CASS. CIV. 2e, 9 juin 2016
CERCLAB - DOCUMENT N° 5636
CASS. CIV. 2e, 9 juin 2016 : pourvoi n° 15-21412 ; arrêt n° 977
Publication : Legifrance
Extrait : « Les dispositions de l’article L. 141-4 du code des assurances sont inapplicables à une opération collective à adhésion facultative souscrite auprès d’une institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale ;
Et attendu ensuite que la notice d’information prévoyant en sus des dispositions visées par le moyen qu’en cas de résiliation du contrat d’assurance de groupe, celle-ci ne s’appliquera pas aux adhésions souscrites antérieurement, sous réserve de la poursuite par l’adhérent du paiement des cotisations correspondantes fixées par AG2R et que les adhérents qui le souhaiteront auront la possibilité d’opter pour le maintien de leur ancienne cotisation avec, le cas échéant, réduction proportionnelle des garanties, c’est par une interprétation souveraine de ces dispositions que leur rapprochement rendait nécessaire que la cour d’appel a retenu qu’elles offraient aux adhérents une option entre le maintien du capital garanti moyennant le paiement de cotisations fixées par AG2R ou le maintien des cotisations fixées antérieurement à la résiliation moyennant une réduction proportionnelle du capital garanti, de sorte que les adhérents ne pouvaient prétendre au maintien du capital garanti sur la base de leur ancienne cotisation uniquement revalorisée en fonction du salaire de base EDF-GDF ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 9 JUIN 2016
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 15-21412. Arrêt n° 977.
DEMANDEUR à la cassation : Madame Y.
DÉFENDEUR à la cassation : Société AG2R - Caisse centrale d’activités sociales du personnel des industries électriques et gazières (la CCAS)
Mme Flise (président), président. Maître Le Prado, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2015) et les productions, qu’Andrée X. a adhéré le 1er juin 2001 au contrat de groupe « obsèques » à adhésion facultative souscrit le 1er mars 2001 auprès de l’institution de prévoyance AG2R (AG2R) par la Caisse centrale d’activités sociales du personnel des industries électriques et gazières (la CCAS) au bénéfice du personnel d’Electricité de France et de Gaz de France ; que ce contrat, qui prévoyait le versement d’un capital destiné à indemniser les frais liés aux obsèques d’un adhérent ou d’un membre de sa famille, s’étant révélé déficitaire, AG2R l’a résilié le 26 juin 2003, à effet au 31 décembre 2003 ; qu’elle a proposé aux adhérents par lettre circulaire du 30 janvier 2004 de souscrire un contrat individuel et n’a plus émis d’avis d’échéance ; que dans un litige opposant AG2R à la CCAS et à certains adhérents, il a été jugé que, selon les stipulations contractuelles relatives aux effets de la résiliation du contrat de groupe, la garantie du contrat « obsèques » était acquise aux personnes dont les adhésions étaient antérieures au 31 décembre 2003, sous réserve du paiement par celles-ci des cotisations correspondantes fixées par AG2R ; qu’à la suite du décès d’Andrée X., survenu le 24 décembre 2009, Mme Y., exposant avoir réglé les frais funéraires, a réclamé le bénéfice du capital garanti à AG2R qui lui a versé une certaine somme ; qu’estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Mme Y. a assigné AG2R en exécution du contrat ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que Mme Y. fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la notice d’information, qui est le seul document contractuel à avoir été communiqué aux adhérents et à leur être opposable, stipule en son paragraphe 3 que « les cotisations sont revalorisées à chaque échéance annuelle dans les mêmes conditions que les montants de capital » et stipule page 8 que les montants des garanties « seront revalorisés, à chaque premier janvier, en fonction de l’évolution du salaire national de base EDF-GDF (valeur 1er juillet) » ; qu’en admettant qu’AG2R puisse modifier ses tarifs au-delà de l’évolution du salaire de base EDF-GDF, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil ;
2°/ que la notice d’information tenue à la disposition de l’adhérent à un contrat d’assurance de groupe doit résumer de manière très précise les droits et obligations de chacune des parties et que les clauses du contrat qui sont plus restrictives que celles de la notice sont inopposables à l’adhérent ; que la notice d’information, qui est le seul document contractuel à avoir été communiqué aux adhérents, stipule en son paragraphe 3 que « les cotisations sont revalorisées à chaque échéance annuelle dans les mêmes conditions que les montants de capital » et stipule page 8 que les montants des garanties « seront revalorisés, à chaque premier janvier, en fonction de l’évolution du salaire national de base EDF-GDF (valeur 1er juillet) » ; qu’en admettant qu’AG2R puisse modifier ses tarifs au-delà de l’évolution du salaire de base EDF-GDF, la cour d’appel a violé l’article L. 141-4 du code des assurances ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu d’abord que les dispositions de l’article L. 141-4 du code des assurances sont inapplicables à une opération collective à adhésion facultative souscrite auprès d’une institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale ;
