6415 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location (bail) - Location d’emplacement pour mobile-home (2) - Droits et obligations du locataire
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- 6416 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location (bail) - Location d’emplacement pour mobile-home (3) - Durée et fin du contrat
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6415 (2 octobre 2020)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
LOCATION D’EMPLACEMENT - RÉSIDENCE MOBILE - MOBILE HOME (2) - OBLIGATIONS DU BAILLEUR
Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)
Obligations du bailleur : travaux troublant la jouissance du locataire. La clause qui prévoit que le preneur de l’emplacement s’engage à laisser le professionnel procéder aux travaux nécessaires sans pouvoir réclamer aucune indemnité, et ce quels que soient l’urgence, l’importance, la durée et les troubles qu’ils occasionnent, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en ce qu’elle exonère, de manière générale, le professionnel de toute responsabilité. Cass. civ. 3e, 10 juin 2009 : pourvoi n° 08-13797 ; Bull. civ. III, n° 140 ; Cerclab n° 2861 (visa de l’ancien art. L. 132-1 C. consom. et du point 1.b de l’annexe), cassant CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 13 mars 2008 : RG n° 07/00729 ; Legifrance ; Cerclab n° 2896 ; Juris-Data n° 364675 (arrêt retenant une interprétation restrictive favorable au consommateur, selon laquelle la clause litigieuse serait limitée aux travaux relatifs aux installations en sous-sol, et ne serait pas exclusive de la responsabilité encourue par le bailleur à raison des négligences commises à l’occasion de l’exécution de ces travaux), infirmant TI Coutances, 15 janvier 2007 : RG n° 11-06-000070 ; jugt n° 10/07 ; Cerclab n° 3091 (clause abusive, en raison de sa généralité et du fait qu’elle exclut l’indemnisation même si les travaux sont la conséquence de négligences du bailleur). § Est abusive la clause prévoyant que « le preneur souffrira de toutes les réparations que la gérante fera sur l'emplacement loué sans pouvoir réclamer aucune indemnité ni réduction du coût de la location quelle que soit la durée et l'importance des travaux » ainsi que l'a d'ailleurs considéré la commission des clauses abusives. CA Montpellier (1re ch. sect. D), 28 novembre 2012 : RG n° 11/03576 ; Cerclab n° 4054 (arrêt infirmant le jugement sur la portée de l’éviction limitée à la partie litigieuse de la clause), sur appel de TGI Montpellier, 22 mars 2011 : RG n° 09/6993 ; Dnd (clause réputée non écrite en totalité).
V. dans le même sens : La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’imposer au consommateur de supporter les troubles occasionnés par les travaux que le professionnel pourra réaliser sur l’emplacement loué, sans limiter explicitement ces travaux, en période d’occupation, aux réparations urgentes et en excluant tout droit à indemnité pour le consommateur. Recomm. n° 05-01/4° : Cerclab n° 2170.
