CA CHAMBÉRY (ch. com.), 4 septembre 2007
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 591
CA CHAMBÉRY (ch. com.), 4 septembre 2007 : RG n° 06/01265
Extraits : 1/ « Attendu qu'à l'appui de cette exception de nullité du contrat servant de fondement à la créance litigieuse M. X. entend invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation selon lesquelles « […] », en dénonçant le caractère abusif des clauses 8 et 11 du contrat de maintenance relatives la première à la durée de ce contrat et la seconde à la responsabilité encourue par le prestataire de service en cas de dysfonctionnements du fait des interventions effectuées par lui ;
Mais attendu que c'est à juste titre que le tribunal a rejeté cette exception comme non fondée en considérant que le contrat en cours n'était pas soumis aux dispositions protectrices du code de la consommation dans la mesure où, se rapportant à la maintenance d'un logiciel de gestion informatique d'une officine pharmaceutique dont il était le propriétaire exploitant, M. X. était réputé l'avoir signé en qualité de professionnel averti ».
2/ « Mais attendu que tendant à limiter la responsabilité du prestataire de service en cas de perte économique occasionnée au client par une intervention sur le logiciel, la clause litigieuse n'institue pas une condition potestative en faveur du prestataire dont la mise enjeu de la responsabilité est seulement subordonnée à la preuve de la commission d'une faute dans la mesure où il n'est pas tenu à une obligation de résultat mais de simple moyen ».
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 4 SEPTEMBRE 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 06/01265. LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT LA CHAMBRE COMMERCIALE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY a rendu l'arrêt dont la teneur suit, dans la cause 06/01265 - Chambre commerciale AR/CT opposant :
APPELANT :
M. X.
demeurant [adresse], représenté par la SCP BOLLONJEON-ARNAUD-BOLLONJEON, avoués à la Cour, assisté de la SCP BALLALOUD ALADEL, avocats au barreau d'ANNECY
à :
INTIMÉS :
SAS ALLIADIS
dont le siège social est sis [adresse], représentée par la SCP FILLARD/COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour assistée de la SCP LEVY-ROCHE-LEBEL et ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 11 juin 2007 avec l'assistance de Madame VIDAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par : - Madame ROBERT, Président de chambre, qui s'est chargée du rapport, - Madame CARRIER, Conseiller, - Monsieur BETOUS, Conseiller.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 22 juillet 2002, M. X., pharmacien à [ville] dans [département], a souscrit auprès de la société OMB, aux droits de laquelle se trouve la société ALLIADIS, un contrat de maintenance et d'assistance portant sur un système informatique de gestion de son officine équipé d'un nouveau logiciel ALLIANCE +, pour une durée ferme et définitive de 4 ans et impliquant d'une part des prestations de maintenance, en bon état de fonctionnement, du matériel informatique, et d'autre part des prestations d'assistance à l'utilisation des logiciels et banques de données ainsi que de mise à jour et suivi ;
Le 02 octobre 2002 il a conclu avec cette même société une convention de mise à jour de la banque de donnée DEXTHER pour une durée de deux ans renouvelable par tacite reconduction pour une période de un an ;
Par courrier recommandé en date du 04 août 2003 M. X., se prévalant de dysfonctionnements du logiciel ALLIANCE + et de l'incurie de la société prestataire à y remédier, a refusé d'honorer les factures relatives aux prestations d'assistance et signifié à la société ALLIADIS la résiliation des deux contrats à compter du 01 août 2003 ;
C'est dans ces conditions que la société ALLIADIS, par acte en date du 26 janvier 2005, l'a fait assigner devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance d'Annecy, en paiement des sommes suivantes :
- 5.493,79 € au titre des factures impayées avec intérêts au taux contractuel,
- 5.546,93 € à titre de dommages et intérêts pour résiliation anticipée du contrat de maintenance et d'assistance,
- 449,34 € à titre de dommages et intérêts pour résiliation anticipée de la convention de mise à jour de la banque de données DEXTHER,
- 1.000, 00 € en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