Et attendu ensuite que la notice d’information prévoyant en sus des dispositions visées par le moyen qu’en cas de résiliation du contrat d’assurance de groupe, celle-ci ne s’appliquera pas aux adhésions souscrites antérieurement, sous réserve de la poursuite par l’adhérent du paiement des cotisations correspondantes fixées par AG2R et que les adhérents qui le souhaiteront auront la possibilité d’opter pour le maintien de leur ancienne cotisation avec, le cas échéant, réduction proportionnelle des garanties, c’est par une interprétation souveraine de ces dispositions que leur rapprochement rendait nécessaire que la cour d’appel a retenu qu’elles offraient aux adhérents une option entre le maintien du capital garanti moyennant le paiement de cotisations fixées par AG2R ou le maintien des cotisations fixées antérieurement à la résiliation moyennant une réduction proportionnelle du capital garanti, de sorte que les adhérents ne pouvaient prétendre au maintien du capital garanti sur la base de leur ancienne cotisation uniquement revalorisée en fonction du salaire de base EDF-GDF ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les troisième et quatrième branches du moyen unique annexé qui sont irrecevables ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y. aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille seize.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y.
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame Y. de l’ensemble de ses demandes et en ce qu’il a, après avoir donné acte à la compagnie AG2R PREVOYANCE de son règlement de 697,75 €, déclaré celui-ci satisfactoire ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l’arrêt attaqué, « la clause contenue dans la notice d’information, qui est, seule, opposable aux adhérents, et intitulée « RESILIATION » est ainsi rédigée : « En cas de résiliation du contrat groupe « obsèques » signé entre la CCAS et l’AG2R Prévoyance, aucune adhésion nouvelle ne pourra être réalisée postérieurement à la date de résiliation. La résiliation ne s’appliquera pas aux adhésions souscrites antérieurement à la date de résiliation, sous réserve de la poursuite, par l’adhérent, du paiement des cotisations correspondantes fixées par l’AG2R Prévoyance. Les adhérents qui le souhaiteront auront la possibilité d’opter pour le maintien de leur ancienne cotisation avec, le cas échéant, réduction proportionnelle des garanties » ; que cette clause est claire et sans ambiguïté ; qu’elle offrait aux adhérents, après la résiliation du contrat, une option entre le maintien du capital garanti moyennant le paiement de cotisations fixées par l’AG2R PREVOYANCE ou le maintien des cotisations fixées antérieurement à la résiliation moyennant une réduction proportionnelle du capital garanti ; que le fait que les adhérents pouvaient opter pour le maintien de leur ancienne cotisation avec, le cas échéant, réduction proportionnelle des garanties, implique nécessairement que le maintien du capital garanti au taux initial était subordonné au paiement des nouvelles cotisations fixées par l’assureur selon son tarif général qui ne pouvait être calculé qu’en fonction des bases techniques prévues par le code de la sécurité sociale, les adhérents ne pouvant prétendre, au vu de cette clause visant spécifiquement l’hypothèse de la résiliation du contrat groupe « obsèques », au maintien du capital garanti moyennant le paiement de leur ancienne cotisation uniquement revalorisée en fonction du salaire de base EDF GDF ; que l’appelante ne peut utilement se prévaloir de l’arrêt rendu par cette cour le 8 juin 2010 sur requête en interprétation de l’AG2R qui concernait deux autres adhérents et la CCAS et dont les motifs ne peuvent avoir autorité de la chose jugée sur le présent litige alors que la cour a dit n’y avoir lieu à interprétation puisqu’elle n’avait été saisie d’aucune demande relative au paiement des cotisations ; qu’alors que Madame X. n’a pas opté pour le maintien de son ancienne cotisation et la réduction proportionnelle de la garantie, la société AG2R est fondée à réclamer des cotisations