CA MONTPELLIER (1re ch. sect. B), 29 juin 2016
CERCLAB - DOCUMENT N° 5692
CA MONTPELLIER (1re ch. sect. B), 29 juin 2016 : RG n° 13/08005
Publication : Jurica
Extrait : « Monsieur X. invoque en premier lieu la nullité de l'engagement de caution, au motif de l'existence d'une clause d'indemnité contractuelle forfaitaire de 7 % dans le contrat de prêt, qu'il demande à la cour d'annuler en la jugeant abusive.
Or, sur ce point, la cour observe que le prêt est consenti à une société commerciale, de sorte que celle-ci ne pourrait se prévaloir des dispositions du code de la consommation relatives à la nullité des clauses abusives. La caution ne peut donc, sur ce point, opposer à la banque des moyens que le débiteur principal ne pourrait lui-même valablement lui opposer. »
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
PREMIÈRE CHAMBRE SECTION B
ARRÊT DU 29 JUIN 2016
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 13/08005. Décision déférée à la Cour : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BÉZIERS, Jugement du 24 JUIN 2013 : R.G. n° 12/00929.
APPELANTE :
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC
inscrite au Registre de commerce et des Sociétés de MONTPELLIER sous le n° XX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, représentée par Maître Marcel A. de la SELARL A. & ASSOCIES, avocat au barreau de BÉZIERS, avocat postulant et assistée de Maître Corinne P. de la SELARL A. & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BÉZIERS, avocat plaidant
INTIMÉS :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], de nationalité Française, représenté et assisté de Maître Pierre M., avocat au barreau de BÉZIERS, avocat postulant et plaidant
Monsieur Y.
né le [date] à [ville], de nationalité Française, représenté et assisté de Maître Philippe T. de la SCP T. C., avocat au barreau de BÉZIERS, avocat postulant et plaidant
Madame U. épouse Z.
née le [date] à [ville], de nationalité Française, représentée et assistée de Maître Philippe T. de la SCP T. C., avocat au barreau de BÉZIERS, avocat postulant et plaidant
Monsieur Laurent Z.
né le [date] à [ville], de nationalité Française, représenté et assisté de Maître Philippe T. de la SCP T. C., avocat au barreau de BÉZIERS, avocat postulant et plaidant
Monsieur T.
né le [date] à [ville], de nationalité Française, représenté et assisté de Maître Philippe T. de la SCP T. C., avocat au barreau de BÉZIERS, avocat postulant et plaidant (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Madame V. épouse W.
née le [date] à [ville], de nationalité Française, représentée et assistée de Maître Philippe T. de la SCP T. C., avocat au barreau de BÉZIERS, avocat postulant et plaidant
Monsieur W.
né le [date] à [ville], de nationalité Française, représenté et assisté de Maître Philippe T. de la SCP T. C., avocat au barreau de BÉZIERS, avocat postulant et plaidant
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 12 janvier 2016
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 MAI 2016, en audience publique, Madame Chantal RODIER, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre, Madame Chantal RODIER, Conseiller, Madame Martine ROS, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mireille RANC
L'affaire mise en délibéré au 22 juin 2016 a été prorogée au 29 juin 2016.
ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre, et par Mme Mireille RANC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Languedoc a consenti le 1er août 2007 à la SARL Ambulances Languedoc 2 un prêt professionnel n° 01BMXX d'un montant de 510.000 euros, remboursable sur une durée de 9 ans au taux fixe de 5,2 %.
Ce prêt était garanti par un nantissement du fonds de commerce et par le cautionnement solidaire de :
- Monsieur X., gérant, à hauteur de 84 %,
- Monsieur Y., à hauteur de 19 %,
- Madame Z., à hauteur de 6 %,
- Monsieur Z., à hauteur de 6 %,
- Madame W.-L., à hauteur de 3 %,
- Monsieur W., à hauteur de 3 %,
- Monsieur T, à hauteur de 6 %,
La SARL Ambulances Languedoc 2 a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 6 octobre 2010. La banque a déclaré sa créance. Le fonds de commerce a été vendu et la banque a perçu, au titre de sa créance privilégiée admise au passif, la somme de 170.000 euros.
Une mise en demeure a été adressée à chacune des cautions par courrier du 29 novembre 2011.
