CA TOULOUSE (2e ch.), 1er juin 2016
CERCLAB - DOCUMENT N° 5635
CA TOULOUSE (2e ch.), 1er juin 2016 : RG n° 14/06056 ; arrêt n° 361
Publication : Jurica
Extrait : « Tout d'abord, les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation ne s'appliquent pas aux contrats de fourniture de biens ou de service conclus entre sociétés commerciales.
Ensuite, dans la mesure le contrat de maintenance signé ne s'inscrit ni dans des rapports de distribution ni dans des rapports de partenariat, les dispositions de l'article L. 442-6, 1° et 2° du Code de Commerce ne s'appliquant pas, elles ne peuvent pas être le fondement d'une demande en dommages et intérêts de la part de la SAS DSA MIDI-PYRÉNÉES.
Enfin, la clause de résiliation anticipée autorisant la SAS DSA MIDI-PYRÉNÉES à dénoncer, à tout moment, le contrat de maintenance s'analyse, en l'absence de toute notion d'inexécution, en une faculté de dédit, de sorte qu'elle ne constitue pas une clause pénale. Il ne peut pas dès lors être décidé une réduction de ladite indemnité. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
DEUXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 1er JUIN 2016
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 14/06056. Arrêt n° 361. Décision déférée du 29 septembre 2014 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE (R.G. n° 2014J351).
APPELANT(E/S) :
SAS DSA MIDI-PYRÉNÉES
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social, Représentée par Maître Gilles S., avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ(E/S) :
SARL BUREAUTIQUE REPROCOLOR
prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège social ; Représentée par Maître Anne M., avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mars 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant G. COUSTEAUX, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : G. COUSTEAUX, président, M.P. PELLARIN, conseiller, M. SONNEVILLE, conseiller.
Greffier, lors des débats : M. MARGUERIT
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par G. COUSTEAUX, président, et par M. MARGUERIT, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS et PROCÉDURE :
Suivant contrat d'entretien du 4 février 2011, la société BUREAUTIQUE REPROCOLOR s'est engagée auprès de la société DSA à assurer la maintenance d'un photocopieur suivant conditions inscrites au contrat, pour une durée de cinq ans.
L'article VII-2 des conditions générales stipule « en cas de résiliation anticipée du fait du client, BR exigera le versement d'une indemnité contractuelle égale à 95 % du montant total des copies qui auraient été dues jusqu'à l'expiration de la durée de l'engagement du client. »
Le 26 novembre 2013, par lettre recommandée avec AR, la société DSA a notifié à la société BUREAUTIQUE sa volonté de résilier son contrat de maintenance au motif que le photocopieur n'est plus utilisé.
Le 17 décembre 2013, par courrier recommandé, la société BUREAUTIQUE a répondu à la société DSA qu'elle prenait bonne note de son courrier et lui joignait une facture d'indemnité de résiliation anticipée d'un montant de 11.807,84 euros.
Le 15 janvier 2014, la société DSA a répondu que le photocopieur est toujours en activité et que la résiliation se ferait à échéance du contrat.
La société BUREAUTIQUE lui a répondu le 6 février 2014 en la mettant en demeure de lui régler la facture du 17 décembre 2013.
Cette mise en demeure est restée sans réponse.
Par acte du 18 mars 2014, la SARL BUREAUTIQUE REPROCOLOR à fait citer à comparaître la SAS DSA MIDI-PYRÉNÉES devant le tribunal de commerce de TOULOUSE.
Par jugement du 29 septembre 2014, le tribunal de commerce de TOULOUSE a :
- condamné la SAS DSA MIDI PYRÉNÉES au paiement de la somme de 11.807,84 euros au profit de la SARL BUREAUTIQUE REPROCOLOR à titre d'indemnité contractuelle de résiliation anticipée, somme majorée des intérêts de droit à compter du 6 février 2014, date de la mise en demeure ;
- condamné la SAS DSA MIDI PYRÉNÉES aux dépens et au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société BUREAUTIQUE REPROCOLOR ;
- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire.
- frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) : 58,50 euros HT, 11,70 euros TVA, 1,10 euros débours, 71,30 euros TTC.
