5767 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Conditions - Suppression volontaire - Clauses supprimées en cours d’instance - Droit postérieur à la loi du 17 mars 2014
- 5755 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Principes généraux
- 5761 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Conditions - Contrats – Contrats identiques conclus avec un consommateur
- 5763 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Conditions - Suppression volontaire - Présentation générale
- 5765 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Conditions - Suppression volontaire - Clauses supprimées avant l’action - Droit postérieur à la loi du 17 mars 2014
- 5766 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Conditions - Suppression volontaire - Clauses supprimées en cours d’instance - Droit antérieur à la loi du 17 mars 2014
- 5753 - Code de la consommation - Régime de la protection - Groupe de consommateurs - Action en représentation conjointe
- 5754 - Code de la consommation - Régime de la protection - Groupe de consommateurs - Action de groupe
- 5776 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs -
- 5780 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Réparation des préjudices - Préjudice collectif des consommateurs - Éléments d’appréciation
- 6010 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Principes généraux - Appréciation à la date de conclusion
- 6173 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Domaine de la protection - Clauses visées
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5767 (10 juillet 2020)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - RÉGIME
ACTION D’UNE ASSOCIATION DE CONSOMMATEURS - CONDITIONS
SUPPRESSION VOLONTAIRE DES CLAUSES PAR LE PROFESSIONNEL - CLAUSES SUPPRIMÉES OU MODIFIÉES EN COURS D’INSTANCE - DROIT POSTÉRIEUR À LA LOI DU 17 MARS 2014
Présentation. L’ancien art. L. 421-6 C. consom. a été modifié par la loi du 17 mars 2014 (A) pour mettre fin à la jurisprudence restrictive de la Cour de cassation (Cerclab n° 5766). Sa rédaction a été clarifiée par la loi du 6 août 2015 (B). L’ordonnance du 14 mars 2016 a déplacé le contenu des deux derniers alinéas dans le nouvel art. L. 621-8 C. consom., mais les retouches une nouvelle fois apportées risquent de soulever des difficultés (C). § N.B. L’alinéa 1er de l’ancien art. L. 421-6 n’a pas été modifié par la loi du 6 août 2015 et l’ordonnance du 14 mars 2016 n’a apporté qu’une retouche rédactionnelle ne modifiant pas la substance du texte.
Pour des justifications de la condamnation des clauses des versions antérieures : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 12 octobre 2018 : RG n° 16/08227 ; Cerclab n° 8160 (accès internet ; confirmation du jugement ayant condamné la solution contraire antérieurement pratiquée, illicite, afin de pérenniser la pratique désormais suivie, l’arrêt écartant la prétention de l’opérateur selon lequel, même avant la note d'instructions au personnel, il respectait déjà cette computation du délai), confirmant TGI Paris, 23 février 2016 : RG n° 13/10357 ; Dnd.
A. LOI DU 17 MARS 2014
Texte. Les alinéas 2 et 3 de l’art. L. 421-6 C. consom., dans leur rédaction résultant de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, disposaient : « Le juge peut à ce titre ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur.
Les associations et les organismes mentionnés au premier alinéa peuvent également demander au juge de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs, y compris les contrats qui ne sont plus proposés, et de lui ordonner d'en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés ».
Analyse. L’intention du législateur, dans la loi du 17 mars 2014, ne faisait aucun doute : mettre fin à la soumission du juge aux comportements du professionnel l’empêchant d’examiner les clauses, de condamner les clauses abusives et illicites présentes dans le contrat proposé au moment de l’assignation, d’informer les consommateurs sur celles-ci et de réparer les préjudices résultant de l’utilisation de ces clauses. En revanche, la rédaction du texte traduisant cette intention était sans doute perfectible.
