5775 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs -
- 5736 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Nature - Autres sanctions
- 5737 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Modalités - Remplacement ou modification
- 5739 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Modalités - Suppression relative
- 5738 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Modalités - Suppression partielle
- 5774 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Suites de l’action - Exécution provisoire
- 5776 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs -
- 5777 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Suppression des clauses - Astreinte
- 5778 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Suppression des clauses - Donné acte
- 5981 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Cour de cassation
- 6252 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Effets de l’action - Suppression de la clause (nullité)
- 5785 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Publication des décisions - Modalités de publication
- 5804 - Code de la consommation - Clauses abusives - Évolution de la protection (3) - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993
- 6094 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Lisibilité - Taille des caractères
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5775 (12 octobre 2022)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - RÉGIME
ACTION D’UNE ASSOCIATION DE CONSOMMATEURS - EFFETS DE L’ACTION
SUPPRESSION DES CLAUSES – TYPES ET MODELES DE CONTRAT
Présentation. Aux termes de l’art. 6 de la directive n° 93/13/CEE, « les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs » et selon l’art. 7 § 1 de la directive n° 93/13/CEE, les « États membres veillent à ce que, dans l'intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l'utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. » L’art. 7 § 2 précise que ces moyens « comprennent des dispositions permettant à des personnes ou à des organisations ayant, selon la législation nationale, un intérêt légitime à protéger les consommateurs de saisir, selon le droit national, les tribunaux ou les organes administratifs compétents afin qu'ils déterminent si des clauses contractuelles, rédigées en vue d'une utilisation généralisée, ont un caractère abusif et appliquent des moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l'utilisation de telles clauses ».
L’objectif principal de la protection est donc de supprimer les clauses abusives et illicites des modèles de contrats, pour éviter qu’elles figurent dans les contrats qui seront effectivement conclus.
A. TYPOLOGIE DES MODIFICATIONS
Clauses déclarées non abusives. Certaines des décisions recensées incluent dans leur dispositif, non seulement les clauses jugées abusives ou illicites, mais aussi les clauses jugées non abusives. V. par exemple : CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 18 novembre 2004 : RG n° 03/07556 ; arrêt n° 560 ; Site CCA ; Cerclab n° 1709 - CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 04/01207 ; arrêt n° 277 ; site CCA ; Cerclab n° 3947 - CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 mai 2007 : RG n° 05/00795 ; arrêt n° 347 ; Cerclab n° 3134 ; Juris-Data n° 352923 (vente de voiture ; arrêt listant les clauses non illicites ou abusives), sur appel de TGI Grenoble, 24 janvier 2005 : RG n° 01/4075 ; Dnd. § V. aussi, pour la Cour de cassation, les arrêts tranchant immédiatement et définitivement le litige en déclarant les clauses abusives ou non abusives, Cerclab n° 5981.
Interdiction de modifier ou réécrire la clause. Le juge, dans le cadre de l’action des associations de consommateurs, est soumis aux mêmes restrictions que dans le cadre de l’actions des consommateurs : il ne peut ni ajouter une clause, ni la modifier (V. Cerclab n° 5737). Pour une illustration : le tribunal ne peut imposer une formulation pour que la clause informe clairement le consommateur que les cas de résiliation prévus ne sont que des cas parmi d'autres. TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/02123 ; jugt n° 26 ; Site CCA ; Cerclab n° 3166 ; Juris-Data n° 167015 (vente de voiture ; conséquence : suppression de la mention « que dans les cas suivants »). § Doit être infirmé le jugement qui, après avoir jugé abusive la clause stipulant que « les parties sont convenues que le véhicule commandé est défini par ses seules caractéristiques techniques, telles que mentionnées au présent bon de commande à l'exclusion de toutes autres considérations », a ordonné la suppression du membre de phrase « techniques, telles que.... », proposant ainsi une nouvelle rédaction de la clause, ce qu'il ne pouvait pas faire. CA Grenoble (1re ch. civ.), 16 mars 2004 : RG n° 01/03912 ; Cerclab n° 3125), infirmant TGI Grenoble (6e ch.), 6 septembre 2001 : RG n° 2000/552 ; jugt n° 239 ; Cerclab n° 3165. § V. aussi tirant les conséquences de cette impossibilité pour supprimer une clause incomplète : CA Grenoble (1re ch. civ.), 7 novembre 2005 : RG n° 03/02668 ; arrêt n° 688 ; Cerclab n° 3131 ; Juris-Data n° 308385 (vente de voiture ; « c'est à bon droit que le Tribunal a ordonné la suppression de la clause incomplète » pouvant tromper le consommateur sur ses droits), confirmant TGI Grenoble, 3 juillet 2003 : RG n° 2002/01872 ; Dnd. § Même solution pour un bon de commande incomplet : TGI Grenoble (6e ch.), 18 janvier 2001 : RG n° 1999/05929 ; jugt n° 16 ; site CCA ; Cerclab n° 3163 (vente de voiture ; interdiction de l’utilisation d’un bon de commande dont les mentions sont incomplètes).
Sur les suppressions partielles, V. Cerclab n° 5738.