La SAS DSA MIDI-PYRÉNÉES a interjeté appel le 31 octobre 2014.
La SAS DSA MIDI-PYRÉNÉES a transmis ses dernières écritures par RPVA le 17 février 2015.
La SARL BUREAUTIQUE REPROCOLOR a transmis ses écritures par RPVA le 23 janvier 2015.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 janvier 2016.
MOYENS et PRÉTENTIONS des PARTIES :
Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'énoncé du détail de l'argumentation, au visa des articles L. 132-1, R. 132-2 3° et 8 du code de la consommation et L. 442-6 1° et 2° du code de commerce, la SAS DSA MIDI-PYRÉNÉES demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel,
- déclarer abusive la clause de résiliation anticipée contenue dans le contrat unissant les parties et dire qu'elle est par voie de conséquence privée de tout effet,
- constater le caractère abusif du montant des frais de résiliation et le déséquilibre qui en résulte entre les droits et les obligations des parties,
- condamner la société intimée à payer la somme de 11.807,84 euros à titre de dommages et intérêts,
- invalider la partie de la clause de résiliation anticipée créant un déséquilibre significatif entre les parties,
- condamner la société BUREAUTIQUE REPROCOLOR à payer à la concluante la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'appelante fait essentiellement valoir que :
- la clause imposant une indemnité en cas de résiliation anticipée est abusive puisque la qualité de non-professionnelle de la société DSA n'est pas contestable et que cette clause impose au non-professionnel ou au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant manifestement disproportionné et soumet la résiliation du contrat à des conditions ou des modalités plus rigoureuses pour le non-professionnel que pour le professionnel.
- l'application de ladite clause correspond à une pratique commerciale abusive puisque le montant de des frais de résiliation anticipée est manifestement abusif et crée de ce fait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des deux parties :
- le pourcentage de 95 % est manifestement excessif puisqu'il aboutit au paiement de la quasi-totalité d'une prestation inexistante.
- le déséquilibre résulte en outre de l'absence de soumission de la société BUREAUTIQUE REPROCOLOR à des conditions de résiliation similaires.
- le déséquilibre résulte de la disproportion manifeste entre l'indemnité de résiliation réclamée et le préjudice subi par la société BUREATIQUE REPROCOLOR.
- la partie litigieuse de la clause de résiliation doit être annulée.
Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'énoncé du détail de l'argumentation, au visa de l'article 1134, la SARL BUREAUTIQUE REPROCOLOR demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement dans son intégralité.
- débouter la SAS DSA MIDI PYRÉNÉES de l'intégralité de ses demandes et prétentions
- condamner la SAS DSA MIDI-PYRÉNÉES :
* au paiement de la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
* aux entiers dépens d'appel.
L'intimée fait essentiellement valoir que :
- la clause de résiliation anticipée ne peut être caractérisée de clause abusive en l'absence de réunion des conditions prévues au code de la consommation :
- la DSA a conclu en qualité de professionnel dans le cadre du contrat de fourniture de services souscrit entre deux sociétés commerciales pour les besoins de l'activité professionnelle de la société bénéficiaire de la prestation.
- le caractère abusif de l'article VII-2 des conditions générales n'est pas établit
- les dispositions de l'article L. 442-6, 1° et 2° du Code de Commerce ne s'appliquent pas et ne peuvent donc être le fondement d'une demande en dommages et intérêts de la Société DSA MIDI-PYRÉNÉES puisque le contrat de maintenance qui lie les parties au litige ne s'inscrit pas dans des rapports de distribution et encore moins dans des rapports de partenariat mais dans des rapports entre un prestataire de services et son client qui n'ont entre eux aucun projet commun.
- la correspondance de la Société DSA MIDI-PYRÉNÉES du 26 novembre 2013 constitue sans ambiguïté la notification par LRAR d'une décision ferme de résiliation et la Société BUREAUTIQUE REPROCOLOR était fondée à en prendre acte et à ne pas accepter un « droit de repentir ».
- l'indemnité prévue à l'article VII-2 des conditions générales du contrat d'entretien ne saurait être contestée ni réduite dans la mesure où :
- l'indemnité contractuelle de résiliation anticipée n'a pas le caractère d'une clause pénale puisqu'elle ne constitue pas la sanction d'une inexécution de la part de DSA.