Il ne faut pas oublier, en effet, que l’alinéa 2 est conçu dans le prolongement de l’alinéa 1er (« à ce titre »), or celui-ci évoque une action en visant à « faire cesser ou interdire tout agissement illicite » au regard de certaines directives. Si la clause ou le modèle de contrat ont été remplacés avant l’introduction de l’action, on peut comprendre que l’action soit irrecevable (V. Cerclab n° 5765). L’alinéa 2 permet donc de supprimer les clauses illicite ou abusive qui figureraient dans « tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur ». Si le texte avait précisé « contrat proposé ou destiné au consommateur à la date de l’introduction de l’instance », il aurait été clair que la modification postérieure à l’assignation n’empêchait pas le juge de contrôler les clauses de l’ancienne version, tout en l’autorisant à tenir compte du comportement du professionnel, par exemple pour diminuer le montant du préjudice collectif.
Or, la loi du 17 mars 2014 a au contraire introduit cette idée dans un nouvel alinéa qui consacrait un pouvoir nouveau et différent : l’extension des effets de la condamnation de la clause dans le contrat proposé ou destiné aux consommateurs, aux contrats identiques effectivement conclus et contenant la même stipulation (V. Cerclab n° 5776). Il en résulte une ambiguïté qui complique singulièrement l’interprétation du texte.
Tout d’abord, l’alinéa 3 ne peut pas être compris comme offrant une possibilité directe d’attaquer les clauses des contrats effectivement conclus, même s’ils ne sont plus proposés. Bien que le texte indique « également », terme qui pourrait laisser penser que la demande prévue par l’alinéa 3 est placée sur le même plan que celle de l’alinéa 2, l’alinéa 3 précise bien qu’il s’agit de ne viser que les « contrats identiques », sous-entendu à ceux dont les clauses ont été condamnées en vertu de l’alinéa 2.
Dès lors, si une clause d’un contrat proposé au consommateur au moment de l’introduction de l’instance constitue un « agissement illicite » au sens de l’alinéa 1er, justifiant que le juge décide la suppression de cette clause en vertu de l’alinéa 2 et l’extension de la décision aux contrats identiques, effectivement conclus et contenant donc cette même stipulation, sur le fondement de l’alinéa 3, le fait que cette dernière décision puisse être prise même pour des contrats qui ne sont plus proposés ne peut viser qu’un changement de contrat postérieur à l’introduction de l’action.
Application dans le temps de la loi du 17 mars 2014. L’art. 81 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et l'art. 40 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ne font pas l'objet de dispositions transitoires, ni ne comportent de dispositions relatives à leur entrée en vigueur. CA Chambéry (2e ch.), 21 janvier 2016 : RG n° 14/02943 ; Cerclab n° 5507, sur renvoi de Cass. civ. 1re, 1er octobre 2014 : pourvoi n° 13-21801 ; arrêt n° 1095 ; Cerclab n° 4877.
L'art. 81 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et l’art. 40 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ont rendu caduque l'ancienne interprétation jurisprudentielle de l'ancien art. L. 421-6 C. consom. qui restreignait la protection des consommateurs ; il s'agit en conséquence d'une modification législative purement interprétative, d'autant que la modification résultant de la loi du 6 août 2015 vise explicitement les contrats en cours ; le nouveau texte doit en conséquence s'appliquer immédiatement aux situations juridiques et aux litiges en cours, par dérogation au principe de non rétroactivité de la loi nouvelle ; l'action de l’association est donc recevable, nonobstant la modification des documents contractuels litigieux en cours d'instance, dès lors qu'ils sont susceptibles de s'appliquer encore à des contrats en cours. CA Chambéry (2e ch.), 21 janvier 2016 : RG n° 14/02943 ; Cerclab n° 5507 (N.B. en dépit de l’utilisation du singulier - « modification » -, il semble bien que ce sont les deux lois qui sont considérées comme interprétatives : « la loi 2015-990 du 6 août 2015 a encore clarifié l'intention du législateur » ; néanmoins, il serait aussi possible de considérer la loi de 2015 comme interprétative de la loi de 2014…), sur renvoi de Cass. civ. 1re, 1er octobre 2014 : pourvoi n° 13-21801 ; arrêt n° 1095 ; Cerclab n° 4877.
