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TI GUINGAMP, 13 avril 2000

Nature : Décision
Titre : TI GUINGAMP, 13 avril 2000
Pays : France
Juridiction : Guingamp (TI)
Demande : 99/000174
Décision : 69/2000
Date : 13/04/2000
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 12/04/1999
Décision antérieure : CA RENNES (1re ch. B), 15 mars 2001
Numéro de la décision : 69
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 63

TI GUINGAMP, 13 avril 2000 : RG n° 99/000174 ; jugement n° 69/2000

(sur appel CA Rennes (1re ch. B), 15 mars 2001 : RG n° 00/03045 ; arrêt n° 280)

 

Extrait : « Attendu, en l’espèce, qu’il n’est pas contesté que M. X. exerce la profession d’artisan parqueteur et qu’il exerçait déjà cette profession lors de la conclusion du contrat de location le 25 octobre 1995 ; Attendu qu’en revanche, il n’est pas établi que la location par M. X. du matériel de surveillance faisant l’objet du contrat a été souscrite pour les besoins professionnels du locataire ; Que l’apposition par ce dernier de son tampon professionnel sur le contrat apparaît, à cet égard, insuffisante dès lors que M. X. justifie, par la production de son avis de taxe d’habitation, que l’adresse à laquelle il a été démarché correspond également à son domicile ; Attendu, au surplus, qu’il est manifeste que la location de matériel de surveillance ne relève pas de la compétence professionnelle de M. X., artisan parqueteur ; Attendu que le contrat conclu le 25 octobre 1995 ne présente donc pas de rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par M. X. ; Attendu qu’il s’en suit que les dispositions précitées du Code de la consommation s’appliquent au dit contrat ».

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE GUINGAMP

JUGEMENT DU 13 AVRIL 2000

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R. G. n° 11-99-000174. A l’audience publique du Tribunal d’Instance de Guingamp tenue le 13 avril 2000 ; Sous la Présidence de Madame M.O GELOT BARBIER, Juge d’Instance, assisté de Josette ORBAN, Greffier ; Après débats à l’audience publique du 23 mars 2000, le jugement suivant a été rendu ;

 

ENTRE :

DEMANDEUR :

La Société KBC LEASE FRANCE (anciennement SOCREA LOCATION)

[adresse], représentée par Maître MOREAU, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître COURTOIS-MOMOT, avocat au barreau de GUINGAMP

 

ET :

DÉFENDEUR :

M. X.

[adresse], représenté par Maître PAPION, avocat au barreau de GUINGAMP

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant contrat en date du 25 octobre 1995, la société SOCREA LOCATION a donné à bail à M. X. un matériel de surveillance moyennant un loyer de 627,12 TTC par mois.

M. X. ayant cessé d’acquitter les échéances convenues, la société SOCREA LOCATION lui a adressé une mise en demeure le 3 septembre 1998, laquelle est restée sans effet.

Par acte en date du 12 avril 1999, la société KBC LEASE FRANCE SA, anciennement SOCREA LOCATION, a fait citer M. X. devant le Tribunal de Commerce de LYON aux fins de voir :

- condamner le défendeur au paiement des sommes suivantes :

* 27.432,60 francs avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation,

* 5.000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

- le condamner à restituer le matériel objet de la location tel que décrit dans le contrat, sous astreinte de 1.000 francs par jour de retard,

- ordonner l’exécution provisoire.

 

Par jugement en date du 17 septembre 1999, le Tribunal de Commerce de LYON s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal d’Instance de GUINGAMP.

Le dossier de l’affaire est parvenu au greffe le 6 octobre 1999. L’affaire a été retenue à l’audience du 23 mars 2000.

A cette date, la société KBC LEASE FRANCE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

M. X. a comparu et demandé au Tribunal de:

- déclarer nul le contrat de location du 25 octobre 1995,

- débouter, en conséquence, la société KBC LEASE FRANCE de toutes ses demandes,

- condamner la société KBC LEASE FRANCE à lui restituer les loyers encaissés pour la période du 15 décembre 1995 au 15 juillet 1996, soit la somme de 5.016,96 francs,

- [minute page 3] lui décerner acte de ce qu’il se propose de restituer le matériel loué,

- condamner la société KBC LEASE FRANCE au paiement de la somme de 5.000 francs au titre des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Le défendeur soutient que le contrat signé le 25 octobre 1995 est soumis aux dispositions de la loi du 22 décembre 1972 relative au démarchage à domicile, qu’en application de ce texte, le contrat doit comporter certaines mentions qui font défaut en l’espèce : l’adresse du fournisseur, le nom du démarcheur, l’adresse du lieu de conclusion du contrat ; que le contrat doit, par conséquent, être déclaré nul, qu’en outre, le formulaire de rétractation joint au contrat n’est pas conforme aux dispositions du décret du 9 août 1973 en ce qu’il n’indique pas, au verso, l’adresse à laquelle le locataire peut retourner ledit formulaire ; que la nullité du contrat est également encourue de ce chef.

