CA TOULOUSE (1re ch. sect. 1), 27 juin 2016
CERCLAB - DOCUMENT N° 5656
CA TOULOUSE (1re ch. sect. 1), 27 juin 2016 : RG n° 15/03410 ; arrêt n° 403
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Monsieur X. n'était pas assisté devant le premier juge, le jugement mentionne qu'il « admet la dette », ce qui ne vaut reconnaissance du montant de la dette et renonciation aux moyens d'ordre public de protection du droit de la consommation dont il peut bénéficier.
Le bordereau de rétractation doit figurer sur l'exemplaire du contrat remis à l'emprunteur. Il est indifférent que ledit bordereau ne figure pas sur l'exemplaire du prêteur. Monsieur X. ne produit pas son exemplaire original du contrat de prêt, de sorte qu'il ne démontre pas qu'il a été privé de la faculté de se rétracter faute de bordereau pour ce faire. »
2/ « La banque justifie de l'exécution de cette obligation par la production d'une fiche explicative relative au crédit renouvelable formulée en termes généraux et qui comporte la mention : je reconnais ainsi avoir reçu l'information nécessaire me permettant de déterminer si le crédit proposé est adapté à mes besoins et à ma situation financière... Par un avis en date du 15 juillet 2013, la commission des clauses abusives a considéré que cette clause est abusive au sens de l'article L. 132-3 du code de la consommation car par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d'apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l'emprunteur, est propre à vider les dispositions précisées de leur portée pratique en contradiction avec les exigences de pleine efficacité constamment réaffirmées par la cour de justice de l'union européenne, des normes de protection des consommateurs dérivées des directives de l'union, qu'elle est donc de nature à créer un déséquilibre significatif entre le droits et obligations des parties contractantes au détriment du consommateur.
Ladite clause étant abusive, la banque ne rapporte pas la preuve de l'exécution de l'obligation mise à sa charge en application de l'article L. 311-8 du code de la consommation. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
PREMIÈRE CHAMBRE SECTION 1
ARRÊT DU 27 JUIN 2016
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 15/03410. Arrêt n° 403. Décision déférée du 26 juin 2015 - Tribunal d'Instance de MURET : R.G. n° 15-000178.
APPELANT :
Monsieur X.
Représenté par Maître Sandrine N., avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉE :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Représentée par Maître Jérôme M.-D. de l'ASSOCIATION CABINET D'AVOCATS D. & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. BEAUCLAIR, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. MOULIS, président, C. MULLER, conseiller, A. BEAUCLAIR, conseiller
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE-DURAND
ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par A. BEAUCLAIR, conseiller ayant participé au délibéré en remplacement du président empêché et par J. BARBANCE-DURAND, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l'appel interjeté le 11 juillet 2015 par Monsieur X. à l'encontre d'un jugement du Tribunal d'Instance de MURET en date du 26 juin 2015.
Vu les conclusions de Monsieur X. en date du 24 avril 2016.
Vu les conclusions de la SA BNP PERSONAL FINANCE en date du 17 novembre 2015.
Vu l'ordonnance de clôture du 26 avril 2016 pour l'audience de plaidoiries fixée au 11 mai 2016.
* * *
Suivant offre préalable de crédit en date du 12 janvier 2012, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur X. une ouverture de crédit utilisable par fractions. Les mensualités sont impayées et les mises en demeure sont également restées sans effet.
Par déclaration au greffe en date du 26 mars 2015, Monsieur X. a formé opposition à une ordonnance d'injonction de payer rendue à son encontre le 11 décembre 2014 à la requête de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Devant le premier juge, la société demande le paiement de la somme de 4.028,30 euros au titre du crédit impayé avec intérêts au taux conventionnel à compter du 2 décembre 2014, celle de 300,00 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.
Monsieur X. admet la dette et fait état du dépôt d'un dossier de surendettement.
Par jugement en date du 26 juin 2015, le Tribunal d'Instance de MURET a :
- mis à néant l'injonction de payer
- condamné Monsieur X. à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 4.028,30 euros avec intérêts conventionnels à compter du 2 décembre 2014
- condamné le défendeur aux dépens, en ce compris le coût de la procédure d'injonction de payer.
Monsieur X. demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en ses écritures,
- en conséquence et à titre principal, infirmer le jugement entrepris,
- juger que la clause : « je reconnais avoir reçu l'information nécessaire me permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à mes besoins et à ma situation financière... » est abusive et non écrite,
- juger la déchéance du droit aux intérêts de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
- juger que la condamnation de l'emprunteur à payer le capital restant dû sera totalement improductif d'intérêt,
- condamner la BNP PARIBAS à verser à Monsieur X. la somme de 4.000,00 euros à titre de réparation du préjudice tant moral que financier,
- débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l'ensemble de ses demandes.
