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6413 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location (bail) - Location d’emplacement de camping

Nature : Synthèse
Titre : 6413 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location (bail) - Location d’emplacement de camping
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6413 (10 juillet 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

LOCATION D’EMPLACEMENT - EMPLACEMENT DE CAMPING (HÔTELLERIE DE PLEIN AIR)

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

Recommandations. Recommandation n° 84-03 des 22 avril et 8 juillet 1983 sur l’hôtellerie de plein air : BOCC 5 décembre 1984 ; Site CCA ; Cerclab n° 2154. § Recommandation n° 05-01 du 27 janvier 2005 relative aux contrats d’hôtellerie de plein air et aux contrats de locations d’emplacements de résidence mobile : BOCCRF 23 juin 2005 ; Site CCA ; Cerclab n° 2170.

A. FORMATION DU CONTRAT

Information précontractuelle. La Commission des clauses abusives recommande que soit effectivement assurée l’information des consommateurs, par remise ou par affichage à l’entrée des campings de la classification de celui-ci, de son règlement intérieur et des prix pratiqués. Recomm. n° 84-03/A : Cerclab n° 2154.

Conditions exigées : dépôt d’une pièce d’identité. La Commission recommande que soient éliminées des contrats les clauses subordonnant la conclusion du contrat au dépôt entre les mains du professionnel d’une pièce d’identité du consommateur. Recomm. n° 84-03/B-5° : Cerclab n° 2154. § V. aussi ci-dessous pour l’accueil des visiteurs.

Conditions exigées : durée minimale du séjour. La Commission recommande que soient éliminées des contrats les clauses qui ont pour objet ou pour effet de soumettre la conclusion du contrat à une obligation de durée minimum de séjour. Recomm. n° 84-03/B-1° : Cerclab n° 2154.

Conditions exigées : existence d’une assurance. La Commission estime que n’est pas abusive la clause exigeant que le consommateur justifie être titulaire d’une assurance pour le cours de son séjour. Recomm. n° 84-03 : Cerclab n° 2154 (exposé des motifs).

Possibilité d’un refus discrétionnaire de l’exploitant. La Commission recommande que soient éliminées des contrats les clauses qui ont pour objet ou pour effet d’accorder au professionnel le droit de refuser, sans motif légitime, de contracter avec un consommateur ou de soumettre la conclusion du contrat à l’appartenance du consommateur à une association ou à un groupement. Recomm. n° 84-03/B-2° : Cerclab n° 2154 (exposé des motifs évoquant notamment le risque de discrimination).

B. MODIFICATION DU CONTRAT

Modification de l’emplacement choisi. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de délivrer au consommateur pour effectuer des travaux ou emménagements un emplacement autre que celui qui était prévu au contrat, sans réserver cette possibilité aux travaux nécessités par l’urgence manifeste. Recomm. n° 05-01/3° : Cerclab n° 2170 (considérant n° 3 : sauf urgence, les travaux peuvent être effectués pendant les périodes de fermeture des campings).

Réduction des prestations. La Commission recommande que soient éliminées des contrats les clauses qui ont pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de réduire les prestations fournies à un niveau inférieur à celui prescrit par une disposition législative ou réglementaire. Recomm. n° 84-03/B-8° : Cerclab n° 2154 (clauses illégales et abusives).

C. OBLIGATIONS DU CONSOMMATEUR

Arrivée du consommateur : retard. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de disposer librement de l’emplacement de camping réservé par le consommateur, dont l’arrivée retardée de plus de 24 heures n’a pas fait l’objet d’un message écrit. Recomm. n° 05-01/1° : Cerclab n° 2170 (considérant n° 1 évoquant l’absence de prise en compte des événements imprévus et le risque de pénalisation supplémentaire en l’absence de remboursement des sommes versées d’avance).

Droits du consommateur : accueil de visiteurs. La Commission des clauses abusives recommande que soient éliminées des contrats les clauses qui ont pour objet ou pour effet d’imposer le paiement d’une redevance pour de simples visiteurs qui n’utilisent pas les équipements ou installations du camp. Recomm. n° 84-03/B-6° : Cerclab n° 2154. § Rappr., en matière de mobile-home : TI Marennes, 13 mars 2003 : RG n° 11-02-000234 ; jugt n° 49 ; Site CCA ; Cerclab n° 3092 (est sans objet la demande de suppression d’une prétendue obligation pour chaque visiteur de déposer sa carte d’identité à l’accueil du parc qui ne figure pas dans le règlement intérieur).