Cette solution n’est pas toujours respectée. V. dans le cadre d’actions intentées par des associations de consommateurs : TGI Grenoble (6e ch.), 18 janvier 2001 : RG n° 1999/05929 ; jugt n° 16 ; site CCA ; Cerclab n° 3163 (vente de voiture ; suppression de clauses, paragraphes, alinéa ou phrases) - TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/01747 ; jugt n° 25 ; Cerclab n° 4374 ; Lexbase (vente de voiture ; élimination dans plusieurs stipulations d’une partie de la clause, soit par élimination d’un alinéa, d’une phrase ou d’une partie de phrase, solution condamnée par la Cour de Grenoble ci-dessus) - CA Paris (25e ch. A), 20 septembre 2002 : RG n° 2001/03498 ; Cerclab n° 902 ; Juris-Data n° 2002-209293 (club de vacances ; 1/ clause prévoyant la conservation des droits d’inscription dans tous les cas d'annulation par le consommateur : sans qu'il y ait lieu d'annuler la clause, il sera enjoint au professionnel, pour faire cesser l'abus, d'ajouter après « dans tous les cas d'annulation » : « sauf cas fortuit ou force majeure... » ; 2/ clause stipulant que l'assurance du club de vacances ne remboursera pas le vol des valeurs et bijoux non déposés au coffre principal du village ; clause non abusive dès lors qu’elle est connue du consommateur et qu’elle est conforme au droit commun ; néanmoins, il convient que soit ajoutée à la stipulation la mention « sauf faute prouvée du Club », sans quoi la clause serait abusive). § V. encore plus radical, pour un jugement estimant que « l'absence d'un certain nombre de clauses, destinées à permettre une exécution loyale du service de l'eau aux usagers, est tout aussi abusive ce, d'autant plus que ces clauses figurent, pour l'essentiel, dans le contrat d'affermage liant le syndicat Intercommunal à la société de distribution d'eau intercommunale » et palliant cette absence en imposant l’adjonction des clauses manquantes. TGI Mâcon (ch. civ.), 25 février 1991 : RG n° 16/90 ; jugt n°158 ; Cerclab n° 374 ; Gaz. Pal. 1992. 2. Somm. 515 (condamnation sous astreinte « à ajouter les clauses suivantes » ou à « modifier les clauses suivantes », le jugement précisant que tel article doit être remplacé par un texte nouveau modifié qu’il indique en soulignant la partie modifiée ou ajoutée »), infirmé par CA Dijon (1re ch. 2e sect.), 2 juillet 1992 : RG n° 548/91 ; arrêt n° 845 ; Cerclab n° 614 ; RJDA 1993, n° 970 (acte de nature réglementaire). § N.B. Ce jugement illustre les risques auxquels peut conduire la consécration d’un pouvoir de réfection du contrat par le juge (même si certaines modifications sont justifiées par une mise en conformité avec le contrat d’affermage), puisqu’il conduit le juge à imposer une fourniture aux usagers qui demandent de contracter un abonnement de six mois au moins, à préciser le délai de fourniture en distinguant les branchements existants des autres, à introduire une nouvelle catégorie d’abonnement ou à obliger le service à vérifier ou changer les compteurs une fois tous les dix ans à ses frais…
V. aussi pour des pratiques commerciales illicites : TGI Paris (1/4 soc.), 22 mars 2011 : RG n° 09/18791 ; site CCA ; Cerclab n° 4062 (accès internet ; 1/ « ordonne la cessation de la pratique commerciale illicite consistant à ne pas faire figurer, lors de la procédure d'abonnement en ligne, au titre de la présentation de l'offre de l'option « Service Plus » et au stade du choix de cette option, la durée d'engagement de celle-ci, distincte de la durée de l'abonnement souscrit, et ses conditions de reconduction » et enjoint à la société d’ajouter ces précisions ; 2/ même solution pour la pratique consistant à présenter sur son site internet, lors de la procédure d'abonnement, le prélèvement automatique comme le seul mode de paiement possible).
Comp. TGI Grenoble (6e ch.), 18 janvier 2001 : RG n° 1999/05929 ; jugt n° 16 ; site CCA ; Cerclab n° 3163 (vente de voiture ; dès lors que le distributeur ne formule aucune proposition pour modifier la clause, il y a lieu d'en ordonner la suppression) - TGI Grenoble (6e ch.), 6 septembre 2001 : RG n° 2000/552 ; jugt n° 239 ; Cerclab n° 3165 (« malgré la modification de la clause dans la nouvelle version du contrat, il y a lieu, faute de pouvoir en détacher un élément, de la supprimer dans sa totalité »).
Certaines décisions se contentent de conseiller, sans les imposer, des modifications ou laissent le choix au professionnel de plusieurs formules. Pour une illustration de ce raisonnement : TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 2 avril 1997 : RG n° 20364/95 ; Cerclab n° 1016 (clause d’adhésion à une association organisatrice de voyages, sans information du consommateur sur son objet, jugée abusive et devant être supprimée, sauf pour l'association à insérer le texte de ses statuts de l’association dans sa brochure) - CA Poitiers (2e ch. civ.), 2 mars 2021 : RG n° 19/01024 ; arrêt n° 110 ; Cerclab n° 8835 (location d’emplacement de mobile-home ; clause exigeant une fraction excessive du prix avant la prise d’effet ; arrêt confirmant le jugement qui a enjoint au gestionnaire de proposer un contrat prévoyant un paiement du prix soit à l'issue du contrat annuel, soit au fur et à mesure de son exécution, soit mensuellement, soit par période et prenant en compte, concernant le montant des paiements la différence de prestation existant entre la période de garage dit mort, la période d'ouverture avant saison, de pleine saison et d'après-saison), confirmant TGI Sables d’Olonne, 29 janvier 2019 : Dnd.
Comp. dans le cadre de l’action de l’administration : CA Riom (3e ch.), 1er avril 2015 : RG n° 13/02853 ; Cerclab n° 5132 (arrêt examinant dans ses motifs la nouvelle rédaction proposée, en la jugeant encore insatisfaisante, sans que cette position n’apparaisse dans le dispositif), sur appel de TGI Clermont-Ferrand, 17 septembre 2013 : RG n° 12/03004 ; Dnd.