L’ancien art. L. 421-6 C. consom. dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 est immédiatement applicable. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 5 juin 2015 : RG n° 13/20479 ; arrêt n° 2015-149 ; Cerclab n° 5296, sur appel de TGI Paris, 9 juillet 2013 : RG n° 10/13976 ; Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 2), 5 juin 2015 : RG n° 13/20482 ; arrêt n° 2015-150 ; Cerclab n° 5294 (l’art. L. 421-6 C. consom. dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 est immédiatement applicable).
En sens contraire, pour le troisième alinéa : en application du principe civiliste de non-rétroactivité de la loi nouvelle, le dernier alinéa de l'ancien art. L. 421-6 C. consom., ajouté par la loi du 17 mars 2014, n'est pas applicable aux contrats conclus par le professionnel avant l'entrée en vigueur de cette loi. CA Paris (pôle 5, ch. 4), 3 décembre 2014 : RG n° 12/15519 ; Cerclab n° 4987 ; Juris-Data n° 2014-029879, sur appel de TGI Paris, 19 juin 2012 : RG n° 09/16180 ; Dnd. § V. aussi : CA Grenoble (1re ch. civ.), 28 avril 2015 : RG n° 12/04733 ; Cerclab n° 5149 (association de consommateurs invoquant l'art. 81 de la loi 2014-344 du 17 mars 2014 d'application immédiate, portant modification des art. L. 421-2 et L. 421-6 C. consom. prévoyant que l'action des associations concerne les demandes relatives « y compris aux contrats qui ne sont plus proposés » si bien que la jurisprudence antérieure sur le contrat « substitué » est désormais obsolète, analyse apparemment écartée par l’arrêt qui se contente d’examiner les clauses du contrat substitué).
Comp. : il résulte de la lecture de l’alinéa 3, ajouté à l’art. L. 426-1 par la loi du 17 mars 2014, éclairée par les débats législatifs que cet alinéa contient trois types de dispositions et vise notamment à permettre aux associations de demander l’extension de l’effet erga omnes « même si les contrats ne sont plus proposés » afin de ne plus voir déclarer irrecevable l’action des associations dans l’hypothèse où le contrat type avait été modifié mais que la clause illicite ou abusive subsistait dans des contrats individuels alors qu’il appartenait, auparavant, aux consommateurs de solliciter eux-mêmes la suppression des clauses abusives ; s’agissant de cette mesure, indépendamment de l'application de la loi dans le temps, sont recevables les demandes en justice d'une association agissant sur le fondement des art. L. 421-1 et L. 421-6 C. consom. relatives aux clauses des conditions générales qui ne sont plus applicables aux contrats conclus à partir d'une certaine date, dès lors que des contrats soumis à ces conditions générales et susceptibles, en conséquence, de comporter des clauses abusives, peuvent avoir été conclus, avant cette date, avec des consommateurs ; en l’espèce, la modification en 2014 des conditions générales postérieurement à celles diffusées en 2012 n'empêche pas la recevabilité de l'action en suppression des clauses litigieuses dès lors qu'elles sont susceptibles de persister dans certains contrats individuels. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 9 février 2018 : RG n° 16/03064 ; Cerclab n° 7433 (dispositions applicables à une instance introduite le 30 décembre 2013).
