CA BASTIA (ch. civ. A), 18 mai 2016
CERCLAB - DOCUMENT N° 5591
CA BASTIA (ch. civ. A), 18 mai 2016 : RG n° 14/00937
Publication : Jurica ; Legifrance
Extrait : « En absence d'obscurité du contrat, il n'y a pas lieu à interprétation, étant rappelé qu'aucune nullité du contrat ne saurait résulter d'une éventuelle incertitude. Mme Y. n'allègue ni ne démontre l'existence d'une clause abusive à l'origine, à son détriment, étant non-professionnel ou consommateur, d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Elle n'allègue ni ne démontre le caractère abusif d'une clause contractuelle, tenant au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation ne trouvent pas à s'appliquer.
De surcroît, la brièveté du contrat écrit, qui comporte une clause d'engagement et une clause de rémunération, met en évidence sa simplicité, qui exclut toute interprétation en application des dispositions des articles 1156 et 1161 du code civil. Enfin, étant mandataire de Mme Y., M. T. ne pouvait inclure dans le calcul des honoraires, le montant des dommages dus pour un tiers.
En revanche, s'agissant des honoraires non tarifés, ils ne sont pas mentionnés au contrat. Ils ne peuvent faire l'objet d'aucune demande et d'aucun paiement. Le jugement doit être confirmé mais par substitution de motifs. M. T. demande de fixer ces honoraires non tarifés en application de l'article 1135 du code civil, qui dispose que les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature. En l'espèce, le contrat se limitait à la représentation de Mme Y. au cours des opérations d'expertises relatives au sinistre incendie survenu à [ville S.] et le protocole d'accord désignant M. V. ne mentionne pas qu'elle était représentée par M. T. Ce dernier est intervenu aux opérations de l'expert ainsi qu'établi par un « dire » qu'il lui a adressé. Cependant, cette intervention n'apparaît pas être « une suite que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation ». De plus, M. T. invoque une nouvelle mission relative au débat sur la responsabilité. Ce faisant, il admet qu'un nouveau contrat était nécessaire. A défaut, d'un tel contrat, M. T. ne justifie pas du fondement juridique qui lui permettrait, le cas échéant, d'obtenir paiement des heures de travail qu'il soutient avoir exécutées au bénéfice de Mme Y. Le jugement doit être confirmé mais par substitution de motifs. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE A
ARRÊT DU 18 MAI 2016
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 14/00937. Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 6 novembre 2014, enregistrée sous le n° 13/00144.
APPELANT :
M. Jean-Michel T.
assisté de Maître Marie Dominique B., avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
INTIMÉE :
Mme Y.
née le [date], ayant pour avocat Maître Marie Catherine R., avocat au barreau de BASTIA, Bertrand D'O., avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 mars 2016, devant la Cour composée de : Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller, Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller, qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 mai 2016.
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PROCÉDURE :
Mme X. est propriétaire d'un bien immobilier sis [...], assuré auprès de la compagnie AXA et ravagé par un incendie dans la nuit du 21 au 22 janvier 2008. Suivant contrat du 23 janvier 2008, Mme X. nommait le cabinet d'expertise M. T. pour la représenter auprès de sa compagnie d'assurance pour l'évaluation des pertes et la réparation du préjudice subi. Un barème d'honoraires était joint à cette convention, les honoraires étant fixés en fonction du montant des dommages déterminés. A défaut d'accord entre les experts des parties, elles désignaient M. V. qui déposait son rapport le 4 juillet 2008. Suivant accord de règlement du 9 septembre 2010, Mme X. devait percevoir une indemnité immédiate de 243.716 euros TTC et une indemnité différée de 102.660 euros TTC. Le 10 septembre 2010, le cabinet T. transmettait à sa cliente une note d'honoraires d'un montant total de 20.109,90 euros HT correspondant à 5 % de la somme de 402.197,94 euros et réclamait un solde de 19.566,44 euros. Mme X. versait la somme totale de 9.908,50 euros et contestait le mode de calcul des honoraires réclamés en ce que l'assiette comprenait la somme de 64.266,94 euros allouée à un autre copropriétaire.
Par ordonnance du 12 juin 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Ajaccio, constatant l'existence de contestations sérieuses, a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de paiement d'une provision.
Par acte du 27 septembre 2012, M. T. assignait Mme X. devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio, sur le fondement des articles 1134 et 1184 du code civil, pour obtenir sa condamnation au paiement de 14.142,94 euros TTC représentant le solde dû sur les honoraires, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2010, des honoraires non tarifés de 4.736,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2011, des frais et dépens et de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 novembre 2014, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a :
- condamné Mme X. à payer à M T. la somme de 10.291,77 euros TTC représentant le montant du reliquat d'honoraires dû par application du contrat du 23 janvier 2008,
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2010,
- rejeté la demande en paiement d'honoraires non tarifiés d'un montant de 4.736,16 euros et celle de fixation des mêmes honoraires en tant qu'injustifiées ou mal fondées,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
