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CA RENNES (1re ch. B), 15 mars 2001

Nature : Décision
Titre : CA RENNES (1re ch. B), 15 mars 2001
Pays : France
Juridiction : Rennes (CA), 1re ch. sect. B
Demande : 00/03045
Date : 15/03/2001
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Décision antérieure : TI GUINGAMP, 13 avril 2000
Numéro de la décision : 280
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1807

CA RENNES (1re ch. B), 15 mars 2001 : RG n° 00/03045 ; arrêt n° 280

Publication : Juris-Data n° 149221

 

Extrait  : « Qu'en l'espèce il est constant que X. exerce la profession d'artisan parqueteur et se déplace à domicile chez les clients ; que le matériel de surveillance a été installé au [adresse] lieu d'exercice professionnel et domicile de Monsieur X. (cf. taxe d'habitation 1995 et 1996) ; que dans ces conditions, compte tenu de la mixité des locaux il n'est pas établi que la location du matériel de surveillance ait été souscrite par Monsieur X. en vue de la seule protection de ses locaux professionnels, et le paiement effectué sur le compte professionnel ne saurait avoir d'incidence sur la qualification du contrat ».                       

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

COUR D’APPEL DE RENNES

PREMIÈRE CHAMBRE B

ARRET DU 15 MARS 2001

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 00/03045. Arrêt n° 280.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Monique BOIVIN, Président, Mme Rosine NIVELLE, Conseiller, Monsieur Jean-Malo BOHUON, conseiller,

GREFFIER : Mme Jacqueline ROUAULT, lors des débats, et Mme Patricia IBARA, lors du prononcé,

DÉBATS : À l'audience publique du 19 janvier 2001 devant Mme Monique BOIVIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Mme Monique BOIVIN, Président, à l'audience publique du 15 mars 2001, date indiquée à l'issue des débats.

 

APPELANTE :

Société KBC LEASE FRANCE (anciennement SOCREA LOCATION)

[adresse], représentée par la SCP CHAUDET et BREBION, avoués, assistée de Maître Michel MOREAU, avocat, entendu en sa plaidoirie

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

[adresse], représenté par la SCP D'ABOVILLE, DE MONCUIT et LE CALLONNEC, avoués, assisté de Maître Lionel PAPION, avocat, entendu en sa plaidoirie

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Par contrat du 25 octobre 1995 la société SOCREA LOCATION a donné à bail à X. un matériel de télésurveillance moyennant un loyer mensuel de 627,12 Francs T.T.C. pendant 48 mois.

Monsieur X. ayant cessé d'acquitter les échéances convenues, la société SOCREA LOCATION aux droits de laquelle se trouve la société KBC LEASE FRANCE a assigné Monsieur X. en paiement.

Par jugement du 13 avril 2000 le Tribunal d'Instance de GUINGAMP faisant application de l'article L. 121-21 du code de la consommation a prononcé la nullité du contrat, débouté la société KBC LEASE FRANCE de sa demande, ordonné la restitution du matériel.

La société KBC LEASE FRANCE qui a interjeté appel sollicite la réformation du jugement, le débouté des demandes de Monsieur X. sa condamnation au paiement de la somme 27.432,60 Francs outre intérêts de droit à compter de la délivrance de l'assignation avec application de l'article 1154 du code civil, la somme de 5.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, à la restitution du matériel objet de la location sous astreinte de 1.000 Francs par jour de retard, trois jours après la signification de la présente décision.

Elle conteste l'application en l'espèce de la loi du 22 décembre 1972, fait valoir que le matériel loué ayant bien été installé dans les locaux professionnels de l'entreprise, les loyers prélevés sur le compte professionnel, ce contrat litigieux a bien un rapport direct avec l'activité du locataire : Monsieur X. est donc seul responsable de la résiliation du contrat.

Monsieur X. conclut à la confirmation du jugement, sollicite la condamnation de la société KBC LEASE FRANCE à lui verser une indemnité de 5.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il réplique qu'il n'est pas établi que la location du matériel de surveillance ait été souscrite pour ses besoins professionnels, alors qu'il justifie que l'adresse à laquelle il a été démarché correspond aussi à son domicile personnel ; poseur de parquet il se déplace chez les particuliers.

Il se réfère à une jurisprudence constante selon laquelle l'exception de l'article L. 121-22 alinéa. 4 du code de la consommation ne s'applique qu'à celui qui contracte dans le cadre de sa compétence professionnelle, il n'existe pas de rapport direct entre l'activité d'un commerçant et un contrat de surveillance, le contrat souscrit n'ayant pas pour objet le développement de l'activité commerciale.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] DISCUSSION :

Attendu que l'article L. 121-22 paragraphe 4 du code de la consommation dispose que ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28 (régissant le formalisme des contrats conclus sur le démarchage à domicile), les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ;

Qu'en l'espèce il est constant que X. exerce la profession d'artisan parqueteur et se déplace à domicile chez les clients ; que le matériel de surveillance a été installé au [adresse] lieu d'exercice professionnel et domicile de Monsieur X. (cf. taxe d'habitation 1995 et 1996) ; que dans ces conditions, compte tenu de la mixité des locaux il n'est pas établi que la location du matériel de surveillance ait été souscrite par Monsieur X. en vue de la seule protection de ses locaux professionnels, et le paiement effectué sur le compte professionnel ne saurait avoir d'incidence sur la qualification du contrat ;

Attendu que le premier juge ajustement fait application des dispositions du code de la consommation et conclut à l'annulation du contrat;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X. les frais irrépétibles qui seront indemnisés par la somme de 5.000 Francs ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DÉCISION :

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement du 13 avril 2000 en toutes ses dispositions,

Y additant,

Condamne la Société KBC LEASE FRANCE à payer à X. la somme de 5.000 Francs (762,25 euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

[minute page 4] La condamne aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.