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CA ROUEN (ch. proxim.), 23 juin 2016

Nature : Décision
Titre : CA ROUEN (ch. proxim.), 23 juin 2016
Pays : France
Juridiction : Rouen (CA), ch. proxim.
Demande : 15/01927
Date : 23/06/2016
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 16/04/2015
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5662

CA ROUEN (ch. proxim.), 23 juin 2016 : RG n° 15/01927

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « S'agissant d'un contrat conclu par M. X. pour les besoins de son activité professionnelle d'exploitant agricole, les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables, ce qui n'est pas réellement contesté par les parties. »

2/ « Comme relevé par le premier juge, l'article 4-3 des conditions générales de la convention déroge aux dispositions des articles 1719 et suivants du code civil en mettant à la charge du locataire les frais d'entretien de ce matériel, toutefois, les dispositions en question ne sont pas d'ordre public, cette disposition n'exonère pas totalement le bailleur de ses obligations, elle a été acceptée par M. X. en signant cet acte, elle ne peut avoir pour effet de transformer le contrat de bail en contrat de vente, étant en outre précisé que la convention n'impose pas sa publication par le crédit-bailleur. »

3/ « M. X. a paraphé toutes les pages du contrat et l'a signé sans émettre de réserve sur le caractère lisible des clauses (la cour ayant demandé que lui soit fourni l'original du contrat), lesquelles sont en tout état de cause lisibles, le corps 8 n'étant applicable qu'aux contrats soumis au code de la consommation, il n'y a pas lieu à annulation de clauses, toutes imprimées avec les mêmes caractères, y compris celle prévoyant la résiliation du contrat de plein droit sans mise en demeure, clause acceptée par M. X. lors de la souscription du contrat et qu'il ne peut venir aujourd'hui contester. »

 

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

ARRÊT DU 23 JUIN 2016

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 15/01927. DÉCISION DÉFÉRÉE : Ordonnance de référé du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU HAVRE du 31 mars 2015.

 

APPELANT :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], Représenté et assisté par Maître Claude A. de la SCP A., avocat au barreau du HAVRE

 

INTIMÉE :

SA SOGELEASE

Représentée par Maître François A., avocat au barreau de ROUEN, assisté de Maître Barbara L., avocat au barreau de PARIS

 

COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré : Madame BRYLINSKI, Président, Madame LABAYE, Conseiller, Madame DELAHAYE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme NOEL DAZY, Greffier

DÉBATS : A l'audience publique du 25 avril 2016, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2016

ARRÊT : Contradictoire ; Prononcé publiquement le 23 juin 2016, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Signé par Madame BRYLINSKI, Président et par Mme NOEL DAZY, Greffier présent à cette audience.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par acte sous seing privé en date du 22 août 2011, avec un avenant ultérieur en date du 30 août 2011, la SA Sogelease a consenti à M. X. un crédit-bail mobilier portant sur un paletisseur Verbruggen d'une valeur de 88.110 euros HT moyennant le paiement de cinq loyers de 132, 56 euros outre quatorze loyers de 10.074,02 euros.

Le 16 janvier 2012, M. X. a signé un procès-verbal de réception pour le matériel et le 31 janvier 2012 la société Sogelease a payé le matériel au fournisseur.

M. X. a cessé de payer les loyers en 2013.

La société Sogelease a envoyé à M. X., le 7 juin 2013, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception de résiliation du contrat de crédit-bail lui demandant la restitution du matériel et le paiement des sommes dues du fait de la résiliation.

Par acte en date du 10 février 2015, la SA Sogelease a assigné M. X. devant le président du tribunal de grande instance du Havre statuant en référé pour lui demander de :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de crédit-bail la liant à X.

- faire injonction à celui-ci d'avoir à lui restituer ou à toute personne mandatée à cet effet, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter de la quinzaine suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, le matériel type paletisseur Verbruggen

- l'autoriser à appréhender le dit matériel en quelque lieu et quelque main qu'il se trouve, même sur la voie publique, y compris dans les locaux d'habitation ou professionnel d'un tiers et à le faire transporter aux frais de X. en tout lieu qu'elle jugera utile, le tout avec l'assistance de la force publique

- condamner X. à titre provisionnel à lui payer la somme de 33.426,46 euros au titre des loyers impayés et intérêts contractuels, celle de 97.775,70 euros HT en règlement des loyers à échoir et des indemnités forfaitaires contractuellement dues

- lui donner acte de son droit de revendre le dit matériel, le montant de sa vente ou de sa relocation sera déduit des sommes dues par X., déduction faite d'une commission forfaitaire de 20 %

- condamner X. à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens

- rappeler que l'exécution provisoire de la décision est de droit.

