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CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 26 février 2016

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 26 février 2016
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 11
Demande : 13/14655
Date : 26/02/2016
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 17/07/2013
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5547

CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 26 février 2016 : RG n° 13/14655 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Considérant que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants ; que, dans ce cadre, la résolution du contrat principal est de nature à entraîner la caducité du contrat de location financière ; que toutefois l'anéantissement du contrat principal, en l'espèce du contrat de prestations de visio-mobilité et de location conclu entre La Pindière et Innovatys le 6 octobre 2009, constitue un préalable à la caducité du contrat de location ».

2/ « Considérant qu'en prévoyant expressément la cession, en précisant l'identité des cessionnaires éventuels et en mentionnant l'acceptation du locataire, les stipulations contractuelles établissent la validité de la cession intervenue au bénéfice de Parfip et son opposabilité à La Pindière ».

3/ « Considérant que La Pindière demande que soient déclarées non écrites, sur le fondement des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation relatives aux clauses abusives, les stipulations du contrat de location relatives au non-paiement des loyers convenus et à leurs conséquences financières ; que l'article invoqué ne s'applique toutefois pas aux contrats de fourniture de biens et de services qui ont un rapport direct avec l'activité exercée par le cocontractant ; qu'en l'occurrence, La Pindière a contracté les engagements litigieux à la seule fin d'assurer la protection de ses locaux professionnels et ne saurait donc se prévaloir des dispositions spécifiques protectrices du consommateur ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 11

ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2016

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 13/14655. Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 avril 2013 - Tribunal de Commerce de PARIS - R.G. n° 11/000621.

 

APPELANTE :

SAS PARFIP FRANCE,

inscrite au RCS de Paris n° XX Agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, Représentée par Maître Anne-Charlotte PASSELAC de la SELARL ODINOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0271

 

INTIMÉS :

Maître Vincent DE CARRIERE ès qualités de liquidateur de la Société SAFETIC, anciennement EASYDENTIC

Représenté par Maître Jean-Jacques DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0747

Représenté par Stéphane AGUIRAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SARL LA PINDIERE,

dont le nom commercial est CAMPING LA PINDIERE, RCS Nantes n° B YYY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Jean-Jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675 Représentée par Maître Sandrine DELOUCHE-MILLET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN 225

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 décembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Patrick BIROLLEAU, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Patrick BIROLLEAU, Président de chambre, Paul André RICHARD, Conseiller Hors Classe, Marie-Annick PRIGENT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS

ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Patrick BIROLLEAU, président et par Mme Patricia DARDAS, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits et procédure :

La société La Pindière, exploitant un camping, a, le 6 octobre 2009, conclu avec la société Innovatys, devenue Safetic, un contrat d'installation et de location d'un système de vidéosurveillance ; le bien objet de la location a été cédé à la société de financement Parfip France (Parfip), bailleur.

La société La Pindière, se prévalant des dysfonctionnements affectant l'installation, a cessé, en décembre 2009, de payer à Parfip les loyers dus. Parfip l'a mise en demeure, le 7 février 2011, de régler les loyers impayés.

Par acte du 15 juillet 2011, La Pindière a fait assigner Parfip et Safetic devant le tribunal de commerce de Paris aux fins notamment de voir prononcer la résolution du contrat de fourniture, de prestation de visio-mobilité et de location. Par acte du 21 juillet 2011, Parfip a fait assigner La Pindière aux fins de la voir condamner au paiement des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation.

La société Safetic, anciennement Innovatys, a été placée, le 10 octobre 2011, en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 13 février 2012, Maître de Carrière étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement rendu le 22 avril 2013, le tribunal de commerce de Paris a :

- résolu les contrats de prestations visio-mobilité et de location de matériel conclus le 6 octobre 2009 entre La Pindière et SAFETIC aux torts de cette dernière ;

- condamné Parfip à restituer à la société La Pindière la somme de 279,86 euros ;

- donné acte à LA PINDIERE de son engagement de restituer le matériel, et ordonné la restitution à l'adresse de Maître de CARRIERE ;

- ordonné l'inscription au passif de la société SAFETIC de la créance de Parfip à hauteur de 9.830,14 euros ;

- condamné Parfip à payer à LA PINDIERE la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Parfip a interjeté appel de cette décision le 17 juillet 2013 en intimant la société La Pindière et le 25 novembre 2013 en intimant Maître de Carrière ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Safetic.