qu’elle a fixées en fonction de son tarif général et qui, au vu de l’avis du cabinet Ernst & Young Actuaires Conseils, sollicité en qualité d’actuaire externe indépendant, apparaissent conformes aux pratiques actuarielles, raisonnables au regard des pratiques du marché et moins élevées que celles afférentes au collectif de l’assureur qui a succédé au contrat collectif AG2R résilié ; que Madame Y. ne justifie pas de ce qu’elle aurait adressé sa réclamation à l’institution AG2R dès le 11 janvier 2010 alors que si elle produit un courrier dont le destinataire est effectivement l’institution, il résulte de l’examen de l’arrêt du 8 juin 2010 que l’adresse indiquée par Madame Y. n’est pas celle de l’AG2R mais celle de la CCAS dont le cachet de réception figure d’ailleurs sur ce courrier ; qu’alors que la revalorisation du capital garanti s’effectue, ainsi que cela est précisé dans la notice, à chaque 1er janvier en fonction de l’évolution du salaire national de base d’EDF-GDF, valeur au 1er juillet, qui ne peut être que la valeur du salaire au 1er juillet de l’année précédente, c’est à juste titre que l’AG2R retient que le capital dû au titre du contrat s’élevait, au jour du décès à la somme réévaluée de 5.337,52 euros et que compte tenu du montant justifié des cotisations impayées, 4.639,77 euros, le solde de la prestation obsèques s’élevait à la somme de 697,75 euros réglée à concurrence de 387,64 euros le 31 mai 2011, soit avant la délivrance de l’assignation, le solde de 310,11 euros étant réglé quelques jours après celle-ci pour tenir compte de l’évolution de l’indice SNB figurant dans l’acte introductif ; qu’alors qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire figurant dans les écritures de l’appelante qui porte sur les mêmes chiffres sans toutefois retrancher le paiement fait par l’intimée, il apparaît que c’est à juste titre que le premier juge, dont la décision sera confirmée, a donné acte à l’AG2R PREVOYANCE de son règlement, l’a déclaré satisfactoire et a débouté Madame Y. de ses demandes » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « la CAISSE CENTRALE D’ACTIVIES SOCIALES DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES (CCAS) a souscrit le 1er mars 2001 un contrat d’assurances groupe « obsèques » auprès de l’institution AG2R PREVOYANCE ; qu’il s’agit d’un contrat soumis aux dispositions de l’article L. 141-1 du code des assurance, souscrit par une personne morale en vue de l’adhésion d’un ensemble de personne répondant à des conditions définies au contrat pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine ; qu’en l’espèce, l’objet du contrat consistait à verser une prestation en capital destinée à indemniser les frais liés aux obsèques d’un adhérent ou d’un membre de sa famille et que pouvaient y adhérer les agents d’Electricité de France et de Gaz de France couverts par les dispositions régissant la CAISSE CENTRALE D’ACTIVIES SOCIALES DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES (CCAS) ; que Madame Andrée X. y a adhéré le 1er juin 2001 en optant pour une garantie définie à l’option B soit, un capital de 30.000 Francs (4.573,47 Euros) et moyennant une cotisation annuelle de 158 Francs (24,09 Euros) ; que l’adhésion est conclue pour la vie entière de l’adhérent sous réserve du paiement des cotisations ; que l’adhésion et les garanties peuvent cependant cesser en cas de résiliation du contrat collectif sous réserve des stipulations édictées par l’article 9 du contrat ; que précisément, le contrat groupe a été résilié par la Compagnie AG2R le 31 décembre 2003 mais que la résiliation ne s’applique pas aux adhésions souscrites antérieurement à la date de résiliation et que les garanties restent acquises aux anciens adhérents sous réserve du versement des cotisations fixées par AG2R ; que la Cour d’Appel de PARIS saisie sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance du 16 janvier 2007 devait dans un arrêt du 15 septembre 2009 affirmer ce principe en se référant à l’article 9 du contrat ; que dans cette hypothèse, les adhérents qui le souhaitent ont la possibilité d’opter pour le maintien de leurs anciennes cotisations en valeur avec le cas échéant réduction proportionnelle des garanties ; que Madame Andrée X. ne paraît pas avoir exprimé cette option et que si la garantie était donc pour elle maintenue, c’était à la condition de poursuivre le paiement des cotisations fixées par L’AG2R PREVOYANCE ; que la notice établie par l’assureur reprenant l’article 9 du contrat sur les conséquences de la résiliation du contrat groupe lui avait été régulièrement remise en application des dispositions de l’article L. 141-4 du Code des Assurances ; que l’intéressée