Modification de la présentation. Pour des décisions restrictives dans le cadre de l’art. 35 de la loi du 10 janvier 1978 : le juge n'a pas le pouvoir d'ordonner une modification de la présentation typographique du document. TGI le Mans (1re ch.), 23 novembre 1993 : RG n° 92/00832 ; Cerclab n° 369 (rejet de la demande d’une association relative à la hauteur des caractères et à l'existence d'un « pavé » à caractère publicitaire qui n'entre pas dans le champ d'application de la loi). § À supposer acquise l'illisibilité des termes du contrat, en raison des caractères utilisés, celle-ci n'aurait pour effet que d'en rendre éventuellement les mentions inopposables au locataire et, en toute hypothèse, il n'appartient pas au juge civil saisi sur le fondement de l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978, de sanctionner l'usage de caractères d'imprimerie de petit format. TGI Tours (1re ch.), 11 février 1993 : RG n° 3389/91 ; Cerclab n° 410, sur appel CA Orléans (ch. civ. sect. 2), 21 mars 1995 : RG n° 93/001213 ; arrêt n° 437 ; Cerclab n° 2971 (problème non examiné). § V. aussi dans le même sens, mais dans le cadre de la loi du 1er février 1995 : TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 13 septembre 2006 : RG n° 05/1493 ; Cerclab n° 3184 (association ne citant aucun texte imposant à la banque d'écrire la clause litigieuse en caractères plus importants que les autres ; N.B. une des versions mentionnait pourtant « de convention expresse », terme qui ne saurait valablement s’appliquer à une clause noyée dans les conditions générales).
V. cependant en sens contraire, ordonnant la réimpression d’un contrat illisible : condamnation d’un professionnel à réimprimer dans les deux mois suivant la signification de la décision, de manière contrastée en caractères typographiques indélébiles et d'une taille supérieure au corps 8, les conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande en trois volets proposé habituellement à sa clientèle. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 29 janvier 2001 : RG n° 1999/04303 ; jugt n° 17 ; site CCA ; Cerclab n° 3164 (présentation ne respectant pas l’ancien art. L. 133-2 al. 1 [L. 211-1 nouveau] C. consom.). § V. aussi : CA Paris (pôle 2 ch. 2), 5 juin 2015 : RG n° 13/20479 ; arrêt n° 2015-149 ; Cerclab n° 5296 (vente de voiture ; nullité de toutes les clause d’un bon de commande illisible, sans qu’il soit nécessaire d’examiner individuellement leur caractère abusif), sur appel de TGI Paris, 9 juillet 2013 : RG n° 10/13976 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 11 juin 2001 : RG n° 99/04486 ; arrêt n° 403 ; Cerclab n° 3116 ; Juris-Data n° 2001-171268 (location de voiture ; conditions générales cachées par la feuille traitant de l’état du véhicule ; sanction : obligation de modifier la présentation des conditions générales), confirmant TGI Grenoble (6e ch.), 16 septembre 1999 : RG 98/00991 ; jugt n° 343 ; Cerclab n° 3159 - TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/02123 ; jugt n° 26 ; Site CCA ; Cerclab n° 3166 ; Juris-Data n° 167015 (vente de voiture ; outre l’usage parfois surprenant des virgules qui peut rendre la lecture malaisée et le fait que les conditions générales se trouvent placées de telle sorte qu'il faut déplier les conditions générales des contrats de services, qui comportent trois pages et qui ne concernent qu'un contrat accessoire en option, pour arriver aux conditions générales, il résulte de l'examen du contrat-type produit qu'il est rédigé en petits caractères rendant la lecture difficile ; « il y a lieu d'ordonner la suppression d'exemplaire de ce contrat-type qui serait imprimé en caractères inférieurs au corps 8 »), infirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 1er juin 2004 : RG n° 02/01499 ; arrêt n° 333 ; Cerclab n° 7049 (contrat lisibible et absence de preuve qu’il ne respecte pas le corps 8) - TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/03473 ; jugt n° 27 ; Cerclab n° 4375 ; Lexbase (vente de voiture ; sol. implicite : importateur produisant l’attestation de son imprimeur indiquant que le bon de commande est établi en caractères de corps 8 au minimum) - TGI Grenoble, 3 juillet 2003 : RG n° 2002/01872 ; Dnd (vente de voiture ; contrat peu lisible, notamment en raison d’une encre très pale, de caractères minuscules et d’une absence de contraste ; jugement ordonnant la réimpression du contrat selon une écriture plus foncée et une typographie aisément lisible, c’est-à-dire au moins équivalent au corps 8 habituellement considéré comme un minimum par référence à l’ancien art. R. 311-6 C. consom.), sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 7 novembre 2005 : RG n° 03/02668 ; arrêt n° 688 ; Cerclab n° 3131 ; Juris-Data n° 308385 (arrêt constatant que le professionnel reconnaît que la lecture des conditions générales est difficile et qu’un nouveau bon de commande comportant des caractères plus contrastés et en corps 8 a été élaboré) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 3 mars 2008 : RG n° 02/01629 ; arrêt n° 145 ; Cerclab n° 3140 (crédit affecté ; résumé ci-dessous).
Pour des décisions admettant la demande dans son principe, mais la rejetant pour des raisons d’espèce : TGI Grenoble (4e ch.), 10 juillet 2000 : RG n° 1999/040078 ; jugt n° 195 ; site CCA ; Cerclab n° 3161 (rejet de la demande de l’association relative à la présentation illisible du contrat, un examen de celui-ci ne corroborant pas ses « critiques subjectives ») - TGI Grenoble (6e ch.), 6 septembre 2001 : RG n° 2000/552 ; jugt n° 239 ; Cerclab n° 3165 (vente de voiture ; 1/ contre le concessionnaire : bien que les caractères d'imprimerie soient de petite taille et qu'il puisse être regretté que les mots déterminants de l'objet de chaque article ou alinéa ne soient pas mis en valeur par des caractères gras ou un soulignage, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l’association tendant à faire ordonner d'imprimer un nouveau contrat selon le caractère typographique au moins de « corps 8 », alors qu’il apparaît, dès le premier abord, que les contrats-type proposés sont présentés de manière claire et lisible et que les marges permettent de distinguer les articles et alinéas ; 2/ contre le constructeur : jugement constatant que la formulation de l'injonction d'avoir à modifier la présentation ou la formulation des clauses du « bon de commande d'un véhicule neuf » n’est pas dirigée par l’association contre le constructeur, intervenu volontairement et qui reconnait être le maître d'œuvre de la présentation du contrat-type critiqué).