Se prévalant à leur égard d'une créance de 240.907,43 euros au titre de ce prêt, correspondant aux sommes dues après la déchéance du terme selon décompte arrêté le 18 janvier 2012, la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Languedoc a, par acte d'huissier en date du 8 mars 2012, fait délivrer assignation à chacune des cautions devant le tribunal de grande instance de Béziers, aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 240.907,43 euros, outre celle de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire en date du 24 juin 2013, le Tribunal de grande instance de Béziers, au visa des articles 2288 et suivants du code civil et de l'article L. 341-4 du code de la consommation, a :
Jugé que la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Languedoc est dans l'impossibilité de se prévaloir des engagements de caution de :
- Monsieur Y.,
- Madame Z.,
- Monsieur Z.,
- Madame W.-L.,
- Monsieur W.,
- Monsieur T,
Débouté la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Languedoc de ses demandes à leur encontre,
Condamné Monsieur X. à payer à la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Languedoc la somme de 240.907,43 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 12 janvier 2012,
Condamné Monsieur X. à payer à la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Languedoc la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté les autres défendeurs de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné Monsieur X. aux entiers dépens.
APPEL :
La caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Languedoc a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 4 novembre 2013.
Monsieur X. a relevé appel incident par conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2016.
L'affaire a été appelée à l'audience du 2 février 2016 et renvoyée contradictoirement à l'audience du 17 mai 2016 avec maintien de l'ordonnance de clôture.
* * *
Vu les dernières conclusions de la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Languedoc en date du 20 mai 2015, auxquelles il est expressément référé pour plus ample et complet exposé des motifs et du dispositif, et demandant à la cour, au visa des articles 116 et 1134 et suivants du code civil et des pièces de :
Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation solidaire de Monsieur Y., des époux Z., de Monsieur T et des époux W. à la somme de 240.907,43 euros,
Confirmer le jugement pour le surplus,
En conséquence condamner l'ensemble des requis en qualité de caution à lui payer la somme de 240 907,43 euros, mémoire en sus, outre celle de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et les condamner aux entiers dépens.
* * *
Vu les dernières conclusions de Monsieur X. en date du 25 mars 2014, auxquelles il est expressément référé pour plus ample et complet exposé des motifs et du dispositif, et demandant à la cour de :
A titre principal,
Déclarer nul l'acte de cautionnement,
Annuler la clause abusive indemnité fixant une indemnité contractuelle forfaitaire de 7 %,
Subsidiairement,
Juger que l'acte de cautionnement pris par lui était disproportionné tenant ses revenus, la somme prêtée, l'absence d'apport personnel et l'absence d'assurance garantissant le prêt,
Juger que le Crédit Agricole a manqué à son obligation de conseil tenant sa qualité de professionnel,
En conséquence,
Vu les articles 1147 du Code civil et L. 341-1 du code de la consommation,
Vu le décompte incompréhensible produit par le Crédit Agricole,
Débouter le Crédit Agricole de :
- sa demande tendant à le voir condamner à lui verser la somme de 240.907,43 euros,
- sa demande tendant à le voir condamner à lui verser la somme de 15.760,29 euros à titre d'indemnité contractuelle forfaitaire,
Vu l'absence de faute commise par lui-même,
Débouter Monsieur Y., des époux Z., de Monsieur T et des époux W. de leurs demandes tendant à être relevés et garantis par lui ainsi que de celles formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Languedoc aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* * *
Vu les dernières conclusions de Monsieur Y., des époux Z., de Monsieur T et des époux W. en date du 25 mars 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample et complet exposé des motifs et du dispositif, et demandant à la cour de :
Confirmer en tous points la décision entreprise,
Condamner le Crédit Agricole en tous dépens, ainsi qu'à payer à chacun des concluants la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Il s'évince des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permettent de faire face à son obligation.
Sur le fondement de ces dispositions, il appartient à la caution de démontrer le caractère disproportionné de son engagement.
Sur l'appel principal :
Sur la disproportion des cautionnements de Monsieur Y., des époux Z., de Monsieur T et des époux W. :
Devant le premier juge, seuls Monsieur Y., les époux Z., Monsieur T et les époux W. se prévalaient de la disproportion de leur engagement de caution relativement à leurs capacités financières, compte tenu de leurs faibles ressources et de leur absence de patrimoine.
Le premier juge observait que le Crédit Agricole ne justifiait pas avoir demandé à chacune des cautions la production d'une fiche de renseignements concernant sa situation financière et patrimoniale.
En cause d'appel, la banque verse aux débats les fiches de renseignements et leurs annexes concernant Madame W., (pièces 7 à 11) Monsieur Y. (pièces 13 à 20) Monsieur et Madame Z. (pièces 22, 23 et 25).
Elle ne verse aucun élément concernant Monsieur T.
Il ressort des pièces versées au débat que ceux-ci, qui étaient les anciens salariés de l'entreprise, ne disposaient pas de patrimoine et avait des revenus et des économies très modestes.
En effet :
- Monsieur Y. avait des ressources annuelles de 17.685 euros, correspondant à un salaire moyen de chauffeur ambulancier de 1.481,30 euros mensuels. Par ailleurs, son épargne était limitée à un total de 23.455,07 euros était répartie entre la somme de 1.383 euros investie en parts de SCPI, celle de 5.600 euros sur un livret développement durable et celle de 16.472,07 euros en Sicav.