Prix : paiement anticipé. La Commission des clauses abusives recommande que soient éliminées des contrats les clauses qui ont pour objet ou pour effet de soumettre la conclusion du contrat au règlement à l’avance d’une fraction excessive du prix. Recomm. n° 84-03/B-5° : Cerclab n° 2154 (hôtellerie de plein air : camping). § Dans le même sens : la Commission recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de soumettre la conclusion du contrat au règlement d’avance d’une fraction du prix disproportionnée par rapport au coût du séjour prévu. Recomm. n° 05-01/2° : Cerclab n° 2170 (hôtellerie de plein air et locations d’emplacements de résidence mobile). § V. plus généralement Cerclab n° 6101.

D. OBLIGATIONS DU PROFESSIONNEL

Obligations de l’exploitant : travaux urgents. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’imposer au consommateur de supporter les troubles occasionnés par les travaux que le professionnel pourra réaliser sur l’emplacement loué, sans limiter explicitement ces travaux, en période d’occupation, aux réparations urgentes et en excluant tout droit à indemnité pour le consommateur. Recomm. n° 05-01/4° : Cerclab n° 2170.

Clauses exonératoires de responsabilité. La Commission des clauses abusives recommande que soient éliminées des contrats les clauses qui ont pour objet ou pour effet d’affirmer l’irresponsabilité générale du professionnel ainsi que celles excluant sa responsabilité en cas de manquement par lui à ses obligations contractuelles y compris son obligation générale de surveillance. Recomm. n° 84-03/B-7° : Cerclab n° 2154. § … Ou pour objet ou pour effet d’exclure toute responsabilité du professionnel en cas d’évènements survenant sur le terrain de camping. Recomm. n° 05-01/10° : Cerclab n° 2170 (considérant n° 10 : clause contredisant l’obligation générale de surveillance du terrain et ses obligations légales en vertu de l’art. 1384 C. civ., quant à ses installations et ses préposés ; clause rédigée de façon trop générale).

La Commission recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’exclure la responsabilité du professionnel en cas d’accident pouvant survenir aux enfants fréquentant les aires de jeux, sans réserver le cas d’un défaut d’entretien imputable au professionnel. Recomm. n° 05-01/11° : Cerclab n° 2170 (considérant n° 11 : clause contraire au décret n° 96-1136 du 18 décembre 1996, qui impose à l’exploitant de vérifier l’entretien et de déterminer éventuellement les réparations qui doivent être effectuées sur les aires de jeux ; formulation trop générale quand ce cas n’est pas réservé).

N.B. Les clauses limitatives ou exonératoires sont interdites par l’ancien art. R. 132-1-6° C. consom. depuis le décret du 18 mars 2009, repris aux art. R. 212-1-6° C. consom. et R. 212-5 C. consom. (extension aux non-professionnels).

E. DURÉE ET FIN DU CONTRAT

Résiliation du contrat. La Commission des clauses abusives recommande que soient éliminées des contrats les clauses qui ont pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de rompre le contrat unilatéralement sans avoir à fournir de motif. Recomm. n° 84-03/B-3° : Cerclab n° 2154.

Suites de la résiliation : expulsion. La Commission recommande que soient éliminées des contrats les clauses qui ont pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de procéder lui-même, en cas de rupture du contrat, à l’expulsion du consommateur et a fortiori celles donnant à penser qu’il bénéficie pour ce faire du concours de la force publique hors les cas d’infraction pénale. Recomm. n° 84-03/B-4° : Cerclab n° 2154.

Clauses attributives de compétence territoriale. La Commission recommande que soient éliminées des contrats les clauses qui ont pour objet ou pour effet de modifier les règles légales de compétence. Recomm. n° 84-03/B-9° : Cerclab n° 2154. (exposé des motifs visant uniquement les clauses attributives de compétence territoriale ; caractère abusif ou illicite non précisé). § Dans le même sens, recommandant l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de déroger aux règles légales de compétence territoriale. Recomm. n° 05-01/12° : Cerclab n° 2170 (clause illicite et, maintenue dans le contrat, abusive).