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TI COURBEVOIE, 2 décembre 2004

Nature : Décision
Titre : TI COURBEVOIE, 2 décembre 2004
Pays : France
Juridiction : Courbevoie (TI)
Demande : 03/000609
Décision : 496/04
Date : 2/12/2004
Nature de la décision : Rejet
Décision antérieure : CCA AVIS, 29 avril 2004
Numéro de la décision : 496
Décision antérieure :
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 57

TI COURBEVOIE, 2 décembre 2004 : RG n° 03/000609 ; jugement n° 496/04

Publication : Site CCAB

 

Extrait  : « La Commission des clauses abusives estime que l'article 4 des conditions générales de vente n'est pas abusif : « en effet, il est loisible aux parties de soumettre volontairement leur relation contractuelle à une législation à laquelle elle échappe ».

En vertu de l'article 4, la commande faite par Mademoiselle X. devait faire l'objet d'un contrat écrit, établi en plusieurs exemplaires et signé par les parties. Il est reconnu qu'aucun écrit n'a été signé et que Mademoiselle X. a annulé le 27 février 2002 la commande qu'elle avait passé par Internet le 24 février 2002. En conséquence, il convient de débouter la société CAID SA de sa demande en paiement des billets d'avion commandés le 24 février 2002. »

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE COURBEVOIE

JUGEMENT DU 2 DÉCEMBRE 2004

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-03-000609. Minute n° 496/04.

 

DEMANDEUR(S) :

Société CAID SA

[adresse], assisté(e) de Maître KAP-HERR Jacques-Alexandre, avocat au barreau de PARIS

 

DÉFENDEUR(S) :

Mademoiselle X.

[adresse], comparant en personne

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : M. F. BRUNEAU

Greffier : M. DERET

DÉBATS : Audience publique du 21 octobre 2004

JUGEMENT : contradictoire, en dernier ressort, prononcé publiquement le 2 décembre 2004 par M. F. BRUNEAU, Président, assisté de M. DERET, Greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS :

Vu le jugement du 22 janvier 2004 ayant sursis à statuer sur la demande de la société CAID SA et sur la demande reconventionnelle de Mademoiselle X.

La Commission des clauses abusives a rendu son avis le 29 avril 2004.

A l'audience du 21 octobre 2004, la société CAID SA a déposé des conclusions par lesquelles elle a réitéré sa demande en paiement de la somme de 1.158,66 euros.

Mademoiselle X. a réitéré ses demandes formulées par conclusions du 18 décembre 2003.

Elle a fait valoir oralement que la société CAID SA ne justifiait pas de l'existence d'un cas de force majeure.

Elle a ajouté que la société CAID SA avait modifié la présentation de son site Internet pour le rendre plus compréhensible aux consommateurs.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LE TRIBUNAL :

* Sur la demande initiale :

La Commission des clauses abusives estime que l'article 4 des conditions générales de vente n'est pas abusif : « en effet, il est loisible aux parties de soumettre volontairement leur relation contractuelle à une législation à laquelle elle échappe ».

En vertu de l'article 4, la commande faite par Mademoiselle X. devait faire l'objet d'un contrat écrit, établi en plusieurs exemplaires et signé par les parties.

Il est reconnu qu'aucun écrit n'a été signé et que Mademoiselle X. a annulé le 27 février 2002 la commande qu'elle avait passé par Internet le 24 février 2002.

En conséquence, il convient de débouter la société CAID SA de sa demande en paiement des billets d'avion commandés le 24 février 2002.

 

* Sur la demande reconventionnelle :

Le 26 février 2002, Mademoiselle X. a passé une commande de deux allers-retours Paris - Fort de France.

La société CAID SA n'y a répondu que par courrier.

Aucun contrat n'a été signé dans les formes prévues par l'article 4 des conditions générales de vente.

En conséquence, Mademoiselle X. ne, plus prétendre que le voyagiste était [minute page 3] fermement engagé en ce qui concerne la vente des billets. Sa demande de dommages-intérêts n'est pas fondée.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Déboute la société CAID SA de sa demande.

La Condamne à payer à Mademoiselle X. la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Donne acte à Mademoiselle X. de ce que la société CAID SA a modifié la présentation de son site informatique.

Rejette le surplus de la demande reconventionnelle.

Condamne la société CAID SA aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.