Pour une interdiction d’utilisation sans condamnation directe à une réimpression : TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/02123 ; jugt n° 26 ; Site CCA ; Cerclab n° 3166 ; Juris-Data n° 167015 (vente de voiture ; suppression sous astreinte de contrats-types proposés aux consommateurs qui seraient établis en caractères inférieurs au corps 8, dans le délai de deux mois à compter du jugement et sous astreinte de 750 euros par jour de retard), infirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 1er juin 2004 : RG n° 02/01499 ; arrêt n° 333 ; Cerclab n° 7049 (contrat lisible et respectant le corps 8) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 18 mars 2002 : RG n° 200104752 ; jugt n° 63 ; Cerclab n° 4136 (crédit affecté ; il n'y a pas lieu de condamner la défenderesse à éditer de nouveaux modèles de contrats, a fortiori sous astreinte, la confection de nouveaux imprimés étant la conséquence nécessaire de l'interdiction des anciennes liasses), infirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 3 mars 2008 : RG n° 02/01629 ; arrêt n° 145 ; Cerclab n° 3140 (crédit affecté ; condamnation de la banque à modifier sa présentation en faisant figurer le bon de livraison d'une part, et l'autorisation de prélèvement d'autre part, dans des documents distincts qui seront laissés aux consommateurs ou adressés à eux après les délais de rétractation légaux).
Pour la nullité de toutes les clauses d’un bon de commande illisible : CA Paris (pôle 2 ch. 2), 5 juin 2015 : RG n° 13/20479 ; arrêt n° 2015-149 ; Cerclab n° 5296 (vente de voiture ;), sur appel de TGI Paris, 9 juillet 2013 : RG n° 10/13976 ; Dnd.
Comp. pour la mise en page d’un bordereau de rétractation : n’est pas conforme à la réglementation du démarchage à domicile, telle qu’elle résultait des anciens art. L. 121-24 s. et R. 121-3 s. C. consom., le contrat de vente qui comporte un formulaire détachable de rétractation irrégulier puisque son utilisation par le client le prive nécessairement d'un élément essentiel à la validité du contrat puisqu'il comporte en son verso une partie des conditions générales du contrat. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 26 mai 2008 : RG n° 05/03119 ; jugt n° 166 ; site CCA ; Cerclab n° 4161 (vente de voiture ; jugement constatant que le nouveau contrat a été mis en conformité). § … Pour l’omission de mentions obligatoires au regard de la législation sur les agences de voyage : TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 4 février 2003 : RG n° 02/11174 ; jugt n° 2 ; Cerclab n° 3862 ; D. 2003. 762, note Manara ; JCP 2003. II. 10079, note Stoffel-Munck ; Juris-Data n° 218093 et n° 204208 (site de vente sur internet ; fait interdiction à la société de présenter des conditions générales de voyages ne mentionnant pas les dispositions figurant aux articles 95 à 103 du décret du 15 juin 1994 relatif à la vente de voyage et de séjour, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé le délai de cinq jours à compter de la signification de la décision et pendant deux mois).
Déplacement d’une clause. Pour une décision ordonnant le déplacement d’une clause et non sa suppression : la clause n'étant pas illicite, mais seulement abusive en ce qu'elle ne mentionne pas la variabilité des cotisations d’assurance-chômage dans le paragraphe « cotisations », sa suppression ne s'impose pas, mais le vide juridique ainsi créé irait à l'encontre de la loi et de l'esprit de celle-ci, si le juge ne pouvait « a minima » ordonner le déplacement de la clause dans le texte où elle figure. TGI Strasbourg (3e ch. civ.), 19 juillet 1994 : RG n° 94-3538 ; site CCA ; Cerclab n° 406 (clause de variation des cotisations d’une assurance de groupe abusive en ce qu’elle est mentionnée dans le paragraphe sur les risques garantis et non dans celui sur les cotisations), infirmé par CA Colmar (2e ch. civ.), 16 juin 1995 : RG n° 4336/94 ; Cerclab n° 1416 (clause non abusive).
Amélioration de la clarté de la rédaction. V. par exemple : TI Grenoble, 28 juin 2012 : RG n° 11-09-000872 ; site CCA ; Cerclab n° 4109 (crédit renouvelable ; jugement ordonnant de préciser clairement le nom du prêteur, pour éviter les confusions entre la société cocontractante et une marque de son groupe). § Sur les limites du raisonnement : TGI Grenoble (6e ch.), 18 janvier 2001 : RG n° 1999/05929 ; jugt n° 16 ; site CCA ; Cerclab n° 3163 (vente de voiture ; « sauf à rendre les contrats-type illisibles à force de vouloir tout prévoir »).
Insertion de mentions. Le juge peut condamner le professionnel à compléter son modèle en y insérant les mentions légalement obligatoires. V. par exemple : TGI Niort, 19 août 1993 : RG n° 1108/1992 ; Cerclab n° 391 (obligation d’insérer la date de livraison) - TI Grenoble, 28 juin 2012 : RG n° 11-09-000872 ; site CCA ; Cerclab n° 4109 (crédit renouvelable ; jugement ordonnant de compléter le contrat par le rappel, imposé par le législateur, de la possibilité de recourir à un crédit classique). § Rappr. pour la cessation d’agissement illicite : interdiction sous astreinte de continuer à diffuser sur le site internet du professionnel des conditions générales ne reproduisant pas, conformément à l'art. 104 du décret du 15 juin 1994, les dispositions des art. 95 à 103 du même décret. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 4 février 2003 : RG n° 02/11174 ; Cerclab n° 3862 ; D. 2003. 762, note C. Manara. § Condamnation du professionnel à insérer un formulaire détachable de rétractation dans l’exemplaire du contrat laissé au client (ancien art. R. 121-3 s. [R. 222-1 s. nouveaux] C. consom.). CA Nîmes (1re ch. civ. A), 4 avril 2013 : RG n° 11/02646 ; Cerclab n° 4395.