Illustrations de la loi du 17 mars 2014. L’ancien art. L. 421-6 C. consom. dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 précise que les associations peuvent demander que soient réputées non écrites même les clauses figurant dans des contrats qui ne sont plus proposés aux consommateurs ; le constructeur ayant procédé depuis l’assignation à la modification de certaines de ses conditions générales, l’action de l’association est recevable, y compris pour les clauses qui ne seraient plus applicables aux bons de commande conclus à partir de 2012 ou de 2014, dès lors que leur suppression est postérieure à l'assignation et que ces clauses concernent des contrats de vente en cours lors de leur examen. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 5 juin 2015 : RG n° 13/20479 ; arrêt n° 2015-149 ; Cerclab n° 5296, sur appel de TGI Paris, 9 juillet 2013 : RG n° 10/13976 ; Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 2), 5 juin 2015 : RG n° 13/20482 ; arrêt n° 2015-150 ; Cerclab n° 5294 (idem ; par ailleurs, la demande relative à l'examen de la troisième version en cause d'appel qui résulte d'une évolution du litige est recevable), infirmant TGI Paris, 9 juillet 2013 : RG n° 10/13975 ; Dnd. § L’intérêt à agir de l'association en ce qui concerne la version 1 ne peut être utilement contesté au motif que la garantie contractuelle de deux ans serait aujourd'hui expirée, de sorte qu'aucun consommateur ne pourrait en solliciter la mise en jeu, puisque l'action des associations n'a pas de fondement contractuel, qu'elles ont intérêt à faire reconnaître devant les juridictions le caractère abusif ou illicite des clauses contenues dans les bons de commande du constructeur automobile proposés au consommateur lors de l'assignation introductive d'instance et que ce dernier qui a conclu un contrat de vente soumis aux dites clauses serait toujours en droit d'agir dans le délai de la prescription quinquennale. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 5 juin 2015 : RG n° 13/20479 ; Cerclab n° 5296 ; précité - CA Paris (pôle 2 ch. 2), 5 juin 2015 : RG n° 13/20482 ; arrêt n° 2015-150 ; Cerclab n° 5294 ; précité. § Dans le cadre de ce texte, il ne peut être argué d'une atteinte au double degré de juridiction ni de l'existence de prétentions nouvelles irrecevables, puisque devant le premier juge les parties ont conclu au fond sur le caractère abusif ou non des clauses contenues dans la version 1 du bon de commande dont l'examen était bien dans le débat et que la demande relative à l'examen de la version 3 en cause d'appel qui résulte d'une évolution du litige est recevable. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 5 juin 2015 : RG n° 13/20479 ; arrêt n° 2015-149 ; Cerclab n° 5296, sur appel de TGI Paris, 9 juillet 2013 : RG n° 10/13976 ; Dnd. § Les dispositions de l’art. L. 421-6 C. consom., dans sa rédaction résultant de la loi Hamon puis de la loi Macron, qui permettent de demander au juge de réputer non écrite une clause y compris dans les contrats qui ne sont plus proposés, s'appliquent aux procédures en cours et aux contrats conclus antérieurement à leur entrée en vigueur, sauf si le professionnel ne démontre qu’aucun d’entre eux n’est encore en cours d’exécution. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 mars 2018 : RG n° 15/08688 ; Cerclab n° 7532 (assignation le 7 janvier 2013 ; recevabilité des demandes concernant les conditions générales de juin 2012, septembre 2012 et septembre 2013), sur appel de TGI Paris, 24 février 2015 : RG n° 13/01136 ; Dnd. § V. aussi : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 mars 2018 : RG n° 16/16694 ; Cerclab n° 7534 (téléphonie mobile ; la modification pour partie des documents contractuels en cours d'instance n'ôte en rien la recevabilité de l'action l’association, alors qu’au contraire les modifications apportées impliquent un travail de police contractuelle plus intense et ce, dans le sens voulu par la jurisprudence communautaire afin d'assurer la protection effective des consommateurs, de telles modification entrant dans l'évolution du litige au sens de l'article 564 du Code de procédure civile, de sorte que les demandes sont recevables jusqu'à la version de mars 2017 soumise à la cour), sur appel de TGI Paris, 17 mai 2016 : RG n° 12/09999 ; Dnd - TGI Paris (1/4 social), 7 