La société KBC LEASE FRANCE répond que le tampon professionnel apposé sur le contrat litigieux par M. X. confirme le fait que le contrat a été conclu sur le lieu de travail de celui-ci, que c’est bien pour un usage professionnel que le matériel a été loué ; que le contrat a ainsi un rapport direct avec l’activité professionnelle du locataire ; qu’il n’est donc pas soumis aux dispositions relatives au démarchage à domicile ; que M. X. est seul responsable de la résiliation du contrat ; qu’il doit être débouté de ses prétentions et notamment du remboursement des loyers.

M. X. réplique qu’étant artisan parqueteur, son lieu d’activité n’est pas fixe ; que le matériel loué avait bien pour objet de protéger son domicile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

SUR L’APPLICATION DES ARTICLES L. 121-21 ET SUIVANTS DU CODE DE LA CONSOMMATION :

Attendu qu’aux termes de l’article L. 121-22 alinéa 2, 4°du Code de la consommation, les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services ayant « un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d’une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession » ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28 relatives au démarchage ;

Attendu, en l’espèce, qu’il n’est pas contesté que M. X. exerce la profession d’artisan parqueteur et qu’il exerçait déjà cette profession lors de la conclusion du contrat de location le 25 octobre 1995 ;

Attendu qu’en revanche, il n’est pas établi que la location par M. X. du matériel de surveillance faisant l’objet du contrat a été souscrite pour les besoins professionnels du locataire ;

[minute page 4] Que l’apposition par ce dernier de son tampon professionnel sur le contrat apparaît, à cet égard, insuffisante dès lors que M. X. justifie, par la production de son avis de taxe d’habitation, que l’adresse à laquelle il a été démarché correspond également à son domicile ;

Attendu, au surplus, qu’il est manifeste que la location de matériel de surveillance ne relève pas de la compétence professionnelle de M. X., artisan parqueteur ;

Attendu que le contrat conclu le 25 octobre 1995 ne présente donc pas de rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par M. X. ;

Attendu qu’il s’en suit que les dispositions précitées du Code de la consommation s’appliquent au dit contrat ;

Attendu que l’article L. 121-23 du Code précité, impose, à peine de nullité, l’indication dans le contrat de diverses mentions parmi lesquelles l’adresse du fournisseur, le nom du démarcheur et l’adresse du lieu de conclusion du contrat ;

Attendu que le contrat du 25 octobre 1995 ne comporte pas ces mentions ;

Que s’agissant du fournisseur, seul le nom de ce dernier, SEGE, figure sur l’acte ;

Attendu qu’il convient donc de prononcer la nullité du contrat, conformément aux dispositions du texte susvisé ;

Attendu que la nullité du contrat est, de surcroît, encourue sur le fondement de l’article 6 du Code civil et au regard des dispositions d’ordre public des articles L. 121-24 et R. 121-4 du Code de la consommation qui précisent que le formulaire de rétractation doit comporter l’adresse à laquelle ce formulaire peut être envoyé, mention qui fait défaut en l’espèce ;

Attendu que la société KBC LEASE FRANCE sera, par conséquent, déboutée de sa demande en paiement ;

 

SUR LES EFFETS DE LA NULLITÉ DU CONTRAT :

Attendu que la nullité du contrat entraîne l’obligation pour M. X. de remettre à la société KBC LEASE FRANCE le matériel visé dans ledit contrat, dont cette dernière est propriétaire ;

Attendu que l’astreinte sollicitée n’apparaît pas nécessaire, le défendeur s’étant engagé à restituer ledit matériel ;

Attendu, par ailleurs, que si la nullité du contrat entraîne en principe la restitution des choses reçues par chacune des parties, il convient, toutefois, de considérer que, s’agissant en l’espèce d’un contrat à exécution successive ayant procuré au locataire la jouissance d’un bien qui ne peut donner lieu à restitution, les loyers déjà versés au titre de cette jouissance doivent rester acquis [minute page 5] au bailleur ;

Attendu que la demande reconventionnelle en paiement des dits loyers sera rejetée ;

 

SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE :

Attendu qu’aucune circonstance ne justifie l’exécution provisoire de la présente décision ;

Qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner ;

 

SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE :

Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles de la présente instance ;

Que les demandes fondées sur l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile seront rejetées ;

 

SUR LES DÉPENS :

Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens ;

Que ceux-ci seront mis à la charge de la société KBC LEASE FRANCE ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation,

Prononce la nullité du contrat conclu le 25 octobre 1995,

Déboute la société KBC LEASE FRANCE de sa demande en paiement,

Ordonne la restitution par M. X. à la société KBC LEASE FRANCE du matériel livré en exécution du contrat signé le 25 octobre 1995,

Déboute M. X. de sa demande reconventionnelle en restitution des loyers versés,

[minute page 6] Rejette tous autres moyens ou prétentions des parties,

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

Dit n’ y avoir lieu à application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile, Condamne la société KBC LEASE FRANCE aux dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 AVRIL 2000.

Le Greffier,                              Le Juge.