V. aussi, pour une condamnation à respecter une obligation plus générale d’information : il appartient à la société de crédit d'apporter la preuve qu'elle a respecté ses obligations légales ; la simple information verbale que la société de crédit affirme donner systématiquement du choix entre un crédit renouvelable ou amortissable ne saurait constituer une preuve de cette information, dans la mesure où rien ne permet de démontrer qu'elle est donnée et que si elle l'est, elle a été suffisamment claire pour que les emprunteurs aient une parfaite connaissance de leur engagement. TI Grenoble, 28 juin 2012 : RG n° 11-09-000872 ; site CCA ; Cerclab n° 4109 (crédit renouvelable ; dispositif ordonnant à la banque de « préciser dans le contrat litigieux : - [...] le choix de contrat offert à l'emprunteur »).
V. cependant, plus réservé : si les associations de consommateurs agréées sont fondées en vertu de l’ancien art. L. 421-6 C. consom. à faire juger le caractère illicite ou abusif d'une clause et consécutivement à en demander la suppression dans un contrat ou type de contrat proposé ou utilisé par un professionnel dans ses rapports avec les consommateurs, les professionnels ne sont en revanche pas recevables à solliciter des juridictions civiles qu'elles déclarent conforme ou valable une clause contractuelle. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 26 mai 2008 : RG n° 05/03119 ; jugt n° 166 ; site CCA ; Cerclab n° 4161 (demande irrecevable en application de l’art. 122 CPC ; N.B. le même jugement « constate » que le bordereau de rétractation, dont le verso comportait une partie des conditions générales, a été mis en conformité, ce qui semble plutôt une position inverse à celle pris pour le caractère illicite ou abusif, faute d’apparaître comme un véritable donné acte), sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 7 novembre 2011 : RG n° 08/02519 ; Cerclab n° 3510.
B. MODIFICATION DES MODÈLES CONTRACTUELS
Principe. Initialement, l’art. 6 de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 visait « la suppression de clauses abusives dans les modèles de conventions habituellement proposés par les professionnels aux consommateurs » (la formule est restée en vigueur jusqu’au 25 août 2001).
Dans sa rédaction résultant de l’ord. n° 2001-741 du 23 août 2001, l’ancien art. L. 421-6 C. consom., disposait que le juge peut ordonner « le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur. »
Cette rédaction a été conservée par l’ordonnance du 14 mars 2016, qui a créé un art. L. 621-8, dont l’alinéa premier dispose : « lorsqu'il est saisi en application de l'article L. 621-7, le juge peut ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur ou dans tout contrat en cours d'exécution ».
En visant un contrat « proposé » ou « destiné » au consommateur, le texte vise les contrats prérédigés, dont le contenu sera inclus dans la convention effectivement conclue avec un consommateur. L’action d’une association de consommateurs a dès lors deux effets directs.
Contrats proposés aux professionnels et consommateurs : suppression relative. Les dispositions de l'art. L. 212-1 C. consom. étant applicables aux contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ainsi que, aux termes de l'art. L. 212-2 aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels, les clauses déclarées abusives mais contenues dans les contrats signés entre l’opérateur et les professionnels ne sont pas frappées de nullité. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 mars 2018 : RG n° 16/16694 ; Cerclab n° 7534 (téléphonie mobile ; N.B. la solution est partiellement discutable, dès lors que l’arrêt a déclaré illicite les conditions générales, en raison de leur caractère illisible : si la solution est fondée sur l’ancien art. L. 133-2 C. consom. pour les consommateurs, elle n’est nullement exclue en droit commun).
Conséquences : modifications du modèle. * Principes. En ordonnant la suppression d’une clause abusive ou illicite, la décision du juge a pour conséquence d’interdire au professionnel de continuer à utiliser tel quel son ancien modèle. La mise en œuvre pratique de la mesure soulève des difficultés très variables.
Pour des professionnels concluant des contrats par Internet, la modification des versions électroniques est facile, rapide et peu coûteuse.
Pour les conditions générales imprimées sur papier, l’édition d’une nouvelle version est plus coûteuse (pour les conséquences sur l’exécution provisoire, V. Cerclab n° 5774) et peut demander du temps. L’impact de la mesure est également variable selon que les conditions sont présentes sur un document isolé (bon de commande, facture, ticket) ou incluses dans un document plus conséquent (catalogues). Les décisions recensées montrent que, si les magistrats ne sont pas insensibles aux considérations pratiques, ils restent vigilants pour éviter que celles-ci ne servent de prétexte pour retarder l’exécution de leur décision.
* Élimination sur tous les supports. Élimination des clauses dans le catalogue papier et sur internet. TGI Saint-Brieuc (réf.), 18 août 2005 : RG n° 05/00227 ; ord. n° 235/05 ; Cerclab n° 400 (catalogue papier et internet). § Elimination de clauses d’une brochure tarifaire. TGI Paris (1/4 soc.), 22 mars 2011 : RG n° 09/18791 ; site CCA ; Cerclab n° 4062 (accès internet ; suppression de mentions dans une brochure tarifaire).