août 2018 : RG n° 14/07300 ; Cerclab n° 8251 ; Juris-Data n° 2018-014706 (assignation le 24 mars 2014 ; recevabilité de la demande visant à réputer non écrite les clauses abusives ou illicites dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs et examen de l’ensemble des versions soumises au tribunal) - TGI Paris (ch. 1-4 soc.), 30 octobre 2018 : RG n° 13/03227 ; Cerclab n° 8256 (application de la rédaction résultant de la loi du 17 mars 2014 et de celle du 6 août 2015 à une action intentée le 25 février 2013 ; examen limité aux clauses des contrats en cours, le professionnel rapportant la preuve que les conditions générales antérieures ne sont plus appliquées à aucun contractant et que tous ses clients ont été prévenus des modifications par différents moyens, individuels et collectifs) - CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 8 février 2019 : RG n° 17/05367 : Cerclab n° 8243 (opérateur de téléphonie mobile ; les lois des 17 mars 2014 et 6 août 2015 et l'ordonnance du 14 mars 2016 n'ont qu'un caractère interprétatif et non créateur de nouveaux droits ou nouvelles obligations ; clauses déclarées « abusives ou illicites » dans les conditions générales 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 ; arrêt ordonnant « la suppression des clauses ainsi déclarées illicites ou abusives des documents concernés »), adoptant les motifs de TGI Nanterre (pôle civ. ch. 7), 30 mai 2017 : RG n° 13/01009 ; Dnd.
V. sans référence explicite à la loi : CA Paris (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014 : RG n° 13/09619 ; Cerclab n° 4906 (si le professionnel a, depuis l’assignation en 2009, modifié certaines de ses conditions générales de transport, ces modifications étant applicables au 23 mars 2012, l'association est recevable en ses prétentions, y compris celles relatives à des clauses qui ne seraient plus applicables aux contrats de transport conclus à partir du 12 mars 2012, dès lors que la suppression est postérieure à l'assignation), confirmant TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 26 avril 2013 : RG n° 09/06829 ; Cerclab n° 7067, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 26 avril 2017 : pourvoi n° 15-18970 ; arrêt n° 496 ; Cerclab n° 6849 (N.B. la Cour admet la même solution, mais la fonde différemment par substitution d’un motif de pur droit, en écartant l’application de la loi nouvelle, et en abandonnant sa position antérieure).
Rappr., pour l’alinéa 3 : CA Paris (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014 : RG n° 13/09619 ; Cerclab n° 4906 (en outre l'article L. 421-6 C. consom. dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 précise que les associations peuvent demander que soient réputées non écrites même les clauses figurant dans des contrat qui ne sont plus proposés aux consommateurs) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 28 avril 2015 : RG n° 12/04733 ; Cerclab n° 5149 (« dit que ces clauses sont réputées non écrites dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs, y compris les contrats qui ne sont plus proposés »). § Comp. CA Rennes (2e ch.), 4 mars 2016 : RG n° 12/08674 ; arrêt n° 127 ; Cerclab n° 5545 (la banque rapportant la preuve que ces conditions ont été modifiées, les demandes initiales concernant des conditions qui ne sont plus proposées est devenue sans objet ; dispositif des conclusions de l’association ne reprenant pas la demande fondée sur l’ancien art. L. 421-6 C. consom., al. 3), sur appel de TGI Rennes, 30 octobre 2012 : Dnd.
Rappr. pour l’action de l’administration : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 12 octobre 2018 : RG n° 16/08227 ; Cerclab n° 8160 (internet ; maintien de la condamnation d’une clause abusive, dès lors qu’il n’est pas véritablement contesté par le professionnel que des abonnés antérieurs aux modifications alléguées sont toujours sous l'emprise des anciennes CGV ; même solution pour d’autres clauses dont l’opérateur prétend qu’elles ne sont plus appliquées, sans l’établir, alors que la preuve lui incombe).
B. LOI DU 6 AOÛT 2015
Texte. Les alinéas 2 et 3 de l’art. L. 421-6 C. consom., dans leur rédaction résultant de la loi 2015-990 du 6 août 2015, disposaient : « Le juge peut à ce titre ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat en cours ou non, proposé ou destiné au consommateur.
