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CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 29 juin 2016

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 29 juin 2016
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 4
Demande : 14/03922
Date : 29/06/2016
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 21/02/2014
Décision antérieure : CASS. COM., 31 janvier 2018
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5691

CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 29 juin 2016 : RG n° 14/03922

Publication : Jurica

 

Extrait : « Mais considérant que comme l'a justement souligné le tribunal de commerce, la société Axa intervient en tant que tiers payant au cours d'un rapport contractuel entre Motor Box et un client, peu important qu'Axa mandate un expert ou agisse par l'intermédiaire d'un agent général d'assurance ; que l'article L. 442-6-I en sa version antérieure et dans sa version postérieure à 2008 n'a pas vocation à s'appliquer à l'espèce ; qu'il n'existe pas de relations commerciales entre les parties ; que par ailleurs, Motor Box ne dit pas à quelle relation elle serait tiers, sinon celle existant entre le client et l'assureur, laquelle n'est pas soumise aux dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce,

Considérant superfétatoirement que la société Motor Box aurait dû rapporter la preuve qu'Axa ou ses « préposés » tentent de la soumettre ou la soumettent à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; que force est de constater que Motor Box a toute liberté de pratiquer les prix qu'elle souhaite et que c'est justement en raison de cette liberté de prix qu'elle entend revendiquer des avantages (flux de clientèle) que l'absence d'agrément Axa lui refuse ; qu'elle ne justifie aucunement qu'elle aurait des obligations à l'égard d'Axa qui sont déséquilibrées par rapport à ses droits, n'ayant ni obligations envers Axa ni droits contre elle ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 4

ARRÊT DU 29 JUIN 2016

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 14/03922 (6 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 janvier 2014 -Tribunal de Commerce de LILLE - RG n° 38331.

 

APPELANTE :

SARL MOTOR BOX

ayant son siège social [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ; Représentée par Maître Florence G. de la SELARL P. - DE M. - G., avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, Ayant pour avocat plaidant Maître Stéphanie D., avocat au barreau de LILLE, substituant Maître Bertrand C., avocat au barreau de LILLE

 

INTIMÉE :

SA AXA FRANCE IARD

ayant son siège social [adresse] N° SIRET : XX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Jean-Louis F. de la SELARL F. ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0069, Ayant pour avocat plaidant [maître ] Pierre V., avocat au barreau de LILLE

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre, rédacteur, Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère, Monsieur François THOMAS, Conseiller, qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Françoise COCCHIELLO dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Vincent BRÉANT

ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente et par Monsieur Vincent BRÉANT, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

La société à responsabilité limitée MOTOR BOX est réparateur automobile du bassin minier à [ville H.]. Il n'a souscrit aucune convention d'agrément avec une quelconque compagnie d'assurance et offre à sa clientèle le remboursement de la franchise prévue à son contrat d'assurance dans la limite de 20 % du montant de la facture.

La société AXA France Iard (Axa) est une compagnie d'assurance ; elle a un réseau de réparateurs agréés dont ne fait pas partie Motor Box. AXA indemnise ses clients sur la base de leur contrat et selon l'estimation d'experts nommés par elle-même dont A. Expertises ; en cas de désaccord du client sur l'estimation de l'expert, ce dernier peut provoquer une contre-expertise à ses frais.

Axa a des assurés qui font réparer leur véhicule chez des réparateurs automobiles dont Motor Box.

Le 2 novembre 2006, Motor Box envoyait une télécopie à A. Expertises lui demandant de corriger les taux horaires de son rapport d'expertise.

Les 3 et 23 novembre 2006, Motor Box reprochait à A. des pratiques discriminatoires à l'encontre de Motor Box entre autres l'imposition arbitraire pour l'indemnisation de taux horaires plus bas que ceux que Motor Box pratique.

Le 8 janvier 2007, Motor Box interrogeait l'agent général d'AXA, Assurances B., sur les conditions de couverture d'un dommage ; celui-ci l'a renvoyée sur AXA.