M. T. interjetait appel le 27 novembre 2014.
Par dernières conclusions communiquées le 22 février 2015, M. T. demandait, au visa des articles 1134, 1184 et suivant du code civil,
Statuant sur son appel, de :
- réformer le jugement en ce qu'il a dit qu'il y avait lieu à interpréter la convention dans le sens le plus favorable à Mme Y. en ce que dans sa mission était incluse son assistance aux opérations de M. V. et en ce que les honoraires qui lui étaient dus avaient pour seule assiette les indemnités perçues par sa co-contractante, en ce qu'il a limité à 10.291,77 euros le montant du reliquat d'honoraires dus,
- condamner Mme X. au paiement de la somme de 14.142,94 euros représentant le montant du reliquat d'honoraires dû par application du contrat de désignation en vue de la détermination du montant des dommages résultant du sinistre en date du 22 janvier 2008, calculés selon le contrat de désignation à raison de 5 % des dommages estimés,
- dire que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2010,
- condamner Mme Y. à lui payer les honoraires non tarifés de 4.736,16 euros correspondant à la prestation d'assistance auprès de M. V., réalisée en sus de sa mission d'évaluation tarifée,
A titre subsidiaire sur cette demande, de :
- fixer les honoraires qui lui sont dus en contrepartie de la mission réalisée auprès de l'expert V. non tarifée évaluée à 33 heures de travail effectif et condamner Mme Y. au paiement des honoraires ainsi fixés par la juridiction,
- dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande en date du 10 janvier 2011,
Statuant sur l'appel incident de Mme Y., de
- dire la demande de nullité du contrat irrecevable en vertu de l'article 564 du code de procédure civile,
A défaut de
- la dire non fondée et la rejeter,
- débouter Mme Y. de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme Y. au paiement des dépens et de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant de son appel, il expose que la convention était claire et ne justifiait aucune interprétation, que Mme Y. a reconnu devoir les honoraires sur les sommes allouées par AXA et qu'elle ne peut se contredire en concluant au rejet. Il ajoute que le contrat prévoit le calcul des honoraires à partir du montant des dommages déterminés par les experts et non de l'indemnité perçue. Il estime que les courriers prouvent que sa mission portait sur l'ensemble des parties communes et privatives et qu'elle a perçu l'indemnité relative aux désordres affectant les parties communes grâce à son évaluation et qu'il a multiplié les démarches en vue de la division. Il précise qu'il a également assisté Mme Y. devant M. V., dont la mission portait seulement sur la recherche des causes du sinistre, sans confusion possible avec la sienne, que sa compétence et son investissement, qu'il détaille, ont offert à Mme Y. un règlement aisé et rapide du litige et justifient le paiement des honoraires non tarifés et à défaut leur fixation. S'agissant de l'appel incident, il estime que la demande de nullité est nouvelle en appel, que la sanction de l'obscurité du contrat est son interprétation, que le dol allégué n'existe pas.
Par dernières conclusions communiquées le 22 avril 2015, Mme Y. demande de
- dire l'appel principal recevable mais non fondé,
- dire l'appel incident recevable et bien fondé,
A titre principal de
- dire le contrat conclu entre les parties nul, en application des dispositions des articles 1109 et 1134 du code civil et de l'article L. 111-2 du code de la consommation,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé des condamnations à son encontre,
A titre subsidiaire, de
- confirmer le jugement déféré,
- débouter M. T. de ses demandes et conclusions,
- condamner M. T. au paiement des dépens et de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le juge des référés n'a pas pu interpréter le contrat, que l'expert en avait une interprétation personnelle, que le libellé n'était pas clair et que l'expert devait être débouté de ses demandes. Elle revendique la nullité de la convention faisant valoir que le tribunal devait tirer toutes les conséquences légales de ses constatations, le contrat conclu entre professionnel et non professionnel contrevenant aux dispositions du code de la consommation, pour bénéficier du paiement d'honoraires indus. Elle estime que sa demande n'est pas nouvelle qu'elle ne constitue que l'accessoire de la demande initiale, que M. T. ne peut revendiquer le paiement d'honoraires calculés sur les sommes versées à un autre copropriétaire également assuré, contre qui elle a été contrainte d'agir. Elle estime que les honoraires réclamés intègrent également les sommes dues par le GAN et que les honoraires non tarifiés ne sont pas dus, s'agissant d'une expertise corollaire.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 septembre 2015.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 17 mars 2016, L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 mai 2016.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l'espèce par contrat du 23 janvier 2008 Mme Y. a donné mandat à M. T. de la représenter au cours des opérations d'expertises relatives au sinistre incendie survenu à [ville S.], assuré par la compagnie AXA. Le contrat s'accompagnait d'un barème d'honoraires pour le règlement des sinistres et précisait le calcul des honoraires à partir du montant des dommages déterminés par les experts amiables. Il s'agissait d'un pourcentage dégressif HT calculé sur le montant des dommages exprimés en euros. Suivant procès-verbal d'expertise du 17 septembre 2010, le montant des dommages a été estimé à 346.3675,44 [N.B. 346.375,44 ?] euros comprenant les honoraires de maîtrise d'œuvre, l'assurance dommage-ouvrage. Suivant accord de règlement du 9 septembre 2010, Mme X. devait donc percevoir une indemnité immédiate de 243.716 euros TTC et une indemnité différée de 102.660 euros TTC.
