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CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 23 juin 2016

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 23 juin 2016
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 4 ch. 9
Demande : 14/02242
Date : 23/06/2016
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 31/01/2014
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5684

CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 23 juin 2016 : RG n° 14/02242 

Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2016-013121

 

Extrait : « Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la clause litigieuse ne prévoit pas, en cas de décision de l'étudiant de ne pas poursuivre sa scolarité, que celui-ci règle l'intégralité des frais de scolarité sur 4 ans qu'il s'est engagé à suivre. Il demeure que toutefois que la clause figurant au contrat, qui prévoit une indemnité de dédit de 1.500 euros pour chaque année d'étude non effectuée par l'étudiant correspondant à 20 % des frais de scolarité non effectués sans qu'il soit expressément prévu pour l'étudiant une possibilité de résilier le contrat pour un motif légitime et sérieux, apparaît suffisamment dissuasive pour limiter voire empêcher l'étudiant de rompre le contrat en dépit d'un motif légitime et impérieux.

Seule l'hypothèse d'un cas de force majeure semble exclure l'application de la clause de dédit, puisque la clause litigieuse ne fait état que du cas de l'étudiant « qui décide d'arrêter sa scolarité » et non du cas où l'étudiant est empêché de suivre sa scolarité au sens de l'article 1148 du code civil, étant observé que le cas de force majeure n'est cependant pas explicitement évoqué. Il est indirectement évoqué à l'article 4 du contrat concernant la cessation anticipée de scolarité en cours d'année qui précise simplement que la simple fourniture d'un certificat médical ne pourra être considérée comme présomption de force majeure et suffire à libérer l'étudiant de ses obligations financières envers EUROMED MANAGEMENT, ce qui induit d'ailleurs une interprétation restrictive de la force majeure eu égard à la jurisprudence en la matière.

Le fait que l'école s'engage de son coté sur un prix fixé pour toute la durée de la scolarité et garantit par ailleurs à l'étudiant de l'accueillir dans ses effectifs sur toute la durée du programme, sauf exclusion de l'étudiant, ne constitue pas une contrepartie suffisante à l'engagement irrévocable de celui-ci à suivre l'intégralité de la scolarité sauf en cas de force majeure ou sauf à régler une partie importante des frais de scolarité sans réserver le cas d'une résiliation pour un motif légitime et sérieux.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré abusive la clause n° 5 des conditions générales du contrat et réputée non écrite. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 4 CHAMBRE 9

ARRÊT DU 23 JUIN 2013

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 14/02242 (2 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 juin 2013 -Tribunal d'Instance de PARIS 15 – R.G. n° 12/001215.

 

APPELANTE :

Association L'ASSOCIATION GROUPE KEDGE BUSINESS SCHOOL - KEDGE Association anciennement dénommée GROUPE EUROMED MANAGEMENT,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Numéro de SIRET : XX, Représentée par Maître Olivier B., avocat au barreau de PARIS, toque : B0753, Ayant pour avocat plaidant Maître Florence B., avocat au barreau de MARSEILLE

 

INTIMÉES :

Mademoiselle X.

née le [date] à [ville], Représentée par Maître Jacques M. DE LA B., avocat au barreau de PARIS, toque : E0124, plaidant

Madame L. X.

née le [date] à [ville], Représentée par Me Jacques M. DE LA B., avocat au barreau de PARIS, toque : E0124, plaidant

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Patricia GRASSO, Conseillère, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia GRASSO, Conseillère, Madame Françoise JEANJAQUET, Conseillère, Greffier, lors des débats : M. Thibaut SUHR

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président et par Monsieur Thibaut SUHR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le 3 septembre 2009, Mme X. s'est inscrite à un programme de formation CESEMED auprès de l'association GROUPE EUROMED MANAGEMENT nouvellement dénommée GROUPE KEDGE BUSINESS SCHOOL-KEDGE BS, ci-après dénommée EUROMED, école de management située à MARSEILLE, portant sur un cursus de quatre ans moyennant la somme de 7.300 euros par an les deux premières années et de 7.500 euros les deux années suivantes.

Mme L. X. s'est portée caution personnelle, solidaire et indivisible des engagements de sa fille.