Par assignation du 22 mai 2007, Motor Box assignait en référé AXA France Iard, l'expert A. et l'agent général d'AXA à [ville H.] auprès du Tribunal de Grande Instance de Béthune pour obtenir une communication forcée des pièces expliquant le chiffrage des taux horaires.

Par ordonnance en référé du 24 octobre 2007, le tribunal de grande instance de Béthune se déclarait incompétent au profit du tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing.

Par ordonnance du 21 janvier 2009, le tribunal de Roubaix-Tourcoing rejetait cette même demande, rejet confirmé par la cour d'appel de Douai le 1er juillet 2010.

Par exploit d'huissier en date du 30 mai 2011, Motor Box assignait AXA devant le tribunal de Lille en demandant à ce tribunal de juger que AXA France Iard est l'auteur de pratiques commerciales restrictives et d'actes de concurrence déloyales préjudiciables à la SARL Motor Box.

Par jugement contradictoire du 28 janvier 2014, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :

- débouté la SARL Motor Box de toutes ses demandes, fins et conclusions.

- condamné la SARL Motor Box à verser à la SA AXA FRANCE Iard la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné la SARL Motor Box aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 81,12 euros (en ce qui concerne les frais de Greffe)

La Cour est saisie de l'appel interjeté par la SARL Motor Box par déclaration en date du 21 février 2014 du jugement du Tribunal de commerce de Lille Métropole

 

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 1er avril 2016 par la SARL Motor Box, appelante, par lesquelles il est demandé à la Cour de :

Vu l'article L. 410-1 du Code de Commerce,

Vu l'article L. 410-2 du Code de Commerce,

Vu l'article L. 442-6-I-1° du Code de Commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 août 2008,

Vu l'article L. 442-6-I-2° du Code de Commerce dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008,

Vu les articles D. 442-3 et D. 442-4 du Code de Commerce,

Vu l'avis n° 08-02 de la Commission d'Examen des pratiques Commerciales en date du 7 février 2008 et la Charte de bonne pratique ratifiée le 14 mai 2008, et depuis le 1er janvier 2015, l'article L. 211-5-1 du Code des assurances et le principe de libre choix du réparateur par l'assuré,

Vu l'accord de Relations professionnelles entre les experts automobile et les réparateurs ratifié le 10 mars 2010,

Vu l'article 1382 du Code Civil,

Vu l'article 1384 du Code civil et L. 511-1 du Code des assurances,

Vu l'article 1984 du Code civil,

Vu l'article L. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution (ancien article 33 de la loi du 9 juillet 1991),

Vu les pièces annexées,

Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions

En conséquence, et statuant à nouveau :

Constater, Dire et Juger que la société AXA France Iard prise en son établissement de [vilel W.] est l'auteur directement ou par l'intermédiaire de ses mandataires de pratiques commerciales restrictives préjudiciables à la société Motor Box,

Constater, Dire et Juger que la société AXA France Iard prise en son établissement de [ville W.] engage sa responsabilité directement ou par l'intermédiaire de ses mandataires du fait des actes de concurrence déloyale, constitutifs par ailleurs d'un abus de droit, préjudiciables à la société Motor Box,

En conséquence :

Ordonner à la société AXA France Iard de cesser et faire cesser les pratiques litigieuses le cas échéant sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcer de la décision à intervenir,

Condamner la société AXA France Iard à titre d'indemnisation de la perte subie du fait de l'imposition de remise de prix injustifiées à payer à la société Motor Box la somme de 129.966,57 euros suivant décompte arrêté au 8 février 2016 à parfaire,

Subsidiairement et pour le cas où la Cour ne s'estimerait pas suffisamment informée sur ce chiffrage, la société Motor Box n'a cause d'opposition à la désignation d'un expert judiciaire comme demandé par la Société AXA France Iard sauf à mettre à la charge de cette dernière les frais inhérents à l'expertise,

Condamner la société AXA France Iard à payer à la société Motor Box la somme de 150.000 euros en réparation de la perte de 10 % de son chiffre d'affaires consécutive au détournement de clientèle ; constitutif de fait de concurrence déloyale,

Condamner la société AXA France Iard au paiement de la somme de 20.000 euros en réparation de l'atteinte à l'image de la société Motor Box auprès de la clientèle assurés AXA.