Comp. : absence de caractère abusif de la clause prévoyant que « dans l'urgence manifeste de travaux sur les parties communes et privatives du camping ou qui seraient rendus obligatoires en fonction des dispositions légales ou réglementaires, le locataire devra laisser exécuter dans l'emplacement loué les travaux nécessaires, le tout sans préjudice des dispositions des deuxièmes et troisièmes alinéas de l'article 1724 du Code civil si les travaux durent moins de 40 jours », aux motifs que la clause renvoie à l’art. 1724 C. civ. et que ce texte a été modifié par la loi du 24 mars 2014, en prévoyant désormais que si les réparations durent plus de vingt et un jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé, ce qui autorise le locataire à réclamer une réduction du coût de la location du fait des travaux réalisés sur l'emplacement loué. TI Toulon, 27 novembre 2017 : RG n° 11-17-000451 ; jugt n° 1470/2017 ; Site CCA ; Cerclab n° 8254 (jugement rappelant la recommandation n° 05-01/4° qui condamne seulement les clauses privant le locataire de toute indemnisation pendant le délai de 40 jours, ce qui est finalement résolu par la modification de l’art. 1724). § N.B. Le jugement semble présupposer que la clause renvoie à la version en vigueur du texte, au moment où elle est invoquée, et non à celle à la date de conclusion du contrat. En retenant cette dernière, conformément à la jurisprudence traditionnelle, la clause est réputée non écrite et ne peut être réintroduite par la modification législative. Le retour au droit supplétif n’exclut pas en revanche une application immédiate du texte nouveau si les travaux sont postérieurs à la loi de 2014 (V. Cerclab n° 5813 et n° 5818 et CA Nîmes (2e ch. civ. sect. A), 27 mai 2010 : RG n° 09/00931 ; Cerclab n° 2966). § Pour une position similaire en appel d’autres jugements : n’est pas abusive la clause qui oblige le locataire à laisser exécuter des travaux sur les parties communes et privatives du camping en cas d'urgence manifeste ou qui seraient rendues obligatoires par des dispositions légales ou réglementaires, « sans préjudice des dispositions des deuxièmes et troisièmes alinéa de l'article 1724 du code civil si les travaux durent moins de 40 jours », puisque le locataire peut réclamer une réduction du coût de la location du fait de travaux réalisés sur l'emplacement loué. CA Aix-en-Provence (ch. 1-7), 24 septembre 2020 : RG n° 18/04320 ; arrêt n° 2020/178 ; Cerclab n° 8559 (si la clause renvoie inexactement à un délai de 40 jours, alors que l'art. 1724 C. civ. a été modifié et vise un délai de 21 jours, elle n'en est pas pour autant abusive puisque le locataire dispose d'une réduction effective du coût de la location du fait de travaux réalisés sur l'emplacement loué ; N.B. l’arrêt omet de mentionner que la référence au texte est doublement erronée puisque l’art. 1724 vise les travaux d’une durée supérieure à 21 jours, mais une telle erreur est plutôt en faveur du consommateur), confirmant TI Toulon, 27 novembre 2017 : RG n° 11-17-000450 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-7), 24 septembre 2020 : RG n° 18/04321 ; arrêt n° 2020/179 ; Cerclab n° 8560 (idem), confirmant TI Toulon, 27 novembre 2017 : RG n° 11-17-000448 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-7), 24 septembre 2020 : RG n° 18/04323 ; arrêt n° 2020/180 ; Cerclab n° 8561 (idem), confirmant TI Toulon, 27 novembre 2017 : RG n° 11-17-000449 ; Dnd.
Exonération de responsabilité du bailleur : droit postérieur au décret du 18 mars 2009. Depuis le décret du 18 mars 2009, les clauses limitatives et exonératoires sont interdites par l’art. R. 212-1-6° C. consom. (reprenant l’ancien art. R. 132-1-6° C. consom., sous réserve de la protection des non-professionnels transférée à l’art. R. 212-5 C. consom.). Il est donc indifférent qu’elles soient rédigées de façon générale ou pas.