- à titre subsidiaire,
- ordonner un délai de grâce,
- ordonner que les intérêts échus et à échoir portent intérêts au taux légal,
- en tout état de cause, condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur X. la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Monsieur X. fait valoir que :
- la banque ne justifie pas qu'elle lui a dispensé les explications et mises en garde personnalisées de l'article L. 311-8 distinctes de la fiche d'information précontractuelle et l'article L. 311-6,
- la banque a manqué à ses obligations résultant des articles :
* L. 311-22-2 information sur les risques encourus dès le premier manquement de l'emprunteur ;
* L. 311-16 information de l'emprunteur trois mois avant l'échéance du contrat et consultation annuelle du FICP avant toute proposition de renouvellement ;
* L. 311-26 information mensuelle sur l'état actualisé de l'exécution du contrat ;
- la banque ne justifie pas de la remise d'un bordereau de rétractation,
- le crédit accordé était manifestement excessif au regard des facultés de l'emprunteur alors que la banque avait d'ores et déjà alloué des crédits en août 2013 et janvier 2014 faisant l'objet de procédures parallèles,
- la banque est donc déchue de son droit à intérêts et son manquement a causé à Monsieur X. un préjudice dont il demande réparation.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à la cour de :
- constater que Monsieur X. a judiciairement reconnu devoir les sommes qui lui sont réclamées tant dans leur principe que dans leur montant,
- dire en toute hypothèse n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts,
- dire que la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur X. est une demande nouvelle et est donc irrecevable en appel,
- dire que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'a commis aucune faute,
- débouter Monsieur X. de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Monsieur X. à payer la somme principale de 4.028,30 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis le 2 décembre 2014,
- condamner Monsieur X. au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Monsieur X. aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jérôme M. D.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que :
- Monsieur X. a reconnu devant le premier juge devoir le montant réclamé,
- la banque lui a dispensé l'information précontractuelle,
- la banque l'a informé des risques encourus en cas de non remboursement,
- la banque a régulièrement consulté le FICP,
- le bordereau de rétractation n'a pas à figurer sur l'exemplaire du contrat conservé par la banque,
- aucun manquement à son devoir de mise en garde ne peut lui être opposé,
- l'ancienneté de la créance et l'absence d'éléments sur la situation personnelle du débiteur s'opposent à l'octroi de délai ou à la réduction du taux des intérêts.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Monsieur X. n'était pas assisté devant le premier juge, le jugement mentionne qu'il « admet la dette », ce qui ne vaut reconnaissance du montant de la dette et renonciation aux moyens d'ordre public de protection du droit de la consommation dont il peut bénéficier.
Le bordereau de rétractation doit figurer sur l'exemplaire du contrat remis à l'emprunteur. Il est indifférent que ledit bordereau ne figure pas sur l'exemplaire du prêteur. Monsieur X. ne produit pas son exemplaire original du contrat de prêt, de sorte qu'il ne démontre pas qu'il a été privé de la faculté de se rétracter faute de bordereau pour ce faire.
Aux termes de l'article L. 311-8 du code de la consommation, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 311-6. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.
La banque justifie de l'exécution de cette obligation par la production d'une fiche explicative relative au crédit renouvelable formulée en termes généraux et qui comporte la mention : je reconnais ainsi avoir reçu l'information nécessaire me permettant de déterminer si le crédit proposé est adapté à mes besoins et à ma situation financière...
Par un avis en date du 15 juillet 2013, la commission des clauses abusives a considéré que cette clause est abusive au sens de l'article L. 132-3 du code de la consommation car par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d'apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l'emprunteur, est propre à vider les dispositions précisées de leur portée pratique en contradiction avec les exigences de pleine efficacité constamment réaffirmées par la cour de justice de l'union européenne, des normes de protection des consommateurs dérivées des directives de l'union, qu'elle est donc de nature à créer un déséquilibre significatif entre le droits et obligations des parties contractantes au détriment du consommateur.
Ladite clause étant abusive, la banque ne rapporte pas la preuve de l'exécution de l'obligation mise à sa charge en application de l'article L. 311-8 du code de la consommation.
La simple mention du nom de l'emprunteur sur ladite fiche type sans autre mention distinctive manifestant un réel examen de sa situation ne saurait suffire à établir que l'obligation mise à la charge de la banque par l'article L. 311-8 a été respectée.