Après avoir redoublé la première année de formation, Mme M. a obtenu son passage en 2ème année sous conditions mais, selon courrier de 17 août 2011, Mme X. a informé l'école qu'elle interrompait sa scolarité et EUROMED lui a adressé une facture de 4.500 euros correspondant aux frais de dédit prévu au contrat qu'elle n'a pas acquittée.

Par actes des 7 et 16 novembre 2012, EUROMED a assigné Mme X. et Mme L. X. devant le tribunal d'instance du 15ème arrondissement de Paris, afin d'obtenir notamment leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 4.500 euros et la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts.

Par jugement du13 juin 2013, le tribunal d'instance a, déclaré abusive la clause n° 5 des conditions générales du contrat, réputée non écrite, ainsi que la résiliation unilatérale du contrat par Mme X., condamné solidairement Mmes X. et L. X. à payer à EUROMED la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts, fait masse des dépens et condamné chacune des parties à en supporter la moitié et rejeté les réclamations pour frais irrépétibles.

Par déclaration du 31 janvier 2014, l'association GROUPE KEDGE BUSINESS SCHOOL a relevé appel du jugement.

Selon ses conclusions du 12 mai 2014, l'association appelante demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire que la clause du contrat figurant à l'article 5 prévoyant une indemnité de dédit n'est pas abusive et est opposable aux intimées, de condamner solidairement Mme X. et Mme L. X. à lui payer une somme de 4.500 euros au titre de l'indemnité de dédit avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 11 juin 2012 réceptionnée le 13 juin 2012.

Subsidiairement, elle poursuit la condamnation solidaire de Mme X. et Mme L. X. à lui payer une somme de 4.500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil.

En tout état de cause, elle demande à la cour de débouter Mme X. et Mme L. X. de l'ensemble de leurs demandes, de les condamner solidairement à lui payer une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile par Maître Olivier B.

Elle soutient que la clause litigieuse, qui prévoit uniquement une indemnité de dédit pour les années de cursus non accomplies et le paiement de la totalité des frais de scolarité à la charge de l'élève qui interrompt volontairement sa scolarité, n'est pas abusive et ne crée aucun déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat d'enseignement, l'école s'engageant de son côté à assurer l'intégralité du programme de formation ; que la démission de Mme X. n'était pas justifiée par un motif légitime et impérieux ni par un cas de force majeure qui pourraient l'exonérer des obligations qu'elle a contractées en cas de cessation anticipée de sa scolarité ; qu'enfin l'indemnité contractuelle de dédit qui représente 20 % du montant des frais de scolarité s'ils avaient été menés à terme, n'est ni abusive ni excessive.

En toute hypothèse, elle soutient que la rupture du contrat, qui n'est pas justifiée par un motif légitime et sérieux, a engagé la responsabilité contractuelle de l'élève justifiant le versement d'une somme de 4.500 euros en réparation du préjudice économique subi par l'école du fait de la cessation anticipée de la scolarité.

Selon leurs conclusions du 4 juin 2014, Mme X. et Mme L. X. demandent à la cour de confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions et à titre subsidiaire de juger que les indemnités de dédit s'analysent en une clause pénale susceptible d'être réduite et de, confirmer le jugement en ce qu'il a fixé à 300 euros le montant des dommages-intérêts réparant le préjudice susceptible d'être effectivement subi par l'établissement scolaire en conséquence de la démission donnée ;

En tout état de cause de débouter l'appelante de toutes ses demandes contraires et la condamner aux dépens de l'appel qui seront recouvrés directement par Maître J. M. DE LA B. dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elles soutiennent que la clause de dédit prévue à l'article 5 du contrat est abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties puisque l'établissement scolaire est en mesure d'exiger le règlement de l'intégralité des indemnités même dans l'hypothèse où elle ne remplit pas correctement ses propres obligations ou que l'étudiant n'est plus en mesure de poursuivre sa scolarité pour des motifs légitimes et impérieux ;

Que les circonstances ayant amené Mme X. à donner sa démission s'apparentent à des motifs légitimes et impérieux, que devant l'échec complet du premier redoublement, imposer une poursuite de la scolarité ne pouvait qu'accroître la déstabilisation de Mme X. déjà fragilisée par le décès de son père.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR :

Sur l'application de l'article 5 des conditions générales du contrat :

Selon l'article L. 132-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui « ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».