Condamner la société AXA France Iard au paiement de la somme de 30.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELARL P.-De M.- G., Avocat aux offres de droit.

 

 

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 11 mai 2014 par la SA AXA France Iard, intimée, par lesquelles il est demandé à la Cour de :

Vu les dispositions des articles :

L. 442-6 du Code de Commerce,

1382 du Code Civil,

9 du Code de Procédure Civile,

Débouter la société Motor Box en toutes ses demandes, fins et conclusions,

Condamner la société Motor Box à verser à la compagnie AXA la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de même qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Considérant que Motor Box fait valoir que depuis le 1er janvier 1987, les taux horaires des réparations sont libres (article L. 410-2 du Code de commerce), que toutefois, l'expert A. lui a imposé des tarifs barèmés pour l'établissement de ses rapports d'expertise amiable par référence aux conditions générales d'assurances limitant le montant de la garantie de l'assureur « aux meilleures conditions économiques locales », alors que selon elle, à aucun moment l'assureur ou son expert amiable ne démontrent que les tarifs de la société Motor Box ne correspondraient pas « aux meilleurs conditions économiques locales », n'appréciant pas objectivement les offres des réparateurs en compétition pour certains même délibérément omis, ne donnant aucune définition des critères de sélection,

Considérant que la société AXA soutient que la société Motor Box a une stratégie commerciale différente de ses concurrents, non basée sur un volume important de réparations effectuées aux prix les plus serrés possibles mais sur l'idée d'effectuer moins de réparations mais à un coût plus élevé ; que de ce fait, les tarifs de Motor Box sont par essence plus élevés que ceux des concurrents ; qu'elle soutient enfin que la société Motor Box ne démontre pas le caractère systématiquement sous-évalué des rapports du cabinet A. sur ordre d'AXA,

 

Sur les demandes de la SARL Motor Box sur le fondement de l'article L. 442-6 du Code de commerce :

Considérant que faisant état des dispositions de l'article L. 442-6-I-2 ° du Code de commerce, Motor Box considère qu'elle est victime d'un déséquilibre significatif de la part d'AXA qui lui impose des réductions de prix qui ne sont le fruit d'aucune négociation commerciale ; que les dispositions de l'article L. 442-6-I-2° du Code de commerce applicables au litige n'exigent pas l'existence d'un lien contractuel direct entre les parties ; que les réductions de prix imposées par l'assureur ne profitent qu'à l'assureur qui limite ainsi sa garantie sans aucune contrepartie pour elle,

Que la société AXA a une implication directe dans l'imposition de conditions tarifaires déséquilibrées en donnant ses instructions à la société A. Expertise qui l'a reconnu et agit par l'intermédiaire d'un dénommé Monsieur S., responsable du réseau de garages agréés AXA dans le secteur d'[ville H.],

Que la responsabilité de la société AXA peut être recherchée sur le fondement de l'article L. 442-6-I-2° du Code de commerce même au titre de fautes commises par ses mandataires, que l'assureur, à l'image du commettant, est normalement responsable des dommages causés par son préposé qui agit à son insu ; que la société AXA a autorisé ses agents généraux à limiter le montant de la garantie et laissé se poursuivre les pratiques discriminatoires et dénigrantes dénoncées par la société Motor Box auprès de ses services,

Que l'appelante invoque des pratiques discriminatoires ; qu'elle fait valoir que la clientèle de la Société Motor Box a été orientée vers le réseau de réparateurs agréés AXA et en particulier le garage H., concurrent de la concluante, avec un plafonnement de la prise en charge du coût des réparations par l'imposition de tarifs remisés analogues aux tarifs négociés par l'assureur AXA avec les garages agréés à la même époque mais sans les contreparties d'une convention d'agrément pour la concluante.