Par ses dernières conclusions signifiées le 4 novembre 2015, elle demande à la Cour de :

- dire la cession des droits à Parfip valable et opposable à La Pindière ;

- dire que le contrat de prestation et le contrat de location sont indépendants ;

- dire en conséquence que la résolution éventuelle du contrat de fourniture et de prestation ne saurait engendrer celle du contrat de location ;

- dire qu'en tout état de cause, la résolution éventuelle du contrat souscrit entre La Pindière et le prestataire ne saurait emporter la résolution du contrat souscrit avec Parfip, lequel ne pourrait être dans ce cas que déclaré caduc, circonstance n'emportant pas privation des droits du loueur aux loyers acquis et à l'indemnité de résiliation ;

- infirmer en conséquence le jugement rendu ;

- débouter La Pindière de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à tout le moins en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de Parfip ;

- constater l'acquisition de la clause résolutoire aux torts exclusifs de La Pindière ;

- la condamner en conséquence à verser à Parfip la somme principale de 13.907,05 euros ;

- dire que cette somme sera productive d'un intérêt au taux légal majoré de l'article L 441-6 du code de commerce à compter de la mise en demeure du 7 février 2011, taux majoré de 5 points à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir ;

- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil ;

- ordonner la restitution auprès de Parfip du matériel loué tel qu'identifié dans le procès-verbal de réception, aux frais du locataire, et ce, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

- condamner LA PINDIERE, ou tout succombant, à verser à Parfip la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Elle fait valoir que c'est à tort que le tribunal a écarté les demandes de Parfip en raison d'un prétendu défaut de qualité à agir, alors que les conditions générales du contrat de location prévoient expressément la cession du matériel loué et du contrat de location.

La société LA PINDIERE, par ses dernières conclusions signifiées le 25 novembre 2015, demande à la Cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement entrepris ;

Subsidiairement,

- constater que […] a suspendu le paiement des loyers en raison du manquement de Safetic à ses obligations contractuelles essentielles ;

- disqualifier la clause de dédit figurant aux articles 6.2 et 10.3 du contrat de location, les requalifier en clauses pénales, les réviser et modérer l'indemnité de résiliation manifestement excessive ;

En tout état de cause,

- débouter Parfip de l'ensemble de ses demandes ;

- débouter Maître De Carrière ès qualités de ses demandes ;

- fixer la créance de la société La Pindière au passif de la liquidation judiciaire de Safetic à la somme de 13.907,05 euros, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points sur la somme en principal ;

- condamner solidairement Parfip et Maître De Carrière ès qualités au paiement de la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle soutient, sur la recevabilité de l'action de Parfip, que cette dernière est dépourvue de qualité et d'intérêt à agir dans la mesure où d'une part les contrats originaux en sa possession et en la possession de Maître DE CARRIERE ne comportent ni le cachet, ni la signature de Parfip, d'autre part l'autorisation de prélèvement bancaire est insuffisante à matérialiser une cession du contrat, du matériel ou de la créance.

Sur le fond, elle prétend être totalement étrangère au choix du matériel par La Pindière et aux manquements invoqués à l'encontre de Safetic, de sorte que la défaillance prétendue de Safetic, à la supposer établie, dont la preuve incombe en tout état de cause à La Pindière, ne saurait engendrer aucune conséquence sur le contrat de location. Elle ajoute que la disparition d'un élément essentiel du contrat, qui serait en l'occurrence le contrat souscrit avec le prestataire, ne saurait donc emporter comme conséquence la résolution du contrat de location, mais une caducité, et que cette caducité n'emporterait pas d'anéantissement rétroactif du contrat et n'affecterait ni l'obligation du locataire au paiement des loyers dus jusqu'à la date de la caducité, ni la clause ayant pour objet de régler les conséquences de la disparition du contrat.

