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6431 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Prestations de services - Diagnostic et traitement antiparasitaire

Nature : Synthèse
Titre : 6431 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Prestations de services - Diagnostic et traitement antiparasitaire
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6431 (10 juillet 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

PRESTATIONS DE SERVICES (CONTRAT D’ENTREPRISE) - DIAGNOSTIC ET TRAITEMENT ANTIPARASITAIRES

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

 Recommandation. Recommandation n° 04-01, du 27 novembre 2003, relative aux contrats de traitement contre les termites et autres insectes xylophages : Boccrf 6 septembre 2004 ; Cerclab n° 2167. § Textes spécifiques visés : loi n° 99-471 du 8 juin 1999 ; décret n° 2000-613 du 3 juillet 2000 ; art. L. 112-17, L. 133-1, L. 133-2, R. 133-1 et R. 133-2 du Code de la Construction et de L'Habitation.

A. FORMATION ET MODIFICATION DU CONTRAT

Offre avec réserve de confirmation. La Commission des clauses abusive recommande l’élimination des clauses ayant pour effet ou pour objet de prévoir lors de la signature du contrat un engagement immédiat et définitif du non-professionnel ou consommateur et un engagement éventuel du professionnel. Recomm. n° 04-01/1° : Cerclab n° 2167. § N.B. Depuis le décret du 18 mars 2009, l’art. R. 212-2-1° C. consom. présume cette clause simplement abusive (anciennement l’art. R. 132-2-1° C. consom., dans sa rédaction résultant du décret du 18 mars 2009, sous réserve de la protection des non-professionnels transférée à l’art. R. 212-5 C. consom.).

Modification du contrat. La Commission des clauses abusive recommande l’élimination des clauses ayant pour effet ou pour objet de laisser croire au consommateur que le professionnel a la possibilité de modifier les conditions du contrat en raison d'une erreur fût-elle matérielle. Recomm. n° 04-01/2° : Cerclab n° 2167. § Même condamnation des clauses permettant une modification unilatérale du délai d’exécution. Recomm. n° 04-01/3° : Cerclab n° 2167. § V. désormais les art. R. 212-1-3° C. consom. (clauses interdites ; ancien art. R. 132-1-3° C. consom.) et R. 212-2-6° C. consom. (clauses présumées abusive, sauf preuve contraire par le professionnel ; ancien art. R. 132-2-6° C. consom).

B. OBLIGATIONS DU CONSOMMATEUR

Obligation de contrôle par un tiers de l’exécution des prestations du professionnel. La Commission des clauses abusive recommande l’élimination des clauses ayant pour effet ou pour objet d'imposer au consommateur de vérifier l'exactitude des conseils, avis et études donnés par le professionnel. Recomm. n° 04-01/5° : Cerclab n° 2167 (considérant n° 5 ; consommateur pouvant s’adresser à une personne de son choix ; clause pouvant lui laisser croire que le professionnel pourrait-être exonéré de sa responsabilité s’il n’a pas respecté cette obligation).

Prix : modalités de paiement. La Commission des clauses abusive recommande l’élimination des clauses ayant pour effet ou pour objet de prévoir le paiement par lettre de change avant l'exécution conforme de la prestation. Recomm. n° 04-01/6° : Cerclab n° 2167.

Prix : exception d’inexécution. La Commission des clauses abusive recommande l’élimination des clauses ayant pour effet ou pour objet d'interdire au consommateur de se prévaloir de l'exception d'inexécution pour refuser le paiement d'une prestation. Recomm. n° 04-01/11° : Cerclab n° 2167. § … De permettre au professionnel de réclamer, en cas de non paiement d'une facture, le paiement d'autres factures non échues. Recomm. n° 04-01/14° : Cerclab n° 2167 (considérant n° 14 : clause limitant la possibilité d’invoquer l’exception d’inexécution). § … De prévoir le paiement par lettre de change avant l'exécution conforme de la prestation. Recomm. n° 04-01/6° : Cerclab n° 2167 (considérant n° 6 ; modalité imposant au consommateur un paiement alors qu'il n'a pas l'assurance que la prestation du professionnel sera menée à bonne fin). § N.B. Les clauses portant atteinte au droit du consommateur d’invoquer l’exception d’inexécution sont, depuis le décret du 18 mars 2009, interdites par l’ancien art. R. 132-1-5° C. consom., devenu l’art. R. 212-1-5° C. consom., depuis l’ordonnance du 14 mars 2016, sous réserve de la protection des non-professionnels transférée à l’art. R. 212-5 C. consom.

