Mauhin, pris respectivement en leur qualité de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire judiciaire de la SARL Alma Gefinimmo, irrecevable et mal fondé ;
- Confirmer le jugement entrepris du 20 Février 2015 en ce qu'il :
- Déclaré recevable l'opposition formée le 9 Août 2013 par la SARL Alma Gefinimmo à l'ordonnance portant injonction de payer n° 21/13/001847 du 18 juin 2013 qui lui a été signifiée le 16 juillet 2013 en l'étude d'huissier de justice ;
- Met à néant l'ordonnance ;
Et statuant à nouveau,
- Constater la résolution du contrat de nettoyage souscrit entre la société Produnet et la SARL Alma Gefinimmo le 11 avril 2008 ;
- Sur appel incident :
- Le réformer pour le surplus et statuer à nouveau,
- Fixer le montant de la créance due par la SELARL Cm. Weil & Guyomard et Maître Jean-Denis Mauhin, pris respectivement en qualité d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Alma Gefinimmo à régler à la société Produnet à un montant total de 7.400,70 euros sur les factures impayées et intérêts ;
-Fixer le montant de la créance due par la SELARL CM. Weil & Guyomard et Maître Jean-Denis Mauhin, pris respectivement en qualité d'administrateur Judiciaire et de Mandataire Judiciaire de la société Alma Gefinimmo à la société PRODUNET à une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Sur la demande reconventionnelle :
- Constater que la demande reconventionnelle de la SELARL Cm. Weil & N. Guyomard et de Maître Jean-Denis Mauhin, pris respectivement en leur qualité d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la SARL Alma Gefinimmo, est irrecevable et mal fondée ;
- En conséquence,
- Débouter la SELARL Cm. Weil & N. Guyomard et Maître Jean-Denis Mauhin, pris respectivement en leur qualité d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la SARL Alma Gefinimmo de sa demande de paiement d'une somme de 5.000 euros au titre du préjudice matériel et de 1.000 euros au titre du préjudice moral.
- A titre subsidiaire :
- Débouter la SELARL CM. Weil & Guyomard et Maître Jean-Denis Mauhin, pris respectivement en qualité d'Administrateur Judiciaire et de Mandataire Judiciaire de la société Alma Gefinimmo de sa demande d'expertise ;
- Dire que si le tribunal faisait cependant, droit à la demande la SELARL CM. Weil & Guyomard et Maître Jean-Denis Mauhin, pris respectivement en qualité d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Alma Gefinimmo, les frais d'expertise devront être réglés par cette dernière ;
- Condamner la SELARL CM. Weil & Guyomard et Maître Jean-Denis Mauhin, pris respectivement en qualité d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Alma Gefinimmo à verser à la société Produnet à la somme de 3 000 euros ;
- Condamner la SELARL Cm. Weil & Guyomard et Maître Jean-Denis Mauhin, pris respectivement en qualité d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Alma Gefinimmo aux entiers frais et dépens ainsi que des frais d'huissier de l'injonction de payer.
Elle fait valoir que le contrat liant les parties prévoyait le lavage des sols et non un entretien spécifique ; que le gérant de la société Alma Gefinimmo n'a jamais émis de réserves ; que l'entretien du parquet n'a pas été mentionné dans le cahier des charges ; qu'elle a accompli les prestations mises à sa charge et qu'il n'est pas démontré qu'elle serait responsable du ternissement du parquet ; que l'appelante l'a laissée continuer ses prestations après le courrier du 30 avril 2010, sans lui régler pour autant ses factures, de sorte qu'elle a dû arrêter le chantier.
Elle admet que sa créance ne pouvait qu'être fixée, soutient que le contrat ne contient pas de clause abusive créant un déséquilibre significatif entre les parties ; que la demande d'expertise est tardive et ne peut pallier la carence de l'appelante dans la charge de la preuve ; que le montant de sa créance est justifié, la dernière facture étant due ainsi que la clause pénale de 10 % et les intérêts.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 octobre 2015 ;
En vertu des dispositions de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le contrat signé le 11 avril 2008 porte sur le nettoyage et l'entretien des locaux de la société Le L., conformément au cahier des charges.
Ce cahier des charges liste les prestations habituelles qui, en ce qui concerne les sols, prévoient : le dépoussiérage de l'ensemble des sols à l'aide d'un aspirateur et leur lavage.
Par lettre du 30 avril 2010, la société Alma Gefinimmo a fait part de difficultés dans l'exécution des prestations de la société Produnet, critiquant une qualité d'exécution peu rigoureuse, ainsi que la dégradation régulière du parquet, dont l'entretien réalisé, à l'eau, n'est pas conforme à l'état de l'art, et a déclaré devoir interrompre le contrat pour manquement grave à l'obligation d'exécution.
Il sera cependant constaté que les relations entre les parties ont continué, puisque la société Produnet a poursuivi ses prestations et a émis des factures jusqu'au mois d'avril 2011.
Elle a adressé diverses relances recommandées ainsi qu'une lettre du 19 avril 2011 informant sa cocontractante qu'elle suspend ses prestations jusqu'au paiement total des factures échues.