Maître Vincent de CARRIERE ès qualités de mandataire liquidateur de la société SAFETIC, par conclusions signifiées le 12 février 2014, demande à la Cour de :

- constater que la convention des parties prévoyait la cession du contrat à Parfip, que La Pindière en a eu connaissance et qu'elle l'a même acceptée ;

- constater qu'il n'y a aucun doute possible sur la réalité et l'effectivité de la cession intervenue entre SAFETIC et Parfip et sur l'accord donné par LA PINDIERE dès l'origine du contrat à cette perspective de cession ;

- constater que le matériel a été livré et installé avec l'approbation de La Pindière et que rien ne laisse présager ni supposer un quelconque dysfonctionnement ;

- constater que La Pindière a déclaré renoncer à tout recours 'compte tenu de la signature du procès-verbal d'installation ;

- dire en conséquence que Maître DE CARRIERE ès qualités n'a aucune raison d'être attrait à la présente procédure ;

En conséquence,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- dire irrecevables les demandes formées contre Maître DE CARRIERE ès qualités ;

- les dire également mal fondées ;

- condamner La Pindière à payer à Maître DE CARRIERE ès qualités la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Il indique qu'il n'y a aucun doute possible sur la réalité et l'effectivité de la cession intervenue entre SAFETIC et PARFIP le 26 octobre 2009 et sur l'accord donné par La Pindière, dès l'origine du contrat, à cette perspective de cession.

Sur les allégations de dysfonctionnements du système, il précise que rien ne permet de démontrer que le matériel ne fonctionnait pas, alors que LA PINDIERE :

- se borne à faire état de lettres de mécontentement qu'elle a adressées au fournisseur, lettres insuffisantes pour rapporter la preuve de la réalité des faits allégués ;

- a signé sans réserve le procès-verbal d'installation du matériel, signature dont les conditions générales de location prévoient qu'elle entraîne la renonciation du locataire à tout recours.

Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Considérant que, par acte sous sein privé du 6 octobre 2009, la société LA PINDIERE a souscrit auprès de la société Safetic, fournisseur, un contrat de prestation de visio-mobilité et de location portant sur un pack « Zoom Indoor » (Sent Visu ZRM int., Visioscan, joystick et visiostation expert), pour une durée irrévocable de 60 mois, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 180,00 euros HT ; que Safetic a cédé le bien à la société de financement Parfip France selon facture du 26 octobre 2009 ; qu'une autorisation de prélèvement a été donnée le 6 octobre 2009 par La Pindière au profit de Parfip ; que La Pindière a interrompu le paiement des loyers en décembre 2009 ;

 

Sur la résolution du contrat de visio-mobilité et de location :

Considérant que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants ; que, dans ce cadre, la résolution du contrat principal est de nature à entraîner la caducité du contrat de location financière ; que toutefois l'anéantissement du contrat principal, en l'espèce du contrat de prestations de visio-mobilité et de location conclu entre La Pindière et Innovatys le 6 octobre 2009, constitue un préalable à la caducité du contrat de location ;

Considérant que, conformément à l'article 1184 du code civil, la résolution judiciaire du contrat peut être sollicitée dans le cas où l'une des parties ne satisfait pas à son engagement ;

Considérant que La Pindière reproche au fournisseur de n'avoir procédé à aucune étude préalable des contraintes du site et de lui avoir fourni un matériel n'offrant pas les caractéristiques attendues (caméra ne permettant ni de visualiser l'ensemble du site, ni de voir la nuit) et incompatible avec son équipement informatique ;

Considérant qu'il incombe à La Pindière, qui invoque l'exception d'inexécution, de démontrer la réalité des dysfonctionnements allégués ;