C. OBLIGATIONS DU PROFESSIONNEL

1. DÉLAI D’EXÉCUTION

Clause de délai indicatif. La Commission des clauses abusive recommande l’élimination des clauses ayant pour effet ou pour objet de stipuler que la date d'exécution du service est donnée à titre indicatif. Recomm. n° 04-01/3° : Cerclab n° 2167 (considérant n° 3 ; clauses contraires à l'ancien art. L. 114-1 al. 1er C. consom. pour les contrats dont le montant est supérieur à 500 € ou autorisant une modification unilatérale du délai). § V. désormais les art. L. 111-1 et L. 216-1 s. C. consom. (anciennement les art. L. 138-1 s. C. consom.).

Sanction des retards. La Commission des clauses abusive recommande l’élimination des clauses ayant pour effet ou pour objet d'exclure ou de limiter le droit de résoudre le contrat ou de retarder le paiement en cas d'inexécution de la prestation. Recomm. n° 04-01/4° : Cerclab n° 2167. § V. désormais l’art. L. 216-2 C. consom. (ancien art. L. 138-2 C. consom.) et rappr. depuis le décret du 18 mars 2009, l’ancien art. R. 132-1-7° C. consom., devenu l’art. R. 212-1-7° C. consom.

2. RESPONSABILITÉ DU PROFESSIONNEL

Exonération pour les parties non traitées. * Expert. L’expert qui a délivré un état parasitaire, en l’état des textes de 2004, n'a commis aucune faute, dès lors qu'il établit que l'examen visuel de la charpente nécessitait une dépose d'ouvrage que les propriétaires n'ont pas autorisée, et qu'il a donc été spécialement exclu de son rapport de mission, sans qu'on puisse lui faire reproche d'un travail incomplet quant bien même la charpente d'un immeuble serait le siège de prédilection des insectes xylophages. CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 12 janvier 2010 : RG n° 08/03299 ; Cerclab n° 2400, sur appel de TI Bordeaux (greffe Pessac), 11 avril 2008 : RG n° 11-07-212 ; Dnd.

* Entreprise de détermitage. Les dispositions d’un contrat de traitement contre les termites faisant une référence claire et explicite aux réserves émises sur les éléments non traités et limitant l’obligation de résultat du professionnel à la seule surface traitée en plein accord avec les parties ne sont pas abusives. CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 12 janvier 2010 : RG n° 08/03299 ; Cerclab n° 2400 (« il n'existe donc pas dans les réserves émises une clause abusive de restriction de responsabilité » ; solution appliquée à l’entreprise de détermitage ; en l’espèce, les clients s’étaient opposées à la dépose des tuiles pour examiner la toiture), sur appel de TI Bordeaux (greffe Pessac), 11 avril 2008 : RG n° 11-07-212 ; Dnd. § N.B. Cette solution ne contrevient pas à l’art. R. 212-1-6° C. consom. dès lors qu’une telle clause n’exonère pas le professionnel, mais délimite son obligation : il est normal que le professionnel ne soit pas inquiété pour des zones qu’il n’a pas contrôlé. En revanche, il ne peut être exclu que la responsabilité du professionnel soit engagée au titre de son obligation d’information ou de mise en garde sur la nécessité de vérifier, par exemple, des zones pour lesquelles le risque d’infestation est notoire.

Clauses exonératoires indirectes. La Commission des clauses abusive recommande l’élimination des clauses ayant pour effet ou pour objet d'éteindre l'obligation du professionnel en cas de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté, alors même que celles ci ne seraient pas constitutive de force majeure. Recomm. n° 04-01/8° : Cerclab n° 2167.