M. X. concluait notamment au rejet des prétentions de la SA Sogelease, relevant la contradiction que recélaient les prétentions de la société qui sollicitait dans un premier temps le prononcé de la résiliation du contrat puis sa constatation, il ajoutait qu'elle ne pouvait pas solliciter la restitution du matériel devenu immeuble par incorporation, il estimait que la résolution du contrat sans mise en demeure était nulle et soutenait que la procédure de liquidation judiciaire dont il a bénéficié lui interdisait de régler ses créanciers.

Par ordonnance du 31 mars 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance du Havre a :

- condamné X. à remettre à la SA Sogelease ou à toute personne qu'elle aura expressément mandatée à cet effet le matériel type Paletisseur Verbruggen n° série 6283 dans les quinze jours à compter de la signification qui lui sera faite de cette décision et passé ce délai sous peine d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

- autorisé l'appréhension dudit matériel en quelque lieu et quelque main qu'il se trouve même sur la voie publique y compris dans des locaux d'habitation ou professionnel d'un tiers et à le faire transporter aux frais de X. en tout lieu que la SA Sogelease jugera utile avec l'assistance de la force publique ;

- condamné X. à payer à titre provisionnel à la SA Sogelease les sommes de :

* 33.426,46 euros TTC ;

* 97.775,70 euros HT ;

- dit que viendra en déduction des dites sommes le montant de la vente ou de la relocation dudit matériel, déduction faite de la commission forfaitaire de 20 % sur le produit de la vente ou de la relocation ;

- débouté la SA Sogelease de toutes ses autres demandes ;

- condamné X. aux entiers dépens.

M. X. a interjeté appel du jugement par déclaration du greffe en date du 16 avril 2015.

Il demande à la cour, par conclusions signifiées le 23 juin 2015, de :

- le recevoir en son appel et l'en déclarer bien fondé ;

- infirmer l'ordonnance entreprise ;

statuant à nouveau,

- dire et juger la société Sogelease irrecevable en ses demandes devant le juge des référés,

- la débouter,

- lui laisser la charge des dépens.

Il maintient qu'une contradiction existe entre les demandes de constat de clause résolutoire, d'une part et de résiliation, d'autre part.

La possibilité de réclamer la résiliation du contrat sans mise en demeure préalable est, selon lui, une clause abusive au titre des dispositions du code de la consommation, même pour le droit commun, la mise en demeure est toujours obligatoire, en outre, la clause est illisible et donc nulle.

La société ne peut demander la résiliation pour non paiement des loyers, selon M. X., il ne pouvait pas faire de règlements puisqu'il faisait l'objet d'une procédure collective.

Les dispositions du contrat sont rédigées en caractères tellement petits qu'il faut une loupe pour les lire or, il faut un corps 8 aux termes du code de la consommation ; même si le code de la consommation n'est pas applicable, il faut retenir la bonne foi de l'article 1134 du code civil, dès lors les clauses illisibles sont des clauses nulles, en ce compris la clause autorisant la résiliation du contrat sans mise en demeure.

La réclamation au titre des indemnités de 10 % est une clause pénale qui peut être réduite.

M. X. soutient que le contrat contient des clauses qui limitent les obligations du bailleur telles qu'elles découlent normalement du contrat d'un contrat de crédit-bail : un contrat de crédit-bail qui exonère le bailleur des obligations qui sont l'essence du contrat de bail n'est pas un bail mais une vente d'autant que la chose est devenue immeuble par incorporation.

