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CA LYON (3e ch. A), 24 mars 2016

Nature : Décision
Titre : CA LYON (3e ch. A), 24 mars 2016
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 3e ch. civ. sect. A
Demande : 14/02984
Date : 24/03/2016
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 11/04/2014
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5541

CA LYON (3e ch. A), 24 mars 2016 : RG n° 14/02984 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « La première de ces demandes, nouvelle en appel, est irrecevable en dehors de la présence dans la cause de la société OPCI MULTIMEDIA, ou du mandataire liquidateur depuis l'ouverture de la procédure collective.

La seconde, toujours formée en appel, est également irrecevable devant la cour de céans dès lors qu'en application de l'article D. 442-3 du code de commerce, la seule cour d'appel compétente pour connaître de l'application de l'article 442-6° est la cour d'appel de Paris.

La société LOCAM doit être accueillie en ces deux fins de non recevoir. »

2/ « Ces demandes, curieusement subsidiaires, ne peuvent être accueillies dès lors que les matériels et site web dont la société LOCAM s'est portée cessionnaire, ont été mis à disposition de la société SKYE, en contrepartie du paiement mensuel d'un loyer, de sorte que le contrat de location avait bien un objet et une cause au moment où il a été souscrit et qu'il n'est pas devenu caduc par suite d'une résolution du contrat de fourniture qui n'est jamais intervenue. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE LYON

TROISIÈME CHAMBRE A

ARRÊT DU 24 MARS 2016

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 14/02984. Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE, Au fond, du 21 janvier 2014 : R.G. n° 2011f2528.

 

APPELANTE :

SARL SKYE exerçant sous l'enseigne WHISKY […]

immatriculée au RCS de Rennes sous le n° XXX, représentée par son gérant M. X., siège social : [adresse], Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, Assistée de la SELARL LAMON ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES

 

INTIMÉE :

SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS

inscrite au RCS de Saint-Étienne sous le n° YYY, représentée par son dirigeant légal en exercice, siège social : adresse], Représentée par la SELARL LEXI, avocats au barreau de SAINT-ÉTIENNE

 

Date de clôture de l'instruction : 22 septembre 2015

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 février 2016

Date de mise à disposition : 24 mars 2016

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Christine DEVALETTE, président - Hélène HOMS, conseiller - Pierre BARDOUX, conseiller, assistés pendant les débats de Charlotte LENOIR, greffier stagiaire en phase de préaffectation près la cour d'appel de LYON.

A l'audience, Christine DEVALETTE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Christine DEVALETTE, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 23 janvier 2009, la société LOCAM et la société SKYE ont signé un contrat de location longue durée, moyennant le règlement de 48 loyers mensuels, pour le financement d'un site web, d'un écran plat et d'une unité centrale, ces derniers étant fournis par la société OPCI MULTIMEDIA.

Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé le 5 février 2009.

La société OPCI a été placée en liquidation judiciaire depuis le 26 mai 2010.

Les échéances du prêt n'étant plus payées depuis le 10 mars 2011, la société LOCAM a adressé une mise en demeure à la société SKYE le 20 mai 2011, puis l'a assignée devant le tribunal de commerce par acte du 9 septembre 2011.

Par jugement en date du 21 janvier 2014, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :

- débouté la société SKYE de toutes ses demandes de résolution et de nullité du contrat,

- débouté la société SKYE de toutes ses autres demandes,

- condamné la société SKYE à payer à la société LOCAM la somme de 4.951,44 euros outre intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2011,

- condamné la société SKYE à payer à la société LOCAM la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société SKYE aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration reçue le 11 avril 2014, la société SKYE, exerçant sous l'enseigne WHISKY, a fait appel de cette décision, invoquant parmi ses moyens, et à titre très subsidiaire, un déséquilibre significatif dans les obligations des parties au visa de l'article L. 442-6 du code de commerce.

Par arrêt du 25 juin 2015, la cour d'appel de Lyon a :

- ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture du 28 avril 2015,

- ré-ouvert les débats,

- invité les parties à conclure sur l'article L. 442-6 du code de commerce au regard des dispositions de l'article D. 443-3 du même code, ce avant le 10 septembre 2015,

- renvoyé l'affaire à la mise en état,

- réservé les dépens.