- Monsieur et Madame Z., mariés depuis 6 ans, ne disposaient que du seul salaire de l'époux, chauffeur ambulancier, soit d'un revenu mensuel de 1.290,26 euros, sans autre renseignement sur la fiche. Leur épargne était par ailleurs limitée à la somme de 12.152,32 euros, répartie en celle de 4.642,22 euros sur un livret A, celle de 5.910,20 euros sur un livret de développement durable et celle de 1.599,90 euros sur un plan épargnent logement.
- Monsieur et Madame W. disposaient pour le couple d'un revenu annuel fiscal de référence de 17.430 euros, Monsieur W. étant agent SNCF et Madame W. étant secrétaire des ambulances Languedoc avec un salaire de 1.079,93 euros, sans détenir par ailleurs d'éléments d'épargne ou de patrimoine.
Concernant leurs engagements de caution du prêt de 510.000 euros, celui-ci était limité pour chacun en proportion des parts qu'ils avaient prises dans la société, à savoir :
- Monsieur Y. : à hauteur de 19 % de 510.000 euros, soit de 96.900 euros,
- Monsieur et Madame Z. : à hauteur de 6 % de 510.000 euros chacun, soit 30.600 euros chacun, ou à hauteur de 12 % pour le couple, soit de 61.200 euros,
- Monsieur T : à hauteur de 6 %, soit de 30.600 euros,
- Monsieur et Madame W., à hauteur de 3 % chacun, soit 5.300 euros chacun ou à hauteur de 6 % pour le couple, soit 30.600 euros.
Or, alors que, pour chacun d'eux, leurs revenus constitués de salaires sont soumis à l'aléa du contrat de travail et ne peuvent être destinés qu'à couvrir les nécessités de la vie, ils ne disposaient que de peu ou pas d'épargne, tandis qu'aucun élément de patrimoine immobilier ne figure dans les fiches de renseignements.
Dès lors :
- l'engagement de monsieur Y., à hauteur de 96.900 euros était manifestement disproportionné, en ce que ses économies cumulées ne lui permettaient de couvrir que la somme de 23.455,07 euros, soit moins d'un quart de la somme pour laquelle la banque lui demandait de s'engager ;
- l'engagement des époux W., à hauteur de 15.300 euros chacun, soit 30.600 euros pour le couple, était manifestement disproportionné, en ce qu'ils ne disposaient ni d'épargne ni de patrimoine pour couvrir cette somme, laquelle représentait en outre près du double de leurs revenus annuels cumulés, limités à la somme de 17.430 euros.
- l'engagement des époux Z., à hauteur de 61.200 euros pour le couple, était manifestement disproportionné alors qu'ils ne disposaient que d'une épargne de 12.152,32 euros pour couvrir cette somme, soit moins d'un quart de la somme pour laquelle la banque leur demandait de s'engager.
- l'engagement de Monsieur T, également salarié et pour lequel aucune fiche de renseignement n'est fournie, est également manifestement disproportionné à ses seuls revenus d'ambulancier, sans patrimoine ni épargne, qui ne pouvaient lui permettre de couvrir la somme de 30.600 euros.
Si la banque s'était abstenue de produire devant le premier juge ces pièces qu'elle détenait pourtant, c'est bien qu'elle avait conscience que leur analyse ne ferait que conforter la disproportion de chacun de ces engagements de caution.
Les parts sociales que chacune des cautions allaient prendre dans la société ne constituaient en réalité que l'investissement de leurs maigres économies et de leur travail, pour tenter de sauver une entreprise dont ils étaient déjà salariés auparavant, et ne peuvent dès lors être considérées comme un patrimoine venant s'ajouter à leur épargne.
Dès lors, pour combattre cette disproportion manifeste, la banque, en l'espèce, ne peut tirer aucun moyen sérieux des espérances de succès de l'entreprise.
Le moyen de l'appelante sera en voie de rejet et le jugement confirmé sur ces points.
Sur l'appel incident de Monsieur X. :
Il est observé que l'ordre de présentation des prétentions de Monsieur X. dans son dispositif n'est guère convainquant.
Sur la demande en nullité de l'engagement de caution au motif d'une clause abusive :
Monsieur X. invoque en premier lieu la nullité de l'engagement de caution, au motif de l'existence d'une clause d'indemnité contractuelle forfaitaire de 7 % dans le contrat de prêt, qu'il demande à la cour d'annuler en la jugeant abusive.
