5753 - Code de la consommation - Régime de la protection - Groupe de consommateurs - Action en représentation conjointe
- 5709 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Recevabilité - Qualité pour agir
- 5754 - Code de la consommation - Régime de la protection - Groupe de consommateurs - Action de groupe
- 5761 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Conditions - Contrats – Contrats identiques conclus avec un consommateur
- 5765 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Conditions - Suppression volontaire - Clauses supprimées avant l’action - Droit postérieur à la loi du 17 mars 2014
- 5767 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Conditions - Suppression volontaire - Clauses supprimées en cours d’instance - Droit postérieur à la loi du 17 mars 2014
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5753 (10 juillet 2020)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - RÉGIME
ACTION D’UN GROUPE DE CONSOMMATEURS - ACTION EN REPRÉSENTATION CONJOINTE
Texte. La loi du° 92-60 du 18 janvier 1992 a modifié la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 pour lui ajouter un art. 8-1 créant une action en représentation conjointe des consommateurs. Cette action existe toujours aux art. L. 622-1 à L. 622-4, résultant de l’ordonnance du 14 mars 2016, reprenant les anciens articles 422-1 à L. 422-3 C. consom. Selon le premier de ces textes, « lorsque plusieurs consommateurs identifiés ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d'un même professionnel, et qui ont une origine commune, toute association agréée et reconnue représentative sur le plan national en application de l'article L. 811-1 peut, si elle a été mandatée par au moins deux des consommateurs concernés, agir en réparation devant toute juridiction au nom de ces consommateurs » (l’ordonnance n’a apporté que quelques retouches de cohérence rédactionnelle : suppression de la précision que le consommateur est une personne physique qui est désormais une redondance, remplacement du renvoi aux dispositions du titre premier par l’art. L. 811).
Illustrations. Cette action, qui servait de succédané à l’action de groupe, n’a été que très peu utilisée et la création d’une véritable action de groupe par la loi du 17 mars 2014 ne risque pas d’améliorer cette situation, bien au contraire. En théorie, rien n’empêchait d’invoquer à cette occasion l’existence d’une clause abusive.
Rappr. pour une décision se rattachant peut-être à cette action : une association de défense, en l’espèce de propriétaires de mobile home, peut exercer sous une forme collective les actions qui appartiennent aux membres du groupe pris individuellement, en l’occurrence en suppression de clauses abusives prévues dans les contrats conclus par ses membres, sous réserve que les statuts de ladite association prévoient expressément cette possibilité d’action en justice. TI Marennes, 13 mars 2003 : RG n° 11-02-000234 ; jugt n° 49 ; Site CCA ; Cerclab n° 3092 (action irrecevable, les statuts ne la prévoyant pas).