CA COLMAR (1re ch. civ. sect. A), 9 mars 2016
CERCLAB - DOCUMENT N° 5529
CA COLMAR (1re ch. civ. sect. A), 9 mars 2016 : RG n° 14/05687
Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2016-004288
Extrait : « En l'espèce, le contrat de location litigieux a été signé dans le cadre des activités professionnelles de Monsieur X. L'argumentation de Monsieur X. ajoute à la loi en soutenant que l'objet de ce contrat n'était pas de faciliter, ni d'étendre, ni de développer son activité. En conséquence, les dispositions du code de la consommation et notamment l'article L. 121-23 que Monsieur X. invoque pour soutenir que le contrat de location est nul, ne s'applique pas en l'espèce. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU 9 MARS 2016
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 1 A 14/05687. Décision déférée à la Cour : 7 octobre 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAVERNE.
APPELANT :
Monsieur X.
Représenté par Maître Noura TASSEL-BENCHABANE, avocat à la Cour (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMÉE :
SAS PARFIP FRANCE
prise en la personne de son représentant légal, Représentée par Maître Valérie SPIESER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme PANETTA, Présidente de chambre, entendue en son rapport, Mme DORSCH, Conseillère, Mme ALZEARI, Conseillère, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT : - Contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant un contrat du 12 février 2008, Monsieur X. a pris en location auprès de la société HEXATIS aux droits de laquelle vient désormais la société PARFIP FRANCE, un système de sécurité avec prestations intégrées pour une durée irrévocable de 60 mois, sauf dénonciation anticipée dans les conditions visées à l'article 4 du contrat, moyennant paiement d'un loyer mensuel de 108,84 euros TTC dans le cadre de son activité de restauration rapide.
Le matériel a été réceptionné sans réserve le même jour.
Les loyers étant restés impayés à compter du mois de mai 2008 et la mise en demeure délivrée à Monsieur X. le 17 mai 2011 étant restée vaine, la société PARFIP FRANCE a assigné Monsieur X. devant le tribunal de grande instance de Saverne qui, dans un jugement du 7 octobre 2014, a constaté la résiliation du contrat du 12 février 2008 aux torts de Monsieur X. et l'a condamné à verser à la société PARFIP FRANCE la somme de 6.943,99 euros outre intérêts au taux légal majoré.
Le tribunal a ordonné la capitalisation des intérêts et a condamné Monsieur X. à restituer sans délai à la société PARFIP FRANCE le système de télésurveillance resté en sa possession et si besoin sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement et a débouté la société PARFIP FRANCE du surplus de ses prétentions.
Par déclaration faite au greffe le 21 novembre 2014, Monsieur X. a interjeté appel de cette décision.
La société PARFIP FRANCE s'est constituée intimée, le 12 décembre 2015.
Dans des dernières conclusions du 13 mai 2015, Monsieur X. demande à la cour de prononcer la nullité du contrat d'abonnement de sécurité avec prestation souscrit auprès de la société PARFIP FRANCE venant aux droits de la société HEXATIS, de lui donner acte de la restitution du matériel intervenue le 19 novembre 2014, de condamner la société PARFIP FRANCE à lui verser une somme de 386,52 euros à titre de remboursement et de débouter la société PARFIP FRANCE de ses fins et conclusions.
Dans des dernières conclusions du 10 juillet 2015, la société PARFIP FRANCE demande à la cour de constater que le contrat souscrit par Monsieur X. n'est pas soumis au code de la consommation, de confirmer en conséquence le jugement rendu en toutes ces dispositions, et de condamner Monsieur X. à lui verser une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour se référera à ces dernières écritures pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2015.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 25 janvier 2016, à laquelle les parties ont développé leur argumentation et déposé les pièces à l'appui de leurs allégations.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu de l'article L. 121-22 du code de la consommation, modifié, « Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-29 les activités pour lesquelles le démarchage fait l'objet d'une réglementation par un texte législatif particulier.
Ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28 :
1° Les ventes à domicile de denrées ou de produits de consommation courante faites par des professionnels ou leurs préposés au cours de tournées fréquentes ou périodiques dans l'agglomération où est installé leur établissement ou dans son voisinage,
2° et 3° (paragraphes abrogés),
4° Les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession. »
En l'espèce, le contrat de location litigieux a été signé dans le cadre des activités professionnelles de Monsieur X.
L'argumentation de Monsieur X. ajoute à la loi en soutenant que l'objet de ce contrat n'était pas de faciliter, ni d'étendre, ni de développer son activité.
En conséquence, les dispositions du code de la consommation et notamment l'article L. 121-23 que Monsieur X. invoque pour soutenir que le contrat de location est nul, ne s'applique pas en l'espèce.
Sur les autres moyens, c'est par des motifs propres et pertinents que la Cour adopte que le Tribunal de Grande Instance de Saverne a constaté la résiliation du contrat du 12 février 2008 aux torts de Monsieur X. et l'a condamné à verser à la société PARFIP FRANCE la somme de 6943,99 euros outre intérêts au taux légal majoré, et a ordonné la capitalisation des intérêts.
La société PARFIP FRANCE n'a pas confirmé dans ses écritures avoir reçu le matériel.
Monsieur X. a produit en annexe 2 la preuve d'un envoi en colissimo, mais il n'est pas démontré que le matériel a été réceptionné par la société PARFIP FRANCE.
La décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
Succombant, Monsieur X. doit supporter les dépens de l'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur X. et de la société PARFIP FRANCE.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme le jugement rendu le 7 octobre 2014, par la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Saverne,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur X. aux dépens de l'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle,
Dit n'y avoir lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile, au profit de Monsieur X. et de la société PARFIP FRANCE.
Le Greffier : la Présidente :
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