V. aussi pour les « foires aux questions ». Les sites internet contiennent souvent des zones spécifiques destinées à donner aux clients des réponses aux difficultés les plus souvent rencontrées. A cette occasion, le professionnel peut très bien donner dans sa réponse une description ou une analyse d’une clause des conditions générales. Celle-ci peut être conforme à la clause, mais cette dernière peut être illicite ou abusive. Celle-ci peut parfois être contraire à la clause, ce qui induit le consommateur en erreur sur ses droits et peut le dissuader de vérifier l’exactitude de l’affirmation au regard des conditions générales. Dans le premier cas, la clause est réputée non écrite et la question qui s’y réfère ne peut qu’être supprimée par voie de conséquence. Dans le second, la réponse peut être supprimée à titre autonome, soit parce qu’elle est aussi abusive (sorte de clause apparente par rapport à la clause réelle), soit parce qu’elle relève d’une pratique trompeuse, soit parce qu’elle constitue un manquement à l’obligation de bonne foi. § Pour une illustration : TGI Paris (1/4 soc.), 22 mars 2011 : RG n° 09/18791 ; site CCA ; Cerclab n° 4062 (accès internet ; examen et suppression, dans le cadre d’une clause, de la présentation de celle-ci dans la FAQ – foire aux questions – qui présente une version différente de la clause et prévoit au surplus des dispositions illicites ; « tant les dispositions de l'article 17-2 des conditions générales que les mentions figurant sur la FAQ du site internet de la société […] sont illicites » ).
* Modalités : addenda, tirés à part. Rejet de l’argument du professionnel prétendant qu’il n'a pu modifier ses contrats plus tôt, dès lors qu’il a été informé trop tard des recommandations de la commission, compte tenu des délais nécessaires à la confection des brochures, alors qu’il avait été informé de la recommandation par son organisation et que les délais nécessaires à l'élaboration et à la fabrication des brochures publicitaires n'excluaient pas la possibilité de faire confectionner rapidement des « addenda » ou des « corrigenda » sommaires, fussent-ils présentés sous forme promotionnelle, avant la réfection des brochures plus complètes. CA Paris (1re ch. B), 7 mai 1998 : RG n° 96/86626 ; arrêt n° 160 ; Cerclab n° 1103 ; Juris-Data n° 1998-023868 ; RJDA 8-9/98, n° 1058 ; D. Affaires 1998. 1851, obs. V.A.-R ; Lamyline. § Elimination par l’envoi d’un tiré à part pour compléter le catalogue. CA Rennes (1re ch. B), 6 octobre 2006 : RG n° 05/06442 ; arrêt n° 613 ; Cerclab n° 1778 ; Juris-Data n° 2006-317055 (solution jugée suffisante même si l’association de consommateurs avait fait constater par huissier que le catalogue continuait à être distribué sans le tiré à part). § Possibilité de réaliser la suppression des clauses litigieuses par un tiré à part des conditions générales, distribué avec chaque catalogue, si la publication de celui-ci est déjà intervenue à la date de signification du jugement. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 7 novembre 2000 : RG n° 1999/09704 ; site CCA ; Cerclab n° 429 ; RJDA 2001/12, n° 1274 (tiré à part devant alors mentionner en en-tête, en caractère d'une taille deux fois supérieure à ceux-utilisés pour les conditions générales, un extrait du jugement dans les conditions prévues au dispositif ; publication du jugement n'ayant pas lieu d'être dans le cas où l'insertion des conditions générales rectifiées est réalisable dès la prochaine édition du catalogue), sur appel CA Paris (25e ch. A), 20 septembre 2002 : RG n° 2001/03498 ; Cerclab n° 902 ; Juris-Data n° 2002-209293 (mesure devenue inutile, les clauses critiquées par le tribunal ayant été supprimées). § Pour la solution adoptée en appel, dans la même affaire, pour d’autres clauses jugées abusives : il n'est pas opportun d'ordonner sous astreinte l’adjonction des mentions complémentaires exigées par l’arrêt dès lors, d'une part, que l'intimée a déjà spontanément exécuté la condamnation de première instance et que, d’autre part, les impératifs de publication d’un gros catalogue sont réels et justifiés. CA Paris (25e ch. A), 20 septembre 2002 : RG n° 2001/03498 ; Cerclab n° 902 ; Juris-Data n° 2002-209293 (modifications devant néanmoins figurer au plus tard dans une édition du catalogue mentionnée par la cour).
Conséquences : interdiction de faire usage de la clause pour l’avenir. L’art. 6 § 1 de la directive 93/13, lu en combinaison avec l’art. 7, § 1 et 2, de cette directive, doit être interprété en ce sens que que, lorsque le caractère abusif d’une clause des conditions générales des contrats a été reconnu dans le cadre d’une action en cessation, les juridictions nationales sont tenues, également dans le futur, d’en tirer d’office toutes les conséquences qui sont prévues par le droit national, afin que ladite clause ne lie pas les consommateurs ayant conclu avec le professionnel concerné un contrat auquel s’appliquent les mêmes conditions générales. CJUE (1re ch.), 26 avril 2012, Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság/ Invitel Távközlési Zrt. : Aff. C-472/10 ; Cerclab n° 4411.
N.B. Les textes n’ont pas évoqué cette possibilité, qui est fréquemment utilisée dans le cadre de l’art. L. 442-6 C. com. (V. Cerclab n° 6252).
Interdiction pour l'avenir des clauses annulées par le premier juge avec l'acquiescement de la congrégation par application de l'ancien art. L. 421-6 dans sa version du 17 mars 2014. CA Grenoble (1re ch. civ.), 28 avril 2015 : RG n° 12/04733 ; Cerclab n° 5149 - CA Paris (pôle 2 ch. 2), 21 septembre 2017 : RG n° 15/23732 ; Cerclab n° 7044 (mutuelle étudiante ; suppression de la clause dans le règlement actuel et dans tout règlement mutualiste ultérieur reprenant la même rédaction) - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 9 février 2018 : RG n° 16/03064 ; Cerclab n° 7433 (compte de dépôt ; interdiction à la banque d'en faire usage dans les futures éditions des contrats) - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 mars 2018 : RG n° 16/16694 ; Cerclab n° 7534 (téléphonie mobile ; injonction de supprimer et de réutiliser les clauses condamnées pour l'avenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de la décision), confirmant TGI Paris, 17 mai 2016 : RG n° 12/09999 ; Dnd (prononcé d’une astreinte).