V. en sens contraire, erroné : n’est pas abusive, la clause qui prévoit que la responsabilité du bailleur ne peut être recherchée qu'en cas de dégradation due aux équipements du camping et aux arbres, de sorte qu'elle n'instaure pas une exonération générale de responsabilité du propriétaire. TI Toulon, 27 novembre 2017 : RG n° 11-17-000451 ; jugt n° 1470/2017 ; Site CCA ; Cerclab n° 8254. § Dans le même sens, en appel d’autres jugements de première instance : n’est pas abusive la clause qui exonère le gardien de sa responsabilité en cas de dégradation non due aux équipements du camping ou aux arbres, puisqu'elle n'instaure pas une exonération générale de responsabilité du propriétaire. CA Aix-en-Provence (ch. 1-7), 24 septembre 2020 : RG n° 18/04320 ; arrêt n° 2020/178 ; Cerclab n° 8559 (adoption des motifs en fait et en droit du premier juge, qui s'est appuyé sur la recommandation n° 05-01 du 27 janvier 2005), confirmant TI Toulon, 27 novembre 2017 : RG n° 11-17-000450 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-7), 24 septembre 2020 : RG n° 18/04321 ; arrêt n° 2020/179 ; Cerclab n° 8560 (idem), confirmant TI Toulon, 27 novembre 2017 : RG n° 11-17-000448 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-7), 24 septembre 2020 : RG n° 18/04323 ; arrêt n° 2020/180 ; Cerclab n° 8561 (idem), confirmant TI Toulon, 27 novembre 2017 : RG n° 11-17-000449 ; Dnd. § N.B. Cette solution est erronée, l’art. R. 212-1-6° C. consom. ne faisant aucune distinction et interdisant toutes les clauses exonératoires, générales ou non (la clause litigieuse pourrait par exemple s’appliquer à une responsabilité du fait des employés, du sous-traitant ou pour les troubles de jouissance des autres occupants du camping en vertu de l’art. 1725 C. civ.).
Exonération de responsabilité du bailleur (droit antérieur au décret du 18 mars 2009) : clauses générales. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’exclure toute responsabilité du professionnel en cas d’évènements survenant sur le terrain de camping. Recomm. n° 05-01/10° : Cerclab n° 2170 (considérant n° 10 : clause contredisant l’obligation générale de surveillance du terrain et ses obligations légales en vertu de l’ancien art. 1384 [1242] C. civ., quant à ses installations et ses préposés ; clause rédigée de façon trop générale). § V. aussi infra pour les aires de jeux.
Est abusive la clause exonérant le professionnel dans des termes très généraux (chutes d'arbres, végétaux, intempéries, catastrophes naturelles, vol par effraction, bris de glaces...), alors que l’exploitant tient du règlement intérieur une obligation générale de surveillance du terrain et qu'il est responsable, en vertu de l'art. 1384 [1242] C. civ., de ses installations et de ses préposés. TI Vannes 25 février 2010 : RG n° 11-09-000140 ; jugt n° 166 ; Cerclab n° 4228.
Exonération de responsabilité du bailleur (droit antérieur au décret du 18 mars 2009) : vol et incendie. La clause, qui exclut en termes généraux toute indemnisation du preneur en cas d’incendie ou de vol, le prive de façon inappropriée de ses droits légaux vis-à-vis du professionnel en cas d’exécution défectueuse par celui-ci de ses obligations contractuelles, créant ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Cass. civ. 3e, 10 juin 2009 : pourvoi n° 08-13797 ; Bull. civ. III, n° 140 ; Cerclab n° 2861, cassation de CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 13 mars 2008 : RG n° 07/00729 ; Legifrance ; Cerclab n° 2896 ; Juris-Data n° 364675 (clause considérée comme reproduisant les solutions de droit commun, sans interdiction d’agir en responsabilité en cas de manquements du bailleur), infirmant TI Coutances, 15 janvier 2007 : RG n° 11-06-000070 ; jugt n° 10/07 ; Cerclab n° 3091 (caractère abusif de la clause en raison de sa rédaction générale).