Considérant que la société AXA soutient qu'il n'existe aucun « partenariat commercial » entre les parties à la présente instance, encore moins déséquilibré au détriment de la société Motor Box et que de ce fait, l'article L. 442-6 du Code de commerce est inapplicable,

 

Mais considérant que comme l'a justement souligné le tribunal de commerce, la société Axa intervient en tant que tiers payant au cours d'un rapport contractuel entre Motor Box et un client, peu important qu'Axa mandate un expert ou agisse par l'intermédiaire d'un agent général d'assurance ; que l'article L. 442-6-I en sa version antérieure et dans sa version postérieure à 2008 n'a pas vocation à s'appliquer à l'espèce ; qu'il n'existe pas de relations commerciales entre les parties ; que par ailleurs, Motor Box ne dit pas à quelle relation elle serait tiers, sinon celle existant entre le client et l'assureur, laquelle n'est pas soumise aux dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce,

Considérant superfétatoirement que la société Motor Box aurait dû rapporter la preuve qu'Axa ou ses « préposés » tentent de la soumettre ou la soumettent à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; que force est de constater que Motor Box a toute liberté de pratiquer les prix qu'elle souhaite et que c'est justement en raison de cette liberté de prix qu'elle entend revendiquer des avantages (flux de clientèle) que l'absence d'agrément Axa lui refuse ; qu'elle ne justifie aucunement qu'elle aurait des obligations à l'égard d'Axa qui sont déséquilibrées par rapport à ses droits, n'ayant ni obligations envers Axa ni droits contre elle,

Considérant au surplus qu'elle ne justifie l'existence d'aucun prix discriminatoire ou injustifié par des contreparties réelles créant pour elle un désavantage dans la concurrence ; qu'il est établi en effet par les pièces qu'elle verse elle-même aux débats, qu'elle propose des prix plus élevés que les autres garages de [ville H.] et de ses environs ; qu'elle ne justifie pas toutefois que les tarifs retenus par l'expert ne correspondent pas au taux horaire facturé dans la région par les différents professionnels pour une réparation identique établi objectivement ; qu'elle ne justifie pas non plus que, compte tenu de l'expertise du cabinet A., ses clients ont refusé les réparations au prix qu'elle a proposé ou encore qu'ils ont refusé de payer la différence entre ce qu'elle a facturé et ce que la compagnie Axa a pris en charge, différence dont doit être déduite ce que Motor Box prend elle-même en charge dans la limite de 20 % du montant de la facture ; qu'enfin, il apparaît que l'expert a retenu les prix proposés par Motor Box à plusieurs reprises, ce qui exclut de sa part et de la part d'Axa tout refus systématique de prise en compte des prix de Motor Box ;

 

Sur les agissements déloyaux de l'assureur et de ses intermédiaires constitutifs de concurrence déloyale :

Considérant que Motor Box soutient que le message diffusé par l'assureur et son expert auprès des clients assurés AXA selon lequel les prix pratiqués par la société Motor Box sont excessifs et les invitent à s'en détourner par la menace de ne pas prendre en charge l'intégralité du coût des réparations, va bien au-delà d'une simple proposition au sens de la Charte de bonne conduite et constitue bien un acte de concurrence déloyale par dénigrement,

Considérant que la société Axa fait valoir que Motor Box ne prouve aucunement les agissements reprochés,

 

Mais considérant que l'assureur doit donner des informations et des conseils sur le fonctionnement de sa garantie, sur les prestations fournies par les garagistes, sur les remboursements consentis aux assurés, que l'assureur doit ainsi attirer l'attention de ceux-ci sur les conséquences du défaut d'agrément d'un garagiste, que la liberté de choix du client ne peut exister sans une information complète des conséquences de ses choix,

Qu'en l'espèce, selon les attestations produites, l'indication donnée aux assurés que la société Motor Box est plus « chère » constitue ici une information objective qui n'est accompagnée d'aucun propos malveillants à l'encontre de Motor Box ; qu'elle n'est pas dénigrante et ne constitue pas en conséquence, un acte de concurrence déloyale,

Considérant que Motor Box doit être déboutée de l'intégralité de ses demandes, que le jugement sera confirmé,

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

CONFIRME le jugement déféré,

CONDAMNE la société Motor Box à payer à la société Axa France Iard la somme de 10.000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Motor Box en tous dépens.

Le Greffier                La Présidente

Vincent BRÉANT    Françoise COCCHIELLO