L'annexe visée dans ce texte prévoit que peuvent être regardées comme abusives « les clauses qui ont pour objet ou pour effet, notamment d'imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant disproportionnellement élevé ».

Par ailleurs, dans sa recommandation 91-01 sur les contrats proposés par les établissements d'enseignement, la Commission des Clauses Abusives a préconisé l'élimination des « clauses indiquant que le prix est forfaitaire pour une année entière et prévoyant qu'il est dû, même si l'élève ne peut suivre l'enseignement pour quelque cause que ce soit » et de celles qui ont pour objet ou pour effet « d'empêcher la résiliation du contrat à la demande du consommateur qui justifie d'un motif sérieux et légitime... ».

En l'espèce Mme M. a signé le 3 septembre 2009 avec un bon pour accord la confirmation de son inscription au programme CESEMED proposé par EUROMED qui détaille les frais de scolarité du programme sur 4 années soit 7300 euros par année et un total de 29.600 euros et comportant la formule suivante ainsi rédigée :

« j'ai pris connaissance et j'accepte les termes du règlement intérieur et des conditions générales de vente disponibles sur www.eurosmed-marseille.com/rentrée 2009, j'ai noté en particulier les éléments suivants : toute année commencée est due en intégralité. En conséquence, l'élève qui décide d'arrêter sa scolarité, reste redevable de l'ensemble des frais de scolarité dus au titre de l'année scolaire en cours, l'acompte ne pouvant servir d'indemnité de dédit.

La simple fourniture d'un certificat médical ne pouvant être considérée comme présomption de force majeure. Par ailleurs l'élève qui s'inscrit à un programme, s'inscrit pour la durée totale du programme. S'il décide de ne pas poursuivre sa scolarité à EUROMED MARSEILLE, l'élève devra s'acquitter des frais de scolarité relatifs à l'année en cours (due en intégralité) et d'une indemnité de dédit d'un montant de 1.500 euros pour chaque année scolaire du programme qui ne sera pas accomplie à EUROMED-MARSEILLE ».

Cette formule reprend textuellement l'article 4 sur la cessation anticipée de la scolarité et l'article 5 sur l'indemnité en cas d'arrêt de la scolarité en cours de programme figurant dans les conditions générales de vente.

Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la clause litigieuse ne prévoit pas, en cas de décision de l'étudiant de ne pas poursuivre sa scolarité, que celui-ci règle l'intégralité des frais de scolarité sur 4 ans qu'il s'est engagé à suivre.

Il demeure que toutefois que la clause figurant au contrat, qui prévoit une indemnité de dédit de 1.500 euros pour chaque année d'étude non effectuée par l'étudiant correspondant à 20 % des frais de scolarité non effectués sans qu'il soit expressément prévu pour l'étudiant une possibilité de résilier le contrat pour un motif légitime et sérieux, apparaît suffisamment dissuasive pour limiter voire empêcher l'étudiant de rompre le contrat en dépit d'un motif légitime et impérieux.

Seule l'hypothèse d'un cas de force majeure semble exclure l'application de la clause de dédit, puisque la clause litigieuse ne fait état que du cas de l'étudiant « qui décide d'arrêter sa scolarité » et non du cas où l'étudiant est empêché de suivre sa scolarité au sens de l'article 1148 du code civil, étant observé que le cas de force majeure n'est cependant pas explicitement évoqué.

Il est indirectement évoqué à l'article 4 du contrat concernant la cessation anticipée de scolarité en cours d'année qui précise simplement que la simple fourniture d'un certificat médical ne pourra être considérée comme présomption de force majeure et suffire à libérer l'étudiant de ses obligations financières envers EUROMED MANAGEMENT, ce qui induit d'ailleurs une interprétation restrictive de la force majeure eu égard à la jurisprudence en la matière.

Le fait que l'école s'engage de son coté sur un prix fixé pour toute la durée de la scolarité et garantit par ailleurs à l'étudiant de l'accueillir dans ses effectifs sur toute la durée du programme, sauf exclusion de l'étudiant, ne constitue pas une contrepartie suffisante à l'engagement irrévocable de celui-ci à suivre l'intégralité de la scolarité sauf en cas de force majeure ou sauf à régler une partie importante des frais de scolarité sans réserver le cas d'une résiliation pour un motif légitime et sérieux.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré abusive la clause n° 5 des conditions générales du contrat et réputée non écrite.