 

Dans ses dernières conclusions au fond, déposées le 26 août 2014, la société SKYE, qui n'a pas déposé de nouvelles écritures depuis l'arrêt de réouverture des débats, demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- prononcer la résolution du contrat de prestation de service avec la société OPCI MULTIMEDIA,

à titre principal,

- dire que la société LOCAM a commis une faute et prononcer la résolution du contrat de location aux torts de la société LOCAM,

à titre subsidiaire,

- prononcer la nullité du contrat de location avec la société LOCAM ou à défaut la caducité du contrat,

- condamner la société LOCAM à verser à la société SKYE la somme de 5.000 euros au titre du remboursement partiel des loyers payés par la société SKYE pour la réalisation du site internet,

à titre infiniment subsidiaire,

- déclarer que la clause des conditions générales LOCAM crée un déséquilibre significatif entre les obligations des parties et la déclarer non écrite,

- ordonner le remboursement de la somme de 4.954,44 euros outre intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2011 et de 50 euros au titre de la clause pénale, à laquelle la société SKYE a été condamnée en première instance,

à titre très infiniment subsidiaire,

- confirmer la décision du tribunal en ce qu'il a diminué la clause pénale à de justes proportions,

- condamner la société LOCAM à lui verser une indemnité de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société LOCAM aux dépens.

Elle fait notamment valoir que :

- les contrats de prestation de service signé avec la SARL OPCI MULTIMEDIA le 23 janvier 2009 et de location signé avec la SAS LOCAM à la même date sont indivisibles, et la SARL OPCI MULTIMEDIA, qui n’a pas été mise en cause, n'aurait pas réalisé le site internet, de sorte que ce contrat de prestation de service devrait être résolu.

- la société LOCAM a commis une faute en achetant un site dont elle savait qu'il ne pouvait exister au 23 janvier 2009, au 30 janvier ni même au 5 février 2009. Il convient donc de prononcer la résolution du contrat de location aux torts de la société LOCAM à compter du 23 janvier 2009.

- à titre subsidiaire le contrat de location serait nul pour défaut de cause.

- à titre encore plus subsidiaire le contrat de location serait caduc en conséquence de la résolution du contrat de prestation de service.

- à titre encore plus subsidiaire il y aurait un déséquilibre significatif dans les obligations des parties au sens de l'article L. 442-6 du code de commerce.

 

Dans ses dernières conclusions, déposées le 6 juillet 2015, la société LOCAM demande à la cour de :

- rejeter comme irrecevables les demandes formulées par la société SKYE sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce,

- sur le surplus, rejeter l'appel entrepris comme non fondé,

- débouter la société SKYE de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- dire que le jugement comporte une erreur matérielle en ce qu'il ne reprend pas dans son dispositif la condamnation contenue dans la motivation au titre de la clause pénale de 10 %,

- procéder aux rectifications qui s'imposent le cas échéant,

- confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Étienne en date du 21 janvier 2014 sauf en ce qu'il a cru devoir réduire la clause pénale d'un total de 495,14 euros à 50 euros symboliques,

- l'infirmant sur ces points et ajoutant à la décision entreprise,

- condamner la société SKYE à régler à la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme complémentaire de 495,14 euros au titre de la clause pénale de 10 %,

- dire que les intérêts seront dus au taux légal sur la somme principale de 5.446,58 euros à compter de la mise en demeure du 20 mai 2011,

- ordonner la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 11 juillet 2014, date des écritures portant ladite demande,

- condamner la société SKYE à régler à la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

- condamner la société SKYE aux entiers dépens d'instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SELARL LEXI Conseil & Défense, avocats, sur son affirmation de droit.

Elle expose notamment que :

- les prétentions de la société SKYE sont irrecevables dans la mesure où cette société n'a jamais demandé la résolution judiciaire du contrat ou engagé la responsabilité contractuelle de son fournisseur. Le débat sur l'interdépendance des conventions est donc dépourvu d'intérêt.

- la société LOCAM a pleinement exécuté ses obligations contractuelles.

- la société SKYE a régularisé, le 5 février 2009, soit treize jours après la signature du contrat de location de site web, le procès-verbal de livraison et de conformité attestant de la délivrance du site internet et de l'ordinateur, sans aucune opposition ni réserve. Si le site n'était pas réalisé, il lui appartenait de ne pas ratifier ce document.

- la société SKYE a réglé, vingt-cinq mois durant, les loyers financiers afférents au site internet financé par la SAS LOCAM et ne verse aucune pièce de nature à démontrer l'absence d'exécution par le fournisseur de ses obligations, ni même avoir réclamé en vain à celui-ci l'exécution des obligations dont elle lui fait désormais reproche.

- n'étant pas partie au contrat de vente du matériel loué, elle ne disposait en effet d'un droit d'agir en résolution à l'encontre du fournisseur qu'en vertu du mandat de la société LOCAM issu du contrat de location financière. La résiliation de celui-ci a entrainé la fin de ce mandat.

- seule la cour d'appel de Paris est compétente pour statuer en appel sur les demandes ayant pour fondement l'article L. 442-6 du code de commerce.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 septembre 2015.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de rectification du jugement :

Par suite de l'effet dévolutif de l'appel et de l'appel incident formé par la société LOCAM sur la réduction de la clause pénale à 50 euros, la demande de rectification du jugement qui a omis de porter cette condamnation de 50 euros à son dispositif, est sans objet.