ne pouvait donc l’ignorer et ce d’autant que le CCAS en avait informé ses adhérents le 26 novembre 2003 ; que Madame Andrée X. est décédée le 24 décembre 2009 et que c’est dans ces conditions que Madame Y. qui déclare avoir réglé la facture d’obsèques d’un montant total TTC de 3.683 Euros, demande à la Compagnie AG2R le règlement du capital assuré ; que si la Cour d’Appel de PARIS dans son arrêt du 15 septembre 2009 a consacré le droit à garantie des adhérents ayant souscrit avant le 31 décembre 2003, elle a toutefois précisé que cette garantie s’exerçait « sous réserve » du paiement des cotisations correspondantes fixées par l’AG2R PRÉVOYANCE ; que la Compagnie AG2R retient ainsi sur le capital garanti en l’espèce de 5.337,52 Euros après augmentation du point SNB EDF, la somme de 4.639,77 Euros au titre des primes restées impayées de 2004 à 2009 ; qu’en effet s’agissant d’un contrat sur la vie régi par le Code des Assurances et relevant de la branche 20 de l’article R. 321-1 de ce Code (vie, décès) le montant du capital peut être réduit pour un défaut de paiement de primes échues et impayées ; qu’il s’agit d’une exception qui peut valablement être opposée par l’assureur dans le cadre d’un tel contrat ; qu’en outre, si les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans, l’article L. 114-1 du Code des Assurances prévoit cependant que cette prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur ; qu’il n’est pas nécessaire de nommer le bénéficiaire mais qu’il doit s’agir d’un tiers dont il est possible de déterminer l’individualité au jour où la condition reçoit effet ; qu’en l’espèce, aux termes de la notice notifiée à l’adhérente, le capital doit être versé en cas de décès de l’adhérent à la personne qui a réglé les frais d’obsèques ; qu’il s’agit d’une stipulation pour autrui au sens de l’article 1121 du Code Civil ; qu’en conséquence, le tiers bénéficiaire en l’espèce, Madame Y., dispose d’une action directe et personnelle contre l’assureur en cas d’inexécution mais que l’exception de compensation inhérente au contrat existant entre le stipulant et le promettant lui est par contre opposable ; qu’en conséquence, la demande en compensation opposée par la Compagnie AG2R n’est ni prescrite, ni irrecevable du fait de la qualité de bénéficiaire de Madame Y. ; qu’enfin, le défaut d’envoi d’avis de prime ne la prive pas, à défaut de prescription, d’en recouvrer le montant par compensation ; qu’en ce qui concerne le calcul du montant des cotisations réclamé par la Compagnie AG2R, Madame Y. le conteste en se référant aux Conditions de révision contenues dans l’article 8 du contrat groupe ; mais qu’en l’espèce, le contrat groupe ayant été résilié avec effet du 31 décembre 2003, il apparaît que c’est à tort que Madame Y. se réfère aux conditions fixées par l’article 8 du contrat se basant sur 1’évolution des résultats de celui-ci ; qu’aux termes du contrat et de la notice, si la garantie est maintenue au profit du bénéficiaire, il lui incombe de poursuivre le paiement des cotisations calculées au tarif général de l’assureur ; qu’à 1’inverse, les adhérents qui ont entendu voir leurs anciennes cotisations maintenues subissent une réduction proportionnelle des garanties ; que par ailleurs, il n’appartient pas au tribunal de vérifier la grille tarifaire de la Compagnie AG2R ; que cependant, le cabinet ERNST YOUNG ACTUAIRES CONSEILS a autorisé expressément la communication au tribunal d’un rapport donnant une appréciation au regard des pratiques du marché actuel et une comparaison des bases tarifaires de la Compagnie avec le contrat collectif CNP qui a succédé au contrat de groupe résilié ; que de l’avis de ce Cabinet, la formule utilisée par AG2R pour le calcul de la prime commerciale de la garantie en cause est correcte, que le montant des primes réclamées correspond aux éléments utilisés par la Compagnie pour construire sa grillé tarifaire et qu’en outre, ces bases tarifaires apparaissent moins élevées par rapport aux bases tarifaires du contrat collectif CNP qui y a fait suite ; que le montant des primes restant dues pour les années 2004 à 2009 s’élève donc à 4. 