Le 10 septembre 2010, le cabinet T. a transmis à sa cliente une note d'honoraires d'un montant total de 20.109,90 euros HT correspondant à 5 % de la somme de 402.197,94 euros. Le 23 novembre 2010, le cabinet T. a transmis à sa cliente une note d'honoraires de 10.291,77 euros TTC correspondant à 5 % de 243.716 euros + 102.660 euros d'indemnités – 9.908,50 euros d'assurance dommage ouvrage soit 337.391 euros, soit 16.896 euros HT et 20.200,27 euros TTC. Cette note d'honoraires est calculée sur le montant des indemnités que Mme Y. va effectivement percevoir.
Si le contrat prévoyait le calcul des honoraires à partir du montant des dommages déterminés par les experts et non de l'indemnité perçue, la somme de 402.197,94 euros n'apparaît ni sur le récapitulatif de l'estimation des dommages ni sur le protocole d'accord signé par Mme Y. De surcroît, M. T. avait mission de représenter Mme Y. seule au cours des opérations d'expertise.
Si le juge des référés a pu, pour dire n'y avoir lieu à référé, estimer qu'il existait une contestation sérieuse, cette contestation ne peut, en aucun cas, résulter de la lettre du contrat, qui est dépourvue de toute ambiguïté et parfaitement limpide. Elle peut éventuellement résulter de l'existence de deux calculs différents, de deux factures différentes, le montant de 402.197,94 euros ne ressortant, dans les documents produits, ni des indemnités perçues par Mme Y. ni du montant des dommages déterminés par les experts. De surcroît, les motifs de la décision, rendue en référé, n'ont pas autorité de chose jugée. Enfin, Mme Y. n'établit pas l'existence d'une éventuelle différence entre les indemnités qu'elle va percevoir de 337.391 euros et le « montant des dommages estimé », de sorte qu'elle ne peut valablement s'opposer à la demande en alléguant l'obscurité du contrat.
En absence d'obscurité du contrat, il n'y a pas lieu à interprétation, étant rappelé qu'aucune nullité du contrat ne saurait résulter d'une éventuelle incertitude. Mme Y. n'allègue ni ne démontre l'existence d'une clause abusive à l'origine, à son détriment, étant non-professionnel ou consommateur, d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Elle n'allègue ni ne démontre le caractère abusif d'une clause contractuelle, tenant au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation ne trouvent pas à s'appliquer.
De surcroît, la brièveté du contrat écrit, qui comporte une clause d'engagement et une clause de rémunération, met en évidence sa simplicité, qui exclut toute interprétation en application des dispositions des articles 1156 et 1161 du code civil. Enfin, étant mandataire de Mme Y., M. T. ne pouvait inclure dans le calcul des honoraires, le montant des dommages dus pour un tiers.
Le jugement doit être confirmé mais par substitution de motifs. Mme Y. devait 5 % de 337.931 euros soit 16.896 euros HT soit 20.200,27 euros TTC, elle a versé 9.908,50 euros d'acompte, elle devait donc 10.291,77 euros, selon décompte du 23 novembre 2010.
En revanche, s'agissant des honoraires non tarifés, ils ne sont pas mentionnés au contrat. Ils ne peuvent faire l'objet d'aucune demande et d'aucun paiement. Le jugement doit être confirmé mais par substitution de motifs.
M. T. demande de fixer ces honoraires non tarifés en application de l'article 1135 du code civil, qui dispose que les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature. En l'espèce, le contrat se limitait à la représentation de Mme Y. au cours des opérations d'expertises relatives au sinistre incendie survenu à [ville S.] et le protocole d'accord désignant M. V. ne mentionne pas qu'elle était représentée par M. T. Ce dernier est intervenu aux opérations de l'expert ainsi qu'établi par un « dire » qu'il lui a adressé. Cependant, cette intervention n'apparaît pas être « une suite que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation ». De plus, M. T. invoque une nouvelle mission relative au débat sur la responsabilité. Ce faisant, il admet qu'un nouveau contrat était nécessaire. A défaut, d'un tel contrat, M. T. ne justifie pas du fondement juridique qui lui permettrait, le cas échéant, d'obtenir paiement des heures de travail qu'il soutient avoir exécutées au bénéfice de Mme Y. Le jugement doit être confirmé mais par substitution de motifs.
Chacune des parties succombe en son appel. Chacune supportera la charge de ses propres dépens. L'équité n'exige pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. Elles seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
- Confirme par substitution de motifs le jugement entrepris,
Y ajoutant,
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, y compris celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 5984 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Règles de preuve
- 6003 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Rédaction et interprétation - Rédaction claire et compréhensible (L. 212-1, al. 1, C. consom.) - Clause confuses
- 6018 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Exceptions : clauses obscures
- 6097 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Détermination des obligations - Obligations non monétaires - Allègement des obligations du professionnel
- 6325 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Expertise et avis