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CA FORT-DE-FRANCE (ch. civ.), 15 mars 2016

Nature : Décision
Titre : CA FORT-DE-FRANCE (ch. civ.), 15 mars 2016
Pays : France
Juridiction : Fort-De-France (CA)
Demande : 14/00764
Date : 15/03/2016
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 12/12/2014
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5531

CA FORT-DE-FRANCE (ch. civ.), 15 mars 2016 : RG n° 14/00764

Publication : Jurica

 

Extrait : « Vu les dispositions des articles 1152 et 1226 du code civil, Aux termes de l'article 16.3 du contrat, suite à une résiliation, le client devra restituer le site internet, et devra verser au cessionnaire, une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 % et des intérêts de retard et une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10 % sans préjudice de tous dommages intérêts que le client pourrait devoir au cessionnaire du fait de la résiliation.

Une telle clause ne saurait s'analyser en une clause abusive, en application des termes de l'article L. 132-1 du code de la consommation. »

 

COUR D’APPEL DE FORT-DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 15 MARS 2016

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G : 14/00764. Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France, en date du 7 octobre 2014, enregistré sous le R.G. n° 2014/2415.

 

APPELANTE :

SARL H.,

prise en la personne de son gérant en exercice, Représentée par Maître Daniel ROMAIN, avocat au barreau de MARTINIQUE

 

INTIMÉE :

SAS PARFIP FRANCE,

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualités audit siège, Représentée par Maître Cyrille Emmanuelle TUROLLA-KARSALLAH, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE, Maître Annie ALAGY, de la SELARL ALAGY-BRET & ASSOCIES, avocat plaidant du barreau de LYON

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Janvier 2016, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Président : M. Alain LALLEMENT, Président de chambre - Assesseur : Mme Caroline DERYCKERE, Conseillère -Assesseur : Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Marie-Claude MAUNICHY,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 15 mars 2016

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant contrat de licence d'exploitation de site internet du 10 octobre 2011, la SARL H. a souscrit auprès de la SARL PIXELL la création d'un site internet, la gestion du nom du domaine, une adresse mail, un hébergement et un référencement sur les principaux moteurs de recherche pour une durée de quarante-huit mois.

En application des dispositions contractuelles, la SARL PIXELL a cédé ses droits résultant du contrat à la société PARFIP France.

Alléguant une inexécution du contrat par le fournisseur, la SARL H. a suspendu le règlement des mensualités dues à la société PARFIP France.

Par jugement réputé contradictoire du 7 octobre 2014, le tribunal mixte de commerce de Fort de France a mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 7 octobre 2013 et condamné la SARL H. à payer à la société PARFIP France la somme de 1.339,91 euros, celle de 3.401,31 euros et celle de 134,03 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2013.

Par déclaration enregistrée au greffe le 12 décembre 2014, la SARL H. a relevé appel du jugement.

Par conclusions du 9 février 2015, transmises par la voie électronique, l'appelante a demandé à la cour d'infirmer le jugement déféré, de débouter la société PARFIP de toutes ses demandes et de la condamner à la somme de 3.000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, elle a sollicité que la clause relative à l'indemnité de résiliation insérée dans les contrats des 24 décembre 2010 et des 10 octobre 2011 soit déclarée abusive.

Par conclusions du 23 juin 2015, transmises par la voie électronique, la société PARFIP France a demandé à la cour de confirmer le jugement déféré, de constater la résiliation du contrat de location aux torts de l'appelante, de condamner celle-ci à lui verser la somme de 5.215,38 euros, outre intérêts à compter de l'acte introductif d'instance, et celle de 1.200,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de dire le site supprimé par l'intermédiaire de telle société qu'il lui plaira de mandater et d'ordonner l'exécution provisoire.

Par ordonnance du 13octobre 2015, le magistrat chargé de la mise en état a constaté l'irrecevabilité des conclusions de la société PARFIP France.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2015.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE L'ARRÊT :

Sur la résiliation du contrat aux torts de la SARL H. :

Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil,

La SARL H. a signé, le 21 octobre 2011, le procès-verbal de conformité du site internet attestant de la conformité du site à la fiche technique et à ses besoins, la mise en ligne de ce site, son bon fonctionnement et n'a émis aucune réserve à son acceptation du site et des prestations fournies. Dès lors, il devait s'acquitter de ses obligations contractuelles, la première d'entre elles étant de s'acquitter des mensualités dues auprès du cessionnaire.

Le client n'a, au surplus, pas établi qu'ensuite de la signature de ce procès-verbal, un dysfonctionnement est intervenu et que son prestataire a manqué à ses obligations.

Dans ces conditions, il est certain que la résiliation du contrat est intervenue aux torts de la SARL H.

 

Sur le montant des sommes dues :

Vu les dispositions des articles 1152 et 1226 du code civil,

Aux termes de l'article 16.3 du contrat, suite à une résiliation, le client devra restituer le site internet, et devra verser au cessionnaire, une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 % et des intérêts de retard et une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10 % sans préjudice de tous dommages intérêts que le client pourrait devoir au cessionnaire du fait de la résiliation.

Une telle clause ne saurait s'analyser en une clause abusive, en application des termes de l'article L. 132-1 du code de la consommation.

Cependant, la convention des parties a prévu, en cas de défaut de paiement des mensualités par le client, l'application de deux clauses pénales. Une telle prescription apparaît manifestement excessive, la société PARFIP récupérant les échéances impayées et celles restant dues jusqu'à la fin du contrat, ce qui suffit déjà à réparer le préjudice par elle subi du fait de l'inexécution du contrat par la SARL H. Dans ces conditions, il convient de réduire à 50,00 euros chacune des deux clauses pénales.

Il convient, en conséquence de condamner la SARL H. à verser à la société PARFIP France les sommes suivantes :

Echéances impayées :            1.339,91 euros

Indemnité de résiliation :       3.401,31 euros

Clauses pénales :                    100,00 euros

Total :                                     4.841,22 euros

Les intérêts sur cette somme totale de 4.841,22 euros sont dus à compter du 27 janvier 2013.

 

Sur la restitution du site internet :

Cette restitution doit être ordonnée. Elle doit s'effectuer en application de l'article 17.1 de la convention des parties.

 

Sur la demande d'exécution provisoire :

Un arrêt d'appel est exécutoire par provision ; cette demande est sans objet.

 

Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

L'équité justifie la condamnation de la SARL H. à verser à la société PARFIP France la somme de 1.000,00 euros, au titre des frais irrépétibles.

L'appelante est condamnée aux dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement déféré,

Et statuant à nouveau,

Constate la résiliation du contrat passé entre la SARL H. et la SARL PIXELL et cédée à la société PARFIP France aux torts de la SARL H.,

Condamne la SARL H. à verser à la société PARFIP France la somme de 4.841,22 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2013,

Ordonne à la SARL H. la restitution du site internet conformément à l'article 17.1 du contrat de licence d'exploitation de site internet du 10 octobre 2011,

Dit la demande d'exécution provisoire sans objet,

Y ajoutant,

Condamne la SARL H. à verser à la société PARFIP France la somme de 1.000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL H. aux dépens.

Signé par M. Alain LALLEMENT, Président de chambre et Mme Yolène CLIO, Greffière, auquel la minute a été remise.

LA GREFFIÈRE,                LE PRÉSIDENT,