- le montant de l'indemnité contractuelle de résiliation anticipée n'est pas manifestement excessif par comparaison au préjudice effectivement subi par la Société BUREAUTIQUE REPROCOLOR (manque à gagner, organisation de maintenance prévue pour 5 ans, coût unitaire de la photocopieuse avantageux compte tenu de l'engagement de fidélité au service maintenance).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS de la DÉCISION :
Le 4 février 2011, la SARL BUREAUTIQUE REPROCOLOR a signé avec la SAS DSA MIDI-PYRÉNÉES un contrat d'entretien pour la maintenance d'un photocopieur de marque NASHUATEC.
La SAS DSA MIDI-PYRÉNÉES et la SARL BUREAUTIQUE REPROCOLOR sont deux sociétés commerciales.
L'article VII du contrat signé par les parties le 4 février 2011, stipule qu'en cas de résiliation anticipée du fait du client, BR exigera le versement d'une indemnité contractuelle égale à 95 % du montant total des copies réalisées pendant l'année, qui auraient été dues jusqu'à l'expiration de la durée de l'engagement du client.
Le 26 novembre 2013, par lettre recommandée avec AR, la SAS DSA MIDI-PYRÉNÉES a notifié à la société BUREAUTIQUE sa volonté de résilier son contrat de maintenance au motif que le photocopieur n'est plus utilisé. Le 17 décembre 2013, par courrier recommandé, la SARL BUREAUTIQUE REPROCOLOR a répondu à la société DSA qu'elle prenait bonne note de son courrier, tout en joignant une facture d'indemnité de résiliation anticipée d'un montant de 11.807,84 euros. Le 15 janvier 2014, la société DSA a répondu que le photocopieur est toujours en activité et que la résiliation se ferait à échéance du contrat. La SARL BUREAUTIQUE REPROCOLOR lui a répondu le 6 février 2014 en la mettant en demeure de lui régler la facture du 17 décembre 2013.
Le repentir de la SAS DSA MIDI-PYRÉNÉES est inopérant.
Tout d'abord, les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation ne s'appliquent pas aux contrats de fourniture de biens ou de service conclus entre sociétés commerciales.
Ensuite, dans la mesure le contrat de maintenance signé ne s'inscrit ni dans des rapports de distribution ni dans des rapports de partenariat, les dispositions de l'article L. 442-6, 1° et 2° du Code de Commerce ne s'appliquant pas, elles ne peuvent pas être le fondement d'une demande en dommages et intérêts de la part de la SAS DSA MIDI-PYRÉNÉES.
Enfin, la clause de résiliation anticipée autorisant la SAS DSA MIDI-PYRÉNÉES à dénoncer, à tout moment, le contrat de maintenance s'analyse, en l'absence de toute notion d'inexécution, en une faculté de dédit, de sorte qu'elle ne constitue pas une clause pénale. Il ne peut pas dès lors être décidé une réduction de ladite indemnité.
SAS DSA MIDI-PYRÉNÉES doit donc être condamnée au paiement de la somme de 11.807,84 euros au profit de la SARL BUREAUTIQUE REPROCOLOR, majorée des intérêts de droit à compter du 6 février 2014, date de la mise en demeure.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris et de débouter la SAS DSA MIDI-PYRÉNÉES de sa demande de dommages et intérêts.
Enfin, la SAS DSA MIDI-PYRÉNÉES qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Toulouse,
Y ajoutant,
Déboute la SAS DSA MIDI-PYRÉNÉES de sa demande de dommages et intérêts,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS DSA MIDI-PYRÉNÉES de sa demande de ce chef,
Condamne la SAS DSA MIDI-PYRÉNÉES au paiement de la somme de 1.500 euros sur ce fondement,
Condamne la SAS DSA MIDI-PYRÉNÉES aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
- 5858 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Exclusion explicite
- 5947 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Reprographie : présentation globale
- 5948 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Reprographie : présentation par type d’activité
- 6169 - Code de commerce (L. 442-6-I-2° C. com. ancien) - Domaine de la protection - Victime : partenaire commercial