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CASS. CIV. 1re, 15 juin 2016

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 15 juin 2016
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 15-17369
Décision : 16-669
Date : 15/06/2016
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:C100669
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Legifrance
Numéro de la décision : 669
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5695

CASS. CIV. 1re, 15 juin 2016 : pourvoi n° 15-17369 ; arrêt n° 669 

Publication : Legifrance ; Bull. civ.

 

Extrait : « Il résulte de l’article L. 2323-83 du code du travail que le comité d’entreprise assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise prioritairement au bénéfice des salariés ou de leur famille ; lorsqu’il exerce cette mission légale, le comité d’entreprise agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, en sorte que, non-professionnel, il bénéficie des dispositions de l’article L. 136-1 du code de la consommation ; par ce motif de pur droit, substitué, selon les modalités de l’article 1015 du code de procédure civile, à ceux que critique le moyen, l’arrêt se trouve légalement justifié ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 15 JUIN 2016

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 15-17369. Arrêt n° 669.

DEMANDEUR à la cassation : Société Kalidéa

DÉFENDEUR à la cassation : Comité d’entreprise de la société Microsteel-CIMD

Mme Batut (président), président. Maitre Haas, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

Sur le moyen unique :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Boulogne-Billancourt, 16 octobre 2014), que, le 27 avril 2011, le comité d’entreprise de la société Microsteel-CIMD a conclu avec la société SLG, aux droits de laquelle vient la société Kalidéa (la société), un contrat tacitement reconductible lui donnant accès à une offre culturelle en ligne ; qu’il a, le 24 avril 2013, notifié la résiliation de ce contrat en se prévalant des dispositions de l’article L. 136-1 du code de la consommation ; que, le 19 mai 2014, la société l’a assigné en paiement d’une somme correspondant au service annuel de la prestation convenue ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la société fait grief au jugement de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que le comité d’entreprise assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires ; que, par suite, le comité d’entreprise, lorsqu’il contracte à cette fin, agit en qualité de professionnel ; qu’en considérant néanmoins que, dans ses rapports avec la société, le comité d’entreprise de la société Microsteel avait la qualité de non-professionnel et pouvait donc se prévaloir des dispositions applicables à la reconduction des contrats régis par le code de la consommation, après avoir pourtant relevé que la convention liant les parties portait sur un service d’abonnement à une billetterie d’accès à des manifestations culturelles, la juridiction de proximité, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 136-1 du code de la consommation et L. 2323-83 du code du travail ;

2°/ que le comité d’entreprise assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires ; que, par suite, le comité d’entreprise, lorsqu’il contracte à cette fin, agit en qualité de professionnel, quand bien même la gestion des activités culturelles ne constitue pas son activité principale ; qu’en considérant, dès lors, pour retenir la qualification de non-professionnel et permettre au comité d’entreprise de la société Microsteel de se prévaloir des dispositions applicables à la reconduction des contrats régis par le code de la consommation, que la gestion des activités culturelles, dans le cadre de laquelle la convention litigieuse a été conclue, ne constitue pas la mission principale du comité d’entreprise, la juridiction de proximité, qui a ajouté à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas, a violé les articles L. 136-1 du code de la consommation et L. 2323-83 du code du travail ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu qu’il résulte de l’article L. 2323-83 du code du travail que le comité d’entreprise assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise prioritairement au bénéfice des salariés ou de leur famille ; que, lorsqu’il exerce cette mission légale, le comité d’entreprise agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, en sorte que, non-professionnel, il bénéficie des dispositions de l’article L. 136-1 du code de la consommation ; que, par ce motif de pur droit, substitué, selon les modalités de l’article 1015 du code de procédure civile, à ceux que critique le moyen, l’arrêt se trouve légalement justifié ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Kalidéa aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par Maître Haas, avocat aux Conseils, pour la société Kalidéa