Considérant que n'est établi aucun manquement du fournisseur à son obligation de conseil, le procès-verbal d'installation du 23 octobre 2009 attestant de ce qu'avait été fournie la « formation des utilisateurs sur les produits installés » ; que la seule lettre de réclamation de la locataire à Innovatys du 24 novembre 2009 ne saurait, en l'absence de constatations techniques objectives, constituer la démonstration que le matériel ne fonctionnait pas ; que La Pindière ne rapporte la preuve des dysfonctionnements invoqués :

- ni sur le type de caméra installé, alors qu'aux termes du procès-verbal d'installation signé sans réserve, elle a validé l'équipement livré comme conforme à celui commandé ;

- ni au titre de la surveillance nocturne ; qu'elle ne démontre à cet égard ni qu'un matériel ait été contractuellement prévu pour permettre une vision nocturne, ni qu'elle s'est en tout état de cause conformée aux dispositions de l'article 8 des conditions générales de contrat d'abonnement visio-mobilité qui impose au locataire de « prévoir un système d'éclairage pour les caméras positionnées en zone de faible luminosité, sauf dans les cas où le matériel prévu en installation de type jour/nuit ou qu'un module lumineux ait été opté en bonne quantité » ;

- ni en ce qui concerne les équipements périphériques, alors que le même article 8 met à la charge du locataire l'obligation de « fournir les raccordements téléphoniques et électriques nécessaires au fonctionnement de l'installation », et spécifie que les postes (informatiques) « qui auront accès aux caméras doivent être à jour, stables et fiables dans leur utilisation » ;

Que La Pindière se prévaut en réalité de ce que le matériel installé ne répond pas pleinement à son attente ; que, Innovatys étant intervenue, le 11 décembre 2009, pour parvenir à une solution technique (lettre d'Innovatys à La Pindière en date du 17 décembre 2009 - pièce n° 4 communiquée par La Pindière), La Pindière ne conteste pas que, comme l'a indiqué Innovatys dans son courrier du 17 décembre 2009, les essais effectués à cette date se sont révélés satisfaisants ; qu'elle n'a plus invoqué, le 9 avril 2010 (pièce n° 5 communiquée par La Pindière), que le problème de compatibilité de l'installation avec son propre équipement informatique, point relevant toutefois du seul pouvoir du locataire ; que La Pindière ne démontre pas, dans ces conditions, l'existence de manquements contractuels imputables à SAFETIC et justifiant la résolution du contrat de prestations et de location conclu avec SAFETIC ; que la Cour déboutera La Pindière de sa demande de résolution du contrat, ainsi que de sa demande de garantie dirigée à l'encontre deMaître de Carrière ès qualités, et infirmera en ce sens le jugement entrepris ;

 

Sur la recevabilité de l'action de Parfip et l'opposabilité, à la société La Pindière, de la cession des droits à Parfip :

Considérant que Parfip produit un exemplaire du contrat de prestations de visio-mobilité et de location en date du 6 octobre 2009, revêtu de la signature et du cachet commercial de Parfip (pièce n° 1 communiquée par Parfip) ; que, par ailleurs, l'article 14-4 des conditions générales du contrat de location stipule que « le locataire reconnaît que le loueur a été tenu informé de l'éventualité d'une cession du présent contrat au profit de toute personne physique ou morale de son choix » ; que l'article 14-5 des mêmes conditions générales prévoit qu’« il (le locataire) consent dès à présent et sans réserve à une telle opération » ; qu'aux termes de l'article 14.6, « le locataire s'engage à payer toute somme due en vertu des présentes au cessionnaire de l'opération » ; que, de plus, la cession est matérialisée par la facture produite aux débats émise par le fournisseur à l'égard de PARFIP (pièce n° 3 produite par Parfip) ;

Considérant qu'en prévoyant expressément la cession, en précisant l'identité des cessionnaires éventuels et en mentionnant l'acceptation du locataire, les stipulations contractuelles établissent la validité de la cession intervenue au bénéfice de Parfip et son opposabilité à La Pindière ; qu'en sa qualité de propriétaire des installations louées, PARFIP est donc recevable à agir et fondée à solliciter le paiement des loyers afférents à leur mise à disposition ; qu'en conséquence, la Cour dira recevable son action et infirmera le jugement entrepris sur ce point ;