Les associations et les organismes mentionnés au premier alinéa peuvent également demander au juge de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs et de lui ordonner d'en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés. »
Analyse. La loi du 6 août 2015 a légèrement modifié la rédaction des alinéas 2 et 3 dans un sens évoquant les difficultés précitées : l’absence d’influence du fait que le contrat soit en cours ou non est transféré à l’alinéa 2 et n’est plus associé au contenu différent de l’alinéa 3.
Avec cette nouvelle rédaction, il est désormais clair que l’extension prévue aux contrats effectivement conclus dans l’alinéa 3 s’inscrit dans la suite des clauses éliminées au titre de l’alinéa 2. De même, la combinaison des alinéas 1 (cessation d’un agissement illicite persistant à la date de l’introduction de l’instance) et 2 (suppression des clauses illicite ou abusive que le contrat soit en cours ou non) a pour conséquence d’écarter toute influence de l’éventuelle modification du contrat en cours d’instance. Au sein de l’alinéa 2, l’expression « en cours ou non » doit donc être interprétée directement en lien avec le début de la phrase « le juge peut à ce titre ordonner ».
Application dans le temps de la loi du 6 août 2015. Pour une décision estimant qu’il s’agit d’une loi interprétative, V. CA Chambéry (2e ch.), 21 janvier 2016 : RG n° 14/02943 ; Cerclab n° 5507 (pour le résumé, V. ci-dessus), sur renvoi de Cass. civ. 1re, 1er octobre 2014 : pourvoi n° 13-21801 ; arrêt n° 1095 ; Cerclab n° 4877. § Comp. pour une application immédiate : CA Rennes (2e ch.), 27 janvier 2017 : RG n° 13/09204 ; arrêt n° 49 ; Cerclab n° 6713 (la loi du 6 août 2015, qui se borne à édicter de nouvelles règles de procédure sans modifier les règles de fond relatives aux clauses illicites ou abusives, est d'application immédiate), sur appel TGI Rennes, 5 novembre 2013 : Dnd§ N.B. Le caractère interprétatif de la loi de 2015 semble incontestable vis-à-vis de la loi du 17 mars 2014.
Illustrations de la loi du 6 août 2015. Aux termes de l’ancien art. L. 421-6 C. consom., les associations autorisées à agir en justice pour la défense des intérêts collectifs des consommateurs peuvent agir en suppression, le cas échéant sous astreinte, d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur, ces dispositions ayant été complétées par la loi du 6 août 2015 précisant que le contrat en cause pouvait être en cours ou non. CA Rennes (2e ch.), 27 janvier 2017 : RG n° 13/09204 ; arrêt n° 49 ; Cerclab n° 6713 (la loi du 6 août 2015, qui se borne à édicter de nouvelles règles de procédure sans modifier les règles de fond relatives aux clauses illicites ou abusives, est d'application immédiate), sur appel TGI Rennes, 5 novembre 2013 : Dnd.
C. ORDONNANCE DU 14 MARS 2016
Texte. L’art. L. 621-8 C. consom. dispose « Lorsqu'il est saisi en application de l'article L. 621-7, le juge peut ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur ou dans tout contrat en cours d'exécution.
Les associations et les organismes mentionnés à l'article L. 621-7 peuvent également demander au juge de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs, et de lui ordonner d'en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés. »
Analyse. L’ordonnance du 14 mars 2016 n’a pas modifié l’alinéa 3 (tout en ayant conservé également l’alinéa premier, V. ci-dessus) et s’est contentée de retoucher à nouveau l’alinéa 2. Malheureusement, la nouvelle rédaction du texte suscite une nouvelle fois des difficultés d’interprétation.