Cette solution était déjà appliquée par certaines des décisions des juges du fond recensées, qui interdisent au professionnel de faire usage à l'avenir dans de nouveaux contrats des clauses condamnées comme abusives ou illicites. V. par exemple : CA Grenoble (1re ch. civ.), 30 mars 2004 : RG n° 02-01082 ; Cerclab n° 5340 (interdit aux professionnels l'usage à l'avenir de ces clauses) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 13 septembre 2004 : RG n° 02/04238 ; Site CCA ; Cerclab n° 3900 - TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 21 février 2006 : RG n° 04/02910 et 04/08997 ; jugt n° 2 ; site CCA ; Cerclab n° 4024 (1.000 euros par jour de retard passé un délai d’un mois après la signification du jugement), sur appel CA Paris (25e ch. B), 13 février 2009 : RG n° 06/06059 ; site CCA ; Cerclab n° 3145 ; Lexbase (maintien de la condamnation pour les trois clauses condamnées à nouveau en appel ; N.B. l’arrêt semble ranger cette condamnation parmi les « interdictions d’usage ») - TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 13 septembre 2006 : RG n° 05/1493 ; Cerclab n° 3184 (convention de compte ; interdiction faite à la banque de faire usage à l'avenir des clauses déclarées abusives), sur appel CA Paris (15e ch. B), 3 avril 2008 : RG n° 06/18279 ; Cerclab n° 2602 ; Juris-Data n° 2008-365292 (arrêt ambigu sur ce point, la solution pouvant s’appliquer à la partie du jugement confirmée, alors qu’elle n’a pas été explicitement reprise pour les nouvelles clauses déclarées abusives) - TGI Laval, 22 octobre 2007 : RG n° 06/00173 ; jugt n° 07/755 ; Cerclab n° 4181 (convention de compte et de carte bancaires ; interdiction faite à la banque de faire usage à l’avenir des clauses déclarées abusives ou illicites), sur appel CA Angers (ch. com.), 24 février 2009 : RG n° 07/02296 ; arrêt n° 49 ; site CCA ; Cerclab n° 2884 - CA Douai (1re ch. sect . 2), 27 février 2008 : RG n° 06/07192 ; Cerclab n° 4203 (interdiction pour l’avenir à la banque de faire usage des clauses déclarées abusives, cette interdiction ne s'appliquant toutefois que dans un contexte équivalent et dans les types de contrats proposés par cette banque à sa clientèle de consommateurs) - TGI Bordeaux (1re ch. civ.), 11 mars 2008 : RG n° 06/03703 ; Cerclab n° 2746 ; Lamyline (interdit l'usage de ces clauses à l'avenir) - TGI Paris (4e ch. 1re sect.), 15 septembre 2009 : RG n° 07/12483 ; jugt n° 2 ; Cerclab n° 3185 (interdiction faite au professionnel d'utiliser pour ses nouveaux contrats les clauses condamnées) - TI Grenoble, 28 juin 2012 : RG n° 11-09-000872 ; site CCA ; Cerclab n° 4109 (« interdit l'usage de telles clauses à l'avenir ») - CA Lyon (1re ch. civ. A), 22 novembre 2012 : RG n° 11/02789 ; Cerclab n° 4076 (point n° 65 ; suppression de trois clauses abusives et interdiction d’en faire usage à l’avenir, tant par une fédération nationale de locations saisonnières que par une association locale adhérente) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 décembre 2012 : RG n° 10/03075 ; Cerclab n° 4087 - TI Grenoble, 20 juin 2013 : RG n° 11-12-001808 ; Cerclab n° 7055 (crédit renouvelable proposé par une enseigne de jouets ; interdiction pour l’avenir des clauses déclarées abusives ou illicites) - CA Chambéry (2e ch.), 21 janvier 2016 : RG n° 14/02943 ; Cerclab n° 5507 (maison de retraite ; interdit à la mutuelle de faire usage des clauses supprimées à l'avenir), sur renvoi de Cass. civ. 1re, 1er octobre 2014 : pourvoi n° 13-21801 ; arrêt n° 1095 ; Cerclab n° 4877 - CA Grenoble (1re ch. civ.), 13 janvier 2014 : RG n° 08/04572 ; Cerclab n° 4669 (syndic ; « fait interdiction à la Sarl […] de les faire figurer pour l'avenir dans ses contrats »).
Suppression de trois clauses abusives et interdiction d’en faire usage à l’avenir, tant par une fédération nationale de locations saisonnières, que par une association locale adhérente. CA Lyon (1re ch. civ. A), 22 novembre 2012 : RG n° 11/02789 ; Cerclab n° 4076 (point n° 65). § Comp. CA Grenoble (1re ch. civ.), 11 juin 2001 : RG n° 99/04486 ; arrêt n° 403 ; Cerclab n° 3116 ; Juris-Data n° 2001-171268 (infirmation du jugement ayant prononcé des interdictions générales à l’encontre des conditions imposées par un loueur exerçant aussi par le biais de franchisés non attraits), infirmant TGI Grenoble (6e ch.), 16 septembre 1999 : RG 98/00991 ; jugt n° 343 ; Cerclab n° 3159.
Pour une justification spécifique du rappel de l’interdiction en appel : le défaut de justification par le professionnel qu'il a effectivement substitué à l'ancien contrat le modèle type vierge communiqué justifie que soit prononcée l'interdiction d'utilisation des clauses annulées. CA Grenoble (1re ch. civ.), 13 janvier 2014 : RG n° 08/04572 ; Cerclab n° 4669 (syndic).