 

Sur les demandes de Parfip :

Considérant que PARFIP sollicite la condamnation de La Pindière à lui payer les sommes de 3.487,50 euros au titre des loyers échus et demeurés impayés, de 9.472,32 euros au titre de l'indemnité de résiliation et de 947,23 euros à titre de clause pénale, soit au total 13.907,05 euros ;

Considérant que La Pindière demande que soient déclarées non écrites, sur le fondement des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation relatives aux clauses abusives, les stipulations du contrat de location relatives au non-paiement des loyers convenus et à leurs conséquences financières ; que l'article invoqué ne s'applique toutefois pas aux contrats de fourniture de biens et de services qui ont un rapport direct avec l'activité exercée par le cocontractant ; qu'en l'occurrence, La Pindière a contracté les engagements litigieux à la seule fin d'assurer la protection de ses locaux professionnels et ne saurait donc se prévaloir des dispositions spécifiques protectrices du consommateur ;

Considérant qu'il est constant que La Pindière a cessé, en décembre 2009,de procéder au paiement des loyers dus à Parfip ; que PARFIP est, dans ces conditions, fondée, conformément aux dispositions de l'article 1134 du code civil, à solliciter l'application de l'article 10 des conditions générales du contrat de location selon lesquelles le contrat pourra être résilié par le bailleur, sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet en cas de non-paiement d'un loyer à son échéance ou de cessation d'activité locataire ;

Considérant que La Pindière demande de voir réduire à de plus justes proportions la clause pénale que constitue l'indemnité forfaitaire sanctionnant de manière excessive au regard des circonstances de la cause la non-exécution des obligations de paiement ; que toutefois la clause prévoyant une indemnité forfaitaire et définitive en cas de résiliation anticipée d'un contrat de location de matériels, stipulées à l'article 10-3 des conditions générales du contrat de location, ne s'analyse pas en une clause pénale ayant pour objet de faire assurer par l'une des parties l'exécution de son obligation, mais en une faculté de dédit permettant aux contractants de se soustraire à cette exécution et excluant le pouvoir du juge de diminuer ou de supprimer l'indemnité convenue ; que, Parfip étant en conséquence fondée à solliciter le versement de l'indemnité de résiliation, en sus des loyers non payés, La Pindière sera condamnée au paiement des sommes de 3.487,50 euros au titre des loyers échus et demeurés impayés et de 9.472,32 euros au titre de l'indemnité de résiliation ;

Considérant qu'en revanche, la majoration de 10 % des loyers à échoir stipulée par l'article 10-3 des conditions générales de location présente le caractère d'une stipulation pénale ; qu'il échet, en application de l'article 1152 du code civil, de dire que l'indemnité de 947,23 euros doit être regardée comme manifestement excessive au regard du préjudice ; qu'elle sera, dès lors, réduite à la somme de 100,00 euros ;

Considérant que La Pindière sera condamnée au paiement de la somme totale de 13.059,82 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 février 2011, taux majoré, en application de l'article L. 441-6 du code de commerce, de 5 points à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt ; qu'il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil ;

Considérant qu'il sera fait droit à la demande de Parfip tendant à ce que lui soit restitué le matériel loué tel qu'identifié dans le procès-verbal de réception du 23 octobre 2009, aux frais du locataire, et ce, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Considérant que les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

INFIRME le jugement entrepris.

STATUANT À NOUVEAU,

DIT la SAS Parfip France recevable en ses demandes,

CONDAMNE la SARL La Pindière à payer à la SAS Parfip France la somme de 13.059,82 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 février 2011, majoré de 5 points à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt,

ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil,

ORDONNE la restitution auprès de la SAS Parfip France du matériel loué tel qu'identifié dans le procès-verbal de réception du 23 octobre 2009, aux frais du locataire, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

DIT n'y avoir lieu application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL La Pindière aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier                            Le Président