5924 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Immeubles - Contrats de valorisation ou de cession d’un immeuble
- 5920 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Immeubles - Contrats immobiliers conclus par des sociétés immobilières
- 5921 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Immeubles - Contrats immobiliers conclus par des personnes publiques
- 5922 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Immeubles - Contrats relatifs au local professionnel
- 5923 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Immeubles - Contrats d’aménagement d’un immeuble
- 5925 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Immeubles - Contrats d’installation de panneaux photovoltaïques
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5924 (10 juin 2022)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION
DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNES BÉNÉFICIAIRES DE LA PROTECTION
PROFESSIONNELS CONTRACTANT À L’OCCASION DE LEUR ACTIVITÉ
ILLUSTRATIONS - CONTRATS CONCLUS PENDANT L’ACTIVITÉ
IMMEUBLES : CONTRATS DE VALORISATION OU DE CESSION D’IMMEUBLES
Présentation. Les professionnels peuvent avoir un patrimoine immobilier. Ils peuvent dès lors souhaiter valoriser ces terrains (ex. location d’emplacement publicitaire ou pour une antenne relais de téléphonie mobile) ou ces bâtiments. Ils peuvent aussi être amenés à les céder, pour des raisons multiples (besoins financiers, inutilité du bien, opération spéculative, etc.).
Article liminaire (ord. du 14 mars 2016 - loi du 21 février 2017). À compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 (1er juillet 2016), la protection consumériste, notamment des clauses abusives, n’est éventuellement applicable que dans deux cas : 1/ la personne physique ou morale a une activité professionnelle autre qu’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; 2/ la personne physique ou morale exerce l’une de ces cinq activités, mais le contrat à été conclu à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de celle-ci. A compter de l’entrée en vigueur de la loi de ratification n° 2017-203 du 21 février 2017, les personnes morales ayant une activité professionnelle, quelle qu’elle soit, ne peuvent plus bénéficier d’une telle extension (sauf dérogation particulière telle que celle prévue à l’art. L. 221-3. C. consom.).
La cession ou la mise à disposition d’un terrain n’a pas nécessairement une finalité entrant dans le cadre d’une des activités visées par l’article liminaire, notamment si celle-ci est prise au sens d’activité spécifique.
Cas particulier de l’art. L. 221-3 C. consom., anciennement art. L. 121-16-1-III (droit postérieur à la loi du 17 mars 2014). S’agissant de l’application de l’art. L. 221-3 C. consom., reprenant l’ancien art. L. 121-16-1 C. consom. créé par la loi du 17 mars 2014, dont le III étend partiellement mais explicitement la protection « aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité », l’extension devrait être admise car ces contrats n’entrent pas dans le « champ de l’activité principale » (sauf bien sûr pour les sociétés spécialisées dans l’immobilier). § Pour la jurisprudence prise en application de ce texte, V. Cerclab n° 5889.
Pour une illustration (refus d’extension de la protection) : dès lors qu’une société a pour activité les supports juridiques de patrimoine immobilier, en précisant elle-même que son activité consiste en la gestion d'un patrimoine immobilier en indivision, succession, etc., un contrat ayant pour objet et pour effet de donner à bail le bien dont elle se prétend propriétaire, aux fins d'y installer une enseigne publicitaire, entre exactement dans le champ de son activité principale. CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 3 mai 2022 : RG n° 21/00952 ; Cerclab n° 9620, sur appel de TJ Troyes, 9 avril 2021 : Dnd.
Rappel du droit antérieur à l’ord. du 14 mars 2016. Sur le plan des critères, l’exclusion de la protection est certaine pour les critères les plus étroits : contrats étrangers à l’activité, contrats conclus dans le cadre de celle-ci. S’agissant du critère du rapport direct ou des besoins de l’activité, la solution peut être inverse, ces conventions ayant un rapport direct avec le patrimoine de l’entreprise et non avec son activité, et n’ayant pas nécessairement pour objet ou finalité de répondre à un besoin de l’activité. L’admission de la protection est également possible pour le critère de la compétence.
Location d’emplacement publicitaire. N’a pas de rapport direct avec l’activité le contrat de location d’emplacement publicitaire conclu par le propriétaire d’un terrain avec une agence. CA Rennes (1re ch. B), 14 avril 2005 : RG n° 04/04109 ; arrêt n° 271 ; Cerclab n° 1785 ; Juris-Data n° 2005-278507 (démarchage ; rapport direct ; activité inconnue), infirmant TI Brest, 29 avril 2004 : RG n° 11-03-000708 ; Cerclab n° 2123 (démarchage ; loi applicable mais respectée). § N.B. dans cette affaire, il semble que le bailleur n’était qu’un particulier.