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR débouté la société SLG, nouvellement dénommée Kalidea, des demandes qu’elle avait formées contre le comité d’entreprise de la société Microsteel ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE, sur le lien entre l’activité du comité d’entreprise et l’objet du contrat, le contrat conclu entre la société SLG et le comité d’entreprise est un contrat d’adhésion proposant en contrepartie de son prix une prestation de services électroniques à distance, via internet, aux fins notamment d’accès à des activités culturelles telle une billetterie de spectacles ; que la société SLG ne fournit pas directement une activité culturelle mais une prestation électronique à distance, elle-même support d’une intermédiation de services ou biens culturels entre tiers ; qu’elle est donc fournisseur de moyens au comité d’entreprise ; que si l’utilisation des moyens résultant de ce contrat correspond effectivement à une activité légalement attribuée au comité d’entreprise, il n’en s’agit pas moins d’un contrat relatif à cette activité, comme le serait aussi la location d’un photocopieur ; qu’il ressort donc clairement de l’intention du législateur que cette seule correspondance entre une des missions du comité d’entreprise et la finalité de ces moyens ne suffit pas à conférer au comité d’entreprise la qualité de professionnel dans ses relations avec la société SLG ; que cette société ne peut donc valablement déduire de la corrélation, au surplus indirecte, entre l’objet du contrat et les missions du comité d’entreprise l’exclusion de ce dernier du bénéfice des dispositions de l’article 136-1 ; que, sur la qualité de « non-professionnel » du comité d’entreprise au sens de l’article L. 136-1, si le comité d’entreprise a, parmi les missions que lui attribue l’article L. 2323-83 du code du travail, celle d’organiser des activités culturelles, cette mission ne s’avère en aucune manière plus importante que les autres mises à sa charge par cette même disposition, telles les activités sociales ou le fonctionnement de l’entreprise ; qu’en effet, aucune contribution de l’employeur spécifique à cette mission n’est obligatoire, à l’inverse de la subvention prévue par l’article L. 2325-43 du code du travail ; qu’en outre, l’utilisation des loisirs du personnel de l’entreprise, qui constitue la mission particulièrement intéressée par le contrat passé avec la société SLG, ne constitue que l’une des nombreuses activités sociales et culturelles dévolues au comité par l’article R. 2323-20 du code du travail ; que, par ailleurs, aucune disposition de droit ni aucune condition de fait, en général ou en l’espèce, n’assure ni même n’indique que les membres du comité posséderaient une connaissance juridique ou une expérience des activités culturelles ou de prestations par internet substantiellement différentes de celles d’un consommateur profane ; qu’en particulier, aucun élément aux débats n’assure ni même n’indique que ces membres reçoivent une formation spécifique à leur mission culturelle ou à la conclusion de contrats de prestations électroniques ; qu’enfin, le contrat proposé par SLG consiste en un contrat-type régissant l’accès à un site informatique qui ne comporte aucune particularité relative au comité d’entreprise défendeur ; que ses durée et renouvellement figurent en l’article 2 des conditions générales qui sont d’adhésion et ainsi semblables à ce que des professionnels proposent usuellement aux consommateurs en matière d’abonnement à une fourniture continue de prestations via internet ; que, par surcroît, la rédaction de la deuxième phrase de cet article 2 des conditions générales apparaît relativement ambiguë en ce que son libellé ne permet pas à une personne d’attention moyenne de déterminer aisément si elle se trouve engagée à ne résilier le contrat qu’après l’expiration d’une première période de 24 mois, donc après renouvellement pour une seconde période ; qu’en conséquence, rien ne permet de considérer que les conditions et attributions d’un comité d’entreprise le conduisent à posséder des capacités lui permettant de se déterminer mieux qu’un consommateur à l’égard de la société SLG dans les relations contractuelles objet du présent litige ; qu’au contraire, le comité d’entreprise se trouve placé dans la même situation de profane dans un rapport asymétrique avec cette société, professionnelle de prestations par voie électronique ; qu’en conséquence, le comité d’entreprise, dans ses rapports avec la société SLG a, en l’espèce, la qualité de non-professionnel prévue par l’article L. 136-1 et peut ainsi se prévaloir de cette disposition ; que, sur les demandes de la société SLG, le comité d’entreprise a, par lettre du 24 avril 2013, valablement résilié le contrat entre les parties qui venait à échéance le 27 avril suivant ; que la créance que la société SLG prétend recouvrir étant fondée sur le renouvellement de ce contrat, ses demandes seront rejetées ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS, 1°), QUE le comité d'entreprise assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires ; que, par suite, le comité d'entreprise, lorsqu'il contracte à cette fin, agit en qualité de professionnel ; qu'en considérant néanmoins que, dans ses rapports avec la société SLG, le comité d'entreprise de la société Microsteel avait la qualité de non-professionnel et pouvait donc se prévaloir des dispositions applicables à la reconduction des contrats régis par le code de la consommation, après avoir pourtant relevé que la convention liant les parties portait sur un service d'abonnement à une billetterie d'accès à des manifestations culturelles, la juridiction de proximité, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 136-1 du code de la consommation et L. 2323-83 du code du travail ;

ALORS, 2°), QUE le comité d’entreprise assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires ; que, par suite, le comité d’entreprise, lorsqu’il contracte à cette fin, agit en qualité de professionnel, quand bien même la gestion des activités culturelles ne constitue pas son activité principale ; qu’en considérant, dès lors, pour retenir la qualification de non-professionnel et permettre au comité d’entreprise de la société Microsteel de se prévaloir des dispositions applicables à la reconduction des contrats régis par le code de la consommation, que la gestion des activités culturelles, dans le cadre de laquelle la convention litigieuse a été conclue, ne constitue pas la mission principale du comité d’entreprise, la juridiction de proximité, qui a ajouté à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas, a violé les articles L. 136-1 du code de la consommation et L. 2323-83 du code du travail.