 

Sur les demandes principales de la société SKYE en résolution du contrat de prestation de service avec l'OPCI MULTIMEDIA ou, subsidiaire, en nullité de la clause de résiliation pour déséquilibre significatif, au visa de l'article 442-6-1-2° du code de commerce :

La première de ces demandes, nouvelle en appel, est irrecevable en dehors de la présence dans la cause de la société OPCI MULTIMEDIA, ou du mandataire liquidateur depuis l'ouverture de la procédure collective.

La seconde, toujours formée en appel, est également irrecevable devant la cour de céans dès lors qu'en application de l'article D. 442-3 du code de commerce, la seule cour d'appel compétente pour connaître de l'application de l'article 442-6° est la cour d'appel de Paris.

La société LOCAM doit être accueillie en ces deux fins de non recevoir.

 

Sur la demande de résolution du contrat aux torts de la société LOCAM :

Indépendamment du caractère indivisible ou non des contrats d'une part, de fourniture d'un site d'un site internet, d'une unité centrale, d'un écran plat conclu avec la société OPCI MULTIMEDIA et, d'autre part, du contrat de location de ces matériels cédés à la société LOCAM, la société SKYE n'est pas fondée à demander la résolution du contrat de location pour défaut de mise en place du site WEB, alors qu'elle n'a pas actionné, pour ce motif qui n'est établi au demeurant par aucune pièce, la société OPCI MULTIMEDIA, qu'elle a signé le 5 février 2009, soit 13 jours après la signature des contrats de fourniture et de location, un procès-verbal de livraison et de conformité, n'émettant notamment aucune réserve sur le fonctionnement du site internet, et, surtout qu'elle a réglé pas moins de 25 mois de loyers sur les 48 prévus au contrat, sans faire mention d'un quelconque dysfonctionnement du matériel ou du site web qui, même s'agissant d'un produit complexe, a pu être finalisé entre cette première installation et le 26 mai 2010, date du jugement d'ouverture.

La société SKYE n'établit pas que la société LOCAM, bailleresse, qui a payé le montant des prestations au vu d'un certificat de délivrance dûment signé et qui est en droit à ce titre d'en percevoir la location financière, aurait commis une faute quelconque dans l'exécution du contrat de location ou dans le différend qui opposait le fournisseur et la société SKYE, qui a d'ailleurs refusé le fournisseur proposé en remplacement.

La société SKYE a été exactement déboutée de sa demande de résolution du contrat de location.

 

Sur les demandes subsidiaires en nullité pour défaut de cause ou en caducité du contrat de location :

Ces demandes, curieusement subsidiaires, ne peuvent être accueillies dès lors que les matériels et site web dont la société LOCAM s'est portée cessionnaire, ont été mis à disposition de la société SKYE, en contrepartie du paiement mensuel d'un loyer, de sorte que le contrat de location avait bien un objet et une cause au moment où il a été souscrit et qu'il n'est pas devenu caduc par suite d'une résolution du contrat de fourniture qui n'est jamais intervenue.

Le jugement a exactement débouté la société SKYE de ces demandes et de sa demande subséquente en restitution, même partielle, des sommes versées.

Il doit être confirmé sur la condamnation de la société SKYE en paiement de la somme de 5446,58 euros représentant les loyers échus et à échoir.

Il doit être en revanche infirmé en ce qu'il a jugé que la clause pénale de 10 % devait être réduite à 50 euros, sans reprendre d'ailleurs cette condamnation dans son dispositif.

Il convient de compléter le jugement sur ce point et de condamner la société SKYE à payer la somme 495,14 euros au titre d'une clause pénale qui n'est pas manifestement excessive.

Ces sommes doivent porter intérêts à compter du 20 mai 2011, date de la mise en demeure contenant sommation de payer.et ces intérêts capitalisés par année entière à compter du 11 juillet 2014, date de notification des conclusions contenant cette demande.

Le jugement doit être complété sur ce point, comme il doit être complété sur l'indemnité de procédure allouée à la société LOCAM à hauteur d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement,

Déclare sans objet la demande de rectification du jugement ;

Déclare la société SKYE irrecevable en ses demandes en résolution du contrat conclu avec la société OPCI MULTIMEDIA et en nullité de la clause de résiliation au visa de l'article L. 442-6 du code de commerce ;

Confirme le jugement entrepris ;

Le complétant et lui ajoutant,

Condamne la société SKYE à payer à la société LOCAM la somme de 495,14 euros au titre de la clause pénale ;

Dit que toutes les condamnations prononcées contre la société SKYE, l'indemnité de procédure exceptée, porteront intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2011 ;

Dit que ces intérêts seront capitalisés par année entière à compter du 11 juillet 2014 ;

Condamne la société SKYE à payer à la société LOCAM une indemnité complémentaire de 2.000 euros ;

Condamne la société SKYE aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER                                LE PRÉSIDENT