Or, sur ce point, la cour observe que le prêt est consenti à une société commerciale, de sorte que celle-ci ne pourrait se prévaloir des dispositions du code de la consommation relatives à la nullité des clauses abusives. La caution ne peut donc, sur ce point, opposer à la banque des moyens que le débiteur principal ne pourrait lui-même valablement lui opposer.
Tout au plus la caution pourrait-elle demander, subsidiairement à ses autres moyens, la réduction de la clause pénale, ce qu'elle ne fait pourtant pas.
En toute hypothèse, on voit mal comment la somme de 15.760,29 euros, réclamée au titre de l'indemnité contractuelle forfaitaire, serait un motif de nullité de l'engagement de caution.
Le moyen sera donc en voie de rejet.
Sur la disproportion de l'engagement de caution :
Devant le premier juge, Monsieur X. s'était abstenu de solliciter l'application des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, en se contentant d'aller, plus passivement sur le terrain du manquement de la banque à une obligation de mise en garde, laissant à la banque la charge de rapporter la preuve qu'elle avait rempli son obligation.
C'est dans ces conditions que la banque, se prévalant de la qualité de caution avertie de Monsieur X. - du fait de sa position de gérant et d'associé majoritaire de la société bénéficiaire du prêt - avait obtenu la condamnation de celui-ci, n'étant débitrice d'aucun devoir de mise en garde à l'écart d'une caution avertie.
Devant la cour, Monsieur X. invoque comme les autres cautions, la disproportion de son engagement sur le fondement de l'article L. 341-4 du code de la consommation.
Il ressort de l'acte de caution signé par Monsieur X. le 13 septembre 2007 que ce dernier s'est porté caution solidaire de la SARL ambulances Languedoc, pour le prêt de 510.000 euros, dans la limite de 428.400 euros.
Or, les éléments versés aux débats démontrent qu'en 2007, le revenu annuel fiscal de référence de Monsieur X. n'était que de 9.274 euros.
Monsieur X. n'était par ailleurs propriétaire d'aucun bien immobilier.
Le Crédit Agricole produit en sa pièce 6 le dossier professionnel - établi à l'occasion de la demande de prêt et comportant une étude de financement - duquel il ressort, en fin de page 4, qu'il est prévu un apport en compte courant de Monsieur X., gérant d'un montant de 55.000 euros pour assurer les besoins en fonds de roulement au début de la reprise de la société et des frais.
Au moment de son engagement, les revenus et le patrimoine de Monsieur X. - manifestement limités à la somme de 55.000 euros qui allait être immédiatement investie dans le fonds de roulement de la société - ne lui permettaient donc aucunement de s'engager à cautionner le prêt à hauteur de 428.400 euros (84 % du montant du prêt). La cour observe que ses ressources ne couvraient qu'entre 1/7ème et 1/8ème de la somme pour laquelle il s'engageait.
Dans ces conditions, quand bien même l'étude de financement montrait quelques points forts du projet, cette entreprise - qui s'endettait à hauteur de 649.799 euros (soit 510.100 de capital emprunté + 139.699 et coût total de crédit) - n'aurait en toute hypothèse pas permis à Monsieur X., son gérant et principal associé, de dégager, complémentairement à son apport, des bénéfices personnels à hauteur de 373.400 euros, pour faire face à son engagement de caution à hauteur de 428.400 euros.
Par ailleurs, dès lors que son patrimoine consistait uniquement dans les parts sociales de cette société liquidée, il ne dispose plus d'aucun patrimoine au moment où il est appelé à remplir son engagement de caution.
En conséquence, faisant droit à l'appel incident, il sera dit que le Crédit Agricole ne peut se prévaloir du cautionnement de Monsieur X. dont l'engagement à hauteur de 428.400 euros était manifestement disproportionné à ses revenus et son patrimoine.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point, sans qu'il y ait lieu de répondre aux autres moyens qui deviennent sans objet et, subséquemment, le sera également en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Il n'y a pas lieu en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante, qui succombe en définitive en toutes ses prétentions supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Vu les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation,
Vu les pièces produites,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a :
* Jugé que la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Languedoc est dans l'impossibilité de se prévaloir des engagements de caution de :
- Monsieur Y.,
- Madame Z.,
- Monsieur Z.,
- Madame W.-L.,
- Monsieur W.,
- Monsieur T,
* Débouté la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Languedoc de ses demandes à leur encontre,
L'INFIRME pour le surplus,
Et statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
Juge que la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Languedoc est dans l'impossibilité de se prévaloir de l'engagement de caution de Monsieur X.,
La déboute de ses demandes à son encontre,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Languedoc aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 5735 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Nature - Clause nulle
- 5853 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de consommateur - Particulier personne physique - Consommateur tiers au contrat
- 5858 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Exclusion explicite
- 5912 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus en vue d’une activité - Démarrage d’une activité principale
- 5937 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Financement de l’activité - Prêts