 

Sur la résiliation unilatérale du contrat d'enseignement par Mme X.

Le courrier de résiliation du 17 août 2011 est ainsi rédigé par Mme L. X. « X. et moi-même avons bien reçu votre avis de passage sous conditions en 2ème année.

Nous avons pu et vous aussi je le pense remarquer que l'année de redoublement a été totalement inefficace comme le montre ses résultats puisqu'elle n'a pas pu valider les trois matières qu'elle avait à repasser.

Après de longues discussions et une profonde réflexion avec X., force est de constater que X. vit très mal l'éloignement familial depuis le décès de son père.

De plus son redoublement a renforcé ce sentiment d'isolement en la séparant des camarades qu'elle avait en première année.

X. a donc décidé avec mon soutien d'interrompre ses études à Marseille afin de retrouver l'équilibre et la joie de vivre dont elle avait toujours su faire preuve ».

Si aux termes de ce courrier, Mmes X. et L. X. font état de motifs purement personnels liés à un contexte familial particulier lié notamment au décès de son père en novembre 2008 qui a rendu difficile l'éloignement généré par la scolarité, ceux-ci préexistaient à l'inscription à l'école en 2009 qu'elle ont pourtant choisie en connaissance de cause et ne sauraient mettre en cause directement l'école et constituer un motif réel et impérieux justifiant la résiliation unilatérale du contrat.

En revanche, il ressort des pièces produites et il n'est pas contesté par l'école que Mme M. a effectué une année de redoublement partiel avec reprise des modules suivants « comptabilité financière », « économie (macro micro) », « méthodes quantitatives », « principies of marketing » et qu'à l'issue de l'année de redoublement, elle a été autorisée à passer en 2ème année sous condition de reprise des modules « méthodes quantitatives », « comptabilité financière », avec une indulgence sur le module « principies of marketing ».

C'est donc avec juste raison, au vu de ces résultats que Mmes X. ont pu légitimement s'interroger sur la capacité de X. à poursuivre une scolarité alors qu'elle a échoué malgré son année de redoublement partiel sur trois des quatre modules qu'elle avait à reprendre et sur l'opportunité de la décision de l'école de passage en 2ème année dont l'école est le seul maître.

Toutefois, dans un nouveau courrier du 7 février 2012 adressé à l'école sur les raisons de son désistement, Mme X. ne fait plus mention des conditions de passage en 2ème année mais fait état uniquement de l'éloignement familial et de son redoublement qui a renforcé son sentiment d'isolement et d'un manque d'encadrement et de soutien et d'encouragement de la part de l'équipe pédagogique qui ne l'aurait pas encouragée à continuer à s'investir dans cette formation coûteuse qui ne répondait pas à ses attentes.

Elle fait là encore part d'un sentiment personnel, sans pour autant démontrer les carences pédagogiques de l'école, lequel ne saurait caractériser un motif légitime de rupture unilatérale du contrat.

Elle fait également état de changements sur le programme BACHELOR depuis son arrivée en 2009 dont la suppression du partenariat avec Wesminter sans pour autant justifier que l'échange avec cette université ou même avec une autre était à l'origine de son choix d'inscription à EUROMED.

Mme X. ne démontre donc pas l'existence d'un motif impérieux et légitime suffisant ni de l'inexécution par l'école de ses engagements même si les conditions de son passage en 2ème année restent discutables sur le plan pédagogique, pouvant justifier la rupture unilatérale du contrat d'enseignement.

C'est par une juste appréciation des faits de la cause que le premier a estimé le préjudice subi par EUROMED à 300 euros, les intimées sollicitant au demeurant la confirmation du jugement sur ce point, alors que l'école n'a fait que se référer au montant de la clause contractuelle de dédit ;

Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

EUROMED succombant en son appel, devra supporter les dépens de celui-ci et il sera alloué aux intimées une somme de 800 euros.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société EUROMED à payer à Mme X. et à Mme L. X. la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société EUROMED aux dépens de l'appel qui seront recouvrés directement par Maître M. DE LA B. dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER        LE PRÉSIDENT