M. X. lui a opposé en défense la nullité du contrat de maintenance et d'assistance en raison des clauses abusives qu'il contient : durée irrévocable de quatre ans, et clause exonératoire de responsabilité, à défaut en raison de l'introduction d'une condition purement potestative, et la nullité subséquente du contrat accessoire de mise à jour de la banque de données DEXTHER ; il a invoqué subsidiairement sa défaillance dans l'exécution de son obligation de résultat pour voir prononcée à ses torts la résiliation des deux contrats et la voir condamnée à lui verser la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de 3.000 € en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Par jugement du 07 février 2006, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a :
- rejeté les moyens de défense tirés de la nullité du contrat de maintenance et d'assistance aux motifs qu'il n'est pas soumis aux dispositions du code de la consommation et que la clause dénoncée comme contenant une condition purement potestative s'analyse en une clause limitative de responsabilité,
- débouté M. X. de son exception d'inexécution pour défaut de preuve des manquements imputés à la société prestataire,
- fait droit aux prétentions de la société ALLIADIS en condamnant ce dernier à lui payer les sommes de 5.546, 93 et 449,34 € à titre de dommages et intérêts pour résiliation anticipée des contrats, ainsi que les sommes des 690,69 € outre intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois et 4.803,10 € outre intérêts au taux contractuel de 0,8 % par mois, au titre des factures impayées,
- condamné le défendeur au paiement d'une indemnité de 800,00 € en vertu de [minute page 3] l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
M. X. a relevé appel de ce jugement et signifié le 24 mai 2007 un ultime jeu de conclusions récapitulatives aux termes desquelles, reprenant les mêmes moyens et prétentions que ceux développés en première instance il demande à la cour de prononcer la nullité du contrat principal de prestations de services en raison des clauses abusives qu'il comporte ou en tous cas pour potestativité, et de prononcer la nullité subséquente du contrat accessoire de mise à jour des banques de données, subsidiairement de prononcer la résiliation des contrats aux torts de la société ALLIADIS pour inexécution de ses prestations, rendant le système radicalement inexploitable, la débouter en conséquence de sa demande en paiement de factures et de la condamner à lui verser la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ainsi qu'une indemnité de 3.000 € en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
La société ALLIADIS a signifié le 07 mai 2007 des conclusions n° 2 tendant à titre principal au rejet de l'intégralité des prétentions de l'appelant et à la confirmation du jugement, sauf à lui allouer une nouvelle indemnisé de 2.000 € en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile il est renvoyé, pour un exposé détaillé des prétentions et moyens des parties aux conclusions sus-visées ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR QUOI, LA COUR :
1° Sur l'exception de nullité du contrat principal pour clauses abusives :
Attendu qu'à l'appui de cette exception de nullité du contrat servant de fondement à la créance litigieuse M. X. entend invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation selon lesquelles « dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat », en dénonçant le caractère abusif des clauses 8 et 11 du contrat de maintenance relatives la première à la durée de ce contrat et la seconde à la responsabilité encourue par le prestataire de service en cas de dysfonctionnements du fait des interventions effectuées par lui ;
Mais attendu que c'est à juste titre que le tribunal a rejeté cette exception comme non fondée en considérant que le contrat en cours n'était pas soumis aux dispositions protectrices du code de la consommation dans la mesure où, se rapportant à la maintenance d'un logiciel de gestion informatique d'une officine pharmaceutique dont il était le propriétaire exploitant, M. X. était réputé l'avoir signé en qualité de professionnel averti ;
2° Sur l'exception de nullité du contrat pour obligation contractée sous condition potestative :
[minute page 4] Attendu que Bernard X. entend subsidiairement fonder cette exception de nullité sur les dispositions de l'article 1174 du code civil qui disposent que « toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige », en soutenant que la clause n° 11 du contrat de maintenance, en ce qu'elle stipule que « le fournisseur ne saurait être tenu pour responsable du préjudice direct ou indirect, notamment financier ou commercial (y compris celui pouvant résulter d'une perte de données ou des perturbations éventuelles des mémoires), subi par le client, ses employés ou ses agents, ou toute autre personne, du fait des interventions entreprises au titre de ce contrat », subordonne la bonne exécution des prestations au bon vouloir du prestataire dont la responsabilité ne pourra être engagée ;