* Demandes devenues sans objet. Comp. pour des clauses supprimées dans la nouvelle version du contrat : CA Grenoble (1re ch. civ.), 7 mai 2013 : RG n° 10/04912 ; Cerclab n° 4466 (déclare sans objet la demande d'interdiction de l'usage à l'avenir des clauses contenues dans le contrat de séjour proposé jusqu’en 2011, en l'état du nouveau contrat de séjour établi après le jugement et du nouveau règlement de fonctionnement), sur appel de TGI Grenoble, 11 octobre 2010 : RG n° 08/05993 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 17 juin 2013 : RG n° 09/04822 ; Cerclab n° 4632 (« dit n'y avoir lieu à statuer sur la suppression des clauses abusives et/ou illicites du contrat de syndic dans sa version de mai 2008 » qui n’est plus proposé) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 septembre 2013 : RG n° 11/02728 ; Cerclab n° 4620 (déclare sans objet la demande d'interdiction de l'usage à l'avenir des clauses contenues dans un contrat qui n’est pas proposé), sur appel de TGI Grenoble, 16 mai 2011 : RG n° 0704030 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 24 février 2014 : RG n° 09/04276 ; Cerclab n° 4707 (maison de retraite gérée par une association ; cour n’examinant que les clauses du nouveau contrat en vigueur, dès lors que les conditions et procédures d'adoption du contrat nouveau dans le contexte d'une tutelle publique sur le fonctionnement de l'association en charge de la maison de retraite garantissent que ces clauses ne seront pas réintroduites, ou invoquées à l'avenir pour les contrats subsistants).
La Banque de Bretagne ayant été absorbée par la BNP, à effet au 1er octobre 2011, laquelle dispose de ses propres offres de prêt immobilier, les offres de la Banque de Bretagne ne sont donc plus proposées aux emprunteurs, de sorte que la demande de cessation de la diffusion de ses offres sous peine d'astreinte est devenue sans objet. CA Rennes (2e ch.), 27 janvier 2017 : RG n° 13/09204 ; arrêt n° 49 ; Cerclab n° 6713 (prêt immobilier), sur appel TGI Rennes, 5 novembre 2013 : Dnd.
Réintroduction de la clause. La réintroduction de la clause constitue l’inexécution d’une décision de justice, relevant normalement du juge de l’exécution. Il convient cependant de regretter qu’aucune sanction spécifique à la réintroduction de clauses illicites ou abusives, suffisamment dissuasive n’existe (amende civil ou infraction pénale).
Pour une illustration emblématique de pratiques particulièrement condamnables : par une première décision, le TGI de Paris a condamné une clause illicite imposant des frais de recouvrement sans titre exécutoire (TGI Paris, 1re ch. sect. soc., 21 février 2006 : RG n° 04/02910 et 04/08997 ; jugt n° 2 ; site CCA ; Cerclab n° 4024, accès internet). En appel, la Cour d’appel de Paris a considéré que la clause avait été modifiée ou supprimée avant le jugement et n’a donc pas examiné son caractère abusif, ni rappelé la sanction dans son dispositif (CA Paris, 25e ch. B, 13 février 2009 : RG n° 06/06059 ; Cerclab n° 3145), mais la confirmation partielle du jugement rend celui-ci définitif. Le fournisseur d’accès a réintroduit la clause dans des versions ultérieures, ce qui a aboutit à une nouvelle demande de l’association jugée sans objet en raison de la suppression de la clause en cours d’instance : TGI Paris (1/4 soc.), 22 mars 2011 : RG n° 09/18791 ; site CCA ; Cerclab n° 4062 (1/ dans la mesure où la clause a été supprimée dans la dernière version, la demande en suppression de clause illicite est devenue sans objet ; 2/ l’association soulignait que le professionnel concerné avait déjà été condamné à supprimer cette clause par une décision du TGI de Paris du 21 février 2006, alors qu’il avait maintenu dans trois versions antérieures la stipulation permettant de réclamer des « frais de traitement et de gestion des impayés », le tribunal se contentant de répondre que, compte tenu de cette décision antérieure, le fournisseur ne serait nullement fondé à réclamer une telle perception).
Conflits entre motifs et dispositifs. Rappr. pour l’hypothèse : jugement condamnant trois clauses, mais omettant d’en signaler une dans son dispositif : TGI Dijon (1re ch. civ.), 25 novembre 1991 : RG n° 2996/90 ; Site CCA ; Cerclab n° 1044, sur appel CA Dijon, (1re ch. 1re sect.), 30 mars 1993 : RG n° 00000924/92 ; arrêt n° 556 ; Cerclab n° 616 (erreur pas forcément rattrapée par l’arrêt qui confirme le jugement...).
Demande de délais. Rejet de la demande formulée par le professionnel d’un délai d’un an pour mettre ses conditions générales et sa « réglementation du transporteur » en conformité avec le jugement, que rien ne justifie, alors que l’astreinte ne court qu’à compter du 61e jour suivant la signification du jugement. TGI Paris (1/4 soc.), 31 janvier 2012 : RG n° 09/08186 ; site CCA ; Cerclab n° 4163 (transport aérien ; N.B. la demande était tout à fait étonnante pour la « réglementation du transporteur » que le professionnel prétendait devoir modifier constamment pour s’adapter aux modifications imposées par les pourvoirs publics, notamment pour des raisons de sécurité).
Résistance abusive du professionnel. Condamnation, pour résistance abusive, du professionnel qui n’a modifié de façon jugée satisfaisante ses conditions générales que treize mois après la signification du jugement, alors que celui-ci lui impartissait un délai d’un mois et qu'aucune difficulté particulière pour exécuter la décision n'a été invoquée. CA Paris (pôle 4 ch. 8), 22 septembre 2011 : RG n° 09/25055 ; Cerclab n° 3344 (préjudice causé à l’association et à l’intérêt collectif des consommateurs : 20.000 euros), confirmant sur ce point TGI Paris (JEX), 26 novembre 2009 : RG n° 09/83431 ; Dnd.
Dépôt du contrat modifié au greffe. Rejet de la demande de l’association du dépôt au greffe du Tribunal d'un modèle de contrat conforme à la décision, alors que cette modalité d'exécution n'est pas prévue par la loi. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 3 juin 1996 : RG n° 95/04219 ; jugt n° 175 ; Cerclab n° 3152.