Aux termes de l'article L. 311-22-2 du code de la consommation, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur est tenu d'informer celui-ci des risques qu'il encourt au titre des articles L. 311-24 et L. 311-25 du présent code ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances.
Cette alerte ne fait pas obstacle à ce que, si les difficultés de remboursement ne sont pas rapidement résolues, le prêteur puisse régler de manière temporaire et pour une durée fixée par lui la cotisation d'assurance du crédit pour lequel des impayés ont été constatés, afin de permettre le maintien de la couverture assurantielle.
La banque ne produit pas la lettre d'information concrétisant l'exécution de son obligation dans les termes de l'article L. 311-22-2, la seule mise en demeure est insuffisante à justifier de l'exécution de ladite obligation.
Aux termes de l'article L. 311-16 du code de la consommation, lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'établissement d'un contrat de crédit est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement. Tout crédit correspondant à cette définition est désigné dans tout document commercial ou publicitaire par le terme : « crédit renouvelable », à l'exclusion de tout autre. Lorsqu'une carte de crédit est associée au contrat, la mention : « carte de crédit » est spécifiée en caractères lisibles au recto de la carte.
Dans ce cas, le contrat de crédit prévoit que chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté, qui varie selon le montant total du crédit consenti et dont les modalités sont définies par décret.
Il précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat. Il fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit.
Avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 311-9.
La banque ne justifie pas de l'information annuelle trois mois avant l'échéance.
Par contre elle produit 3 consultations du fichier FICP en date des 30 janvier 2012, 21 août 2013 et 2 février 2014.
Aux termes de l'article L. 311-26 du code de la consommation, s'agissant du contrat de crédit visé à l'article L. 311-16, le prêteur est tenu de porter à la connaissance de l'emprunteur, par tout moyen, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l'exécution du contrat de crédit, faisant clairement référence à l'état précédent et précisant : la date d'arrêté du relevé et la date du paiement ; la fraction du capital disponible ; le montant de l'échéance, dont la part correspondant aux intérêts ; le taux de la période et le taux effectif global ; le cas échéant, le coût de l'assurance ; la totalité des sommes exigibles ; le montant des remboursements déjà effectués depuis le dernier renouvellement, en faisant ressortir la part respective versée au titre du capital emprunté et celle versée au titre des intérêts et frais divers liés à l'opération de crédit ; la possibilité pour l'emprunteur de demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat ; le fait qu'à tout moment l'emprunteur peut payer comptant tout ou partie du montant restant dû, sans se limiter au montant de la seule dernière échéance ; l'estimation du nombre de mensualités restant dues pour parvenir au remboursement intégral du montant effectivement emprunté, établie en fonction des conditions de remboursement convenues.
La banque ne produit qu'un seul courrier d'information mensuel en date du mois de septembre 2012.
Aux termes de l'article L311-48 alinéa 2, lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû...
En application de ce texte la banque est déchue de son droit à intérêts.
Au vu de l'historique du compte la créance de la banque s'élève à la somme du capital prêté de 3.818,83 euros dont est déduit le montant des remboursements 555,02 euros soit la somme de 3.263,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2014.
Il ne peut être soutenu que la banque a accordé un crédit ruineux à Monsieur X. au regard des autres engagements de ce dernier vis-à-vis d'elle alors que la faute invoquée à l'encontre de la banque doit s'apprécier au jour de la conclusion de l'opération de crédit et que les autres engagements de la banque vis à vis de Monsieur X. sont postérieurs au présent contrat de crédit. La demande en dommages-intérêts est donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur X. a saisi la commission de surendettement qui a organisé les modalités de remboursement de sa dette de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à une demande de délais obtenus par ailleurs, étant rappelé que le taux d'intérêts applicable est d'ores et déjà réduit en application de l'article L. 311-48.
Chacune des parties succombe, chacune d'elles supportera la charge des dépens par elle avancés. L'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
Condamne Monsieur X. à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3.263,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2014,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur X. de sa demande en dommages-intérêts,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens de première instance et d'appel par elle avancés.
Le greffier P/le président
- 5828 - Code de la consommation - Clauses abusives - Nature de la protection - Législation d’ordre public - Conséquences : renonciation après la conclusion du contrat
- 5999 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Avis de la Commission des clauses abusives
- 6083 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Consentement - Permanence du Consentement - Consommateur - Droit de rétractation
- 6084 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Consentement - Obligations d’information - Mise en garde - Conseil
- 6618 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Formation du contrat