La société Alma Gefinimmo a finalement fait suite à ces courriers par lettre recommandée du 27 avril 2011, par laquelle elle indique être dans l'attente des avoirs à la suite de l'entretien du parquet qui n'est pas fait depuis le mois de juillet 2010.
Il n'est plus fait dans ce courrier aucune référence à une interruption du contrat.
Il convient de relever que la société Alma Gefinimmo ne rapporte pas la preuve des autres défauts d'exécution qu'elle alléguait dans cette lettre, soit la réalisation incomplète du nettoyage des locaux, le mauvais rangement des bureaux de ses clients ainsi que l'absence de rangement du matériel utilisé, qui serait laissé « en vrac », de sorte que la société Produnet est fondée à obtenir paiement du nettoyage des locaux et des surfaces vitrées que la société Alma Gefinimmo a laissé faire, étant relevé qu'un avoir a été établi le 31 janvier 2011 à hauteur de 74,51 euros pour les prestations non effectuées.
Concernant le parquet, le contrat d'entretien liant les parties ne comporte aucune spécification particulière pour son nettoyage.
Il appartenait en tout état de cause à la société Produnet, professionnel du nettoyage et de l'entretien, de conseiller et d'informer le cas échéant sa cocontractante sur l'utilité de modalités d'entretien particulières pour le type de sol en place et elle ne peut se retrancher derrière la clause de ses conditions générales stipulant qu'elle ne peut être tenue responsable des dégâts qui seraient le fait de la défectuosité ou de la fragilité des matériaux à traiter ou à nettoyer, puisqu'elle devait mettre en œuvre les moyens nécessaires pour entretenir correctement les locaux.
Il incombe néanmoins à la société Alma Gefinimmo de rapporter la preuve de ce que le parquet a été endommagé par le fait de l'intimée.
Elle se borne à produire un courrier de M. A., architecte, qui indique le 31 août 2011 qu'il a constaté de visu l'état du parquet en Merbau mis en place trois ans auparavant ; qu'il note qu'un produit inadéquat a été appliqué sur le parquet, provoquant un ternissement par vagues ; que le même phénomène apparaît, mais plus discret, au niveau supérieur ; que pour redonner au parquet son aspect d'origine, il convient de le poncer et de le faire huiler par un professionnel.
Elle produit de même un devis d'une société Art Monie Bois du 25 août 2011 de 4.843,80 euros portant sur un ponçage et une vitrification pour remise en état.
Il convient de relever que ces deux éléments sont contradictoires, puisqu'il est question dans l'un d'un parquet huilé et dans l'autre d'un parquet vitrifié ; que la simple constatation non contradictoire et très imprécise de l'architecte ne permet pas de déterminer si le ternissement relevé est imputable à la société Produnet, puisqu'il résulte selon lui de l'application d'un produit inadéquat alors que l'intimée s'est limitée à lessiver le sol à l'eau ; que ce ternissement n'est pas uniforme, alors que tel aurait dû être le cas s'il était dû à l'intervention de la société Produnet qui a traité identiquement l'ensemble de la surface.
Les prestations s'étant interrompues en 2011, une expertise ne peut plus être envisagée compte tenu du temps écoulé et de l'utilisation qui a été faite de ce parquet dans l'intervalle.
Il en résulte qu'échouant dans l'administration de la preuve qui lui incombe, l'appelante doit être condamnée à payer les prestations effectuées, sauf à préciser que la créance doit être fixée à la procédure collective, et doit être déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral, de sorte qu'elle sera déboutée de son appel principal.
Sur l'appel incident :
Le contrat ayant été suspendu à compter du 19 avril 2011, il y a lieu de prendre en compte la facture relative aux prestations d'avril 2011 effectuées et facturées le 7 mai 2011, de sorte que le jugement déféré sera infirmé quant au montant de la créance, qui sera fixé à la somme de 5.180,91 euros, outre la somme de 518,09 euros au titre de la clause pénale contractuellement prévue, 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et 1.661,70 euros au titre des intérêts contractuels courus sur les factures, soit au total la somme de 7.400,70 euros.
L'intimée ne rapportant en revanche pas la preuve qu'elle a subi un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté au paiement de sa créance, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en dommages et intérêts.
Sur les frais et dépens :
L'appelante, qui succombe en la procédure, sera condamnée aux dépens de l'instance, ainsi qu'à payer à l'intimée la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats publics,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SELARL Weil et Guyomard et M. Jean-Denis Mauhin pris en leur qualité d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la SARL Alma Gefinimmo à payer à la SARL Produnet la somme de 5.509,37 euros (cinq mille cinq cent neuf euros trente-sept centimes),
Statuant à nouveau sur ce point,
FIXE la créance de la SARL Produnet au passif du redressement judiciaire de la société Alma Gefinimmo, représentée par la SELARL Weil et Guyomard et M. Jean-Denis Mauhin, à la somme de 7.400,70 euros (sept mille quatre cents euros soixante-dix centimes),
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
FIXE la créance de la SARL Produnet au passif du redressement judiciaire de la société Alma Gefinimmo, représentée par la SELARL Weil et Guyomard et M. Jean-Denis Mauhin, à la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Alma Gefinimmo, représentée par la SELARL Weil et Guyomard et M. Jean-Denis Mauhin aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier La présidente de chambre
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