639, 77 Euros ; que par ailleurs, le capital garanti qui a fait l’objet par AG2R PREVOYANCE d’une revalorisation au vu des derniers éléments qui lui ont été fournis sur le salaire national de base d’EDF-GDF s’élevait à la date du décès de Madame X. à 5.337,52 Euros ; que dès lors, après compensation, il revenait à Madame Y. la somme de 697, 75 Euros qui lui a été versée par l’institution AG2R PREVOYANCE en deux versements de 387,64 Euros et 310,11 Euros ; que l’intéressée paraît donc remplie dans ses droits et devra dès lors être déboutée de l’ensemble de ses demandes » ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS en premier lieu QUE la notice d’information, qui est le seul document contractuel à avoir été communiqué aux adhérents et à leur être opposable, stipule en son paragraphe 3 que « les cotisations sont revalorisées à chaque échéance annuelle dans les mêmes conditions que les montants de capital » et stipule page 8 que les montants des garanties « seront revalorisés, à chaque premier janvier, en fonction de l’évolution du salaire national de base EDF-GDF (valeur 1er juillet) » ; qu’en admettant que la compagnie AG2R puisse modifier ses tarifs au-delà de l’évolution du salaire de base EDF-GDF, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil ;
ALORS en deuxième lieu QUE la notice d’information tenue à la disposition de l’adhérent à un contrat d’assurance de groupe doit résumer de manière très précise les droits et obligations de chacune des parties et que les clauses du contrat qui sont plus restrictives que celles de la notice sont inopposables à l’adhérent ; que la notice d’information, qui est le seul document contractuel à avoir été communiqué aux adhérents, stipule en son paragraphe 3 que « les cotisations sont revalorisées à chaque échéance annuelle dans les mêmes conditions que les montants de capital » et stipule page 8 que les montants des garanties « seront revalorisés, à chaque premier janvier, en fonction de l’évolution du salaire national de base EDF-GDF (valeur 1er juillet) » ; qu’en admettant que la compagnie AG2R puisse modifier ses tarifs au-delà de l’évolution du salaire de base EDF-GDF, la cour d’appel a violé l’article L. 141-4 du code des assurances ;
ALORS en troisième lieu QU’en relevant, par motifs propres et adoptés, que la notice d’information « est seule opposable aux adhérents » (arrêt, p. 3, pénultième §), qu’elle stipulait qu’en cas de résiliation « celle-ci ne s’appliquera pas aux adhésions souscrites antérieurement à la date de résiliation, sous réserve de la poursuite, par l’adhérent, du paiement des cotisations correspondantes fixées par l’AG2R Prévoyance. Les adhérents qui le souhaiteront auront la possibilité d’opter pour le maintien de leur ancienne cotisation avec, le cas échéant, réduction proportionnelle des garanties » (ibid.), que « Madame X. n’a pas opté pour le maintien de son ancienne cotisation et la réduction proportionnelle de la garantie » (ibid. p. 4 § 3), et avoir relevé « le défaut d’envoi d’avis de prime » (jugement entrepris, p. 4 in fine), mais en jugeant pourtant que l’assureur pouvait modifier unilatéralement et rétroactivement le montant des primes dues par les adhérents depuis 2004, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l’article L. 112-3 du code des assurances ;
ALORS en quatrième lieu QUE dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions du premier et du troisième alinéas de l’article L. 132-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre ; qu’en relevant, par motifs propres et adoptés, que la notice d’information « est seule opposable aux adhérents » (arrêt, p. 3, pénultième §), qu’elle stipulait qu’en cas de résiliation « celle-ci ne s’appliquera pas aux adhésions souscrites antérieurement à la date de résiliation, sous réserve de la poursuite, par l’adhérent, du paiement des cotisations correspondantes fixées par l’AG2R Prévoyance. Les adhérents qui le souhaiteront auront la possibilité d’opter pour le maintien de leur ancienne cotisation avec, le cas échéant, réduction proportionnelle des garanties » (ibid.), que « Madame X. n’a pas opté pour le maintien de son ancienne cotisation et la réduction proportionnelle de la garantie » (ibid. p. 4 § 3), et avoir relevé « le défaut d’envoi d’avis de prime » (jugement entrepris, p. 4 in fine), mais en jugeant pourtant que l’assureur pouvait modifier unilatéralement et rétroactivement le montant des primes dues par les adhérents depuis 2004, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l’article R. 132-1 du code de la consommation.
- 5840 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrat - Nature du contrat - Qualification du contrat - Clauses abusives - Régime général
- 5732 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Voies de recours - Cassation
- 5840 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrat - Nature du contrat - Qualification du contrat - Clauses abusives - Régime général
- 6105 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Modification du contenu du contrat - Modification unilatérale - Décret du 18 mars 2009 - Durée et caractéristiques
- 6357 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de groupe - Assurances sans lien avec un crédit