Vente de terrains. Absence de rapport direct d’un compromis de vente d’un terrain loué à un opérateur de téléphonie mobile avec l’activité agricole des vendeurs, dès lors que l’implantation des installations de l’opérateur a rendu impossible toute exploitation agricole de la parcelle en raison de la présence d’un pylône, d’armoires techniques et du périmètre de sécurité réglementaire. CA Angers (1re ch. sect. A), 23 octobre 2012 : RG n° 11/00005 ; Cerclab n° 4003, sur appel de TGI Le Mans, 17 novembre 2010 : RG n° 09/01505 ; Dnd (démarchage ; marchand de biens se portant acquéreur de terrains loués à un opérateur de téléphonie mobile pour y mettre ses installations) - CA Angers (1re ch. sect. A), 23 octobre 2012 : RG n° 11/00006 ; Cerclab n° 4004 (idem), sur appel de TGI Le Mans, 17 novembre 2010 : RG n° 09/01503 ; Dnd - CA Angers (1re ch. sect. A), 23 octobre 2012 : RG n° 11/01949 ; Cerclab n° 4005 (idem), sur appel de TGI Angers, 5 avril 2011 : RG n° 10/02992 ; Dnd - CA Angers (1re ch. sect. A), 23 octobre 2012 : RG n° 11/02339 ; Cerclab n° 4006 (idem), sur appel de TGI Laval, 26 septembre 2011 : RG n° 08/00540 ; Dnd - CA Angers (1re ch. sect. A), 23 octobre 2012 : RG n° 11/02761 ; Cerclab n° 4007 (idem), sur appel de TGI Laval, 26 septembre 2011 : RG n° 08/01249 ; Dnd.
Dans le même sens, dans la même hypothèse et pour la même société, pour la Cour d’appel de Caen : un compromis de vente d'un terrain supportant des installations de stations radioélectriques appartenant à opérateur de téléphonie mobile n’est pas en rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, dès lors que ce terrain constitue, au sens de l’art. R. 143-2 C. rur., le support d'un équipement permanent, qui a fait perdre à la parcelle sa vocation agricole. CA Caen (1re ch. civ.), 8 octobre 2013 : RG n° 11/03552 ; Cerclab n° 4519 ; Juris-Data n° 2013-023683 (démarchage), sur appel de TGI Alençon, 27 septembre 2011 : RG n° 08/01045 ; Dnd - CA Caen (1re ch. civ.), 8 octobre 2013 : RG n° 11/03553 ; Cerclab n° 4520 (idem), sur appel de TGI Alençon, 27 septembre 2011 : RG n° 08/01091 ; Dnd - CA Caen (1re ch. civ.), 8 octobre 2013 : RG n° 11/02405 ; Cerclab n° 4518 (idem ; solution confortée par l’âge de la venderesse : 70 ans), sur appel de TGI Coutances, 16 juin 2011 : RG n° 08/00546 ; Dnd.
Dans le même sens, dans la même hypothèse et pour la même société, pour la Cour d’appel de Rennes : CA Rennes (4e ch.), 13 mars 2014 : RG n° 10/08176 ; arrêt n° 101 ; Cerclab n° 4729, sur appel de TGI Lorient, 8 septembre 2010 : Dnd - CA Rennes (4e ch.), 13 mars 2014 : RG n° 10/08181 ; arrêt n° 102 ; Cerclab n° 4730, sur appel de TGI Lorient, 8 septembre 2010 : Dnd (idem) - CA Rennes (4e ch.), 13 mars 2014 : RG n° 10/08183 ; arrêt n° 103 ; Cerclab n° 4731, sur appel de TGI Lorient, 8 septembre 2010 : Dnd (idem) - CA Rennes (4e ch.), 13 mars 2014 : RG n° 10/08184 ; arrêt n° 104 ; Cerclab n° 4732, sur appel de TGI Lorient, 8 septembre 2010 : Dnd (idem) - CA Rennes (4e ch.), 13 mars 2014 : RG n° 10/08185 ; arrêt n° 105 ; Cerclab n° 4732, sur appel de TGI Lorient, 8 septembre 2010 : Dnd (idem) - CA Rennes (4e ch.), 13 mars 2014 : RG n° 10/08186 ; arrêt n° 106 ; Cerclab n° 4734, sur appel de TGI Lorient, 8 septembre 2010 : Dnd (idem) - CA Rennes (4e ch.), 13 mars 2014 : RG n° 10/08187 ; arrêt n° 107 ; Cerclab n° 4735, sur appel de TGI Lorient, 8 septembre 2010 : Dnd (idem) - CA Rennes (4e ch.), 24 avril 2014 : RG n° 11/05392 ; arrêt n° 191 ; Cerclab n° 4776 (idem), sur appel de TGI Saint-Nazaire, 12 mai 2011 : Dnd - CA Rennes (4e ch.), 24 avril 2014 : RG n° 11/05393 ; arrêt n° 192 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Saint-Nazaire, 12 mai 2011 : Dnd - CA Rennes (4e ch.), 24 avril 2014 : RG n° 11/07779 ; arrêt n° 193 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Brest, 21 septembre 2011 : Dnd - CA Rennes (4e ch.), 24 avril 2014 : RG n° 11/08697 ; arrêt n° 195 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Saint-Malo, 23 novembre 2011 : Dnd - CA Rennes (4e ch.), 24 avril 2014 : RG n° 11/08698 ; arrêt n° 196 ; Dnd, sur appel de TGI Saint-Brieuc, 23 novembre 2011 : Dnd - CA Rennes (4e ch.), 24 avril 2014 : RG n° 11/02657 ; arrêt n° 183 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Quimper - Lorient, 1er mars 2011 : Dnd - CA Rennes (4e ch.), 24 avril 2014 : RG n° 11/02658 ; arrêt n° 184 ; Dnd, sur appel de TGI Quimper, 1er mars 2011 : Dnd.