* * *

La société Sogelaese, dans ses conclusions du 17 août 2015, demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance du Havre le 31 mars 2015

Par conséquent :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de crédit-bail n° 627 689 à son profit au 7 juin 2013,

- faire injonction à M. X. d'avoir à lui restituer ou à toute personne mandatée par elle à cet effet, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter de la quinzaine suivant la signification de l'ordonnance de référé à intervenir, le matériel type paletisseur Verbruggen n° de série 6283, objet du contrat de crédit-bail n° 627 689 résilié,

- autoriser l'appréhension du dit matériel en quelque lieu et quelque main qu'il se trouve, même sur la voie publique, y compris dans les locaux d'habitation ou professionnel d'un tiers, et à le faire transporter aux frais du débiteur, en tout lieu qu'elle jugera bon, le tout avec l'assistance de la force publique,

- condamner à titre provisionnel M. X. à lui payer la somme de 33.426,46 euros TTC en règlement des loyers impayés et des intérêts contractuels, celle de 97.775,70 euros HT en règlement des loyers à échoir et des indemnités forfaitaires contractuellement dues,

- lui donner acte, conformément à son droit de propriété et au contrat, de son droit de revendre le dit matériel, et à déduire le montant de la vente ou de la relocation du dit matériel du montant des indemnités pour rupture fautive (hors loyers impayés et utilisation postérieure du matériel) auxquelles M. X. sera condamné, déduction faite de la commission forfaitaire de 20 % sur le produit de la vente ou de la relocation du matériel,

- condamner X. à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner X. aux entiers dépens.

La société souligne que M. X. est toujours en possession du matériel et l'utilise toujours.

Le contrat a été conclu pour son activité professionnelle par M. X. qui ne peut pas invoquer les dispositions du code de la consommation.

En tout état de cause, selon la société, le contrat est lisible, les clauses sont celles classiques en la matière, M. X., qui a eu un double du contrat, n'a pas protesté avant. Il a signé le contrat comprenant une clause prévoyant la possibilité de résilier la convention sans mise en demeure, avec paiement d'une indemnité qui ne constitue nullement une clause pénale.

Le bien loué ne peut pas être un immeuble par incorporation : il s'agit d'un bien mobilier et le contrat ne prévoit pas qu'il sera incorporé à un immeuble, le contrat est une convention de crédit-bail, le crédit-bailleur reste propriétaire du bien dès lors, il s'agit obligatoirement d'un objet mobilier.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir d'un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, Il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Les parties n'ont pas présenté d'observations quant aux pouvoirs du juge des référés pour statuer sur les demandes présentées.

* * *

Par acte sous seing privé en date du 22 août 2011, avec un avenant ultérieur en date du 30 août 2011, la SA Sogelease a consenti à M. X. un crédit-bail mobilier portant sur un paletisseur Verbruggen d'une valeur de 88.110 euros HT moyennant le paiement de cinq loyers de 132,56 euros outre quatorze loyers de 10.074,02 euros.

S'agissant d'un contrat conclu par M. X. pour les besoins de son activité professionnelle d'exploitant agricole, les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables, ce qui n'est pas réellement contesté par les parties.

Comme relevé par le premier juge, l'article 4-3 des conditions générales de la convention déroge aux dispositions des articles 1719 et suivants du code civil en mettant à la charge du locataire les frais d'entretien de ce matériel, toutefois, les dispositions en question ne sont pas d'ordre public, cette disposition n'exonère pas totalement le bailleur de ses obligations, elle a été acceptée par M. X. en signant cet acte, elle ne peut avoir pour effet de transformer le contrat de bail en contrat de vente, étant en outre précisé que la convention n'impose pas sa publication par le crédit-bailleur.

Selon le contrat, article 11, le contrat sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur sans que celui-ci ait à remplir de formalités préalables ou à adresser de mise en demeure en cas de non-paiement à l'échéance d'un seul terme de loyers, (...) le locataire devra, dès la résiliation du contrat, restituer immédiatement la matériel, en un lieu fixé par le bailleur, aux frais du locataire, sans mise en demeure préalable, le locataire devra, outre les loyers échus impayés TTC, une indemnité de résiliation égale à la totalité des loyers HT restant à échoir postérieurement à la résiliation, majorée du montant de l'option d'achat HT prévue contractuellement (1 % du montant du matériel), augmentée pour assurer la bonne exécution de la convention d'une peine égale à 10 % des loyers HT restant à échoir majorée du montant de l'option d'achat, si le matériel est revendu ou reloué, l'indemnité sera diminuée des sommes perçues du nouveau propriétaire ou locataire, sous déduction des frais de réparation, garde... ainsi que d'une commission de replacement fixée forfaitairement à 10 % des sommes perçues (et non 20 %).

Selon l'article 3, en cas de retard dans le paiement de toute somme due par la locataire, dans l'hypothèse où le bailleur accepte de surseoir à la résiliation encourue, les intérêts de retard seront calculés, depuis la date d'échéance jusqu'au paiement effectif, au taux fixé conventionnellement à 1,50 % par mois majorés du remboursement des frais engagés pour tout rappel d'échéance, le bailleur pouvant demander à titre de clause pénale une somme forfaitaire de 10 % du loyer impayé.