Tout d’abord, alors que la rédaction résultant de la loi du 6 août 2015 liait clairement le fait que le contrat soit en cours ou non au contrôle des contrats ou types de contrats proposés ou destinés au consommateur, la nouvelle rédaction sépare, au moins formellement, les deux questions. Une interprétation possible du texte serait de considérer que, puisque le contrat type a été abandonné en cours d’instance, l’action en cessation n’a plus d’objet (ce qui constituerait un retour en arrière) mais que cette action peut être exercée à l’encontre des contrats effectivement conclus et toujours en cours, pour lesquels elle garde une utilité. Sur le fond, les clauses examinées par le juge seront les mêmes, mais le dispositif sera différent puisque ce ne sera plus le contrat type qui sera amendé, mais tous les contrats conclus qui l’ont appliqué.
Ce qui conduit à une seconde interrogation. Autant il peut paraître logique d’invalider le type de contrat proposé aux consommateurs, prérédigé par le professionnel et systématiquement imposé à tous les contractants pendant la période d’application d’une version donnée des conditions générales, puis dans un second temps d’étendre la solution à tous les contrats concrets qui s’y sont référés, autant il pourrait sembler curieux qu’une association de consommateurs agisse directement à l’encontre de contrats effectivements conclus sans la présence à la procédure des consommateurs concernés (N.B. il faut d’ailleurs remarquer que le « ou » contenu dans l’alinéa 3 n’interdit pas littéralement à l’association de se contenter d’agir dans ce cadre, sans contester un type de contrat…). Consacrer une telle possibilité pourrait sembler empiéter sur les modes normaux d’actions des associations lorsqu’elles souhaitent intenter des actions produisant des effets directs au profit des consommateurs : l’action en représentation conjointe (Cerclab n° 5753) et l’action de groupe (Cerclab n° 5754).
Conditions : contrat en cours d’exécution. Les versions précédentes qui concernaient les contrats en cours d’exécution ou pas n’obligeaient pas à définir la notion. L’ordonnance modifie les données du problème. Or, il n’est pas forcément facile de déterminer ce qu’est un contrat en cours d’exécution.
L’exécution d’un contrat à durée déterminée s’achève à son terme (la reconduction ou le renouvellement est un nouveau contrat) et celle d’un contrat à durée indéterminée à l’expiration du préavis (sauf en cas de résiliation unilatérale motivée, V. art. 1126 et 1229 C. civ. nouveaux). L’exécution d’un contrat instantané tel qu’une vente prend fin après la livraison et le paiement de l’intégralité du prix. Celle d’un contrat échelonné tels qu’un marché de travaux, lors de l’acceptation sans réserves et du paiement intégral du prix.
Il n’en reste pas moins que l’inexécution du contrat peut se manifester ultérieurement, au titre par exemple d’obligations de garantie qui peuvent perdurer longtemps après la fin de l’exécution au sens strict, étant noté que la mise en œuvre de la responsabilité du professionnel est fréquemment l’occasion d’apprécier le caractère licite ou pas des conditions générales. Il conviendra donc de déterminer si l’extension peut être appliquée lorsque les garanties sont encore en cours. La réponse devrait être positive pour les garanties conventionnelles ou pour les garanties ayant un point de départ déterminé. Cela semble plus difficile pour des garanties dépendant d’un point de départ variable, telle que la découverte d’un défaut. Il serait possible à l’inverse, d’estimer que pour les inexécutions découvertes postérieurement à l’achèvement de l’exécution au sens strict, le caractère abusif ou illicite doit être examiné lors de chaque litige individuel, le juge pouvant prendre en compte la condamnation du type de contrat lorsque ses effets n’ont pas été étendus.
Rappr. pour une action de l’administration : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 12 octobre 2018 : RG n° 16/08227 ; Cerclab n° 8160 (internet ; maintien de la condamnation d’une clause abusive, dès lors qu’il n’est pas véritablement contesté par le professionnel que des abonnés antérieurs aux modifications alléguées sont toujours sous l'emprise des anciennes CGV ; même solution pour d’autres clauses dont l’opérateur prétend qu’elles ne sont plus appliquées, sans l’établir, alors que la preuve lui incombe).