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5921 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Immeubles - Contrats immobiliers conclus par des personnes publiques

Nature : Synthèse
Titre : 5921 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Immeubles - Contrats immobiliers conclus par des personnes publiques
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5921 (10 juillet 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION

DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNES BÉNÉFICIAIRES DE LA PROTECTION

PROFESSIONNELS CONTRACTANT À L’OCCASION DE LEUR ACTIVITÉ

ILLUSTRATIONS - CONTRATS CONCLUS PENDANT L’ACTIVITÉ

IMMEUBLES : CONTRATS IMMOBILIERS CONCLUS PAR DES PERSONNES PUBLIQUES

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

Article liminaire (ord. du 14 mars 2016 - loi du 21 février 2017). À compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 (1er juillet 2016), la protection consumériste, notamment des clauses abusives, n’est éventuellement applicable que dans deux cas : 1/ la personne physique ou morale a une activité professionnelle autre qu’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; 2/ la personne physique ou morale exerce l’une de ces cinq activités, mais le contrat à été conclu à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de celle-ci. A compter de l’entrée en vigueur de la loi de ratification n° 2017-203 du 21 février 2017, les personnes morales ayant une activité professionnelle, quelle qu’elle soit, ne peuvent plus bénéficier d’une telle extension (sauf dérogation particulière telle que celle prévue à l’art. L. 221-3. C. consom.).

Les personnes morales de droit public sont définitivement exclues à compter de la loi du 21 février 2017. Pour la période antérieure, l’application de la protection était défendable dès lors que leur activité n’entrait pas dans la liste de l’alinéa 2 de l’article liminaire dans sa rédaction initiale.

Rappel du droit antérieur à l’ord. du 14 mars 2016. Une commune, qui dispose d'un service technique en matière immobilière, ne peut prétendre à la qualité de « non-professionnel ». CA Amiens (1re ch. civ.), 8 janvier 2014 : RG n° 12/02178 ; Cerclab n° 4665 (clauses abusives ; mandat exclusif aux fins de mener à bien un projet de construction d'un complexe hôtelier en centre-ville), sur appel de TGI Amiens, 26 avril 2012 : Dnd. § Une commune, qui a acheté un terrain en friche à une entreprise, en acceptant la charge de sa dépollution, ne peut être assimilée à un non-professionnel ou à un novice alors qu'elle bénéficie de services techniques et juridiques compétents pour réaliser ce type de transaction en toute connaissance de cause, étant relevé que la friche industrielle acquise a été mise en vente dans une agence immobilière à plus de 300.000 euros, après avoir été achetée pour un franc. CA Amiens (1re ch. sect. 1), 15 novembre 2012 : RG n° 11/04121 ; Cerclab n° 4047 (clauses abusives ; terrain intégré dans le domaine privé de la commune avant d’être revendu à une communauté de communes ; clause au surplus non abusive), sur appel de TGI Soissons (réf.), 2 septembre 2011 : ord. n° 11/60 ; Dnd. § V. encore : l’ancien art. L. 132-1 C. consom. ne s’applique qu’aux relations entre un professionnel et un non-professionnel ou un consommateur et ne peut être invoqué par une commune pour contester une clause d’un marché public conclu avec un contrôleur technique dans le secteur de la construction. CAA Douai (2e ch.), 28 mai 2013 : req. n° 11DA01157 ; Cerclab n° 4450, sur appel de TA Lille, 17 mai 2011 : RG n° 0706177 ; Dnd.