M. X. a paraphé toutes les pages du contrat et l'a signé sans émettre de réserve sur le caractère lisible des clauses (la cour ayant demandé que lui soit fourni l'original du contrat), lesquelles sont en tout état de cause lisibles, le corps 8 n'étant applicable qu'aux contrats soumis au code de la consommation, il n'y a pas lieu à annulation de clauses, toutes imprimées avec les mêmes caractères, y compris celle prévoyant la résiliation du contrat de plein droit sans mise en demeure, clause acceptée par M. X. lors de la souscription du contrat et qu'il ne peut venir aujourd'hui contester.

M. X. n'a pas payé deux loyers en mai 2012 puis en mai 2013, la société Sogelease lui a adressé une lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 07 juin 2013 lui indiquant que du fait de ces non-paiements, le contrat était résilié, le mettant en demeure de restituer le matériel loué au plus tard le 19 juin 2013. Le contrat s'est trouvé résilié par application de la clause résolutoire prévue au contrat.

M. X. argue s'être trouvé placé en procédure collective ce qui lui aurait interdit de payer les loyers, toutefois, il n'en justifie pas et cette procédure n'aurait été ouverte qu'en juillet 2014, bien après résiliation du contrat.

M. X. n'a jamais restitué le matériel et les dispositions de la décision ordonnant cette restitution seront confirmées, étant précisé que le matériel n'est nullement devenu immeuble par incorporation ; en l'espèce le contrat est qualifié de « contrat de crédit-bail mobilier », même s'il s'agit d'un matériel de grande taille qui peut être rivé au sol, bien qu'il n'en soit pas justifié, en tout état de cause, le matériel peut être dégagé et déménagé voire démonté, la restitution est donc possible. L'astreinte courra à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification du présent arrêt, et pendant un délai de trois mois.

La société Sogelease demande paiement des sommes provisionnelles suivantes :

- loyers impayés : 30.222,08 euros TTC outre intérêts de retard à 1,50 % par mois 3.204,36 euros TTC = 33.426,46 euros TTC,

- loyers à échoir : 85.338,55 euros HT, valeur résiduelle 881,10 euros HT, clause pénale 10 % des loyers impayés : 3.022,20 euros HT, indemnité pour rupture fautive 10 % des loyers à échoir : 8.533,85 euros HT = 97.775,70 euros HT,

les sommes sont conformes aux dispositions du contrat, M. X. n'a pas payé deux loyers avant la résiliation du contrat laquelle intervient un an et demi après la conclusion, la société subit un préjudice financier, d'autant que M. X. utilise toujours le matériel sans rien avoir payé depuis trois ans, les clauses pénales ne sont pas manifestement excessives eu égard au préjudice de la société et il n'y a pas lieu à leur réduction.

Conformément au contrat, 90 % (et non 80 %) du prix de revente ou de relocation du matériel sera restitué par la société Sogelease à M. X.

Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux indemnités de procédure et dépens de première instance, en cause d'appel M. X. supportera les dépens et devra verser à la société Sogelease une indemnité de procédure que l'équité commande de fixer à la somme de 1.000 euros.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement

Confirme l'ordonnance rendue le 31 mars 2015 par le juge des référés du tribunal de grande instance du Havre sauf en ce qu'elle a donné acte à la société Sogelease de ce son droit de revendre le dit matériel, et dit que le montant de sa vente ou de sa relocation sera déduit des sommes dues par M. X., déduction faite d'une commission forfaitaire de 20 % ;

Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant :

Dit que l'obligation pour M. X. de restituer, à la SA Sogelease ou à toute personne qu'elle aura expressément mandatée à cet effet, le matériel type Paletisseur Verbruggen n° série 6283, est assortie d'une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard courant à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification du présent arrêt et pendant un délai de trois mois à l'expiration duquel il sera de nouveau statué si besoin est ;

Dit que la société Sogelease a le droit de revendre ou relouer le matériel, et que le montant de sa vente ou de sa relocation sera déduit des sommes dues par M. X., déduction faite d'une commission forfaitaire de 10 % ;

Condamne M. X. à payer à la société Sogelease la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Condamne M. X. aux dépens de la procédure d'appel.

Le Greffier                Le Président