Dommages aux biens du consommateur. La Commission des clauses abusive recommande l’élimination des clauses ayant pour effet ou pour objet d'exonérer le professionnel de toute responsabilité pour les dommages, mêmes qualifiés de « légers », résultant d'une mauvaise exécution des travaux. Recomm. n° 04-01/12° : Cerclab n° 2167. § N.B. Depuis le décret du 18 mars 2009, ces clauses sont interdites par l’ancien art. R. 132-1-6° C. consom., devenu l’art. R. 212-1-6° C. consom., depuis l’ordonnance du 14 mars 2016, sous réserve de la protection des non-professionnels transférée à l’art. R. 212-5 C. consom.

D. RÉSILIATION DU CONTRAT

Résiliation unilatérale par le professionnel. La Commission des clauses abusive recommande l’élimination des clauses ayant pour effet ou pour objet de permettre au professionnel de mettre fin au contrat sans avertir le consommateur de son intention ou sur sa seule appréciation et sans dédommagement, ni prévoir la même faculté pour le consommateur. Recomm. n° 04-01/7° : Cerclab n° 2167. § N.B. Depuis le décret du 18 mars 2009, les clauses accordant au professionnel une faculté de résiliation discrétionnaire, sans réciprocité, sont interdites par l’ancien art. R. 132-1-8° C. consom., devenu l’art. R. 212-1-8° C. consom., depuis l’ordonnance du 14 mars 2016, sous réserve de la protection des non-professionnels transférée à l’art. R. 212-5 C. consom.

Résiliation par le consommateur : clause pénale. La Commission des clauses abusive recommande l’élimination des clauses ayant pour effet ou pour objet d'obtenir du consommateur, à titre de pénalité contractuelle, le paiement de certaines fournitures et de différents frais d'un montant indéterminable aux termes du contrat. Recomm. n° 04-01/9° : Cerclab n° 2167 (considérant n° 9 ; commission évoquant certaines clauses qui prévoient cette hypothèse en cas de rupture unilatérale du contrat par le consommateur après un éventuel délai légal ou conventionnel de rétractation ; exemples de frais visés en sus des dommages et intérêts : matériaux commandés, déplacement d'un technicien, établissement d'un dossier de crédit). § N.B. Si l’art. R. 212-2-3° C. consom. ne concerne que les clauses manifestement disproportionnées, l’indétermination de la pénalité peut être à l’origine d’un déséquilibre significatif au sens de l’art. L. 212-1 C. consom. (V. Cerclab n° 6122).

E. LITIGES

Délai de réclamation. La Commission des clauses abusive recommande l’élimination des clauses ayant pour effet ou pour objet de laisser croire au consommateur qu'il n'a pas de possibilité de contestation après expiration du délai stipulé au contrat. Recomm. n° 04-01/10° : Cerclab n° 2167 (considérant n° 10 ; commission évoquant des clauses ne laissant parfois que quelques jours pour exprimer des réserves). § V. plus généralement Cerclab n° 6139.

Frais de recouvrement. La Commission des clauses abusive recommande l’élimination des clauses ayant pour effet ou pour objet d'imposer au consommateur, en cas de défaut de paiement, des frais de recouvrement non judiciaires. Recomm. n° 04-01/13° : Cerclab n° 2167 (considérant n° 13 ; clause illicite, en ce qu’elle met à la charge du consommateur des frais autres que ceux résultants de l'application des textes légaux et réglementaires, et abusive en raison de son maintien dans les contrats). § V. plus généralement Cerclab n° 6144.

Clauses attributives de compétence. La Commission des clauses abusive recommande l’élimination des clauses ayant pour effet ou pour objet de déroger aux règles légales relatives à la compétence des juridictions. Recomm. n° 04-01/15° : Cerclab n° 2167 (considérant n° 15 ; clause sur la compétence territoriale illicite et abusive en raison de son maintien dans les contrats ; clause attribuant la compétence au tribunal de commerce abusive). § V. plus généralement Cerclab n° 6149.