Mais attendu que tendant à limiter la responsabilité du prestataire de service en cas de perte économique occasionnée au client par une intervention sur le logiciel, la clause litigieuse n'institue pas une condition potestative en faveur du prestataire dont la mise enjeu de la responsabilité est seulement subordonnée à la preuve de la commission d'une faute dans la mesure où il n'est pas tenu à une obligation de résultat mais de simple moyen ;
Que c'est donc à juste titre que le tribunal a rejeté cette exception de nullité comme non fondée ;
3° Sur l'exécution du contrat et l'imputabilité de la résiliation anticipée :
Attendu que pour s'opposer au paiement des factures qui constituent l'objet de la demande, Bernard X. entend opposer à la société ALLIADIS une exception d'inexécution de son obligation de maintenance du logiciel installé par elle, qu'il qualifie d'obligation de résultat, caractérisée par:
- son incapacité à régénérer les fichiers clients qui avaient été enregistrés sous son ancien logiciel PHARMINFOR, à l'origine de la disparition de nombreux dossiers clients lors de l'entrée d'une nouvelle donnée,
- la survenance de modifications intempestives des données relatives au nom et à l'adresse du médecin prescripteur ou de la mutuelle, lors du traitement du dossier,
- l'absence de verrouillage des dossiers entre le 20 août et le 01 octobre 2002, à l'origine d'une infraction au code de la santé publique, de la perte définitive des dossiers traités pendant cette période, et de la perte du remboursement des prescriptions relatives à ces dossiers ;
Mais attendu que les simples listings informatiques qu'il produit pour établir la preuve de ce qu'il présente comme des anomalies, sont impropres à caractériser la réalité, la nature et la consistance des dysfonctionnements allégués, et par conséquent à en déterminer l'origine, et l'imputabilité à un manquement de la société ALLIADIS à son obligation de maintenance qui, aux termes de l'article 11 du contrat, constitue une simple obligation de moyens dans la mesure où le bon fonctionnement du système implique la participation active du client auquel il incombe de définir précisément les besoins auxquels le logiciel doit répondre, puis d'exploiter le système conformément aux prescriptions qui lui ont été fournies, c'est à dire en opérant les manipulations adéquates ;
Qu'en tout état de cause, il ne démontre pas que les anomalies qu'il a dénoncées le 01 octobre 2002, soit quelques mois après l'implantation du logiciel ALLIANCE + et la souscription du contrat de maintenance, n'aient pas été corrigées de façon satisfactoire par la société ALLIADIS ;
Que c'est donc encore à juste titre que le tribunal a estimé qu'il ne rapportait pas la preuve des manquements imputés à cette dernière et a rejeté en conséquence son [minute page 5] exception d'inexécution comme non fondée ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a condamné, par voie de conséquence, à payer les factures de prestations de services émises par la société ALLIADIS en exécution des deux contrats et en ce que, estimant fautive la résiliation anticipée des deux contrats signifiée le 04 août 2003, il l'a déclaré tenu de régler à la société prestataire les indemnités conventionnelles de résiliation ;
Attendu que l'équité commande que l'appelant qui succombe indemnise la société ALLIADIS des nouveaux frais qu'il l'a contrainte à exposer en appel ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne M. X. à verser à la société ALLIADIS une indemnité complémentaire de 1.200 € en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne M. X. aux dépens et accorde la SCP FILLARD et COCHET-BARBUAT, avoués, le bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 04 septembre 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile et signé par Madame ROBERT, Président et Madame VIDAL, Greffier.
- 5877 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères alternatifs : conclusion entre professionnels ou commerçants
- 5894 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Objet du contrat - Nature des biens ou des services
- 5946 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Informatique
- 7288 - Code civil et Droit commun - Sanction indirecte des déséquilibres significatifs – Condition potestative