En sens contraire, obsolète : en considération du classement du terrain de camping en catégorie tourisme 2 étoiles, par arrêté préfectoral du 18 juillet 1995, la commune, propriétaire du terrain, avait certes l’obligation accessoire d’assurer un gardiennage de jour ; contrairement à ce qu’ont énoncé les premiers juges l’existence de cette obligation accessoire n’emporte pas à elle seule l’inefficacité de la clause exonératoire de responsabilité en cas de vols ou de dégradations insérée au règlement intérieur, dont les termes sont réputés acceptés par le locataire lorsqu’il s’installe sur le terrain ; en effet, aucune disposition légale ne prohibe de façon générale l’insertion de telles clauses dans les contrats d’adhésion ; l’obligation de gardiennage prétendument inexécutée n’étant pas l’obligation essentielle contractée par la commune, celle-ci est en droit de se prévaloir de la clause contestée, étant précisé que l’appelant ne soutient ni qu’elle serait abusive, ni que son dommage serait la conséquence d’une faute lourde imputable à la commune. CA Nancy (1re ch. civ.), 4 mars 2008 : RG n° 05/02284 ; arrêt n° 08/594 ; Cerclab n° 1657 ; Juris-Data n° 2008-364673, sur appel TGI Saint-Dié des Vosges, 17 juin 2005 : RG n° 03/00728 ; Dnd. § N.B. Outre le fait que cette solution n’est plus possible depuis la création de l’art. R. 212-1-6° C. consom. (ancien art. R. 132-1-6° C. consom., créé par le décret du 18 mars 2009), il faut noter que la cour d’appel a pris soin de préciser que le caractère abusif n’était pas invoqué, ce qui indique qu’elle n’a pas exercé la faculté de relever d’office dont elle disposait, solution qui là aussi ne serait plus possible depuis la loi du 17 mars 2014 qui impose au juge ce relevé d’office.
Exonération de responsabilité du bailleur (droit antérieur au décret du 18 mars 2009) : aire de jeux. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’exclure la responsabilité du professionnel en cas d’accident pouvant survenir aux enfants fréquentant les aires de jeux, sans réserver le cas d’un défaut d’entretien imputable au professionnel. Recomm. n° 05-01/11° : Cerclab n° 2170 (considérant n° 11 : clause contraire au décret n° 96-1136 du 18 décembre 1996, qui impose à l’exploitant de vérifier l’entretien et de déterminer éventuellement les réparations qui doivent être effectuées sur les aires de jeux ; formulation trop générale quand ce cas n’est pas réservé).
La clause qui précise que « les parents sont pleinement responsables de la sécurité de leurs enfants dans l’enceinte du camp et notamment dans celle de la piscine, celle-ci n’étant pas surveillée » est abusive ; elle exonère en des termes très généraux le bailleur de sa responsabilité puisqu’elle stipule la seule responsabilité des parents à l’exclusion de celle du bailleur, sans réserver le défaut d’entretien imputable au professionnel conformément aux dispositions du décret n° 96-1136 du 18 décembre 1996 qui prescrit notamment aux exploitants l’obligation de vérifier l’entretien des aires de jeux et de déterminer éventuellement les réparations qui doivent être effectuées. TI Coutances, 15 janvier 2007 : RG n° 11-06-000070 ; jugt n° 10/07 ; Cerclab n° 3091, infirmé par CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 13 mars 2008 : RG n° 07/00729 ; Legifrance ; Cerclab n° 2896 ; Juris-Data n° 364675 (clause conforme au droit commun), cassé par Cass. civ. 3e, 10 juin 2009 : pourvoi n° 08-13797 ; Bull. civ. III, n° 140 ; Cerclab n° 2861 (clause abusive en raison de sa généralité).
Comp. : n’est pas abusive la clause du règlement intérieur stipulant notamment que l'accès aux différents équipements ne se fait que sous l'entière responsabilité des usagers et que les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents, dès lors qu’elle ne décline pas expressément la responsabilité du gestionnaire, en cas de défaut d'entretien qui lui serait imputable. TI Vannes 25 février 2010 : RG n° 11-09-000140 ; jugt n° 166 ; Cerclab n° 4228 (jugement estimant la clause différente de celle condamnée par la recommandation, analyse discutable puisque celle-ci condamnait les clauses ne réservant pas le cas d'un défaut d'entretien imputable au professionnel, même si le reproche peut sembler concerner davantage la rédaction de la clause que le fond, puisque les clauses exonératoires sont désormais interdites par l’ancien art. R. 132-1 [212-1] C. consom.).